Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6461
Autorité:
Date décision:
03.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Interdiction de circuler en Suisse pour un détenteur d'un permis de conduire étranger.
Résumé:
La mention "permis non valable en Suisse" collée sur le permis de conduire étranger n'est pas valable si elle n'est pas accompagnée d'une décision formelle d'interdiction de circuler en Suisse, un permis étranger ne pouvant être retiré, seule une interdiction de circuler en Suisse (SJ 1973 p.170) pouvant être prise.
Mots-clés:
DECISION (LPJA)
RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
Articles de loi:
Art. 95 al. 2 LCR
A. Le 5 octobre 1995, S. , qui était au volant
de la
voiture NE ...... et cherchait à se
parquer, a heurté, avec l'arrière
de son véhicule, l'avant de la voiture
NE ... qui se trouvait régulière-
ment stationnée en bordure de route.
Après avoir avancé et parqué son vé-
hicule, S. a quitté l'habitacle de sa machine afin de re-
joindre sa place de travail, alors même
qu'un tiers lui avait fait remar-
quer qu'il avait touché l'auto
stationnée derrière la sienne.
Avisée, la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
a établi un rapport.
Elle a notamment relevé que S. était porteur d'un permis
de conduire délivré par l'Etat de
Floride, valable du 30 juillet 1993 au
18 mai 2000 et que sur ce document, le
service cantonal des automobiles à
Neuchâtel avait collé précédemment une
mention "permis non valable en
Suisse" que S. avait enlevée.
B. Par jugement du 11 février 1997, le Tribunal
de police du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a reconnu
S. coupable d'infrac-
tions à la loi sur la circulation
routière. Le jugement retient en bref
que, en parquant, S. a violé l'article 36/4 LCR. Il a par
la suite violé ses devoirs en cas
d'accident. En outre, il a conduit alors
que l'usage de son permis de conduire
étranger lui était interdit par une
décision du 19 octobre 1992, confirmée
par une seconde décision du 29 sep-
tembre 1995 qui figure au dossier.
Enfin, il doit être puni selon
l'article 252 CPS pour avoir retiré de
son permis de conduire la mention
"non valable en Suisse"
imposée par le service cantonal des automobiles.
C. S.
se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Il soutient que le premier juge a
constaté de manière erronée que la dé-
cision du 19 octobre 1992 du service
cantonal des automobiles lui inter-
disait l'usage d'un permis de conduire
américain alors qu'elle s'appli-
quait à un permis de conduire haïtien.
Il reproche également au premier
juge d'avoir faussement appliqué la loi
en retenant qu'il avait violé ses
devoirs en cas d'accident et qu'il
s'était rendu coupable de faux dans les
certificats. Ses arguments seront repris
si nécessaire dans les considé-
rants.
D. La présidente du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-
Fonds conclut au rejet de recours sans
formuler d'observations. Le procu-
reur général pour sa part ne formule ni
conclusions, ni observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. La loi dispose que celui qui aura conduit un
véhicule automobile
sans être titulaire du permis de
conduire nécessaire sera puni des arrêts
ou de l'amende (art.95 al.2 LCR).
En l'occurrence, au moment de l'accident, le
recourant était
titulaire d'un permis de conduire
délivré par l'Etat de Floride. Pour des
raisons que le dossier ne révèle pas, le
service cantonal des automobiles
avait, dans le premier semestre de
l'année 1995, collé une mention "permis
non valable en Suisse" sur ce
permis de conduire américain puis l'avait
rendu ensuite à S. le 26 juin 1995.
La jurisprudence a admis depuis longtemps
qu'à l'égard d'un
conducteur étranger l'administration ne
rend pas une décision de retrait
de permis de conduire, mais une
interdiction de circuler en Suisse (SJ
1973 p.170). Cependant une telle
décision doit être notifiée par écrit
avec indication des motifs et être
signée sous peine de nullité. En effet,
pour pouvoir assurer la défense de ses
droits, l'intéressé doit savoir sur
quelles considérations de fait et de
droit la décision est fondée. Une
simple mention autocollante
d'interdiction de circuler en Suisse sur le
permis ne respecte pas ces conditions si
elle n'est pas appuyée par une
décision valable (ATF 97 IV 205).
Le recourant soutient que la seule décision
lui interdisant
l'usage de son permis de conduire
étranger lui a été notifiée le 6 octobre
1995 soit le lendemain de l'accident.
Dès lors aucune décision
d'interdiction de circuler en Suisse ne
déployait d'effet le 5 octobre
1995.
En fait, la décision du 29 septembre 1995
fait référence à une
autre décision de la commission
administrative du service cantonal des
automobiles du 23 juin 1995, interdisant
l'usage du permis de conduire des
USA (Floride) du recourant en Suisse et
subordonnant son échange à la
réussite d'un examen de contrôle
pratique. De manière regrettable, cette
décision n'a toutefois pas été versée au
dossier alors même que la
présidente avait requis du service
cantonal des automobiles l'ensemble du
dossier administratif concernant le
recourant. Le service cantonal des
automobiles s'est borné à adresser une
fiche informatique qui fait part
d'une décision du 19 octobre 1992 mais
ne relate pas la décision du 23
juin 1995.
Il aurait convenu, pour être en mesure de
statuer, que la déci-
sion de la commission administrative
figure au dossier. On observera en
effet que la date de cette décision
coïncide avec la remise à S. de son
permis annoté avec la mention "non valable en Suisse".
Si cette décision a été notifiée dans
les formes, il est clair que S. devra
être puni en application de l'article 95 LCR. En l'état,
la Cour de cassation ne peut faire que
des suppositions.
Il en va de même de l'infraction de faux
dans les certificats
(art.252 CP) reprochés au recourant pour
avoir retiré sur son permis la
mention "non valable en
Suisse" dont la réalisation dépend essentiellement
de l'existence d'une décision, et
particulièrement de la décision du 23
juin 1995.
Le jugement attaqué sera donc cassé et la
cause renvoyée au
premier juge pour nouveau jugement,
après avoir complété le dossier en
requérant le dossier administratif du
service des automobiles concernant
le recourant.
3. Dans ce cadre, le premier juge pourra revoir
également la con-
damnation pour infraction à l'article 51
al.3 LCR, dans la mesure où, s'il
est constant que le recourant a touché
une voiture en parquant, il n'est
pas certain que sa manœuvre ait causé
des dommages matériels, le dossier
ne contenant rien à ce sujet.
4. Au vu de ce qui précède, les frais de
cassation seront laissés à
la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du 11 février 1997
du tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds
2. Renvoie la cause au même tribunal
pour nouveau jugement au sens des
considérants.
3. Fixe à 400 francs
l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat à Me X. , avocat d'office du
recourant.
4. Laisse les frais de cassation à la
charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 3 juillet 1997