Breach of trust and no unlawful enrichment

CCP.1997.6462Autre juridiction16 juin 1998Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The complainants challenged the acquittal of V. from breach of trust after he withdrew money from co-owned bank accounts and used it for renovation bills. The Court of Cassation held that the funds were not entrusted to him within the meaning of former Art. 140 CPS because he did not have individual power of disposition and had to mislead the bank to obtain the withdrawals. It further accepted that paying a co-ownership debt with community assets did not create unlawful personal enrichment. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellants.

Regest

Former Art. 140 ch. 1 para. 2 CPS; breach of trust and entrusted fungible assets; a bank account credit is entrusted only where the accused has a legally relevant power of disposition over the value and violates the agreed use. Where the transfer can be obtained only by deceiving the bank, the asset is not entrusted in the requisite sense. No breach of trust exists if community funds are used to discharge a debt of the same community and no personal enrichment results, even if the expense relates to premises occupied by the accused (consid. 2-7).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1997.6462

Autorité:

Date décision: 16.06.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Abus de confiance. Absence d'enrichissement illégitime.

Résumé:

L'un des copropriétaires d'un immeuble prélève seul sur un compte bancaire soumis au régime de la signature collective à trois et, avec le montant d'environ 7'500 francs qu'il a prélevé, paie des factures de réfection concernant l'un des appartements de l'immeuble. Absence d'enrichissement illégitime : avec un actif de la communauté, le copropriétaire a éteint une dette de la même communauté. Peu importe que cette dette ait concerné des locaux qu'il occupait et qui n'était pas, plus que tout le reste de l'immeuble, sa propriété.

Articles de loi:

Art. 138 CP/1937

A. En 1990, V. et les époux A. acquéraient ensemble la propriété

de l'immeuble rue X. sis à La Chaux-de-Fonds.

Dès 1992, un litige survint entre eux au sujet de la dissolution

de la copropriété et de la reprise de l'immeuble rue X. par V. . A cet

égard, le 25 mars 1994, les parties portèrent à la connaissance du

Tribunal cantonal qu'elles étaient en train de mettre sur pieds une

convention extrajudiciaire. Le 21 avril 1994, les époux A. informaient

néanmoins V. qu'ils n'étaient plus disposés à signer.

B. V. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds sous la prévention d'abus de confiance (art. 140 ancien

CPS), subsidiairement de vol (art. 137 ancien CPS), pour avoir en

plusieurs fois prélevé individuellement 4125.75 francs et 3500 francs sur

deux comptes destinés au roulement des loyers ainsi qu'aux travaux de

construction de l'immeuble rue X. , les deux comptes étant soumis au

régime de la signature collective à trois.

Les différents prélèvements ont eu lieu les ler novembre 1990

pour 500 francs, 8 janvier 1991 pour 200 francs, 20 avril 1994 pour 3500

francs, 3 juin 1994 pour 905.75 francs, 8 juin 1994 pour 1000 francs et

1500 francs. Le solde de 20 francs représente des frais de recherche.

C. Le premier juge a exempté V. de toute peine, retenant qu'étant

donné le contexte très particulier de l'affaire et les relations on ne

peut plus conflictuelles existant entre les parties depuis de nombreuses

années, rien ne permettait d'exclure que V. ait été persuadé qu'il allait

enfin aboutir à une solution du litige qui l'opposait aux plaignants, de

sorte qu'au sens de l'article 20 CPS, celui-ci avait des raisons

suffisantes de se croire en droit d'agir comme il l'avait fait. Pour le

surplus, les prélèvements ayant été utilisés pour payer des factures

concernant son appartement, soit ayant trait à une partie de la

copropriété que le premier juge qualifie d'indivise, et n'ayant ainsi pas

servi à satisfaire ses besoins personnels, le prévenu ne se serait en

aucun cas enrichi.

D. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi

qu'une fausse application de la loi, les plaignants se sont pourvus en

cassation.

En substance, ils allèguent que V. ne saurait être mis au

bénéfice de l'erreur de droit. En effet, dès le 7 avril 1994, soit avant

les prélèvements principaux, celui-ci devait savoir qu'aucun accord

n'interviendrait dans l'immédiat et dès le 21 avril 1994, en définitive.

En raison de ces circonstances, insuffisantes pour induire un homme

consciencieux en erreur, V. ne pouvait n'avoir aucun doute, même léger,

sur le caractère délictueux de ses agissements. De plus, le premier juge

se serait mépris en qualifiant la copropriété d'indivise et non

d'ordinaire. Ainsi, les sommes prélevées ayant permis de payer une facture

de 6500 francs relative à des travaux effectués dans ses propres locaux,

V. se serait personnellement enrichi, évitant de la sorte une procédure

de recouvrement forcé.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. La Cour de cassation pénale n'est pas liée par les moyens que

les parties invoquent (art.251 al. 2 CPP).

Selon l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS, applicable en

l'espèce puisque instituant une peine d'emprisonnement et non de réclusion

comme le nouvel article 138 CPS (01.01.1995, entrée en vigueur de la modi-

fication du Code pénal du 17.06.1994; art.2 CPS), se rend coupable d'un

abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un

enrichissement illégitime aura sans droit employé à son profit ou au

profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui

lui avait été confiée.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de chose

fongible englobe également les créances bancaires (ATF 109 87 = JT 1984 IV

p. 41; ATF 110 IV 15 = JT 1984 IV p. 134; ATF 111 IV 21 = JT 1983 IV p.

141). En effet, en limitant la protection légale aux seules espèces con-

fiées, alors que les paiements sont effectués le plus souvent par vire-

ments bancaires, on priverait l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS d'une

porte partie de sa portée. Le nouvel article 138 CPS parle d'ailleurs ex-

pressément de "valeurs patrimoniales" (Feuille fédérale 1991 II p. 969).

Une chose fongible est confiée lorsque l'auteur l'a reçue avec

l'obligation de l'utiliser d'une manière particulière dans l'intérêt d'au-

trui, que ce soit pour la garder, l'administrer ou la livrer (ATF 101 IV

162; ATF 94 IV 139 = JT 1969 IV p. 4). Le rapport de confiance se consti-

tue par le transfert à l'auteur de la capacité juridique de disposer d'une

valeur patrimoniale et seule la violation d'une convention fixant une

certaine manière d'utiliser la valeur confiée peut constituer un abus de

confiance au sens de l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS.

Le Tribunal fédéral s'accommode cependant d'un pouvoir de dis-

poser conjoint de l'ayant droit économique et de l'auteur de l'infraction

(ATF 109 IV 32 = JT 1984 IV p. 44). De même en ce qui concerne l'abus de

confiance d'une créance, il se contente d'un pouvoir de disposer effecti-

vement de la valeur, même partagé avec d'autres personnes (Casari/Roth,

fiches juridiques suisses no 953 p. 12).

3. Dans un arrêt 111 IV 130 traduit au Journal des tribunaux 1986

IV p. 69, et s'agissant d'un directeur de banque inscrit au registre du

commerce avec signature collective à deux ayant usé de fausses formules

bancaires pour débiter dans son intérêt les comptes de certains de ses

clients, notre Haute cour a disposé que l'existence d'un pouvoir de fait

était déterminante pour distinguer l'abus de confiance de l'escroquerie.

Elle a ainsi estimé que lorsque, faute d'un pouvoir de disposition suf-

fisant, une tromperie, soit l'affirmation de faits faux ou la dissimula-

tion de faits vrais, était nécessaire pour disposer des biens d'autrui,

ces biens ne sauraient être considérés comme ayant été confiés, de sorte

que l'application de l'article 140 ancien CPS serait exclue.

4. La Cour de cassation relève que, concernant le prélèvement de

3500 francs du 20 avril 1994, V. a déclaré : "Comme j'avais emprunté de

l'argent pour pouvoir aménager dans mon appartement un bureau

professionnel, je me suis rendu à l'ex-CFN pour pouvoir prélever de

l'argent. Il m'a été fait remarqué que je ne pouvais pas disposer du

compte sans la signature des époux A. . J'ai alors dit au responsable que

nous avions trouvé un terrain d'entente devant le juge instructeur selon

lequel j'allais devenir propriétaire unique de cet immeuble. Je lui ai dit

qu'il pouvait en demander la confirmation par téléphone à mon avocat.

C'est ce qu'il a fait depuis son bureau. Après cet entretien téléphonique,

il a donné l'ordre au caissier de me verser l'argent".

En ce qui concerne les prélèvements effectués le 8 juin 1994,

V. a déclaré : "Je n'ai absolument pas tenu compte du courrier informant

mon mandataire que les époux A. n'étaient plus disposé à céder leur part.

Vu l'accord qui était intervenu devant le juge, j'étais convaincu que

l'affaire allait se faire".

5. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que les montants dont

V. a disposé sans droit ne lui étaient pas confié au sens de l'article

140 ancien CPS puisqu'il n'a pas pu obtenir les transferts litigieux en se

prévalant uniquement des pouvoirs qui lui étaient conférés. En effet, pour

parvenir à ses fins, il a dû tromper les organes de la banques. Ainsi,

dans le premier cas, ce n'est qu'en affirmant au responsable d'agence

qu'il allait devenir propriétaire de l'immeuble rue X. et dans le

deuxième cas, en dissimulant qu'il n'allait plus le devenir, que V. a pu

obtenir les versements incriminés.

S'agissant des autres versements, le dossier ne permet pas de

comprendre comment V. est parvenu à les obtenir. Il n'en demeure pas

moins que dans tous les cas, ce dernier n'a jamais eu le pouvoir d'en

disposer individuellement, et donc de se les approprier.

6. La situation aurait été par contre différente si V. bien que

co-titulaire des comptes bancaires, avait disposé d'une signature indi-

viduelle et se serait ainsi approprié les sommes en violation de la con-

vention le liant aux époux A. (ATF 109 IV 32 = JT 1984 IV p. 44).

7. Les éléments objectifs de l'article 140 ancien CPS n'étant pas

réalisés, V. ne saurait s'être rendu coupable d'un abus de confiance.

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge des recourants.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Condamne les recourants aux frais arrêtés à > francs.

Neuchâtel, le > février 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente

Mots-clés

breach of trustunlawful enrichmentco-ownershipbank accountentrusted assetsmisrepresentationfungible assetscriminal cassationcosts