Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6397
Autorité:
Date décision:
08.09.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Accident de circulation contesté par le condamné. Etablissement des faits. Révocation du sursis.
Résumé:
**Accident de la circulation routière contesté par le condamné qui prétend avoir apporté la preuve qu'il ne pouvait en être l'auteur, n'étant pas sur les lieux au moment de sa survenance. Peine complémentaire ferme et révocation d'un sursis confirmées.
Droit découlant pour le prévenu de l'exigence de la tenue d'un procès équitable.
Une peine complémentaire peut ne pas être assortie du sursis, même si le précédent juge l'avait accordé.
Cas ne pouvant être qualifié de peu de gravité et justifiant en conséquence la révocation d'un sursis.
Etablissement des faits au regard des preuves administrées dans le respect des exigences découlant des principes de l'intime conviction et de la présomption d'innocence.
____________________
Par arrêt du 08.12.1997, le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 41 ch. 3 CP/1937
Art. 68 ch. 2 CP/1937
Art. 224 CPPN
Art. 251 al. 2 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Le dimanche 26 mars 1995, vers 05 h 30, dans
le giratoire du
Grillon, à La Chaux-de-Fonds, un
automobiliste est sorti de la chaussée et
est allé heurter avec son véhicule un
panneau indicateur de direction et
une borne d'aération des PTT. Il a
ensuite quitté les lieux de l'accident,
sans demander son reste.
Le même jour, à 07 h 58, le poste de police
de La Chaux-de-Fonds
a reçu un appel téléphonique de S. , qui
avisait que le véhicu-
le impliqué dans cet accident portait
les plaques d'immatriculation NE
...
. Ensuite de ce téléphone, il a été fait appel à la gendarmerie du
Locle, qui s'est rendue dans la matinée
au domicile du détenteur de ce
véhicule, J. , agriculteur, au Bémont. A
cette occasion, il a pu
être constaté que tout l'avant de la
Peugeot 505 NE ... de J.
était fortement endommagé. Interrogé peu
de temps après dans les locaux de
la gendarmerie de la Brévine sur
l'origine des dégâts constatés sur son
véhicule, ce dernier a vigoureusement
contesté être l'auteur de l'accident
qu'on cherchait à lui imputer. J. a expliqué que durant la nuit
en question, il s'était rendu au
cabaret-dancing "Le Rodéo", à La Chaux-
de-Fonds, où il était resté environ une
heure. A sa sortie de cet établis-
sement public, en allant rechercher son
véhicule sur la place de parc où
il l'avait garée, il avait remarqué que
celui-ci avait été déplacé et se
trouvait pendu sur un muret, une partie
de l'avant suspendue dans le vide.
Pour sortir son véhicule de cette
position fâcheuse, J. avait
fait appel à un dépanneur, ce qui lui
avait permis de regagner ensuite
normalement son domicile, en passant
notamment par le giratoire du Gril-
lon, mais sans que rien d'anormal ne se
produise à cet endroit, ni ail-
leurs du reste. J. en déduisait que seule la personne qui avait
emprunté son véhicule alors qu'il se
trouvait au cabaret-dancing "Le
Rodéo" pouvait l'avoir endommagé à
l'avant. Cela l'a amené d'ailleurs à
porter plainte contre inconnu, pour vol
d'usage de sa voiture. Suspecté
d'ivresse, J. a encore accepté d'être soumis le même matin, à 11
h 55, au test de l'éthylomètre, qui a
révélé un taux de 0,55 o/oo. Il a
par contre refusé après cet examen de se
soumettre à une prise de sang,
sous prétexte qu'il n'en avait pas le
temps, devant absolument participer
au vêlage, qui s'annonçait mal, d'une de
ses vaches.
L'enquête terminée, J. a été renvoyé pour jugement de-
vant le Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds, prévenu d'in-
duction de la justice en erreur, de
perte de maîtrise, de violation des
devoirs en cas d'accident, de
soustraction à une prise de sang et, enfin,
d'ivresse au volant, infractions prévues
aux articles 304 CPS, 31/1-2,
51/1-3, 90/1, 91/1-3 et 92/1 LCR. Dans
son ordonnance du 26 avril 1995, le
ministère public a requis contre lui une
peine de 45 jours d'emprisonne-
ment et 500 francs d'amende, ainsi que
la révocation du sursis accordé le
11 juin 1992 par le Tribunal de police
du district du Locle, cela à titre
de peine complémentaire à celle
prononcée le 25 avril 1995 par le Prési-
dent du Tribunal du district de La
Neuveville.
B. Dans le jugement entrepris, le Président du
Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds, tout
en relevant certaines divergences
entre les déclarations du témoin S. reproduites au dossier et
celles faites en audience, ainsi qu'une
profonde contradiction entre ce
témoignage et celui de C. , s'est
déclaré convaincu de la culpa-
bilité de J. . Pour forger son intime
conviction, le premier juge
s'est notamment fondé sur le témoignage
du dépanneur D. , qui
a toujours déclaré être certain qu'au
moment de son intervention, le véhi-
cule de J. n'était pas endommagé à l'avant. Il a également accor-
dé une importance certaine au fait que
le véhicule aperçu accidenté en
dehors du giratoire du Grillon par le
témoin S. et son collè-
gue de travail portait selon eux, à en
croire le relevé fait par la police
locale de La Chaux-de-Fonds et de la
dénonciation téléphonique du premier,
plaques NE ... , numéro d'immatriculation appartenant à J. . Dans
la mesure où il était ainsi certain que
le véhicule de J. a été
endommagé sur le trajet entre "Le
Rodéo" et son domicile, le premier juge
en a conclu que c'était forcément dans
l'accident survenu au giratoire du
Grillon que cela s'est fait, même si
l'heure de cet accident n'était pas
clairement établie. A partir de cette
conclusion, le premier juge a consi-
déré que les infractions de perte de
maîtrise, de violation des devoirs en
cas d'accident et de soustraction à une
prise de sang devaient être rete-
nues. Il a par contre abandonné les
préventions fondées sur les articles
304 CPS et 91/1 LCR, admettant qu'il
subsistait à leur sujet un léger dou-
te. Posant au vu de l'ensemble des
circonstances un pronostic défavorable,
le premier juge a ainsi condamné J. à 30 jours d'emprisonnement
ferme, à une amende de 500 francs et à
780 francs de frais, en précisant
que cette peine est complémentaire à
celle prononcée le 28 septembre 1995,
sur appel, par la Première chambre
pénale de la Cour suprême du canton de
Berne. Les faits retenus ne constituant
pas à ses yeux un cas de peu de
gravité, il a en outre révoqué le sursis
dont était assortie la peine de
neuf jours d'emprisonnement prononcée le
11 juin 1992 par le Tribunal de
police du district du Locle.
C. J.
se pourvoit en cassation contre le jugement du
Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds, concluant principa-
lement à son acquittement,
subsidiairement au renvoi de la cause devant un
Tribunal à désigner. D'une manière
générale, il se plaint du caractère
partial de toute la procédure, qui
aurait selon lui toujours été menée en
partant du principe qu'il était un
menteur. Il considère en outre que le
premier juge l'a condamné sans preuve,
en violation du principe de la
présomption d'innocence. A l'appui de
ses griefs, J. fait parti-
culièrement valoir que le témoignage de
S. , par ses varia-
tions, a perdu progressivement au cour
de la procédure toute crédibilité.
Il reproche également au premier juge
d'avoir arbitrairement
écarté le témoignage de son voisin, C. ,
qui a apporté à son
avis la preuve irréfutable qu'il était
déjà de retour à son domicile au
moment où l'accident dont on l'accuse
d'être l'auteur s'est produit. Sans
que l'on puisse savoir s'il en fait des
motifs de son recours, il
s'indigne enfin d'avoir été condamné à
une peine ferme, alors qu'il ne
s'agissait que d'une peine
complémentaire, et de la révocation de son
sursis antérieur, révocation à laquelle
les autorités pénales bernoises
avaient renoncé quelques mois
auparavant.
D. Le Président du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-
Fonds a renoncé à formuler des
observations et à prendre des conclusions.
Le Procureur général conclut en ce qui
le concerne au rejet du recours,
sans transmettre d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux
(art. 244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. La Cour est liée par les constatations de
fait du premier juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont
manifestement erronées (art.
251 al. 2 CPP). Dans une jurisprudence
constante, la Cour a jugé qu'était
manifestement erronée une constatation
de faits contraire à une pièce pro-
bante du dossier ou à la notoriété
publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II
159). On ne peut parler d'arbitraire que
si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant en
contradiction évidente avec le dos-
sier (ATF 118 Ia 30, cons. 1 b), ou si
elle a abusé de son pouvoir d'ap-
préciation, en particulier si elle a méconnu
des preuves pertinentes ou
qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu
compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les constatations sont manifestement
contraires à la situation de faits,
reposent sur une inadvertance manifeste,
ou heurtent gravement le senti-
ment de la justice, enfin, lorsque
l'appréciation des preuves est tout à
fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.
1b et les autres arrêts cités). En
disposant que le Tribunal apprécie
librement les preuves (art. 224 CPP),
le législateur a consacré le principe de
l'intime conviction du juge.
Une autre conséquence du principe de
l'intime conviction du juge
est qu'il n'y a pas besoin que la preuve
formelle des faits constitutifs
de l'infraction soit rapportée. Ce
principe donne ainsi un critère positif
au juge qui doit décider de la
culpabilité des prévenus. Des indices dont
on peut logiquement et avec une grande
vraisemblance déduire que le fait à
établir s'est réellement produit peuvent
être suffisants pour permettre au
juge de fonder son intime conviction
(RJN 3 II 97). La loi lui impose
toutefois de motiver son choix afin que
son raisonnement puisse être
contrôlé par l'autorité de recours. Une
décision du juge qui prononce une
condamnation en se bornant à déclarer
être intimement convaincu que le
prévenu a commis les actes qui lui sont
reprochés, sans avoir recueilli la
moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3
II 97).
Un critère négatif se déduit du principe de
la présomption d'in-
nocence, qui oblige le juge à respecter
l'adage "in dubio pro reo". Il
découle de l'article 6 § 2 CEDH et
trouve aussi son fondement juridique
dans les articles 4 Cst. féd. et 224 CPP
(RJN 5 II 114 et 226). Il consti-
tue une règle de répartition du fardeau
de la preuve, interdisant au juge
de prononcer un verdict de culpabilité
au motif que l'accusé n'a pas prou-
vé son innocence tant que sa culpabilité
reste douteuse. Dans sa deuxième
acception, la maxime "in dubio pro
reo" se rapporte à la constatation des
faits de la cause et à l'appréciation
des preuves (SJ 1994, p. 541). La
maxime est violée si le juge prononce
une condamnation bien qu'il doute de
la culpabilité de l'accusé. Sur ce
point, il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles,
une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes
sérieux et irréductibles qui s'imposent
à l'esprit en fonction de la si-
tuation objective (SJ 1994, p. 541).
3. En l'espèce, le premier juge a pris la peine
d'évaluer toutes
les preuves qui lui ont été soumises.
Dans la mesure où certaines de ces
preuves divergeaient et se
contredisaient même parfois, il lui a fallu de
surcroît en examiner la pertinence et la
force persuasive. Le premier juge
s'est acquitté de cette tâche de manière
logique et avec rigueur, en s'ef-
forçant au surplus de motiver à chaque
fois son appréciation.
Les déclarations du témoin S. reproduites dans le
rapport de police du 3 avril 1995
présentent effectivement quelques diffé-
rences avec celles qu'il a faites
environ un an plus tard, devant le Tri-
bunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds. Ses premières comme ses
secondes déclarations sont par ailleurs
contredites par le témoignage de
C. , pour qui il serait impossible que
le recourant soit l'au-
teur de l'accident qui lui est reproché.
Contrairement à ce que prétend le
recourant, cela ne suffit toutefois pas
à enlever toute crédibilité au
témoin S. . Les quelques variations
existant dans les déclara-
tions de ce témoin s'expliquent en effet
déjà par le fait que comme il
s'en est d'ailleurs expliqué en
audience, ses souvenirs se sont estompés
en un an. Les variations sur lesquelles
le recourant met l'accent portent
en outre plutôt sur des détails. Pour
l'essentiel, il ne fait ainsi pas de
doute que le dimanche 26 mars 1995, au
petit matin, S. et le
collègue de travail avec lequel il se
trouvait alors, ont bien vu le véhi-
cule à l'origine de l'accident qui s'est
produit au giratoire du Grillon,
qu'ils en ont relevé le numéro de
plaque, et que ce numéro correspondait à
celui du recourant. Même s'ils sont
infirmés comme déjà dit ci-dessus par
le témoignage de C. , le premier juge
pouvait donc retenir ces
faits sans commettre d'arbitraire.
Confronté à deux témoignages contradic-
toires, le juge peut en effet préférer
l'un à l'autre sans commettre de
déni de justice, s'il justifie son choix
(RJN 3 II 97). En l'espèce, le
premier juge n'a pas méconnu ce
principe.
Au vu de l'ensemble du dossier, on remarque
qu'il existe un
certain flou sur l'heure à laquelle
l'accident dont S. a été
le témoin s'est produit, comme sur
d'autres faits d'ailleurs. Ce flou
s'explique non seulement par le fait que
comme déjà mentionné, les souve-
nirs s'estompent avec le temps, mais
tient également au fait que c'est
dans la nuit du 25 au 26 mars 1997 qu'a
eu lieu le passage de l'heure
d'hiver à l'heure d'été. Il est plus que
vraisemblable que cela a pu créer
des confusions dans l'esprit de
certaines personnes. Le fait que même avec
un certain recul et après réflexion, le
premier juge et le recourant ne
parviennent pas à s'entendre sur les
incidences de ce changement d'heure
est d'ailleurs révélateur (jugement, p.
4 et recours, p. 6, ch. 14). Il
est donc permis de relativiser
l'importance des indications d'heure four-
nies par le témoin C. . Cela d'autant
plus qu'il est tout de
même curieux que lors de son premier
interrogatoire, le recourant n'ait
pas du tout fait allusion au témoin C. ,
si par quelques simples
indications, ce dernier pouvait tout de
suite et définitivement le discul-
per. Questionné le jour même de l'accident
sur son emploi du temps, le
recourant s'est souvenu en effet, au
verre près quasiment, de l'alcool
qu'il avait consommé depuis la veille,
mais nullement du fait qu'il se
serait trouvé avant 05 h 30 en compagnie
de C. , qui lui aurait
apporté de l'aide pour un vêlage.
Le premier juge pouvait également sans
arbitraire attribuer une
grande importance au fait que le
véhicule du recourant présentait, le ma-
tin du 26 mars 1995, d'importants
dégâts, compatibles avec l'accident sur-
venu au giratoire du Grillon.
L'existence de ces dégâts est d'autant plus
importante que le recourant a donné au
sujet de leur survenance des expli-
cations qui se sont avérées inexactes.
Sur la base du témoignage de
D. , on peut être certain en effet que
ces dégâts ont été
causés après que le véhicule du
recourant ait été déplacé selon lui par un
inconnu sur la place de parc du
cabaret-dancing "Le Rodéo". Le véhicule du
recourant n'a par conséquent pu être
endommagé qu'au cours du trajet sépa-
rant cet établissement public et son
domicile, trajet qui passait précisé-
ment par le giratoire du Grillon. Il
paraît totalement exclu en effet
qu'après l'avoir été une première fois
devant le cabaret-dancing "Le
Rodéo", le véhicule du recourant
ait dans la même journée été "emprunté"
une seconde fois encore à son domicile !
On voit donc que le premier juge a déduit de
plusieurs indices
que le recourant était bien l'auteur de
l'accident qu'on lui reprochait.
Ces indices étaient par ailleurs
suffisamment nombreux et importants pour
qu'il acquière à ce sujet une intime
conviction. Il convient de rappeler
en effet que tout d'abord, le véhicule
du recourant a été vu sur les lieux
de l'accident et que, ensuite, ce
véhicule présentait des dommages au
sujet desquels le recourant n'a pu fournir
aucune explication plausible.
Au vu de ces indices, le premier juge ne
pouvait raisonnablement avoir de
doute quant à la culpabilité du
recourant, même si l'heure de cet accident
n'a effectivement pas pu être déterminée
avec précision. S'il n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation dans
la constatation des faits, le
premier juge n'a donc pas davantage
violé le principe de la présomption
d'innocence.
4. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus,
on peut admettre que
contrairement à ce qu'il prétend, le
procès du recourant s'est déroulé de
manière équitable. Les articles 4 Cst.
féd. et 6 CEDH donnent au justicia-
ble le droit de s'expliquer sur tous les
points essentiels avant qu'une
décision soit prise à son détriment, de
participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos, et
de fournir lui-même des preuves (ATF 109
Ia 177 et les autres arrêts
cités). De toute évidence, ces multiples
droits ont été respectés en
l'espèce. Il n'est pas impossible que la
conclusion inverse aurait été
retenue si le premier juge avait
persisté à refuser au recourant d'admi-
nistrer les preuves qu'il sollicitait.
Comme le premier juge s'est fina-
lement ravisé, cette question peut
toutefois rester ouverte, de sorte que
le grief du recourant à ce sujet est
également mal fondé.
5. D'après la jurisprudence (ATF 105 IV 294, JT
1981 IV p. 72), le
juge qui prononce une peine
complémentaire n'est pas lié par les considé-
rants du premier juge; il peut donc
parfaitement refuser le sursis là où
le précédent juge l'aurait accordé.
C'est précisément ce qu'a fait en
l'espèce le premier juge, sans qu'on
puisse le lui reprocher. Le premier
juge disposait en effet de suffisamment
d'éléments pour émettre un
pronostic défavorable. En refusant le
sursis au recourant, il n'a donc pas
excédé les limites de son pouvoir
d'appréciation (RJN 1991 p. 66), en
conséquence de quoi, le recours est
également mal fondé sur ce point.
6. Sanctionné par une peine privative de
liberté de plus de trois
mois au total, le cas du recourant ne
pouvait en aucun cas être qualifié
de peu de gravité (ATF 117 IV 99 c 3 a
contrario). En révoquant le sursis
dont était assortie la peine de 9 jours
d'emprisonnement prononcée par le
Président du Tribunal de police du
district du Locle par jugement du 11
juin 1992, le premier juge n'est donc là
encore pas tombé dans l'arbitrai-
re. La décision du premier juge sur ce
point paraît même logique au regard
des considérants du jugement rendu par
la Première chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne en date
du 28 septembre 1995 (cons. 6).
7. Pour toutes ces raisons, le pourvoi doit
être rejeté. Le recou-
rant supportera en conséquence les frais
de la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de J. les frais de la procédure de recours
arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 8 septembre 1997