Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6403
Autorité:
Date décision:
07.03.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Confiscation de plaques électroniques de jeux prohibés.
Résumé:
La confiscation d'objets dangereux, visée par l'art. 58 al.1 CP, ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (FF 1993 III 297; ATF 116 IV 117 - JT 1992 IV 16-17). En l'espèce, il se justifiait de confisquer les plaques électroniques de jeux (prohibés) permettant des gains d'argent, le comportement du recourant pouvant sérieusement faire craindre qu'il récidive.
Mots-clés:
CONFISCATION (CPP)
Articles de loi:
Art. 58 al. 1 CP/1937
A. E. a
été condamné par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers le 30 mai
1995 à une peine de 5000 francs d'amende pour diverses infractions, notamment
pour avoir mis à disposition de la clientèle de son établissement public cinq
jeux de poker électroniques (D.II/339 et ss, 341-342 cons.3-4). Le tribunal a
par ailleurs ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés en
relation avec les infractions commises (D.II/346), parmi lesquels figuraient
des plaques de circuits imprimés provenant des jeux de poker (D.I/62, 163,
II/275, 317, 322).
B. Le 2
avril 1996, E. recourt à la Cour de cassation pénale contre ce jugement. Il
demande seulement la restitution des plaques confisquées, alléguant qu'il
souhaite les utiliser dans un établissement public qu'il gère à St-Domingue.
C. Le
président suppléant du Tribunal de police du district du Val-de-Travers ne
présente pas d'observations, se bornant à corriger un lapsus du jugement. Le
ministère public ne formule pas d'observations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le
jugement entrepris a été notifié le 27 mars 1996. Interjeté dans les formes et
délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
2. a)
L'article 58 alinéa 1 CP prévoit qu'alors même qu'aucune personne déterminée
n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou
devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une
infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public. Cette disposition correspond à l'article 58 alinéa 1 litt.b aCP
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. La confiscation d'objets dangereux visée
par l'article 58 al.1 CP ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment
vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public seraient mis en péril (FF 1993 III 297; ATF 116 IV 117 - JT 1992
IV 16-17). Il faut ainsi d'une part qu'un danger existe au moment où la
confiscation est décidée, d'autre part que la mesure respecte le principe de la
proportionnalité.
b) En
l'espèce, la confiscation et la destruction des plaques de circuits imprimés
ont été ordonnées par le premier juge parce que ces objets n'étaient pas
susceptibles d'un usage licite (D.II/346 et observations du 30.10.1996).
L'instruction a en effet démontré que les appareils qui utilisaient ces plaques
permettaient d'obtenir des gains en argent (D.II/290). Ce sont donc des motifs
d'ordre public qui sont à l'origine de cette mesure, la loi fédérale sur les
maisons de jeux interdisant l'exploitation en Suisse d'entreprises exploitant
des jeux de hasard. Comme les objets confisqués ne peuvent servir qu'à offrir à
un joueur la possibilité, moyennant une mise, de réaliser un gain en argent, la
confiscation était la seule mesure envisageable et respectait le principe de la
proportionnalité. Par ailleurs, il ne fait aucun doute qu'un danger
d'utilisation illégale de ces objets existait au moment du jugement : durant
l'instruction, le recourant a, à de nombreuses reprises, fait savoir qu'il
n'entendait pas respecter la législation en vigueur, qualifiée de
"injuste, bête, inutile et incompréhensible" (D.I/26, 123, 124, 125),
passant aux actes en reprenant l'exploitation d'un établissement public illégal
le lendemain d'une première perquisition par le juge d'instruction (D.I/62-63).
Enfin, les antécédents du recourant, déjà condamné pour des faits analogues
(D.I/24 et II/308), ne pouvaient qu'amener à la conclusion que la confiscation
et la destruction des plaques litigieuses s'imposaient.
Le
recourant allègue dans son recours qu'il a ouvert un établissement public à
St-Domingue et qu'il souhaite utiliser là-bas les jeux prohibés en Suisse. On
peut douter de la recevabilité de cet argument, puisqu'il a trait à des faits
postérieurs au jugement entrepris. Or, seule la légalité de la mesure au moment
où celui-ci a été rendu entre en principe en ligne de compte. La question peut
toutefois rester indécise puisque l'existence d'un établissement public à
l'étranger n'est en aucune façon rendue vraisemblable. Ainsi, compte tenu de la
personnalité du recourant, il n'y a aucune garantie qu'en cas de restitution,
les plaques électroniques quitteraient effectivement le territoire suisse et
seraient utilisées en conformité de la loi.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant à supporter les frais de la cause,
arrêtés à 440 francs.