Foreign license ban requires formal written decision

CCP.1997.6461Autre juridiction3 juil. 1997Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal cassation court annulled the police court judgment and sent the case back. It held that, for a foreign driver, a mere sticker stating 'not valid in Switzerland' is insufficient unless backed by a formally notified, written and reasoned driving ban. Because the crucial administrative decision from 1995-06-23 was missing from the file, the court could not verify whether the appellant had been under a valid Swiss driving ban when he struck a parked car on 1995-10-05. The court also left open the forgery charge and invited reconsideration of the accident-duty count.

Regeste Omnilex

Art. 95 al. 2 LCR; foreign driving licence holder and driving ban in Switzerland: the administration cannot merely withdraw a foreign licence, but must issue a formal prohibition to drive in Switzerland, notified in writing, reasoned and signed; absent such a valid decision, criminal liability for driving without a required permit cannot be affirmed. A simple sticker 'permis non valable en Suisse' is insufficient unless supported by an enforceable administrative decision. Where the decisive administrative order is missing from the file, the criminal court may not speculate and must remand for supplementation of the record. The same deficiency may preclude a conviction for forgery in certificates if the offence depends on the existence of the underlying ban.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1997.6461

Autorité:

Date décision: 03.07.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Interdiction de circuler en Suisse pour un détenteur d'un permis de conduire étranger.

Résumé:

La mention "permis non valable en Suisse" collée sur le permis de conduire étranger n'est pas valable si elle n'est pas accompagnée d'une décision formelle d'interdiction de circuler en Suisse, un permis étranger ne pouvant être retiré, seule une interdiction de circuler en Suisse (SJ 1973 p.170) pouvant être prise.

Mots-clés:

DECISION (LPJA) RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE

Articles de loi:

Art. 95 al. 2 LCR

A. Le 5 octobre 1995, S. , qui était au volant de la

voiture NE ...... et cherchait à se parquer, a heurté, avec l'arrière

de son véhicule, l'avant de la voiture NE ... qui se trouvait régulière-

ment stationnée en bordure de route. Après avoir avancé et parqué son vé-

hicule, S. a quitté l'habitacle de sa machine afin de re-

joindre sa place de travail, alors même qu'un tiers lui avait fait remar-

quer qu'il avait touché l'auto stationnée derrière la sienne.

Avisée, la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds a établi un rapport.

Elle a notamment relevé que S. était porteur d'un permis

de conduire délivré par l'Etat de Floride, valable du 30 juillet 1993 au

18 mai 2000 et que sur ce document, le service cantonal des automobiles à

Neuchâtel avait collé précédemment une mention "permis non valable en

Suisse" que S. avait enlevée.

B. Par jugement du 11 février 1997, le Tribunal de police du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a reconnu S. coupable d'infrac-

tions à la loi sur la circulation routière. Le jugement retient en bref

que, en parquant, S. a violé l'article 36/4 LCR. Il a par

la suite violé ses devoirs en cas d'accident. En outre, il a conduit alors

que l'usage de son permis de conduire étranger lui était interdit par une

décision du 19 octobre 1992, confirmée par une seconde décision du 29 sep-

tembre 1995 qui figure au dossier. Enfin, il doit être puni selon

l'article 252 CPS pour avoir retiré de son permis de conduire la mention

"non valable en Suisse" imposée par le service cantonal des automobiles.

C. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Il soutient que le premier juge a constaté de manière erronée que la dé-

cision du 19 octobre 1992 du service cantonal des automobiles lui inter-

disait l'usage d'un permis de conduire américain alors qu'elle s'appli-

quait à un permis de conduire haïtien. Il reproche également au premier

juge d'avoir faussement appliqué la loi en retenant qu'il avait violé ses

devoirs en cas d'accident et qu'il s'était rendu coupable de faux dans les

certificats. Ses arguments seront repris si nécessaire dans les considé-

rants.

D. La présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds conclut au rejet de recours sans formuler d'observations. Le procu-

reur général pour sa part ne formule ni conclusions, ni observations.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. La loi dispose que celui qui aura conduit un véhicule automobile

sans être titulaire du permis de conduire nécessaire sera puni des arrêts

ou de l'amende (art.95 al.2 LCR).

En l'occurrence, au moment de l'accident, le recourant était

titulaire d'un permis de conduire délivré par l'Etat de Floride. Pour des

raisons que le dossier ne révèle pas, le service cantonal des automobiles

avait, dans le premier semestre de l'année 1995, collé une mention "permis

non valable en Suisse" sur ce permis de conduire américain puis l'avait

rendu ensuite à S. le 26 juin 1995.

La jurisprudence a admis depuis longtemps qu'à l'égard d'un

conducteur étranger l'administration ne rend pas une décision de retrait

de permis de conduire, mais une interdiction de circuler en Suisse (SJ

1973 p.170). Cependant une telle décision doit être notifiée par écrit

avec indication des motifs et être signée sous peine de nullité. En effet,

pour pouvoir assurer la défense de ses droits, l'intéressé doit savoir sur

quelles considérations de fait et de droit la décision est fondée. Une

simple mention autocollante d'interdiction de circuler en Suisse sur le

permis ne respecte pas ces conditions si elle n'est pas appuyée par une

décision valable (ATF 97 IV 205).

Le recourant soutient que la seule décision lui interdisant

l'usage de son permis de conduire étranger lui a été notifiée le 6 octobre

1995 soit le lendemain de l'accident. Dès lors aucune décision

d'interdiction de circuler en Suisse ne déployait d'effet le 5 octobre

1995.

En fait, la décision du 29 septembre 1995 fait référence à une

autre décision de la commission administrative du service cantonal des

automobiles du 23 juin 1995, interdisant l'usage du permis de conduire des

USA (Floride) du recourant en Suisse et subordonnant son échange à la

réussite d'un examen de contrôle pratique. De manière regrettable, cette

décision n'a toutefois pas été versée au dossier alors même que la

présidente avait requis du service cantonal des automobiles l'ensemble du

dossier administratif concernant le recourant. Le service cantonal des

automobiles s'est borné à adresser une fiche informatique qui fait part

d'une décision du 19 octobre 1992 mais ne relate pas la décision du 23

juin 1995.

Il aurait convenu, pour être en mesure de statuer, que la déci-

sion de la commission administrative figure au dossier. On observera en

effet que la date de cette décision coïncide avec la remise à S. de son permis annoté avec la mention "non valable en Suisse".

Si cette décision a été notifiée dans les formes, il est clair que S. devra être puni en application de l'article 95 LCR. En l'état,

la Cour de cassation ne peut faire que des suppositions.

Il en va de même de l'infraction de faux dans les certificats

(art.252 CP) reprochés au recourant pour avoir retiré sur son permis la

mention "non valable en Suisse" dont la réalisation dépend essentiellement

de l'existence d'une décision, et particulièrement de la décision du 23

juin 1995.

Le jugement attaqué sera donc cassé et la cause renvoyée au

premier juge pour nouveau jugement, après avoir complété le dossier en

requérant le dossier administratif du service des automobiles concernant

le recourant.

3. Dans ce cadre, le premier juge pourra revoir également la con-

damnation pour infraction à l'article 51 al.3 LCR, dans la mesure où, s'il

est constant que le recourant a touché une voiture en parquant, il n'est

pas certain que sa manœuvre ait causé des dommages matériels, le dossier

ne contenant rien à ce sujet.

4. Au vu de ce qui précède, les frais de cassation seront laissés à

la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement du 11 février 1997 du tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds

2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des

considérants.

3. Fixe à 400 francs l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat à Me X. , avocat d'office du recourant.

4. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 3 juillet 1997

Mots-clés

foreign driving licencedriving bancassationforgeryroad trafficformal decisionrecord completenessaccident duties

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal complaint was admissible in cassation

Solution extraite

The cassation appeal was filed in proper form and time and was admissible.

Motifs extraits

The court found the procedural requirements under Art. 244 CPP satisfied.

Question juridique clé

Whether the appellant drove without the required permit because a valid Swiss driving ban was in force on 1995-10-05

Solution extraite

The record did not establish that a valid, properly notified prohibition to drive in Switzerland was in force at the time of the accident.

Motifs extraits

For foreign licenses, the administration must issue a written, reasoned and signed driving ban in Switzerland; a mere sticker on the permit is not enough unless supported by a valid decision. The file lacked the key administrative decision of 1995-06-23, so the court could only speculate.

Question juridique clé

Whether removing the 'not valid in Switzerland' sticker constituted forgery in certificates

Solution extraite

This count also could not be upheld on the present record because it depended on the existence and validity of the underlying administrative decision.

Motifs extraits

The offense under Art. 252 CP turned essentially on whether a valid prohibition decision existed, especially the missing 1995-06-23 decision.

Question juridique clé

Whether the conviction for breach of duties in an accident should be reviewed again on remand

Solution extraite

The first judge was invited to reconsider that conviction because the file did not show whether material damage had actually occurred.

Motifs extraits

Although the vehicle contacted another car while parking, the dossier contained no clear evidence of property damage.

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