Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6394
Autorité:
Date décision:
26.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Computation des délais.
Résumé:
La date déterminante n'est pas celle que porte le pourvoi mais bien celle à laquelle il a été déposé au bureau de poste. En l'espèce, le dernier jour utile était le 7 octobre 1996. Le pourvoi posté le 8 octobre est tardif.
Mots-clés:
COMPUTATION DES DELAIS (CPP)
DELAI DE RECOURS (CPP)
Articles de loi:
Art. 244 al. 1 CPPN
A. Le
4 juillet 1996, T. a été condamné par le Tribu-
nal de
police du district du Locle à 30 jours d'emprisonnement ferme et
596
francs de frais. Le jugement révoque en outre le sursis accordé à
T. le
19 octobre 1995 par le Tribunal du district de Neuchâtel.
Le jugement attaqué retient que T. s'est rendu cou-
pable
d'un vol d'usage, qu'il a conduit le véhicule dérobé alors qu'il
n'était
pas au bénéfice d'un permis de conduire, qu'il a perdu la maîtrise
du
véhicule alors qu'il circulait en état d'ébriété.
B.
Dans son pourvoi daté du 7 octobre 1996, mais posté le 8 octobre
1996 à
18.00 heures, à la poste de Couvet, T. conclut impli-
citement
à l'octroi du sursis et, subsidiairement, à pouvoir subir sa
peine à
l'Hôpital de Perreux.
C. Le
président du Tribunal de police du district du Locle conclut
principalement
à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours
sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Il
résulte de l'accusé de réception signé par le recourant que
le
jugement du 4 juillet 1996 lui a été remis le 27 septembre 1996.
Le délai de 10 jours prévu par l'article 244 CPPN a commencé à
courir
le 28 septembre 1996. Le dernier jour utile pour recourir était le
7
octobre 1996. La date déterminante n'est pas celle que porte le pourvoi
mais
bien celle à laquelle il a été déposé au bureau de poste, en l'espèce
le 8
octobre 1996.
Le pourvoi est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable.
2. Il
convient en outre d'observer que le pourvoi, même s'il avait
été
déposé un jour plus tôt, serait irrecevable dans la mesure où
T.
conclut à être autorisé à subir sa peine à l'Hôpital psychiatrique
cantonal
de Perreux. En effet, la question de l'exécution de la peine
n'est
pas de la compétence de l'autorité judiciaire mais de celle du Dé-
partement
de la justice, de la santé et de la sécurité.
3. Le
recours étant irrecevable, T. supportera les
frais
de justice.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Déclare irrecevable le recours de T..
2. Met
les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 26 novembre 1996