Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6434
Autorité:
Date décision:
14.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.185
Titre:
Requête en annulation d'un mandat d'arrêt (rejetée). Recevabilité d'un pourvoi en cassation.
Résumé:
Une ordonnance rejetant une requête d'annulation d'un mandat d'arrêt peut faire l'objet d'un recours en cassation lorsqu'elle est rendue par le président d'un tribunal correctionnel. L'article 120 al.2 CPP ne s'applique pas par analogie au mandat d'arrêt. L'article 5 ch.3 CEDH ne s'applique pas non plus, en l'absence de privation de liberté. L'article 5 CEDH ne s'applique pas au prévenu en fuite, ressortissant d'un pays dans lequel il vit et où il dispose d'une entière liberté.
Mots-clés:
ARRESTATION (CPP)
COMPETENCE DE LA CCP
DECISION DU JUGE (CPP)
MANDATS (CPP)
Articles de loi:
Art. 5 suppl. 3 CEDH
Art. 77 CPPN
Art. 117 CPPN
Art. 241 CPPN
A. Dans
le cadre d'une enquête pénale dirigée contre lui, X. a subi une détention
préventive du 10 décembre 1992 au 10 mai 1993. A sa libération, il s'est engagé
à donner suite aux convocations du juge d'instruction. Il n'a pas respecté cet
engagement et dans une lettre adressée au juge d'instruction le 30 juin 1994,
il déclare notamment : "je vous informe au vu de la partialité de
l'enquête en cours que je ne me présenterai pas à votre audience de ce jour et
resterai définitivement en France en ma qualité de citoyen français au vu de la
protection que mon pays garantit à ses ressortissants".
Le
4 juillet 1994, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt international
contre X.. Ce mandat n'a pas permis l'arrestation du recourant qui réside
depuis lors en France.
Par
arrêt du 16 mai 1995, la Chambre d'accusation a renvoyé X. et cinq co-inculpés
devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry sous la prévention
d'escroqueries, de tentatives d'escroquerie, d'abus de confiance, d'actes de
gestion déloyale, de faux dans les titres, de faux commis par un notaire,
d'instigation à faux dans les titres (subsidiairement à faux dans les
certificats), de banqueroute simple, de fraudes dans la saisie, de violation
d'une obligation légale de tenir une comptabilité, de tentative d'extorsion
(éventuellement de tentative de contrainte), d'instigation à faux dans les
certificats et de faux dans les certificats, ainsi que, dans certains cas, à
titre éventuel, d'actes d'usure, de banqueroute frauduleuse et de tentative de
contrainte. L'audience préliminaire a eu lieu le 15 novembre 1995, en l'absence
du recourant, et les débats ont été ouverts devant le Tribunal correctionnel le
15 janvier 1996. A cette audience, le Tribunal a statué sur divers moyens
préjudiciels soulevés par écrit par X., qui n'a pas comparu. Il a admis l'un
deux et ordonné un complément d'expertise comptable. Les débats ont été
ajournés jusqu'à reddition du rapport complémentaire d'expertise. Ils doivent
reprendre devant le Tribunal correctionnel le 17 février 1997.
Le
29 novembre 1996, X., par son mandataire, a conclu à ce que le président du
Tribunal correctionnel ordonne la levée du mandat d'arrêt international du 4
juillet 1994. Par ordonnance du 4 décembre 1996, le président du Tribunal
correctionnel a rejeté la requête en retenant notamment ce qui suit :
"que
depuis le 30 juin 1994, X. est en fuite; qu'il a du reste annoncé dans une
lettre ouverte au juge d'instruction du 30 juin 1994 (D19/5016) qu'il restera
définitivement en France en sa qualité de citoyen français;
que les raisons
pour lesquelles un mandat d'arrêt international a été décerné contre X. sont
donc encore actuelles;
que l'article 5
chiffre 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales traite du droit des personnes arrêtées ou détenues à être jugées
dans un délai raisonnable et non du droit des personnes en fuite".
B. X.
se pourvoit en cassation contre cette décision. Il observe qu'il n'a plus eu
accès au sol suisse depuis le 4 juillet 1994, qu'on peut partir de la
présomption que sa détention aurait déjà duré, au jour du pourvoi,
trente-quatre mois, et plus de trente-sept mois au moment du jugement, que la
procédure a subi des retards depuis l'audience du mois de janvier 1996, qu'il
n'est pas certain que l'expert parviendra à déposer son rapport le 10 janvier
1997, dans le délai fixé par l'ordonnance du 24 octobre 1996. Il ajoute qu'il
n'a pas accepté que le mandat d'arrêt soit levé pour une période de trois mois
afin de lui permettre de participer aux recherches de l'expert, car il
s'agissait là d'un piège qui aurait renversé le fardeau de la preuve, qu'aucun
lien ne doit être établi avec l'expertise et que la levée du mandat d'arrêt
international doit intervenir sans conditions. En droit, le recourant invoque
l'absence de décision collégiale en se fondant sur l'article 120 al.2 CPP et
une violation de l'article 5 chiffre 3 CEDH. Il se plaint enfin des mesures qui
auraient été prises pour assurer sa présence au jugement, s'il était venu en
Suisse, avait été arrêté puis relaxé.
C. Le
président du Tribunal correctionnel ne prend pas de conclusions. Il observe que
le rapport d'expertise complémentaire sera déposé dans le délai prescrit.
Le
procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C
O N S I D E R A N T
e
n d r o i t
1. Une
ordonnance rejetant une requête d'annulation d'un mandat d'arrêt peut faire
l'objet d'un recours en cassation lorsqu'elle est rendue par le président d'un
tribunal correctionnel . Elle doit en effet être assimilée à un jugement au
sens de l'article 241 alinéa 1 chiffre 1 CPP. Même si le mandat d'arrêt n'est
pas encore exécuté, il concerne la liberté de celui qui en fait l'objet et,
conformément à une jurisprudence constante, il convient que cette question ne
soit pas laissée à l'appréciation d'une seule autorité (RJN 6 II 20; 7 II 129).
Le
pourvoi respecte la forme et le délai prévu par l'article 244 CPP.
En
ce qui concerne les motifs de droit invoqués par le recourant, ceux qui
concernent l'application analogique de l'article 120 CPP et l'application de
l'article 5 chiffre 3 CEDH sont recevables. Il n'en va pas de même du motif
tiré d'une décision qui aurait empêché X. d'habiter en France et qui aurait
peut-être été rendue s'il était revenu en Suisse, avait été arrêté, puis
relaxé. Des déclarations d'intention ne peuvent faire l'objet d'un recours en
cassation (RJN 5 II 279; 6 II 256), d'autant moins lorsqu'il s'agit d'une
intention virtuelle.
2. Le
mandat d'arrêt international du 4 juillet 1994 a pour base légale les articles
77 et 117 CPP. Il a été décerné parce que X. a profité de sa liberté pour
prendre la fuite et, le 30 juin 1994, a expressément déclaré qu'il resterait
définitivement en France.
C'est
à tort que le recourant assimile l'existence d'un mandat d'arrêt décerné contre
lui à une détention préventive. X. n'a pas été arrêté de telle sorte que le
juge d'instruction n'a pas eu à rendre la décision prévue par l'article 119 CPP
et qu'a fortiori la Chambre d'accusation n'a pas eu à statuer (article 120 al.2
CPP). Cette dernière disposition ne s'applique qu'en cas de privation de
liberté d'une durée supérieure à six mois.
Comme
le mandat d'arrêt lui-même, le refus de l'annuler peut faire l'objet d'un
recours. Lorsque la décision a été rendue par le président d'un tribunal
correctionnel c'est la Cour de cassation pénale qui est compétente. Toutefois,
celle-ci n'examine pas d'office si les conditions du maintien du mandat d'arrêt
sont remplies. Il appartient au recourant de dire en quoi la décision attaquée
viole la loi. En l'espèce, X. n'expose pas pourquoi le mandat d'arrêt devrait
être annulé. Il n'allègue notamment pas qu'il serait revenu sur la décision
qu'il a prise le 30 juin 1994 et communiquée par lettre au juge d'instruction.
Que le mandat d'arrêt international déploie ses effets depuis le mois de
juillet 1994 ne constitue pas un motif d'annulation. Il n'en irait autrement
que si le recourant établissait, ou à tout le moins rendait vraisemblable, que
le risque de fuite n'existe plus.
Ce
moyen est mal fondé.
3. Aux
termes de l'article 5 chiffre 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
Le chiffre 1 c) autorise la privation de liberté d'une personne soupçonnée
d'avoir commis une infraction pour l'empêcher de s'enfuir. L'article 5 CEDH ne
s'applique qu'à celui qui est privé de sa liberté. Selon la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a privation de liberté qu'en cas
de détention ou, dans certains cas, d'assignation à résidence (Arrêt Guzzardi
du 6 novembre 1980, no 38, § 95; Arthur
Haefliger, Die Europaïsche Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 1993,
p. 73 et suivantes, 87 et suivantes; Stefan Trechsel, Die Europaïsche
Menschenrechtskonvention, ihr Schutz der persönlichen Freiheit und die
schweizerischen Strafprozessrechte, 1974, p.180 et suivantes; Mark E. Villiger, Handbuch der
Europaïschen Menschenrechtskonvention, 1993, p.192 et suivantes; Gérard Cohen-Jonathan, La Convention
européenne des droits de l'homme, 1989, p.317). Cette disposition ne s'applique
pas au prévenu en fuite, encore moins au ressortissant d'un pays dans lequel il
vit et où il dispose d'une entière liberté.
C'est
dès lors à tort que X. invoque l'article 5 chiffre 3 CEDH. L'existence d'un
mandat d'arrêt n'étant pas assimilable à la détention préventive, il n'y a pas
lieu d'examiner si le jugement qui doit être rendu à l'issue de l'audience qui
débutera le 17 février 1997 interviendra dans un délai raisonnable au sens de
l'article 5 chiffre 3 CEDH.
4. Le
recours étant mal fondé dans la mesure où il est recevable, X. supportera les
frais de justice.
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2.
Met les frais,
arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.