Marijuana use: mistake of law and sentencing

CCP.1996.6399Autre juridiction8 janv. 1997Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S. was convicted at first instance for marijuana consumption and sentenced to 10 days' arrest with a one-year suspension, as part of a partially complementary sentence. He argued before the cantonal cassation court that he had made a mistake of law because he believed cannabis consumption was lawful and that the sentence was excessive. The court held that his reliance on an activist association's publication did not establish an excusable legal error and that the sentence was not arbitrarily severe in view of his prior drug conviction and continued use. The appeal was dismissed, and costs were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 20 CP/1937; mistake of law in drug consumption cases; sentencing discretion under Art. 63 CP; ignorance of the law is not excused merely by reliance on publications of advocacy groups. A legal error is only relevant if the offender had sufficient, excusing reasons to believe the conduct was lawful, in particular where reliance is placed on competent authority or, exceptionally, comparable reliable professional advice. For sentencing, the appellate court interferes only if the lower court manifestly exceeds its broad discretion; prior convictions and continued offending may justify a short custodial sentence even where the drug quantity is small. Prevention in the abstract cannot replace culpability as the decisive criterion.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1996.6399

Autorité:

Date décision: 08.01.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Consommation de marijuana. Erreur de droit. Fixation de la peine.

Résumé:

**L'auteur a consommé de la marijuana. Il affirme qu'il croyait que cela était licite en se fondant sur un article publié par une association favorable à la consommation de ce produit. Erreur de droit non retenue. Peine de dix jours d'arrêt avec sursis pendant un an à titre partiellement complémentaire à une peine antérieure considérée comme non-arbitraire.

____________________

Par arrêt du 17.04.1997, le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**

Mots-clés:

CONSOMMATION DE STUPEFIANTS ERREUR DE DROIT FIXATION DE LA PEINE

Articles de loi:

Art. 20 CP/1937 Art. 19a LSTUP

A. Le samedi 9 décembre 1995, vers 1 h 20, S. a été

interpellé par la police locale du Locle qui a découvert, dans une enve-

loppe se trouvant dans une poche de son pantalon, un gramme de marijuana.

Entendu par la police cantonale le 10 janvier 1996, le recourant a déclaré

avoir consommé de la marijuana depuis sa dénonciation du 12 juillet 1995.

Il a affirmé qu'il fumait quelques joints par semaine pour un montant

d'environ 20 à 30 francs par mois. Il a contesté avoir consommé d'autres

drogues.

B. Par jugement du 30 mai 1996, le Tribunal de police du district

du Locle a condamné S. à 10 jours d'arrêts avec sursis

pendant un an, à titre de peine partiellement complémentaire à celle

prononcée le 27 juillet 1995 par le ministère public. Le premier juge a

renoncé à révoquer le sursis dont était assortie la peine de 30 jours

d'emprisonnement prononcée le 27 juillet 1995. La confiscation et la

destruction de la drogue séquestrée ont été ordonnées. Le jugement attaqué

retient que S. ne pouvait être mis au bénéfice de l'erreur

de droit. Pour fixer la peine, le premier juge a pris en considération la

condamnation du 27 juillet 1995 pour trafic et consommation de stupéfiants

ainsi que la consommation régulière de marijuana jusqu'à son interpel-

lation par la police.

C. S. recourt contre ce jugement. Il conclut

principalement à sa libération des fins de la poursuite pénale, subsi-

diairement au prononcé d'une peine d'amende de principe en rapport avec

ses ressources actuelles. Il expose que le premier juge a retenu à tort

qu'il n'aurait cessé de fumer du haschisch qu'à partir du 8 décembre 1995.

Il voit une erreur de droit dans le fait d'avoir refusé de le mettre au

bénéfice de l'article 20 CP. Il considère enfin la peine prononcée comme

arbitrairement sévère.

D. Le président du Tribunal de police du district du Locle conclut

au rejet du recours. Il rappelle que le jugement ne condamne pas

S. pour consommation de haschisch et précise que la citation des

déclarations faites par S. à la police concerne la date du

12 juillet 1995.

Le ministère public qualifie le recours de téméraire sans formu-

ler d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la

Cour de cassation pénale est liée par les constations de fait de la juri-

diction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou

arbitraires (art.251 al.2 CPP). L'autorité de cassation n'interviendra

ainsi que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se met-

tant en contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son

pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves per-

tinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses

constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent

sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la

justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoute-

nable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des

moyens de preuves (ATF 119 Ia 30, 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371,

100 Ia 127; RJN 1982, p.70).

b) Le premier juge n'a pas fait une constatation contraire à la

situation de fait. Il a commencé par rappeler les déclarations de

S. sans citer les questions qui figuraient sur le procès-verbal

d'interrogatoire de la gendarmerie. Le recourant fait preuve de témérité,

voir de mauvaise foi en déduisant de cette citation que le premier juge

aurait retenu l'absence de consommation de haschisch depuis le 8 décembre

1995. Le jugement attaqué retient expressément que S. a été

condamné par le ministère public le 27 juillet 1995 pour trafic et consom-

mation de stupéfiants à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2

ans et ajoute : "malgré cette condamnation, le prévenu a continué à fumer

de la marijuana de manière très régulière jusqu'à son interpellation par

la police".

3. a) Aux termes de l'article 20 CP, la peine peut être atténuée

librement par le juge à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit

alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir.

Selon la jurisprudence, l'auteur doit non seulement avoir eu ou cru avoir

des raisons suffisantes d'admettre que son acte n'était en rien contraire

au droit (ATF 105 IV 182), mais encore que ces raisons excusent son erreur

(ATF 100 IV 51). En principe, l'ignorance d'une disposition du droit ne

constitue pas une erreur de droit (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetz-

buch, Kurzkommentar, no 7 ad art.20). Celui qui agit en se fondant sur des

informations obtenues auprès de l'autorité compétente peut invoquer

l'article 20 CP. Il en va de même, mais avec certaines exceptions, pour

celui qui se fonde sur l'avis d'un avocat. Tel n'est pas le cas de celui

qui se fonde sur un journal illustré étranger (Trechsel, Op. cité, no 11

ad art.20 CP, et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, le premier juge relève qu'on ne saurait considé-

rer qu'il soit suffisant de se fier aveuglément aux écrits d'une

association dont le but est la dépénalisation des drogues pour que

l'erreur de droit soit retenue. Le recourant a déjà été condamné pour

vente et consommation de stupéfiants. Lorsqu'il a été interrogé par la

gendarmerie, S. n'a pas déclaré qu'il croyait que la

consommation de marijuana était licite. Il a admis s'être fourni auprès

d'inconnus, à Neuchâtel et au Locle ainsi qu'auprès d'un certain "X."

au café Y. à La Chaux-de-Fonds. Il a voulu taire le nom des amis

avec lesquels il a fumé. Il se rendait certainement compte qu'il leur

causerait des ennuis. Il n'aurait pas hésité à dire de qui il s'agissait

s'il avait vraiment eu la certitude que leur comportement ne contrevenait

en rien à la loi.

Ainsi, en retenant que le recourant n'avait pas de raisons suf-

fisantes de se croire en droit d'agir, le jugement attaqué n'a pas violé

l'article 20 CP.

4. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,

en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation person-

nelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un

large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le

Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en

prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement

sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexpli-

cable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués

de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle

n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être

pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la

motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de

l'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112 - JT

1993 IV 99; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66; Corboz, La motivation de la

peine, RSJB 1995, p.1 ss). En matière de stupéfiants, la faute est le

critère principal. La nature et la quantité de stupéfiants sont également

des éléments d'appréciation. En revanche, des motifs de prévention géné-

rale ne sauraient justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342 -

JT 1994 IV 69-70). De façon générale, le premier juge n'a cependant pas à

indiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte

de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993

IV 167).

b) Le recourant estime que son jeune âge, la quantité et la

faible nocivité du produit consommé ainsi que ses excellents résultats sur

le plan de la formation professionnelle font apparaître une peine

privative de liberté comme arbitrairement sévère. Le premier juge avait,

en l'application de l'article 19a ch.1 LFS, le choix entre une peine

d'arrêts ou une peine d'amende. S'il appliquait la première, il devait se

tenir dans le cadre légal prévu par l'article 39 ch.1 al.1 CP qui prévoit

que la durée des arrêts est d'un jour au moins et de trois mois au plus.

Le premier juge à tenu compte, pour fixer la peine, de la condamnation du

27 juillet 1995. Il a relevé que, malgré cette condamnation,

S. a continué à fumer régulièrement de la marijuana. Il ne s'est

pas montré arbitrairement sévère en prononçant une peine d'arrêts et en la

fixant à 10 jours.

5. Le pourvoi est mal fondé, et même en partie téméraire, de telle

sorte que S. supportera les frais de la procédure de

recours.

6. Comme le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire

totale, il convient de fixer l'indemnité de son mandataire en fonction de

l'importance de la cause et du temps apparemment consacré à la préparation

du pourvoi.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

3. Fixe l'indemnité due à Me Renaud Gfeller, avocat d'office du recourant,

à 300 francs.

Neuchâtel, le 8 janvier 1997

Mots-clés

drug consumptionmistake of lawsentencingcannabissuspended sentenceappellate review

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant could rely on a mistake of law under Art. 20 CP for marijuana consumption.

Solution extraite

No sufficient reasons existed to believe the conduct was lawful; reliance on an association's publication did not excuse the error.

Motifs extraits

Ignorance of the law is not enough. The appellant did not rely on competent authority or a comparable reliable source, and his conduct and prior drug conviction showed he could not genuinely assume legality.

Question juridique clé

Whether the 10-day custodial sentence with suspension was arbitrarily severe.

Solution extraite

No. The first instance court acted within its broad sentencing discretion and properly considered the prior conviction and continued regular marijuana use.

Motifs extraits

Under Art. 63 CP the sentence must reflect culpability and antecedents. Given the prior drug conviction and continued use, a 10-day arrest sentence was not manifestly excessive.

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible and whether costs should be imposed.

Solution extraite

The appeal was admissible but unfounded; the appellant had to bear the appeal costs.

Motifs extraits

The court found the appeal filed in due form and time, but ultimately rejected it and allocated costs to the appellant.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.