Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6419
Autorité:
Date décision:
10.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.189
Titre:
Congé d'un condamné faisant l'objet d'une mesure concernant les délinquants anormaux. Pouvoir d'appréciation de la commission de libération. Nécessité de disposer d'avis médicaux détaillés.
Résumé:
Interné en application de l'art. 43 CP, B. a sollicité des congés durant deux jours en fin de semaine alors qu'il ne dispose que d'un jour. La direction médicale de la Maison de santé de Préfargier a déclaré qu'elle
préconisait l'élargissement des congés six mois plus tard seulement. Sur cette base, la commission de libération rejette la requête de prolongation des congés. Décision cassée et renvoyée car fondée sur un avis médical insuffisamment motivé.
Mots-clés:
COMMISSION DE LIBERATION
CONGE (DETENU)
MESURE CONCERNANT LES DELINQUANTS ANORMAUX
Articles de loi:
Art. 43 CP/1937
Art. 275 al. 1 CPPN
Art. 275 al. 2 CPPN
A. Par
jugement du 2 octobre 1991, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
a condamné B., né le 5 juin 1921, pour infractions aux articles 191 et 192 aCP,
à de 2 ans de réclusion; il a ordonné la suspension de la peine et
l'internement du condamné dans un établissement fermé selon l'article 43 CP
ainsi que son arrestation immédiate et son maintien à l'Hôpital X. jusqu'à
décision du Département de l'intérieur désignant l'établissement adéquat.
Une
libération sollicitée le 9 juin 1993 par B. a été rejetée en dernière instance
par le Tribunal fédéral le 3 octobre 1995.
La
mesure d'internement a été maintenue par décision du 22 novembre 1995 de la
Commission de libération.
Sur
la base du préavis favorable de l'Hôpital X., la Commission de libération a
accordé à B. des congés allant au-delà de la journée du dimanche. B. a ainsi
disposé de deux jours de congé du 24 au 25 décembre 1995 et du 31 décembre 1995
au 1er janvier 1996, congés qu'il a passés chez sa future femme, E.. Il a
ensuite disposé de trois jours de congé du 6 au 8 avril 1996, dans les mêmes
conditions. B. a enfin bénéficié d'un congé d'un jour, le 31 mai 1996, pour son
mariage, cela alors que l'Hôpital X. s'était déclarée favorable à un congé du
30 mai au 3 juin 1996.
B. Par
requête du 8 octobre 1996, B. a sollicité la désignation de sa femme, E., comme
responsable de ses sorties hebdomadaires. Il a en outre conclu à ce que ces
sorties puissent se dérouler du samedi au dimanche soir.
Invitée
à se prononcer à ce sujet, l'Hôpital X. a répondu ce qui suit le 6 novembre
1996 :
"Nous sommes sensibles aux arguments développés
par son avocat. Nous pensons cependant, que par mesure de prudence, les choses
devraient se dérouler en deux temps.
Nous sommes
d'accord pour que l'accompagnement de B. lors de ses sorties hebdomadaires (les
dimanches) soit désormais assuré par son épouse domiciliée à St-Blaise en place
et lieu de D. qui avait assuré cet accompagnement jusqu'à présent. Nous
préconisons que l'on envisage seulement dans un deuxième temps (au bout de 6
mois), l'élargissement de ces congés au week-end, c'est-à-dire du samedi au
dimanche soir, l'accompagnement restant toujours assuré par l'épouse et
contrôlé par notre personnel".
C. Dans la décision attaquée, le
président de la Commission se fonde sur le préavis de l'Hôpital X., en relevant
qu'il convient de procéder en deux temps, par mesure de prudence. La décision
attaquée donne en revanche son autorisation pour que les congés se déroulent
sous la responsabilité de E..
D. Dans son pourvoi, B. conclut principalement
à la cassation de la décision du 20 novembre 1996 et à ce que la Cour de
cassation pénale, statuant au fond, lui accorde des congés hebdomadaires du
samedi au dimanche soir, subsidiairement au renvoi du dossier à la Commission
de libération pour nouvelle décision. Il invoque des contradictions entre le
rapport du 8 septembre 1995 et celui du 29 juillet 1996 de l'Hôpital X.. Selon
lui, un refus d'élargissement des congés ne se justifierait que pour éviter de
compromettre gravement la sécurité publique. Il allègue qu'il n'est plus en
mesure de faire plus de quelques mètres seul, ses problèmes de santé physique
s'étant aggravés. Il invoque enfin que la Commission de libération se contredit
dans la mesure où, lorsqu'elle a autorisé les congés de fin d'année, elle a
retenu que le risque de récidive était pratiquement nul dans la mesure où B.
passait ses congés chez E..
E. Le président de la Commission de
libération conclut au rejet du pourvoi en exposant que la Commission a statué
en se basant sur un rapport de la direction de l'Hôpital X. et sur la base du
dossier, qui démontre que les risques de récidive subsistent. Il observe en
outre que B. introduit dans son recours des éléments de fait nouveaux,
notamment quant à son état physique actuel.
Le
procureur général ne prend pas de conclusion et ne formule pas d'observations.
C
O N S I D E R A N T
e
n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de
libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale
qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec un plein pouvoir
d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure pas moins que, dans
la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à
l'autorité de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas
d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence
citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de
recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce
d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet
une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le
condamné ni ne procède à une administration des preuves.
Dans
le cadre de son large pouvoir d'appréciation, la Commission de libération doit,
lorsqu'un avis médical est nécessaire pour statuer, se fonder sur un rapport
médical circonstancié et analyser en détails la situation. En présence d'un
avis médical non motivé sur des points où il devrait l'être impérativement, la
Commission doit constater qu'elle n'est pas en mesure de statuer et requérir un
avis complémentaire.
b)
En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur l'avis donné le 6 novembre 1996
par l'Hôpital X. qui, sans se référer aux expertises et examens médicaux
antérieurs, propose de n'envisager des sorties de deux jours que dans 6 mois,
cela en se référant à une "mesure de prudence".
Ce
rapport est manifestement trop succinct pour justifier la décision de refus du
20 novembre 1996. Il n'examine pas la situation nouvelle créée par le mariage
de B.. Il ne se prononce pas sur la personnalité de E. et sa capacité de
procéder à une surveillance efficace. Il n'examine pas comment les époux
avaient prévu les fins de semaines de congé (où et comment les époux
passeraient la nuit, quels déplacements étaient éventuellement envisagés, si
des contacts avec des tiers étaient prévus - enfants, adolescentes ). Enfin le
rapport n'indique pas comment se sont passés les congés de plusieurs jours
accordés avec le préavis favorable de l'hôpital.
Le
rapport aurait en outre dû exposer l'état physique actuel de B. et en tirer les
conséquences au niveau du risque de récidive dont pourraient être victimes ses
filles (qui sont actuellement majeures), d'autres femmes majeures, des
adolescentes ou des enfants. Pour être valablement motivé, l'avis de l'Hôpital
X. aurait enfin dû exposer quels motifs justifiaient de renvoyer la décision au
printemps 1997.
c)
Fondée sur un avis médical insuffisamment motivé, la décision du 20 novembre
1996 doit être annulée et renvoyée à la Commission de libération afin qu'elle
statue à nouveau après avoir requis un rapport circonstancié de l'Hôpital X..
3. Vu
le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu à octroi de dépens.
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule la décision attaquée.
2.
Renvoi la
cause à la Commission de libération afin qu'elle statue à nouveau au sens des
considérants.
3.
Statue sans
frais.