Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6437
Autorité:
Date décision:
07.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Acte authentique stipulant une vente immobilière juxtaposée d'un contrat d'entreprise, entâché d'une constatation fausse d'un fait ayant portée juridique. Faux dans les titres. Force dérogatoire du droit fédéral.
Résumé:
**Acte notarié stipulant la vente d'un immeuble pour le prix de 900'000 francs, étant précisé que des travaux de finition de 220'000 francs avaient directement été pris en charge par l'acheteuse alors que ce montant n'a jamais été versé.
Le dossier et les déclarations de l'acheteuse démontrent qu'elle a parfaitement compris le sens de l'acte notarié qui lui a été expliqué en anglais (langue maternelle). L'acte notarié ne peut être considéré comme nul (50 LC sur notariat) en raison d'un vice des formalités de traduction (46 LC), qui ne sont exigées que si un comparant ne comprend pas la langue de l'acte; or, ce n'est pas le cas de l'acheteuse. Même si l'acte était vicié, application de 253 CP car, en établissant quels sont les faits faussement constatés dans un tel acte qui ont une portée juridique, le juge pénal n'est pas lié par les exigences du droit cantonal relatives à un éventuel vice de forme de l'acte en cause car celui-ci, même vicié, peut être propre à servir de preuve.
Selon le vendeur, pas d'application de 253 CP car existence de deux contrats juxtaposés : un contrat de vente immobilière et un contrat d'entreprise (travaux de finition pour 220'000 francs) qui est valide sans la forme authentique. L'acte notarié constitue un tout et ne peut être divisé en fonction de la nécessité de la forme authentique pour sa validité, les parties étant libres de conclure deux actes : une vente devant notaire et un contrat d'entreprise sans forme spécifique mais elles ne l'ont pas fait.**
Mots-clés:
ACTE AUTHENTIQUE
FAUX DANS LES TITRES
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
PRIX DE VENTE
VENTE IMMOBILIERE
Articles de loi:
Art. 110 ch. 5 CP/1937
Art. 253 CP/1937
A. Agissant en son nom personnel et au nom et
pour le compte de son
épouse, ainsi que pour le compte de la
société anonyme F. SA en tant
qu'administrateur unique, G. a promis, par acte authentique du 2
novembre 1993 (D 68 ss), reçu Me X. ,
notaire, de vendre
à M.
un appartement en PPE à constituer à Auvernier. Cet-
te promesse stipulait un prix de vente,
avec les équipements, de 1'050'000
francs et précisait au chapitre des
conditions du transfert, article 2 :
"Les maisons-terrasses et leurs
annexes sont construites selon le descrip-
tif général connu de l'acquéreur, qui a
choisi les équipements dans le
cadre du budget qui en fait partie
intégrante" (D 73). Il était en outre
convenu que le prix de vente serait
payable par le versement hors la vue
du notaire d'un acompte de 50'000 francs
lors de la signature de la
promesse et par le versement du solde,
soit 1'000'000 francs lors de la
stipulation de l'acte de transfert
définitif (D 73-74).
Le 9 décembre 1993, la société de banque
suisse (SBS) a confirmé
le financement de l'acquisition de
l'appartement en question par l'octroi
d'un prêt hypothécaire de 900'000 francs
et par le constat de l'existence
de fonds propres, soit 50'000 francs
versés lors de la signature de la
promesse de vente et 200'000 francs à
verser auprès de la banque au plus
tard cinq jours avant la signature des
actes notariés (D 92-94). Par fax
du 13 décembre 1993, l'époux de M. , A.
, qui
s'était occupé de négocier tant la vente
avec G. que son
financement avec la SBS, a indiqué à
cette dernière que le second acompte
de fonds propres (second instalment of
the purchase price), soit 170'000
francs avait déjà été versé au vendeur
(D 99).
Le contrat de vente immobilière, reçu Me Y.
, notaire, le 17 décembre 1993 (D 55 ss) stipulait un prix de vente de
900'000 francs et indiquait en outre au
chapitre des conditions de vente,
article 11 : "Il est précisé que
les travaux de finition suivants ont été
pris en charge directement par
l'acquéresse [énumération des travaux] pour
un montant de 220'000 francs" (D
58).
Il ressort des déclarations des parties que
ni les 50'000 francs
de la promesse de vente, ni les 170'000
francs mentionnés dans le fax du
13 décembre 1993 n'ont été payés à
G. (notamment D 125, 130-131,
135). Un procès est actuellement pendant
devant la IIe Cour civile du
Tribunal entre G. et M. , le premier réclame la
condamnation de la seconde à lui verser
220'000 francs et la seconde,
conclut au rejet de la demande.
B. Par ordonnance du 19 juillet 1996, G. et M. ont été renvoyés devant le Tribunal de
police du district de Boudry
sous les préventions d'escroquerie (art.
146 CP), de faux dans les titres
(art. 251 CP) et d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse (art.
253 CP). A. a également été renvoyé pour complicité d'escroquerie
et faux dans les titres.
C. Par jugement du 23 décembre 1996, le
Tribunal de police du dis-
trict de Boudry a en bref estimé que
l'escroquerie n'était pas réalisée
le dessein d'enrichissement illégitime
et le préjudice de la victime, en
l'occurrence la SBS, faisant défaut
(Jugement, p.22, no 6). De même, la
prévention de faux dans les titres a été
abandonnée, le fax du 13 décembre
1993 adressé à la SBS n'ayant pas valeur
de titre au sens de la jurispru-
dence (Jugement, p.23, § 2 et 3). La
prévention d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse a été en
revanche retenue à l'encontre tant de
G.
que de M. , son époux n'ayant pas été renvoyé
pour cette infraction. Le premier juge a
en effet estimé que les prévenus
ont amené Me Y. à constater dans l'acte authentique de vente
immobiliè-
re du 17 décembre 1993 que divers
travaux de finition avaient été pris en
charge directement par l'acquéresse pour
un montant de 220'000 francs
alors qu'ils savaient que ce montant
n'avait pas été payé par M. (Jugement, p.24). Le jugement retient en outre ceci
(p.24) :
{" Quant à la nature de titre authentique de l'acte
de vente }
{immobilière, elle ne saurait être mise en doute pour
les }
{motifs invoqués par le mandataire des époux A.-M. ,
selon }
{qui ledit acte serait nul en raison d'une violation de
}
{l'article 46 de la loi sur le notariat qui stipule que
si }
{un comparant ne comprend pas la langue de l'acte et
que le }
{notaire ne puisse le lui traduire, il est fait appel
au }
{service d'un interprète ou que, lorsque le notaire
fait }
{lui-même la traduction, il l'indique également dans }
{l'acte. En effet, même si cela n'est pas indiqué dans
}
{l'acte, il est établi que Me Y. en a traduit une partie }
{en anglais et que M.
a estimé avoir com}-
{pris ce qui lui était lu. Au demeurant, les époux
A.-M. }
{n'ont jamais contesté la validité de la vente avant le
}
{terme de l'audience du Tribunal de police"}
Pour ce qui est de l'élément constitutif
intentionnel, le pre-
mier juge se dit convaincu que tant
G. que les époux A.-M.
étaient parfaitement conscients d'avoir
obtenu une fausse constatation du
notaire et qu'ils le voulaient
effectivement afin d'éviter une contradic-
tion avec les déclarations faites à la
SBS (Jugement, p.24-25). Dès lors
que tous les éléments constitutifs
objectifs et subjectifs de l'article
253 CP étaient réunis, G. et M.
ont été condam-
nés. Bien qu'il ait lui-même contribué à
l'obtention frauduleuse de la
constatation fausse, A. a été acquitté car le juge d'instruction
et le ministère public, qui avaient une
connaissance suffisante des faits,
n'avaient pas visé contre lui l'article
253 CP, ni un acte de complicité
ou d'instigation.
D. G.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en con-
cluant principalement à sa libération.
Il invoque une fausse application
de l'article 253 CP et une constatation
arbitraire des faits pertinents,
alléguant que le premier juge n'a
nullement tenu compte du fait que, lors
de la stipulation de l'acte, il avait
été induit en erreur par les dires
du notaire confirmant avoir reçu
l'argent, ce dernier parlant du montant
des frais d'acquisition, alors que le
recourant pensait qu'il s'agissait
des 220'000 francs stipulés dans l'acte
(recours, p.2-3); qu'en laissant
mentionner dans l'acte que les 220'000
francs avaient été pris en charge
par l'acquéreuse, il aurait obtenu une
fausse constatation non pas à son
avantage mais à son détriment (recours,
p.3-4); que l'acte de vente ne
déployait d'effets juridiques qu'entre
parties et ne devait même pas être
connu de la SBS qui avait déjà accordé
le crédit hypothécaire (recours,
p.4); que selon les déclarations du
notaire, il y avait deux contrats
juxtaposés, un contrat de vente de
900'000 francs et un contrat d'entre-
prise de 220'000 francs; que ce dernier
n'étant pas soumis à l'exigence de
la forme authentique, l'article 253 CP ne
s'applique pas (recours, p.4-5);
qu'enfin le jugement mentionne à tort
des travaux de finition "réglés", le
notaire ayant précisé avoir
volontairement indiqué "pris en charge" et non
pas "payés" (recours, p.5).
M.
se pourvoit également en cassation. Elle
invoque tout d'abord une constatation
des faits manifestement erronée,
contredite pas les pièces du dossier, à
mesure que le premier juge a
retenu que le notaire a traduit une
partie de l'acte en anglais et qu'elle
a estimé avoir compris ce qui lui était
lu (recours, p.5-6). En outre,
elle soutient que l'article 253 CP a été
faussement appliqué, attendu que
cette disposition exige l'existence d'un
titre authentique, l'acte de
vente immobilière du 17 décembre 1993
devant être déclaré nul du moment
qu'il ne respecte pas les formalités
visées à l'article 46 de la loi sur
le notariat (recours, p.7).
E. S'agissant des deux recours, le président du
Tribunal de police
ne formule pas d'observations. De même
pour le ministère public qui ne
conclut qu'au rejet du recours de M. ,
sans autres
observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), les
pourvois sont recevables. Au vu des
circonstances, il convient de joindre
les procédures de recours.
2. L'article 253 CP rend punissable celui qui,
en induisant en
erreur un fonctionnaire ou un officier
public, l'aura amené à constater
faussement dans un titre authentique un
fait ayant une portée juridique,
notamment à certifier faussement
l'authenticité d'une signature ou
l'exactitude d'une copie. Le Tribunal
fédéral a déjà jugé que cette
disposition est applicable à toutes les
constatations authentiques, notam-
ment au contrat de vente concernant un
bien-fonds (ATF 78 IV 105, JT 1953
IV 69). La notion de titre authentique
doit être entendue au sens de
l'article 110 chiffre 5 CP qui le
définit comme tout titre émanant d'une
autorité, d'un fonctionnaire agissant en
vertu de sa fonction ou d'un of-
ficier public agissant en cette qualité.
Le droit civil fédéral prévoit le
principe ainsi que les exigences
formelles minimales auquel doit satisfai-
re un acte authentique dans la mesure où
ce même droit impose le recours à
la forme authentique (ATF 99 IV 194, JT
1974 IV 146 150 et la référence
citée).
S'agissant du pourvoi de M.
3. a) La recourante soutient que les
constatations de fait du
premier juge, soit que l'acte a été en
partie traduit en anglais par Me
Y.
et que la recourante a estimé avoir compris ce qui lui était lu,
sont manifestement erronées car elles
sont contredites par les pièces du
dossier (recours, p.5, no 10).
La Cour de céans est liée par les
constatations de fait du
premier juge et elle n'intervient que si
celui-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier s'il a
méconnu des preuves pertinentes ou
s'il n'en a arbitrairement pas tenu
compte ou lorsque ses constatations
sont évidemment contraires à la
situation de fait (ATF 118 Ia 30 et les
références, 112 Ia 371, RJN 7 II 4).
En l'occurrence, il est vrai qu'il ressort
du dossier que l'acte
n'a pas été traduit, même partiellement,
mais qu'il a été expliqué en
anglais par le notaire. Cette simple
imprécision du juge ne constitue pas
toutefois un motif de cassation dans la
mesure où le fond du problème est
de savoir si la recourante a ou non
compris ce qui lui était lu ou
expliqué. La recourante aujourd'hui le
nie en alléguant que les personnes
impliquées dans l'instrumentation de
l'acte avaient chacune une perception
différente de sa portée et que dès lors
elles n'avaient pas compris ce qui
leur était lu (recours, p.6, no 13).
Le fait allégué de n'avoir pas rencontré Me
Y. avant la si-
gnature de l'acte (recours, p.5, no 13),
n'est pas relevant d'une part car
il est admis par tous les intervenants
(D 53, 238, 125 et 131) et d'autre
part car il n'est dans le cas
particulier en rien propre à infirmer ou à
confirmer la compréhension de l'acte en
question par la recourante. De
même, le fait que ce soit G. qui ait donné toutes les
instructions en vue de la préparation de
l'acte n'amène aucun indice d'une
éventuelle incompréhension de l'acte. Si
l'on reprend les déclarations de
la recourante au dossier 125, en plus de
celles qui figurent dans son
recours (p.6, no 13), elle précise tout
d'abord que "en fait, le prix
était de 900'000 francs, plus 220'000
francs. Au fond, le prix de vente
n'était pas mon problème." Et elle
a démontré au juge d'instruction
qu'elle saisissait très bien en anglais
la signification du terme français
"pris en charge". Me Y. a en outre déclaré qu'il lui semblait que la
clause en question avait été comprise
par toutes les parties (dossier
239). Les dires de G. selon lesquels il n'a pas compris pourquoi
le notaire avait utilisé ces termes (D
135) ne sont d'aucune aide à la
recourante en raison de ses nombreuses
déclarations contradictoires
(jugement, p.19-20). Enfin, le fait que
la préparation de l'acte et son
instrumentation se soient faits
rapidement (recours, p.6, no 14) ne
suffisent pas à retenir qu'il y a eu
incompréhension de l'acte en
question.
Dès lors, le premier juge n'est pas tombé
dans l'arbitraire en
se basant sur les déclarations de la
recourante selon lesquelles elle
avait l'impression de comprendre ce qui
se disait, attendu que le dossier
ne démontre pas le contraire. Le juge
ajoute encore à juste titre qu'il
n'est pas crédible que les époux A.-M.
n'aient pas compris la clause en
question dès lors qu'il s'agissait d'une
question d'argent, donc d'un
élément essentiel pour chacun (jugement,
p.22, no 3).
b) La recourante soutient qu'elle ne peut
être condamnée sur la
base de l'article 253 CP, celui-ci
exigeant l'existence d'un acte
authentique, ce qui ne serait pas le cas
en l'espèce puisque l'acte de
vente immobilière serait entaché d'un
vice (recours, p.7).
La recourante méconnaît tout d'abord un
élément essentiel quant
à l'application de l'article 46 de la
loi sur le notariat, à savoir que
cette disposition prescrit certes des
formalités en cas de traduction
mais qui ne sont exigées que dans
l'hypothèse où un comparant ne comprend
pas la langue de l'acte. Or, il appert
du dossier que tel n'est pas le cas
de la recourante. En effet, celle-ci
estimait avoir compris ce qui se
disait lors de la signature de l'acte et
elle était capable devant le juge
d'instruction de traduire parfaitement
en anglais le terme "pris en
charge" (D.125), le notaire n'ayant
pas non plus relevé une éventuelle
incompréhension due à la langue (D.51 et
239). De plus, la recourante est
établie en Suisse romande depuis 1975,
d'abord à Fribourg, puis à Genève
et à Nyon (D.145), ce qui confirme
d'autant plus sa compréhension de la
langue française. La recourante admet ne
pas avoir demandé une traduction
de l'acte, pensant que les choses
étaient en ordre (D.125). La Cour de
céans voit dans cette remarque non pas
seulement une certaine confiance de
la recourante quant au contenu de l'acte
mais aussi le fait qu'une
traduction n'était pas nécessaire, la
recourante comprenant ce qui lui
était lu.
Il est donc établi que l'acte de vente n'a
pas été traduit mais
expliqué en anglais et la recourante a
au moins donné l'impression au no-
taire de comprendre le français. Ainsi
que l'explique le Tribunal fédéral,
le notaire qui instrumente un acte
authentique au sujet d'un contrat
constate dans le titre tous les faits
nécessaires à la réalisation du
contrat et dans la mesure où il ne les
perçoit pas directement à l'aide de
ses sens, il s'en remet à leur égard aux
indications des parties ou les
déduit d'autres faits perceptibles par
les sens (ATF 78 IV 112, JT 1953 IV
74). Le notaire n'avait donc pas à faire
mention d'une traduction dans
l'acte en question et il a donc respecté
les formalités nécessaires à son
instrumentation. L'acte n'étant entaché
d'aucun vice, il ne peut être fait
application de l'article 50 de la loi
sur le notariat.
c) Même si l'acte notarié devait être
entaché d'un vice de
forme, cela ne suffirait pas pour
exclure l'application de l'article 253
CP. La recourante se trompe lorsqu'elle
affirme que l'existence d'un acte
authentique est une condition
d'application de cette disposition (recours,
p.7).
En effet, s'il est vrai que le Tribunal
fédéral a jugé que la
portée juridique des faits constatés en
la forme authentique dépendait
notamment de ce que les modalités
déterminées par le droit cantonal soient
respectées, un arrêt postérieur a
toutefois précisé que, dans la
détermination des faits faussement
constatés qui ont une portée juridique,
le juge pénal n'est pas lié par les
exigences du droit cantonal en ce qui
concerne la validité du document public
(ATF 113 IV 80, JT 1988 IV 44
cons.3b et les deux références citées).
Dans sa sphère d'application, le
droit fédéral prescrit de façon
exhaustive quels écrits doivent être con-
sidérés matériellement comme des titres
et quand un titre contraire à la
vérité doit être réputé faux au sens de
l'article 317 CP; il en résulte
que la question de savoir si l'on est en
présence d'un faux doit être ré-
solue exclusivement sur la base de
l'article 110 chiffre 5 CP (ATF 99 IV
194, JT 1974 IV 150 et 151). Ces
principes s'appliquent également dans le
cadre de l'article 253 CP, cette
disposition étant également soumise à
l'exigence d'un titre authentique au
sens de l'article 110 chiffre 5 CP.
Du moment que, ainsi que le résume le
Tribunal fédéral (ATF 99
IV 194, JT 1974 IV 146), en établissant
quels sont les faits faussement
constatés qui ont une portée juridique,
le juge pénal n'est pas lié par
les exigences du droit cantonal en ce
qui concerne la validité du document
public, peu importe donc la question
d'un éventuel vice de forme de l'acte
de vente immobilière dans le cas
d'espèce, un contrat ne respectant pas
les conditions de forme pouvant être
propre à servir de preuve (ATF 103 IV
149, JT 1978 IV 139).
d) En considérant que tous les éléments
constitutifs de
l'article 253 CP étaient réalisés
(Jugement, p.21-25), le premier juge
n'est donc ni tombé dans une
constatation arbitraire des faits, ni n'a
fait une fausse application de la loi et
le pourvoi de la recourante doit
être rejeté.
S'agissant du pourvoi de G.
4. a) Le recourant se plaint que le premier
juge n'a pas retenu
qu'il aurait été induit en erreur par
l'affirmation du notaire selon
laquelle ce dernier avait reçu l'argent.
Il soutient que le jugement est
sur ce point lacunaire et insuffisamment
motivé (recours, p.2-3).
Il est vrai qu'un jugement doit être motivé
de telle manière que
l'intéressé soit en mesure de l'attaquer
utilement. Il est donc
indispensable qu'il contienne les motifs
qui ont guidé le juge et sur
lesquels il a fondé sa conviction. Cela
ne signifie pas que le juge doive
mentionner expressément tous les faits
allégués et les moyens juridiques
soulevés. Il peut s'en tenir à
l'essentiel (RJN 1993 p.150 et les
références citées). S'il est exact que
le premier juge n'a pas expressé-
ment indiqué pourquoi il ne retenait pas
la version alléguée par le recou-
rant, ce fait ne justifie pas cassation
du moment que les vingt-sept pages
du jugement permettent parfaitement de
suivre le raisonnement du juge et
démontrent que ce dernier s'en est tenu
à l'essentiel, mentionnant
notamment des exemples des déclarations
contradictoires du recourant et
précisant que celles-ci ne constituent
pas une liste exhaustive (Jugement,
p. 19-20).
Pour ce qui est de la soi-disant erreur dont
le recourant se
prévaut, le premier juge n'avait à
l'évidence pas à en faire expressément
état car le dossier démontre qu'elle
n'est manifestement pas fondée.
Devant le juge d'instruction, le
recourant a allègué tout d'abord : "au
moment de signer l'acte, je ne savais
pas si un montant avait été payé par
les époux A.-M. . Je ne pouvais pas le
savoir." Mais plus loin, il a ajouté
: "Me Y. m'avait dit que tout était en ordre. Je lui ai demandé s'il
avait reçu l'argent. Il m'a dit que oui.
C'est sur cette base que j'ai
signé." (D.135). La contradiction
est ici déjà manifeste. De plus, le
notaire a déclaré qu'il se souvenait
avoir demandé aux parties si ce
montant de 220'000 francs avait été réglé
et que cela avait l'air d'être
le cas (D.54). Enfin, si réellement le
recourant se souciait du versement
de ses 220'000 francs, on ne comprend
pas qu'il ait téléphoné au notaire
"plusieurs mois après la signature
de l'acte" selon le recourant lui-même
(recours, p.3), "environ six mois
après" selon le notaire (D.53) afin de
savoir si le montant en question, d'une
certaine importance, avait
effectivement été versé.
En réalité le dossier contient des indices
sérieux de la
conclusion d'un accord entre les parties
portant sur un prêt du recourant
à M. . Ainsi le premier juge fait état
d'éléments similaires,
soit que le recourant ne s'est pas du
tout soucié du non paiement de
l'acompte de 50'000 francs stipulé dans
la promesse de vente du 2 novembre
1993 ainsi que du versement des 170'000
francs du fax de A. à la
SBS le 13 décembre 1993 (Jugement, p.21,
no 1). Le recourant a lui-même
rappelé à A. que, pour l'acte de vente définitif, il fallait
envoyer un chèque de 930'000 francs
(D.170 et D.242). De même, le premier
juge souligne-t-il avec raison que le
décompte final de la facture des
équipements, s'élevant à 220'000 francs,
envoyé par le recourant aux époux
A.-M.
le 18 février 1994, ne fait état d'aucun délai de paiement
(Jugement, p.17). Ce décompte, postérieur
à la signature de l'acte de
vente, démontre bel et bien que le
recourant ne s'attendait pas à ce que
le montant de 220'000 francs lui soit
versé lors de ladite signature. Il
ne peut dès lors se prévaloir d'avoir
été induit en erreur par les dires
du notaire.
b) Il n'est absolument pas relevant que la
fausse constatation
figurant dans l'acte de vente ait été
obtenue non pas à l'avantage mais au
détriment du recourant (recours, p.3-4).
En effet, ce fait n'exerce aucune
influence sur les éléments constitutifs
de l'infraction de l'article 253
CP qui exige l'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, peu
importe à qui ladite constatation
profite.
c) Le recourant semble soutenir que si
infraction il y a eue,
celle-ci ne pourrait lui être imputée
que par négligence et ne donnerait
dès lors pas lieu à application de
l'article 253 CP, infraction intention-
nelle uniquement (recours, p.4). Attendu
que le recourant ne motive en
rien son éventuelle critique sur le fait
que le premier juge ait retenu
l'intention plutôt que la négligence, on
peut renvoyer au jugement
(p.24-25 et 21-22) qui n'est nullement
arbitraire dans ses constatations
sur ce point.
d) N'est pas non plus relevant le fait que
le contrat de vente
immobilière ne déployait d'effet juridique
qu'entre parties et ne devait
pas être porté à la connaissance de la
SBS qui avait déjà accordé le
crédit hypothécaire (recours, p.4). En
effet, d'une part ce fait n'amène
rien quant à l'intérêt ou non du
recourant à laisser mentionner la
constatation en question dans l'acte
notarié, les intérêts du recourant
étant du reste sans cesse contredits par
ses propres déclarations, et
d'autre part, le premier juge a retenu à
juste titre, et le recourant ne
le conteste pas, qu'il était
parfaitement conscient d'obtenir une
constatation fausse et qu'il le voulait
effectivement pour éviter une
contradiction avec les déclarations qui
avaient été faites à la SBS
(Jugement, p.24-25). Même si dans
l'esprit des parties l'acte ne déployait
d'effets juridiques qu'entre eux, il est
évident que la fausse
constatation avait toutefois une portée
juridique externe.
e) Le recourant allègue que l'article 253 CP
ne s'applique pas
du moment que, selon les déclarations de
Me Y. , il y avait deux
contrats juxtaposés, un contrat de vente
immobilière et un contrat
d'entreprise portant sur les travaux de
finition pour 220'000 francs, ce
dernier contrat ne devant pas revêtir la
forme authentique pour être
valable (recours, p.4-5).
Or, le recourant méconnaît la jurisprudence du
Tribunal fédéral
qui précise que la tâche du notaire est
d'établir l'écrit comme un tout et
selon une procédure déterminée qui en
fait un acte authentique au sens de
l'article 216 CO. Tous les faits qui ont
une importance juridique et sur
lequel l'écrit donne des renseignements
sont constatés par le notaire dans
le titre authentique. Le notaire apporte
la preuve de tous les faits indi-
qués dans l'écrit et constituant le
contrat de vente. Formule et
dispositions du contrat forment un tout
et précisément un titre
authentique relatif à une vente,
notamment par la formule même qui
introduit l'écrit et l'achève (ATF 78 IV
105, JT 1953 IV 73). Plus tard,
le Tribunal fédéral a indiqué que
l'exigence de forme s'étend au contrat
considéré comme un tout (ATF 84 IV 163,
JT 1959 IV 59).
En l'espèce, l'acte du 17 décembre 1993 a
comme titre "vente
immobilière" (D.55) et la
constatation sur les travaux de finition figure
au chapitre 11 des "conditions de
vente" (D.58). Il est dès lors manifeste
que cet acte constitue un tout et ne
peut être divisé en fonction de la
nécessité de la forme authentique pour
sa validité, division qui
compromettrait la sécurité du droit des
contrats et le but visé par la loi
attendu que l'acte notarié possède une
force probante particulière (art.9
CC). Les parties à l'acte en question
étaient libres de conclure un
contrat de vente en la forme authentique
et, séparément, un contrat
d'entreprise, non soumis à une forme
spécifique. Si elles ne l'ont pas
fait, c'est que cela ne correspondait pas
à leur volonté. Pour s'en
convaincre, il suffit de se référer à la
promesse de vente du 2 novembre
1993 qui porte sur un appartement en PPE
avec les équipements compris dans
le prix total (D.73), ainsi qu'aux
déclarations du recourant qui admet
qu'à la signature de l'acte de vente,
les aménagements intérieurs étaient
terminés à 90 ou 95 % (D.242). La
majorité des travaux de finition en
cause selon la liste dans l'acte de
vente (D.58) portant sur des
aménagements intérieurs, on voit mal
comment les parties auraient voulu
conclure un contrat d'entreprise alors
que lesdits travaux étaient presque
terminés.
f) Enfin, le recourant reproche au premier
juge d'avoir retenu
que l'acte faisait mention de travaux
"réglés" par l'acquéresse alors que
le notaire a indiqué avoir sciemment
utilisé le terme "pris en charge" au
lieu de "payés" (recours,
p.5). Le recourant néglige de préciser à quelle
page du jugement il se réfère. S'il
s'agit de la page 22, numéro 3 dudit
jugement, on constate à la lecture de ce
numéro que le recourant frise la
témérité. En effet, le premier juge ne
retient pas que l'acte fait mention
de travaux "réglés" mais que
"les prévenus ont laissé croire à Me Y.
que la somme de 220'000 francs dont fait
état l'acte de vente avait été
réglée". Le dossier démontre que
ceci est bien le cas. Il suffit à titre
d'indice de se référer au fax de A. du 13 décembre 1993 (D.99)
confirmant à la SBS que 170'000 francs
avaient déjà été versés au vendeur
alors que ce n'était pas le cas, fait
qui démontre la réelle et commune
intention des parties dans cette
affaire.
g) Pour toutes ces raisons, le pourvoi du
recourant doit être
rejeté.
4. Les frais de cassation seront partagés entre
les deux
recourants.
Par ces motifs,
LA COUR DE
CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi de G. et de M. .
2. Met à la charge de G. et de M.
les frais de
la procédure de cassation à raison de 550 francs chacun.
Neuchâtel, le 7 août 1997