Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6433
Autorité:
Date décision:
14.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Délinquant condamné à une peine de réclusion de 10 ans suspendu en faveur d'un internement de durée indéterminée. Demandes de congé répétées.
Résumé:
La Commission retient le risque de récidive et considère qu'il n'y a pas lieu de se montrer plus souple que si le requérant purge une peine de réclusion, d'où les premiers congés ne peuvent pas intervenir avant le tiers de la peine. Confirmation par la CCP.
Articles de loi:
Art. 43 ch. 2 CP/1937
Art. 275 CPPN
A.
J. subit actuellement une mesure
d'internement au sens de
l'article
43 alinéa 1 chiffre 2 CPS, ordonnée le 27 juin 1995 par la Cour
d'assises.
Cette dernière l'a reconnu coupable de nombreux abus sexuels,
commis
pendant plusieurs années sur des enfants handicapés. Elle a pro-
noncé à
l'égard de J. une peine de 10 ans de
réclusion, sous déduction de
202
jours de détention préventive, peine suspendue au profit de la mesure.
La Cour
d'assises a notamment retenu, en se basant sur le rapport
d'expertise
figurant au dossier, que les possibilités d'un traitement
étaient
limitées, vu le refus de l'intéressé de suivre une thérapie
adéquate,
et que le risque de récidive était important. La Cour d'assises
a
estimé que la mesure d'internement était seule en l'espèce de nature à
préserver
la société, particulièrement l'intégrité sexuelle de personnes
jeunes
et vulnérables. J. est actuellement
interné de ce chef aux EPO.
B. Par
requête du 3 décembre 1996, J. a
sollicité un congé sous
"conduite
serrée", afin de pouvoir se rendre à Yverdon "pour un
anniversaire
et un repas". Le directeur des EPO a préavisé négativement
cette
requête, en considérant qu'elle était prématurée compte tenu de la
peine
prononcée à l'égard de J. , et que le motif invoqué par ce dernier
ne
justifiait de surcroît pas l'octroi d'une sortie.
Par décision du 18 décembre 1996, la Commission de libération a
rejeté
la requête de J. , en se fondant sur les motifs invoqués dans trois
décisions
négatives préalables rendues les 9 juillet, 29 octobre et 20
novembre
1996.
C.
J. recourt contre cette
décision. Il soutient que s'il exécute
une
mesure d'internement et non une peine de 10 ans de réclusion, sa
sortie
accompagnée devrait être possible. Il dit en outre ne pas
comprendre
le préavis du directeur des EPO, qu'il n'a encore jamais vu.
D. Le
président de la Commission de libération conclut au rejet du
recours
en se référant aux décisions précédentes. Le ministère public con-
clut
également au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans le délai légal, et quoique sommairement motivé,
le
pourvoi est recevable (art.244 CPP).
2. En
matière d'exécution des jugements, les décisions de la Com-
mission
de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cas-
sation
pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec un
plein
pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure
pas
moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large
pouvoir
d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cas-
sation
n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'apprécia-
tion
(RJN 1995 p.124). Il ne saurait en effet être question pour l'autori-
té de
recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité infé-
rieure,
ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette
dernière
permet une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de cas-
sation
n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des
preuves.
3. a)
Selon l'article 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la
conférence
des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire,
les
congés ne peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien,
qui
travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter
les
conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son
compte
de pécule. Selon décision de la conférence du même jour, le premier
congé
peut être accordé à partir du tiers de l'exécution de la peine. Le
règlement
précise par ailleurs (art.1 al.2 - 3) que les congés ne consti-
tuent
pas un droit du condamné et qu'ils ne doivent enlever à la condamna-
tion ni
ses caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la
sécurité
ou à l'ordre publics.
b) En l'espèce, J. sollicite un
congé pour la quatrième fois.
Ses
trois précédentes requêtes ont été rejetées par la Commission de
libération
les 21 mai, 9 juillet et 29 octobre 1996. Dans ses décisions
des 21
mai et 9 juillet 1996, la commission relevait en substance que
J. présentait un risque de récidive important,
que la mesure
d'internement
de sécurité avait précisément pour but de préserver la
société
et qu'il convenait dès lors de ne pas se montrer plus souple que
si le
recourant purgeait une peine de réclusion.
Cette appréciation échappe indiscutablement au grief d'arbi-
traire.
Dans les considérants de son jugement du 27 juin 1995 en effet, la
Cour
d'assises observait que seule une mesure d'internement de sécurité
était
de nature à préserver la société, particulièrement l'intégrité
sexuelle
de victimes potentielles jeunes et vulnérables, soit un bien exi-
geant
une protection toute particulière (ATF 118
IV 108). Si les juges
ont
donc estimé que la protection de la société n'était pas garantie par
l'exécution
d'une peine de 10 ans de réclusion, il était parfaitement
logique
que la Commission de libération en in fire qu'elle ne pouvait se
montrer
plus souple que si J. purgeait ladite
peine de réclusion, auquel
cas un
premier congé ne pourrait intervenir qu'au mois d'avril 1998. On
relèvera
enfin à l'instar de la Commission de libération, qu'il n'est pas
dit
pour autant que le recourant pourra bénéficier d'un premier congé en
avril
1998, ceci compte tenu de la teneur prérappelée de l'article 1 al.3
du
règlement du 24 avril 1989 de la conférence des autorités cantonales en
matière
pénitentiaire.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit dès lors être
rejeté.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 14 janvier 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier Le juge présidant