Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6422
Autorité:
Date décision:
14.03.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrainte. Employé enfermé à clé sur son lieu de travail.
Résumé:
Est constitutif de contrainte le fait pour un employeur de faire fermer à clef son entreprise afin d'une part
d'empêcher de partir un travailleur qui vient de lui annoncer sa démission avec effet immédiat, et d'autre part d'obtenir de lui une lettre de licenciement.
Mots-clés:
CONTRAINTE
CONTRAT DE TRAVAIL
EMPLOYEUR
FIN DES RAPPORTS DE TRAVAIL
Articles de loi:
Art. 181 CP/1937
A. S. a
travaillé dans l'entreprise T. SA, à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 septembre
1992, date à laquelle il a donné sa démission avec effet immédiat. Le 17
septembre 1992, il a déposé plainte pénale pour injure et contrainte contre V.,
administratrice de T. SA, et F.. Par jugement du 13 novembre 1996, le Tribunal
de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné V. à une amende de 600
francs pour contrainte, retenant que, lorsque S. lui a annoncé son départ avec
effet immédiat, elle a fait fermer l'usine à clef pour l'empêcher de partir et
le forcer à rédiger une lettre de licenciement. Le Tribunal de police a par
ailleurs constaté que les éventuelles injures étaient prescrites et a libéré F.
de la prévention de contrainte.
B. Le 28
novembre 1996, V. recourt à la Cour de cassation pénale contre ce jugement,
concluant principalement à sa cassation sous suite de frais. Elle estime en
bref que le jugement n'est pas motivé sur plusieurs points, que certains faits
ont été retenus arbitrairement et que, quoiqu'il en soit, le comportement qui
lui est reproché ne peut pas être constitutif de contrainte. Le détail de ses
arguments sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
C. Le
président du Tribunal de police et le ministère public ne formulent pas
d'observations. S. conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 226 CPP, le juge doit notamment, en cas de condamnation,
relater les faits constitutifs de l'infraction, les circonstances qui ont
déterminé la mesure de la peine ou l'application de toutes autres sanctions et
les dispositions légales dont il a été fait application. La motivation doit
être claire et énoncer les éléments importants qui ont dicté la décision du
juge. Elle n'a cependant pas à aller dans les moindres détails. Une motivation
que l'on peut comprendre par voie de déduction est en effet suffisante. En
outre, un jugement ne peut en aucun cas être cassé parce qu'une autre
motivation paraîtrait préférable ou plus complète, car elle n'est pas un but en
soi, mais le meilleur moyen de justifier un choix (ATF 118 IV 14, 117 IV 112;
Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.401).
b) En
l'espèce, la recourante formule plusieurs critiques quant à la motivation du
jugement entrepris (recours, p.5).
Premièrement,
elle se demande si elle a été considérée comme auteur direct, médiat ou
co-auteur. Elle n'en tire toutefois aucune conclusion quant à la réalisation de
l'infraction ou à la quotité de la peine prononcée, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'examiner ce point plus avant.
Deuxièmement,
elle relève la participation de A., employée de T. SA, et de F. et s'étonne que
leur culpabilité n'ait pas été retenue. A. a été entendue comme témoin et
aucune infraction ne lui a été reprochée. F. a été libéré pour les motifs
figurant au considérant 4 du jugement entrepris.
Troisièmement,
la recourante critique l'absence de motivation sur l'élément constitutif de
l'intention. Le premier juge n'avait toutefois pas à développer cette question,
tant il semblerait saugrenu, au vu des circonstances, d'envisager que la
fermeture de l'usine ait pu se faire par négligence.
Quatrièmement,
la recourante critique l'absence de motivation sur le "caractère illicite,
abusif ou contraire aux mœurs du moyen et/ou du but poursuivi" (recours,
p.5). Le jugement entrepris n'est cependant pas critiquable car il mentionne :
"La liberté d'aller et
de venir de S. en ce mardi 15 septembre 1992 a été entravée. L'usine se
trouvant au premier étage, la fermeture de la porte l'empêchait de partir. Ce
faisant, V. avait un but, celui de contraindre le plaignant à rédiger sa lettre
de licencie ment" (jugement, p.3-4).
3. a) La
Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient qu'en cas
d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves, c'est-à-dire si celle-ci ne
repose sur aucun motif sérieux et objectif, est insoutenable ou heurte
gravement le sens de la justice (RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 - JT 1996 IV 80; ATF
119 Ia 32-33; ATF 118 Ia 124 et 130).
b) En
l'espèce, A. a déclaré à l'audience du 28 septembre 1994 avoir fermé la porte
de l'usine sur ordre de V.. La recourante estime que le premier juge a
outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant sans aucune autre preuve
corroborante ce témoignage, qu'elle-même a contesté (recours, p.5). Elle ne
démontre cependant pas en quoi le fait de considérer comme crédible les
déclarations de A. serait insoutenable. Au surplus, le premier juge a relevé
que la recourante avait donné à ce propos des versions "particulièrement
fluctuantes" et en a conclu : "Le simple exposé des versions
successives suffit à établir que V. ne fait pas preuve de la franchise
souhaitée" (jugement, p.3), ajoutant même plus loin que la recourante
avait fait preuve d'un "très net manque de franchise dans le cadre du
présent procès" (jugement, p.4). Cette appréciation résiste sans conteste
au grief d'arbitraire. On imagine en effet avec quelques difficultés A.,
assistant à l'altercation entre S. et V., prendre de son propre chef
l'initiative peu susceptible de calmer les esprits - consistant à fermer la
porte de l'usine à clef.
4. a)
Selon l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou
en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière
dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Cette disposition
protège la liberté de décision et d'action et s'applique également lorsque la
victime aurait pu atteindre son but en recourant, bien qu'à son corps
défendant, à un autre moyen. La notion de "l'entrave de quelque autre
manière dans sa liberté d'action" est interprétée restrictivement, dans le
sens de tout procédé ayant un effet proche de la violence par son intensité et
ses conséquences et susceptible de lui être assimilé (ATF 119 IV 301 - JT 1995
IV 148-149). Il faut au surplus que la contrainte soit illicite. Tel est le cas
lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est
disproportionné ou encore lorsqu'un moyen conforme au droit et utilisé pour
atteindre un but légitime apparaît, au vu des circonstances, abusif ou
contraire aux mœurs (ATF 120 IV 20; Rehberg, Strafrecht III, 1994, p.335-338).
L'infraction
de contrainte est réalisée dès que la victime se comporte, ne serait-ce que
partiellement, selon la volonté de l'auteur (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch - Kurzkommentar, 1989, ad Art. 181 no 9, p.551).
b) En
l'espèce, la recourante a empêché S. de partir. Elle l'a de la sorte entravé
dans sa liberté d'action et cette entrave était d'une intensité suffisante pour
tomber sous le coup de l'article 181 CP. L'usine ne comporte en effet qu'une
sortie et, en faisant fermer celle-ci à clef, la recourante a privé S., qui
avait manifesté son intention de quitter les lieux, de toute liberté de
mouvement : sa seule alternative était de se soumettre ou d'enfoncer la porte.
La
recourante avait pour but d'obliger S. à demeurer sur place et d'obtenir de lui
une lettre de licenciement. Elle avance que "en tout état de cause et dans
l'absolu, (elle) était en droit de fermer ou de faire fermer à clef son usine
et d'exiger d'un employé qu'il motive par écrit sa déclaration orale de congé
abrupt (art.335 al.2 CO)" (recours, p.6). Cette conception des rapports de
subordination entre employeur et travailleur est contraire à l'article 328
alinéa 1 CO, qui oblige l'employeur à respecter la personnalité du travailleur,
ce qui inclut la liberté personnelle (Engel, Contrats de droit suisse, 1992,
p.307). Un employeur n'est pas en droit de retenir contre son gré un de ses
travailleurs pour un motif aussi futile et chicanier que celui d'obtenir de sa
part une lettre de licenciement. Ainsi, le moyen utilisé par la recourante
était contraire au droit et de toute façon disproportionné. Le courrier que la
recourante a adressé à S. le lendemain des faits (dossier, p.19) suffisait
largement pour garantir ses éventuels droits.
Enfin,
en demeurant sur les lieux jusqu'à l'arrivée de F., S. avait commencé à se
soumettre à la volonté de la recourante. L'infraction était par conséquent
consommée et il importe peu de savoir si, par la suite, S. avait la possibilité
ou non de quitter les lieux.
5. Mal
fondé, le recours est rejeté, ce qui entraîne la mise des frais à la charge de
la recourante (art.254 CPP). L'équité justifie en outre qu'une indemnité de
dépens soit octroyée au plaignant qui a présenté des observations (art.89 al.2
CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge de la
recourante.
3. Condamne la recourante à verser à S. une indemnité de dépens de
250 francs.