Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6414
Autorité:
Date décision:
19.06.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pollution des eaux.
Résumé:
Condamnation de deux prévenus pour infraction à la LF sur la protection des eaux contre la pollution. Recours et acquittement des recourants. La pollution des boues d'une station d'épuration ne tombe pas sous le coup des art 38 et 39 LPEP. Les boues ne sont pas des eaux selon la LPEP.
Articles de loi:
Art. 38 LPEP
Art. 39 LPEP
A. La société N. a exploité, à Y. , une entreprise de traitement de surfaces et de nickelage
chimique. Le recourant G. était président du conseil d'administration alors que
le recourant W. était directeur de la société. N. a été déclarée en faillite le
20 juin 1994. Pendant la durée de l'exploitation, divers problèmes liés à la
protection de l'environnement, en particulier de l'eau et de l'air, sont
apparus. Il en est résulté la présente procédure pénale ouverte à la suite des
dénonciations adressées au ministère public par le Service intercommunal
d'épuration des eaux de X. et de
Y. le 28 mai 1991 et par le Conseil
communal de Y. le 3 juillet 1991.
D'autres procédures ont été introduites : le tribunal administratif a été saisi
de deux recours contre des décisions refusant d'accorder l'effet suspensif à
des interdictions d'exploitation. Ces recours ont été rejetés. Entre outre, à
la suite de la faillite de N., la Commune de Y. et le Service intercommunal d'épuration des eaux des communes de
X. et de Y. ont ouvert action contre la masse en faillite de N., en concluant
notamment à la rectification de l'état de colocation par l'inscription d'une
créance de 178'944,90 francs correspondant aux dommages causés à la station
d'épuration.
Les problèmes liés au
déversement d'eaux polluées par du nickel dans les canalisations des égouts
sont résumés comme suit par le Service de la protection de l'environnement dans
sa lettre du 11 mai 1994 au juge d'instruction :
" Contamination chronique des boues par le
nickel de 1986 à 1991
Bien qu'un accroissement de la
teneur en nickel dans les boues de la Step se soit nettement manifesté à fin
1986, mis surtout à partir du printemps 1987, les valeurs se sont maintenues
légèrement au dessous de la limite de 200 ppm à partir de laquelle l'épandage
des boues dans l'agriculture est interdit (Oboues). Exception faite pour la
période de septembre 1988, un dépassement constant de la valeur limite est
observé dès avril 1990, avec 241 ppm de nickel, pour culminer à 550 ppm en mars
1991.
Les essais de mise en service d'une
installation (ENVIRO‑CHEMIE AG) pour le traitement spécifique de certains
rejets d'eaux résiduaires, notamment l'effluent de l'électrolyseur, ne purent
débuter qu'en octobre 1990 à la suite de nombreuses difficultés imputables en
partie au fournisseur. Les résultats s'avérèrent toujours insatisfaisants
jusqu'en février 1991 époque à laquelle N. a fait l'acquisition d'un
électrolyseur permettant de tripler la capacité de traitement des bains de
nickel usés, mais sans améliorer notablement la qualité des rejets.
La période de mise en service de cet appareil, dont le fonctionnement
se révélera désastreux par la suite, coïncide avec l'apparition de dépassements
accrus de la teneur limite en nickel dans les boues de la Step de Y. .
Dans sa lettre du 30 avril 1991 au Conseil communal de Y. N. reconnaît un mauvais fonctionnement de
l'installation de traitement, au niveau de la résine échangeuse d'ions, dont
l'effluent révèle à l'analyse (Laboratoire D.) une concentration de 46,9 mg/1
de nickel. Toutefois l'entreprise incriminée conteste que ses rejets puissent
être seuls en cause pour contaminer les boues dans les proportions constatées.
Diverses investigations furent menées à cette époque pour localiser la
provenance des apports de nickel en concentrations anormales. Des prélèvements
de matière ("film biologique"), déposée sur la section mouillée des
conduites des réseaux communaux d'égouts de Y.
et de X. furent opérés à plus
d'une reprise dès 1989.
Le report sur plan des résultats obtenus lors des campagnes effectuées,
notamment celle du printemps 1991, a mis en évidence de façon démonstrative les
emplacements où les canaux d'égouts étaient anormalement chargés en nickel, à
savoir dans le collecteur auquel sont raccordées les eaux résiduaires de N.
(plus de 1200 ppm), et en particulier dans les canalisations situées immédiatement
à l'aval de l'usine en question, où les teneurs exceptionnellement élevées ont
été trouvées (jusqu'à 140'000 ppm). Celles-ci se distinguent nettement de celles
de l'ensemble du réseau (entre 17 et 25 ppm à l'ouest de Y. et de 29 à 164 ppm pour les collecteurs
provenant de X. ).
Conjointement à cette démarche, plusieurs analyses opérées sur les eaux
de rejet de l'entreprise montrèrent des dépassements des normes dépassant de
plus de 20 fois les limites fixées par l'ordonnance sur le déversement des eaux
usées (ODévers).
Les faits mentionnés ci-dessus, montrant à l'évidence une violation des
dispositions légales en matière de déversement des eaux usées et, partant, une
part de responsabilité indéniable de N. dans la contamination des boues de la
Step, motivèrent la décision du SCPE du 7 mai 1991 à l'encontre de N.interdisant à l'entreprise tout rejet
d'eaux résiduaires non conforme dans les canalisations publiques. Cette
décision, qui ne fit pas l'objet d'un recours ne fut qu'imparfaitement suivie.
Consécutivement aux perturbations de fonctionnement de la Step de
Y. et aux problèmes posés par
l'élimination des boues contaminées, plaintes contre inconnu furent déposées,
le 28 mai 1991 par le Service intercommunal d'épuration des eaux de X. et de Y. , d'une part, et le 3 juillet 1991
par la Commune de Y. , d'autre part.
Déversements anormaux et
contamination accrue des boues de juillet 1991
Les présomptions qui pesaient sur l'installation de récupération du
nickel des bains usés, comme l'une des principales causes de rejets de nickel
de N.se virent renforcées à la
suite d'un contrôle fortuit opéré par le SCPE en date du 12 juillet 1991.
Les observations faites sur place et les résultats analytiques obtenus
sur les échantillons d'eaux usées prélevés dans les canalisations de
l'entreprise révélèrent la présence de particules métalliques sous forme
d'écailles et de petites granules en suspension, en plus de concentrations
anormalement élevées en nickel dissous.
Les tests analytiques semi-quantitatifs, effectués immédiatement sur
place le 12 juillet 1991, permirent d'évaluer une concentration de l'ordre de
500 mg/1, l'analyse plus précise en laboratoire conduisit à une valeur globale
de nickel de plus de 700 mg/1 (soir 350 fois plus que la norme) dans les eaux
usées.
Parallèlement, la teneur en nickel des boues de la Step avait atteint à
cette date une valeur de 269 ppm alors qu'elle n'était que de 120 ppm quelques
jours plus tôt, soit le 7 juillet 1991.
Les faits mentionnés ci-dessus motivèrent la décision du SCPE du 19
juillet 1991 contre laquelle N. déposa, le 29 juillet 1991, un premier recours
administratif attaquant la décision incidente, et le 8 août 1991 un recours
contre la décision finale.
Ces deux premiers recours partant sur 75 points répartis en 16 pages
pour chacun, tendaient à contester, en bloc, les observations, mesures et
constatations du SCPE et à nier toute responsabilité de l'entreprise dans une
contamination des boues par suite d'un déversement postérieur à la décision du SCPE du 7 mai 1991, * s'appuyant en cela sur certaines conclusions du * rapport du Laboratoire D. SA dont
l'envoi était daté du 10 juillet1991, * en
faisant preuve par ailleurs d'une mauvaise foi patente à l'égard de notre
service.*
*L'examen des échantillons prélevés le 12 juillet 1991 révéla que les
paillettes métalliques, détachées des supports de nickelage et entraînées avec
les eaux de rinçage (dont la provenance a été localisée par W. lui-même,
présent au moment des prélèvements litigieux), étaient composées
essentiellement de nickel alors que la composition d'autres particules
comprenait non seulement du nickel, mais aussi du * chrome et du fer, en proportions identiques à celles des résidus
produits par l'électrolyseur.
De plus quelques fragments de la toile métallique garnissant les
électrodes récupératrices de l'appareil en question ont pu être identifiés
formellement par la suite, parmi les dépôts recueillis.
Il convient de préciser que le nickel étant magnétique comme le fer,
cette propriété a été utilisée, au moyen d'un barreau aimanté, pour récolter
dans les canalisations des échantillons métalliques spécifiques dont l'examen
macroscopique et chimique a permis d'établir leur provenance de manière irréfutable.
Les résultats détaillés de l'analyse des échantillons prélevés en
juillet et août 1991 ainsi qu'un dossier photographique relatif à ceux-ci ont
figuré parmi les annexes de la correspondance concernant les activités
illicites de N. adressée le 19 septembre 1991 au Juge d'Instruction I (voir
cahier "Pièces relatives au dossier pénal").[1]
En outre, divers commentaires concernant le contenu du rapport du Laboratoire
D., précité, ainsi que des précisions sur les prélèvements et résultats du SCPE
figurent, entre autres, dans les "Remarques et observations du SCPE
relatives à l'examen du recours du 22 août 1991 de N. au Tribunal administratif",
document de 21 pages daté du 4 septembre 1991.[2]
Entre-temps, en date du 5 août 1991, le SCPE, se fondant notamment sur
les faits précités ainsi que sur les résultats de diverses autres
investigations entreprises en juillet et août 1991, a adressé une dénonciation
au Ministère public impliquant N. dans la pollution des canalisations publiques
et la contamination des boues de la Step de Y. .
Qualité des boues de la Step
de Y. après la cessation des rejets de
N., de 1991 à nos jours
Le report des résultats d'analyse sous forme graphique montre une
diminution brusque des teneurs en nickel depuis le mois de juillet (285 ppm)
alors qu'elles étaient de 525 ppm en juin 1991. Une teneur inférieure à 200 ppm
ne sera cependant observée qu'à partir du mois de septembre, ce qui s'explique
par les recirculations internes, inhérentes au procédé d'épuration de la Step,
qui occasionnent une inertie considérable pour revenir à une situation normale.
Ce phénomène connu a également été observé dans d'autres Steps après une
contamination temporaire des boues.
Il importe de distinguer les boues "fraîches" (ou boues primaires)
des boues "digérées" (ou boues secondaires); les premières, récoltées
à l'entrée de la Step dans un volume relativement restreint, son sujettes à des
fluctuations de qualité beaucoup plus rapides que les secondes, qui constituent
le résidu solide ultime de l'épuration après un stockage de plus longue durée
dans des digesteurs de grand volume.
En outre, par suite de la transformation de la matière organique, en
gaz carbonique et méthane, au cours du procédé de digestion des boues, le taux
de matières minérales dans le résidu s'élève à une valeur de 55-65 % alors
qu'il n'est que de 30 à 40 % dans les boues primaires.
Ce processus explique que les teneurs mesurées dans les boues digérées
soient en moyenne supérieures à celles des boues fraîches, du moins pour des
situations normales et pour une durée d'observation suffisante. Dans ce cas, on
obtient une bonne corrélation entre les deux teneurs en nickel avec un facteur
de multiplication de 1, 5 environ.
Ce rapport n'est par contre plus respecté lors de déversements anomaux,
en particulier pour le déversement momentané de septembre 1988, où le
déversement de bain de nickelage en question avait occasionné une teneur en nickel
dans les boues fraîches inférieure à celle des boues digérées, tandis que pour le
premier semestre 1991, le facteur d'enrichissement dans les boues secondaires
s'est élevé anormalement à une valeur supérieure à 3,2. Il * est très vraisemblable que la présence de particules de nickel
métallique dans les digesteurs ait été à l'origine de cette anomalie.*
On constate en effet que la situation est redevenue normale à partir de
septembre 1991, les rapports de teneurs conduisant à un facteur de 1,45
jusqu'en janvier 1993 et de 1.56 de janvier 1993 à mars 1994.
Pour ces deux dernières périodes, les moyennes de teneurs étaient
respectivement de 56,3 et 41,4 ppm dans les boues fraîches, et de 81,4 et 64,5
ppm dans les boues digérées, de ce fait on retrouve actuellement des valeurs comparables
à celles observées d'août 1979 à niai 1986, c'est-à-dire avant que N. ne
déploie son activité à Y. (voir graphiques et tableaux récapitulatifs
annexés).
Autres facteurs potentiels
decontamination
des boues par le nickel**
Apports normaux
Le recul dont on dispose dans la vision d'ensemble avec laquelle on
peut considérer actuellement la qualité des boues de la Step de Y. , quant à
leur teneur en nickel, en excluant toute influence de N., confirme les
remarques déjà formulées dans [2], p.16, sous 2a)2. "L'expérience démontre
que sans apports industriels, les teneurs dans les boues de Step ne dépassent
pas 20 à 40 ppm Ni rapportés à la matière sèche (MS). Pour la Step de Y. ces teneurs étaient comprises entre 35 et 75
ppm au cours des années 1979-1982".
En plus des apports de nickel dans les eaux usées domestiques,
imputables aux déjections humaines, le chlorure ferrique, utilisé à la Step de
Y. pour l'élimination des phosphates, a
été soupçonné de constituer une part importante des apports en nickel. Bien
qu'il soit indéniable que le produit en question contienne une certaine
concentration de ce métal en solution comme impureté, son influence peut être
considérée comme négligeable par rapport à la contamination subie par les boues
lors des épisodes de pollution qui était d'environ 10 fois plus importante que
les apports considérés comme normaux.
Rejets de l'entreprise X. SA
Le fait que l'entreprise X.à Y.
paraisse encore impliquée dans le cadre du présent dossier est étonnant,
voire choquant. En effet cette dernière n'est soupçonnée que sur la base des
allégations non fondées des responsables de N..
En effet, à la suite d'une inspection des lieux effectuée à l'époque
des faits, notre service peut confirmer les déclarations de M., patron de X.,protocolées dans le rapport de police
du 13 septembre 1991 [3].
Il convient de rappeler que le procédé électrolytique de nickelage
utilisé par X.est, du point de vue
technologique, fondamentalement différent de celui de N.,qui procède à un nickelage chimique.
Dans le premier cas, le nickel déposé sur les pièces est remplacé par
un apport de métal pur servant d'électrode, ce qui ne nécessite pas un remplacement
fréquent du bain.
Dans le second cas, le nickel de déposition provient d'un sel en
solution dans un mélange fortement réducteur. Avec la diminution de la
concentration en métal, la réaction chimique occasionne une augmentation
indésirable de la concentration globale en autres sels impliquant un changement
plus une bimensuel du bain pour qu'il reste utilisable.
De plus l'activité de nickelage de X.n'est qu'une opération accessoire et occasionnelle, constituant
l'étape terminale de la fabrication des meules diamantées. L'opération de
nickelage proprement dite est effectuée dans des bacs d'une cinquantaine de
litre, relié au moyens de circuits fermés à une réserve de 700 litres. Le
rinçage ne consiste en rien d'autre qu'une vaporisation manuelle des pièces à
l'aide d'eau distillée recueillie dans des bacs sans écoulement, adjacents au
bain électrolytique.
Il est important de relever que "l'atelier dans lequel se trouve
toute cette installation n'est pas muni d'une grille d'égout" (lire grille
de sol) [3].
Dans le cas de N., ona
affaire à une cuve de 3500 litres constamment sollicitée et qui génère des
rejets journaliers d'eaux de rinçage de plusieurs m3.
Concernant l'élimination de ses bains et produits usés, X. a présenté
instantanément au SCPE trois documents de suivi selon ODS, correspondant à un volume
total annuel de 600 litres (soit la quasi totalité des liquides stockés). A titre
de comparaison les résidus liquides de N. s'élevaient à près de 38'000 litres
(38'900 kg) pour la période du 7 mai au 22 août 1991 et à plus de 160'000kg pour l'année 1992.
Si l'on peut établir que les bains usés et eaux de rinçage de N. ont
bien été pris en charge par des entreprises spécialisées conformément à l'ODS,
nous ne disposons par contre d'aucun document relatif à l'élimination des
résidus de l'électrolyseur prouvant une élimination conforme de ceux-ci censés
être constituées de nickel métallique de récupération uniquement, les responsables
de l'entreprise s'étant montrés plutôt discrets sur ce sujet.
Le fait le plus troublant réside dans les constatations relatives à
l'électrolyseur qui a fait l'objet de nettoyages après sa mise hors service. Il
ressort en effet, d'après les observations de notre service, que cette
opération semble avoir eu lieu peu avant ou entre les deux passages successifs
chez N. des 5 et 12 juillet 1991, ce que l'entreprise incriminée conteste par
ailleurs.
N. ne s'estime absolument pas responsable en invoquant que les teneurs
anormales en nickel dans la pellicule biologique, ainsi que les particules métalliques
qui proviennent indéniablement de l'électrolyseur, récoltées sur la surface
mouillée des égouts seraient dues à des "croûtes'' qui "se sont
certainement accumulées au fil des années et pourraient également provenir de
l'exploitation précédente des locaux".
L'entreprise invoque de plus les conséquences du déversement de 1988,
qui a "certainement influencé la teneur en nickel dans cette croûte".
En outre, selon G. et W., l'augmentation la teneur en nickel constatée
dans les boues de la Step en juillet 1991 serait due, comme ils l'affirment
dans le rapport précité [2], "
.. au fait que d'autres entreprises utilisant un même produit, ont procédé à
des nettoyages avant de fermer pour les vacances".
Nous nous insurgeons énergiquement contre de telles déclaration,
formulées péremptoirement sans aucun élément de preuve, qui s'écartent de la vérité.
On sait en effet que le déversement dl un bain usé sous forme de
solution n'aurait provoqué qu'une augmentation momentanée de la teneur en
nickel dans les boues primaires, comme c'était le cas en septembre 1988, alors
que l'on a eu affaire à une pollution chronique particulière (qui se traduit
notamment par des rapports de teneurs entre boues fraîches et boues digérées
qui s'écartent des valeurs rencontrées dans le premier cas).
Par ailleurs, l'effet de «mémoire de la pellicule biologique des
canalisations a une durée limitée qui ne dépasse pas quelques mois d'après l'expérience.
En outre, les particules métalliques recueillies le 12 juillet 1991
dans les canalisations, avec les rejets liquides de N., avaient une composition
chimique si particulière, quant aux teneurs relative en chrome et en fer par
rapport au nickel, qu'aucun doute ne subsiste quant à leur provenance. De plus
le nickel de déposition produit par le procédé de nickelage de N. est le seul
qui contienne du phosphore contrairement à celui de X. qui est constitué de
nickel pur.
La découverte faite le 3 juillet 1991 par N. d'une substance verte
prise à tort pour un sel de nickel, soi-disant déposé par une main inconnue
pour nuire à cette entreprise, fit penser momentanément que la pollution des
boues, par les déversements des entreprises que l'on a voulu impliquer à cette
époque, pouvait avoir en plus une autre cause.
Sans vouloir prétendre qu'il y ait eu manoeuvre de diversion de la part
de N. la coïncidence des faits, survenus au début juillet 1991, demeure
troublante.
Toutefois, le déversement des eaux ayant servi au nettoyage de
l'électrolyseur reste, en l'état de nos connaissances, l'hypothèse la plus
probable de la cause première de la contamination des boues constatée le 12
juillet 1991.
De plus amples détails sur l'appareil en question et la composition des
résidus prélevés figurent dans notre correspondance du 19 septembre 1991 mentionnée
plus haut [1]. Les divers échantillons que nous avons conservés et en particulier
les fragments métalliques récoltés ont, à nos yeux, valeur de pièces a
conviction qui restent à votre disposition.
Eh raison de l'absence de problèmes particuliers rencontrés par notre
service avec l'entreprise X. les documents que nous possédons à ce sujet sont
peu nombreux.
Le dossier de plans déposé en bonne et due forme par A. propriétaire de
l'immeuble situé sur l'article 7145, a été sanctionné, après préavis favorable
de notre service, par l'Intendance des bâtiments de l'Etat en date du 16 juin
1989 avant l'implantation de X. à Y. .
Les seuls éléments de la demande de permis de construire que nous avons
conservés concernent la copie de la sanction en question ainsi que le plan de
canalisations que vous trouverez en annexes. On peut relever que les exigences
relatives à la protection de l'environnement qui subordonnaient l'octroi du
permis de construire n'ont, à notre connaissance, jamais été enfreintes par X..
Le relevé de la statistique ODS montre que les déchets spéciaux de cette entreprise
ont été régulièrement acheminés pour traitement à STEN et CISA à La
Chaux-de-Fonds.
Par ailleurs X. s'est établie depuis quelque temps à Neuchâtel."
(D III 477-483)
B. Par jugement du 24 octobre 1996, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a condamné G. et W. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans et à 10'000 d'amende. Le jugement attaqué retient que G. et W. ont
contrevenu aux articles 38 et 39 de la loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution du 8 octobre 1971 pour avoir rejeté des eaux usées
contenant une quantité trop élevée de nickel, n'utilisant pas des installations
permettant d'éviter le risque de pollution et augmentant la production de façon
importante. Le jugement retient que G. et W. ont agi intentionnellement, à tout
le moins par dol éventuel et provoqué un dommage considérable au sens de
l'article 39 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution.
C. G. et W. recourent contre ce jugement. Ils font valoir que le premier
juge ne pouvait leur faire endosser la responsabilité de la pollution et qu'en
tenant compte des rapports qui leur étaient favorables, des mesures qu'ils ont
prises depuis 1988 ainsi que des doutes quant à d'autres responsables
potentiels de la pollution, il aurait dû les mettre au bénéfice du doute. Ils
ajoutent que l'appréciation selon laquelle ils auraient agi intentionnellement
est contestable car "on cherche en vain pourquoi les recourants auraient
alors pris toutes les mesures décrites pour éviter des déversements".
Les recourants reprochent au jugement attaqué
de ne pas avoir pris en considération les mesures qu'ils avaient prises pour
lutter contre la pollution. Ils considèrent en outre comme arbitraire le fait
de ne pas avoir retenu les conclusions du laboratoire D. selon lesquelles N. ne
serait pas responsable de la teneur excessive en nickel dans les boues de la
station d'épuration. Les recourants soulèvent encore d'autres points qui, selon
eux, devaient apporter un "doute certain" quant à leurresponsabilité. Il s'agit des conséquences
possibles de la pollution accidentelle intervenue en septembre 1988, des rejets
de nickel effectués par d'autres entreprises, de l'autopollution de la station
d'épuration et enfin de l'évolution du taux de nickel après septembre 1991.
Les recourants concluent
principalement à la cassation du jugement entrepris et à ce que la Cour de cassation,
statuant au fond, les acquitte, subsidiairement au renvoi de la cause au
premier juge.
D. Le président suppléant du Tribunal de police du district de Neuchâtel
ne prend pas de conclusions et ne formule pas d'observations. Le procureur
général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. La Commune de
Y. conclut au rejet du pourvoi sous
suite de frais et dépens. Elle expose que le recours constitue une rediscussion
et une remise en cause de l'ensemble des faits et des circonstances appréciés
par le tribunal de première instance, rappelle que seule une appréciation
arbitraire des faits et des preuves permet la cassation d'un jugement. Elle
fait valoir que le jugement attaqué n'est pas arbitraire.
C 0 N S I D E R A N T
en droit
1. Expédié
sous pli simple au mandataire du recourant le 7 novembre 1996, le jugement
attaqué peut lui être parvenu le 11 novembre de telle sorte que le recours
posté le 21 novembre 1996 respecte le délai prévu par l'article 244 CPP. Quant
à la forme, bien qu'il constitue pour l'essentiel une sorte d'appel, le pourvoi
est recevable dans la mesure où il invoque une appréciation arbitraire des
preuves et une condamnation en violation du principe de la présomption
d'innocence.
2. En matière d'appréciation des preuves, la Cour de
céans, à l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient que si le premier juge
s'est rendu coupable d'arbitraire prohibé par l'article 4 Cst.féd.,
c'est-à-dire s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction
évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en
particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a
arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment
contraires à la situation de fait ou reposent sur une inadvertance manifeste,
enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par
exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves.
Est également arbitraire la décision qui viole gravement une règle ou un
principe juridique clair, incontesté et indiscuté, ou qui contredit d'une
manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En revanche,
l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer
en considération ou même qu'elle serait préférable. En outre, pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 ‑ JT
1996 IV 80; ATF 119 Ia 32-33; ATF 118 Ia 124 et 130).
b) Le principe de la présomption d'innocence
découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans
l'article 4 Cst.féd. En procédure neuchâteloise, il n'a pas été institué
expressément par le législateur, mais il se déduit de l'article 224 CPP, quiconsacre le principe de la libre
appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). Il oblige le juge à
respecter la maxime "in dubio pro reo", qui comporte deux aspects.
D'une part, elle constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve
interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a
pas prouvé son innocence. D'autre part, elle interdit de rendre un tel verdict
tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde
acception, elle se rapporte donc à la constatation des faits de la cause et à
l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31; SJ 1994, p.541).
La maxime "in dubio
pro reo" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves
aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de jugement
renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de doutes ‑
à prendre raisonnablement en considération ‑ au sujet de la réalisation
des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20; Rouiller,
La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987, t.2,
p.312). Elle est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de
l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui
s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994, p. 541).
Le juge peut fonder son
intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de
recours de contrôler son raisonnement, on exige cependant du magistrat qu'il
justifie son choix (SJ 1994, p.541; BGC vol.110, p.99 ‑ 100; RJN 3 II
97). L'autorité de cassation, qui est en principe liée par l'appréciation des
faits de la juridiction inférieure, n'intervient alors que si celle-ci s'est
rendue coupable d'arbitraire (ATF 118 Ia 30).
c) Le jugement attaqué
n'est pas arbitraire dans la mesure où il ne retient pas que les recourants
auraient pris les mesures nécessaires à la protection de l'environnement. Le
jugement attaqué retient l'existence d'une pollution importante et la responsabilité
pénale des deux recourants en se fondant sur le dossier et les débats. Il n'a
jamais été affirmé, durant l'instruction, que les prévenus auraient rejeté à
l'égout tous les déchets de l'entreprise sans prendre la moindre mesure pour
éviter une pollution. La prévention porte sur des actes de pollution dus à des
mesures dont l'insuffisance résulte du dossier. Le premier juge ne pouvait en
aucun cas se fonder sur les affirmations unilatérales figurant dans les lettres
des 22 février et 22 août 1991 de N.. La question à trancher était celle de
savoir s'il y avait eu pollution, quel en était l'auteur et si les
constructions ou les dispositions techniques respectaient la loi et ses
prescriptions d'exécution et si les installations exigées avaient été
maintenues en bon état de fonctionnement. Sur la base du dossier et des débats,
le premier juge ne pouvait que constater que tel n'avait pas été le cas.
d) Contrairement à ce
qu'affirment les recourants, le laboratoire D. n'a pas été mandaté
"officiellement". Les recourants reprennent ce terme inexact en
citant la lettre de N. datée du 17 mai 1991 (D 115). Ce rapport ne pouvait
amener le tribunal à s'écarter des mesures effectuées et des constatations
faites par le Service de la protection de l'environnement et à retenir que la
pollution constatée n'était pas due aux activités de N.. D'une part le rapport
ne porte que sur une courte période pendant laquelle les responsables de N.
connaissaient l'existence des analyses et même, pour une partie de celles-ci,
faisaient effectuer les prélèvements par des employés de l'entreprise
(procès-verbal d'audition du 21 septembre 1995 de O. dans la procédure civile
instruite par le Tribunal civil du district de Neuchâtel). Au surplus, le
rapport invoqué par les recourants, même s'il déclare que la situation n'est
pas alarmante, mentionne des dépassements de la limite légale des rejets de
nickel. Il est suivi d'autres rapports du même laboratoire qui mentionnent des
teneurs en nickel trop élevées, rapports que les recourants n'invoquent pas (D
III 453-475).
e) Comme ils l'avaient
fait à l'audience de jugement, les recourants exposent que la pollution
accidentelle du 8 septembre 1988 a influencé de manière importante la teneur en
nickel dans les croûtes qui se sont formées dans les canalisations. Les recourants
n'exposent pas pourquoi ce fait aurait dû entraîner un doute quant à leur
responsabilité. Les taux mesurés ultérieurement, particulièrement en 1990 et
1991 ne l'ont pas été par l'analyse des croûtes, mais bien par celle de l'eau
des canalisations. Personne n'a affirmé, même pas les recourants, que la teneur
en nickel de l'eau aurait été influencée par la dissolution d'anciennes
croûtes.
f) Pour les recourants,
le premier juge aurait dû douter de leur culpabilité et rechercher si d'autres
entreprises peuvent avoir joué un rôle dans l'augmentation de la teneur en
nickel des eaux usées en mai et juillet 1991. Les recourants reviennent, comme
devant le Tribunal de police et durant l'instruction, sur le cas de
l'entreprise X.. Mais ils n'exposent pas pour quels motifs les diverses
analyses et recherches entreprises concernant d'autres sources de pollution,
notamment celle qu'aurait pu constituer X., ne seraient pas fiables et auraient
dû amener le tribunal à ne pas retenir que l'apport prépondérant de nickel dans
les eaux usées provenait de N.. Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire
en retenant les analyses effectuées et les conclusions de ces analyses quant à
la source de la pollution.
g) Pour les recourants,
l'éventualité d'une auto-pollution de la station d'épuration devait créer un
doute quant à l'origine de la pollution. En ne retenant pas cet argument, le
premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire. De l'administration des
preuves, il résulte que l'auto-pollution ne peut avoir joué qu'un faible rôle
dans la teneur en nickel constatée dans les boues de la station d'épuration.
Tel était notamment l'avis du témoin O. (procès-verbal d'audition du 21
septembre 1995 dans la cause instruite par le Tribunal civil du district de
Neuchâtel).
h) D'éventuelles pollutions intervenues en
1992, 1993 et 1995 ne pouvaient amener le premier juge à douter de la
provenance du nickel dont la présence dans les eaux usées a été constatée
jusqu'à juillet 1991. Les mesures prises et leurs présentations graphiques qui
figurent au dossier sont claires. Qu'ultérieurement une entreprise ou un
particulierait contrevenu à la
législation sur la protection des eaux était sans importance pour le sort de la
cause des recourants.
3. Les
recourants ont été condamnés en application des articles 38 al.1 et 39 de la
loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution. Ces deux
dispositions impliquent que l'auteur a agi par dol ou par dol éventuel.
En page 8 de leur
pourvoi, les deux recourants se contentent de déclarer qu'il était plus que
contestable de retenir qu'ils avaient agi intentionnellement, cela parce qu'on
chercherait alors en vain pourquoi ils auraient pris toutes les mesures
décrites par eux pour éviter des déversements.
L'appréciationdu degré d'intention de l'auteur relève du fait.
En l'espèce, les
recourants ne disent pas en quoi le jugement attaqué serait arbitraire. Les
deux recourants connaissaient l'état des installations ainsi que le fait qu'elles
ne permettaient pas de respecter les normes fédérales relatives aux rejets de
nickel dans l'eau. Il ne pouvait dès lors être question de retenir une
pollution commise par négligence.
4. Les
faits retenus par le premier juge n'étant pas arbitraires et l'appréciation des
preuves n'étant pas critiquable, il convient d'examiner d'office l'application
du droit aux faits retenus.
a) Dans le rapport du
service cantonal de la protection de l'environnement, il n'est fait mention que
d'une pollution des boues de la station d'épuration. Le jugement ne retient ni
une atteinte effective à l'environnement, ni une atteinte potentielle.
Dans le jugement civil, on peut lire que les
seuls dommages dont la réparation a été demandée et obtenue touchaient les
boues de la station d'épuration, (qui ont dû être éliminées), les installations
de la station en général (qui ont dû être décontaminées) ‑ et les
canalisations communales (qui on dû être curées). Là encore il n'est pas fait
mentiond'une atteinte effective ou
potentielle à l'environnement.
On retiendra donc que
les manquements de N. ont eu pour seules conséquences des dommages à un système
d'épuration des eaux, mais pas à l'environnement et que la vigilance des
autorités dans le contrôle des eaux usées excluait le risque d'un déversement
(par exemple sous forme d'épandage) de celles-ci alors qu'elles étaient toxiques.
Ces éléments sont essentiels pour aborder les développements juridiques exposés
ci-dessous.
b) Le premier juge a
retenu, p. 4 de son jugement, que l'ancienne LPEP était applicable comme 1ex
mitior. Cette conclusion n'est pas contestable : En effet, la LEaux de 1991 ne
contient pas une réglementation pénale "plus douce" (ATF 120 IV
303-304). En particulier, le texte du nouvel article 70 al. 1 litt. b (RO 1992,
p. 1880) correspond à l'ancien article 38 LPEP. Le message du Conseil fédéral à
l'appui de la L'eaux précise d'ailleurs qu'il n'existait aucune raison de
modifier la réglementation des délits sur le fond (Feuille fédérale 1987 II p.
1188).
Les faits s'étant
déroulés sous l'empire de l'ancienne loi, on appliquera donc la LPEP plutôt que
la L'Eaux.
c) L'article 38 LPEP, comme l'article 37,
protège les eaux, soit en allemand die Gewässer (Piraccini, Die objektiven
Vergehenstatbestände des Gewässerschutzgesetzes vom 8. Oktober
1971, Thèse, Zürich, 1978, p. 164). Il importe de préciser ici que lorsque les eaux sont
drainées, conduites dans des canalisations et bassins d'épuration en vue de
sauvegarder leurs propriétés biologiques, voire de les restituer par des moyens
appropriés, elles n'entrent plus dans la définition des eaux que laloi vise à protéger. La doctrine est
également d'avis que les eaux s'écoulant dans des canalisations et stations
d'épuration ne sont pas des "eaux" au sens de la loi (ATF 107 IV 63 ‑
JdT 1982 IV 117, sp. 118). A propos de l'article 37 LPEP, cela n'exclut pas que
l'introduction d'une matière dangereuse pour l'eau dans une canalisation ou une
station d'épuration puisse être punissable, en particulier si la substance ne
peut pas se dégrader dans la station d'épuration et s'écoule ainsi dans uncours d'eau. Si cela peut encore être
empêché au stade de la station d'épuration, l'acte sera punissable comme une
tentative d'infraction intentionnelle à l'article 37 LPEP (ATF 120 IV 300, sp.
307; cette hypothèse entrera dans l'examen, ci-dessous, de la mise en danger
concrète et abstraite). Il résulte de ce qui précède qu'en principe les boues
d'une station d'épuration ne sont pas des eaux au sens de la loi, mais des
déchets, dont l'utilisation agricole est exclue lorsqu'elles présentent une
teneur en polluants trop élevée (ATF 119 Ib 492, sp. 502‑503, ATF 122 II
26, sp. 28-29). Dans ces conditions, le déversement d'eaux présentant une
concentration de polluants trop élevée au regard des normes en vigueur est
interdit en vertu de l'article 7 de l'ordonnance sur le déversement des eaux
usées. Cela ne signifie pas pour autant que la violation de cette interdiction
constitue un délit au sens de l'article 37 ou de l'article 38 LPEP.
d) La notion de mise en danger, telle qu'elle
est définie par la loi, est au coeur du problème. Dans son message concernant
la future LPEP, le Conseil fédéral relevait à propos des articles 35 et 36 du
projet (FF 1970 II p. 429 ss, sp. 479-480) que ces dispositions menaçaient
d'une peine non seulement celui qui altère les eaux, mais aussi celui qui,
intentionnellement ou par négligence, a créé le risque d'une altération sans
que cela ait nécessairement eu des conséquences. Il recourait alors à la notion
de mise en danger des eaux en se référant à la terminologie usuelle du CPS. Le
législateur entendait réprimer par l'institution d'un délit la possibilité
qu'une altération soit imminente selon le cours normal des choses. Il se
référait expressément à la notion de risque concret, à savoir que le danger ne
peut être banni que par hasard, peu avant que l'altération se produise, par
exemple grâce à l'intervention de tiers qui ne sont pas responsables du risque
créé. Seul le risque concret d'une altération des eaux était donc réprimé au
sens de l'article 36 LPEP, dans l'esprit du Conseil fédéral. On relèvera que
les articles 35 et 36, qui sont devenus les articles 37 et 38 dans la version
définitive de la LPEP, n'ont pas subi de modifications de rédaction
susceptibles de modifier l'exigence d'une mise en danger concrète (comparer FF
1970 II p. 494-495 et ROLF 1972 I p. 972). La distinction entre la mise en
dangerconcrète et la mise en danger
abstraite à laquelle s'est livrée le Tribunal fédéral et dont il est question
dans le message du Conseil fédéral est la suivante : La mise en danger
concrète, seule en cause ici, existe seulement lorsque l'acte réprimé rend la
lésion non seulement possible du point de vue objectif, mais encore
vraisemblable dans le cours ordinaire des choses. La mise en danger abstraite,
qui n'est pas visée par l'article 38 LPEP, suppose seulement que l'acte soit
propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre, peu importe qu'il
n'ait suscité aucun danger effectif (ATF 97 IV 205, sp. 209). La volonté de
réprimer la mise en danger concrète uniquement était manifeste dès le stade du
projet du Conseil fédéral (Piraccini, op. cit. p. 162-163). Elle implique que
l'état de fait objectif de l'article 38 n'est pas à lui seul atteint par la
transgression des normes de protection des eaux, mais qu'il faut en plus un
résultat, sous la forme d'une pollution des eaux ou d'un risque qu'une telle
pollution survienne (Piraccini, op.cit.,
p. 175). Ceci ne revient pas à s'éloigner du but fondamental de protection des
eaux, mais uniquement à le préciser (BJM 1974, p. 267, à propos de l'article
37). A propos de l'article 37 LPEP, dont on rappelle qu'il recourt à la même
notion de mise en danger concrète, la jurisprudence fédérale a dégagé des
principes qui sont utiles à la présente cause. Dans l'ATF 101 IV 419 ‑
JdT 1977 IV p. 16, sp. 18, le Tribunal fédéral a indiqué que la condition de l'application
de l'article 37 al. 2 était qu'un risque de pollution ait été créé par
l'infiltration. Une pollution effective de l'eau n'est pas nécessaire, pas plus
qu'un lien de causalité avec une éventuelle pollution, pour que la norme soit
violée. Il suffit qu'il soit probable que la substance polluante pénètre dans
l'eau, en d'autres termes, qu'elle présente un danger concret de pollution des
eaux. Le TF a en outre reconnu qu'on pouvait sans arbitraire considérer que les
circonstances (purin sur un champ enneigé) parlent pour la possibilité d'une
pollution des eaux souterraines si aucunes circonstances inhabituelles ou
atypiques n'excluent la réalisation du danger dans le cas concret (arrêt non
publié du TFdu 21.10.1985, résumé in
Recueil de jurisprudence ASPAN, carte no 38). S'agissant plus particulièrement
d'eaux usées évacuées dans une canalisation publique et traitées dans une
station centrale d'épuration, le TF a expressément considéré qu'il ne
s'agissait pas directement d'éviter une pollution des eaux protégées par la
loi. Il n'existe pas dans une telle situation, en principe, de danger imminent
pour les eaux qui peut amener l'autorité à prendre des mesures d'urgence au
sens de l'article 8 LPEP. Dans le cas d'espèce, le TFadmettait qu'il n'existait, à priori, aucun risque de déversement
ou d'infiltration d'eaux polluées dans des eaux protégées (ATF 119 Ib 502).
e) Au regard des notions rappelées ci-dessus,
il résulte que la condamnation des deux prévenus en application des
dispositions retenues est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral de
telle sorte que les préventions retenues doivent être abandonnées.
f) En l'absence d'une violation de l'article
38 LPEP, les manquements des recourants ne peuvent constituer, au sens de la
législation sur la protection des eaux, que des contraventions au sens de
l'article 40 LPEP. Celles-ci pourraient être fondées sur la violation des
articles 18 al. 2 LPEP et 7 de l'Ordonnance sur le déversement des eaux usées
(ATF 119 I b 497 et ATF 122 II 28-29). Mais, s'agissant de contraventions
remontant au plus tard à septembre 1991, l'action pénale est largement
prescrite (art. 109 CPS).
5. Aucune
infraction non prescrite ne pouvant être retenue, le recours doit être déclaré
bien fondé.
La Cour est en mesure de statuer au fond
elle-même sur la base du dossier. Elle prononcera l'acquittement des deux
recourants.
6. Vu
le sort de la cause, les frais de justice, de première et de deuxième instances,
seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.
Annule
le jugement attaqué
2. Statuant
au fond, acquitte G. et W..
3. Laisse
les frais de justice, de première et de deuxième instances, à la charge de
l'Etat.