Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6442
Autorité:
Date décision:
24.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Perte de maîtrise d'un bus. Distance à observer en prévision du changement à l'orange des signaux lumineux.
Résumé:
**La maîtrise du véhicule impose au conducteur l'obligation de tenir compte de la capacité de décélération de son propre véhicule en fonction de celle d'autres véhicules qui le précèdent. Il doit aussi tenir compte des circonstances prévisibles qui pourraient le contraindre à freiner.
Cas du chauffeur d'un trolleybus devant lequel se place une VW Golf. Il devait envisager le passage à l'orange du feu dont les deux véhicules s'approchaient. Lorsqu'il a vu que la VW Golf se plaçait devant lui, il devait non seulement cesser d'accélérer, mais encore commencer à freiner afin que les deux véhicules puissent s'arrêter sans se heurter si le feu passait à l'orange.**
Mots-clés:
BUS
DISTANCE A OBSERVER
PERTE DE MAITRISE
SIGNAUX LUMINEUX
Articles de loi:
Art. 31 al. 1 LCR
A. Le
mardi 30 avril 1996, à 15.55 heures, M. circulait
au
volant d'un trolleybus FBW appartenant à la Compagnie X. sur la voie nord de
l'avenue du 1er-Mars à Neuchâtel. P., qui circulait dans la même direction
au
volant de la VW Golf NE [...] a dépassé le trolleybus, s'est placée
devant
lui et, voyant la signalisation lumineuse passer à l'orange à l'est
de la
Place Alexis-Marie-Piaget, a freiné puis s'est arrêtée. M. n'a pas pu
immobiliser le trolleybus qui a heurté l'arrière de la
voiture
dont le coffre a été enfoncé alors que le pare-chocs du trolleybus
a été
légèrement endommagé.
B. M.
a fait opposition à l'ordonnance pénale du 7 mai
1996.
Il a été jugé par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le
17
décembre 1996.
Le jugement attaqué retient que M. a fait une fausse
appréciation
de la situation en estimant que le feu allait demeurer vert
et
qu'il pouvait continuer d'accélérer en quittant l'arrêt du
Jardin-Anglais,
et relève que si l'éventualité d'un passage des feux au
rouge
avait été envisagée, M. aurait pu éviter l'accident.
C. M.
recourt contre ce jugement. Il invoque l'arbitrai-
re et
une fausse application de la loi. Selon lui, le premier juge a con-
sidéré
comme prouvé un fait qui ne l'est pas et a appliqué à tort l'arti-
cle 31
al.1 LCR. Subsidiairement, le recourant conclut à son exemption de
toute
peine en application de l'article 100 ch.1 al.2 LCR. Selon lui, il
est
arbitraire d'avoir retenu les déclarations du témoin P. car elle était
directement impliquée dans l'accident, a fait
valoir
un dommage civil et a commis une faute de circulation qui est à
l'origine
de l'accident. En outre, le premier juge aurait dû retenir que
les
faits se sont passés extrêmement vite de telle sorte qu'il a été im-
possible
d'éviter l'accident.
D. La
présidente du tribunal de police ne formule pas d'observa-
tions
et ne prend pas de conclusions. Le substitut du procureur général
conclut
au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251
al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était
manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce
probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4
II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction infé-
rieure
a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
le
dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation,
en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes
ou
qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les
constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,
repose
sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de
la
justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait in-
soutenable
(ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).
La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs
de
l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices peuvent être
suffisants
pour permettre au juge de fonder son intime conviction. Encore
faut-il
que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande vrai-
semblance
déduire que le fait à établir s'est réellement produit. Aucune
règle
n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule per-
sonne
pour résoudre une question de fait. Même si le témoignage est con-
testé
ou est contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne
commet
pas un déni de justice pour la seule raison qu'il a préféré ce té-
moignage
à d'autres indices. On exigera toutefois de lui qu'il justifie
son
choix.
b) Dans son pourvoi, le recourant plaide sa version des faits.
Pour
lui, celle que le tribunal de police a retenu est arbitraire parce
que
fondée sur les déclarations d'un témoin qui n'est pas neutre.
Certes P. conduisait la voiture qui a été
heurtée
par le trolleybus, voiture immatriculée au nom de son mari. Ce
seul
fait n'interdisait pas au premier juge de retenir sa version des
faits.
Il l'a fait de façon motivée. Comme le relève Piquerez, l'examen de
la
suffisance de la preuve se fait selon des critères objectifs, mais la
conviction
du juge se base sur des éléments subjectifs constitués par
l'impression
d'ensemble qu'il reçoit durant la procédure (Piquerez, Précis
de
procédure pénale, no.1095, p.229). Pour l'audition de témoins, l'im-
pression
donnée au juge par leur comportement lors de leur audition est
déterminante
(Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berück-
sichtigung
des Zivilprozesses, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich,
1974,
p.311 ss).
La version retenue dans le jugement attaqué est d'autant plus
crédible
qu'elle correspond aux premières déclarations de M..
En
effet, lorsqu'il a été entendu par le gendarme Audétat, il n'a pas dit
que la
conductrice de la Golf lui aurait coupé la route au dernier moment.
Il a
lui-même déclaré que la voiture s'est arrêtée à la signalisation lu-
mineuse,
qui passait à l'orange. La version donnée à la gendarmerie l'a
été
alors que le recourant en ignorait les conséquences juridiques. C'est
cette
version qui devait en principe être retenue (RJN 1995, p.119). La
version
que le recourant à donnée par la suite suppose d'ailleurs un
déroulement
de l'accident invraisemblable. En effet, si P. avait "coupé la route"
au trolleybus à 20 mètres de la ligne
d'arrêt
précédant les feux, cela à une vitesse de 50 km/h, elle n'aurait
pu
s'arrêter, même avec un temps de réaction rapide, que si le feu avait
passé à
l'orange avant même qu'elle atteigne la voie nord. Cette hypothèse
aurait
également impliqué un freinage puissant de la Golf et, compte tenu
du
temps de réaction du recourant ainsi que de la différence de capacité
de
décélération des deux véhicules, un choc avant même que la Golf ne soit
arrêtée.
Ainsi, la version retenue par le jugement attaqué n'est pas ar-
bitraire.
3. a)
L'article 31 al.1 LCR impose au conducteur l'obligation de
rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux
devoirs de la prudence. Cette disposition impose notamment au conduc-
teur de
tenir compte de la capacité de décélération de son véhicule, no-
tamment
en fonction de celle d'autres véhicules qui le précèdent
(Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996,
no.4.4
ad art.31 LCR). La maîtrise du véhicule impose également au conduc-
teur
l'obligation de tenir compte de circonstances prévisibles qui pour-
raient
le contraindre à freiner.
b) En l'espèce, le premier juge a interprété correctement l'ar-
ticle
31 al.1 LCR sur la base des faits retenus sans arbitraire. Il ap-
partenait
au recourant d'envisager le passage du feu à l'orange et d'en
tirer
les conséquences qui s'imposaient, car il n'ignorait pas que la
capacité
de décélération de la Golf était nettement supérieure à celle de
son
trolleybus. Il devait, dès qu'il a vu que la Golf se plaçait devant
lui,
non seulement cesser d'accélérer, mais encore commencer à freiner
afin
que les deux véhicules puissent s'arrêter sans se heurter si le feu
passait
à l'orange.
4.
D'après l'article 100 ch.1 al.2 LCR, l'auteur d'une infraction à
la
législation sur la circulation routière peut être exempté de toute
peine
dans les cas de très peu de gravité. Selon la jurisprudence, un cas
est de
très peu de gravité au sens de cette disposition lorsque l'auteur
avait
des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation
et
qu'il n'a mis personne en danger. Il faut en outre que la condamnation
à une
amende, même très modérée, apparaisse comme choquante parce que ma-anifestement
trop dure et non appropriée à la faute commise
(Bussy/Rusconi,
op.cit., no.5 ad art.100 LCR et la nombreuse jurisprudence
citée).
La Cour de céans n'intervient que si le premier juge est sorti du
cadre
de son pouvoir d'appréciation d'une façon arbitraire. Tel n'est
manifestement
pas le cas en l'espèce. Le recourant aurait pu, en prenant
les
précautions nécessaires, éviter un accident qui a causé des dommages
matériels
non négligeables et qui aurait pu causer des dommages corporels.
En fixant l'amende à 100 francs, le premier juge n'a pas violé
l'article
100 ch.1 al.2 LCR.
5. Le
pourvoi étant mal fondé, il sera rejeté et les frais de la
procédure
de recours seront mis à la charge de M..
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 24 février 1997