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CCP.1996.6394 ΓÇó Cassation appeal dismissed as time-barred
CCP.1996.6394Autre juridiction26 nov. 1996Dismissed
T. was convicted by the Tribunal de police du district du Locle and appealed by cassation. The Court of Cassation Penal held that the 10-day appeal period under Art. 244 al. 1 CPPN began on 28 September 1996 after service on 27 September, so the last day was 7 October 1996. Because the appeal was deposited at the post office only on 8 October 1996, it was late and therefore inadmissible. The court also noted that any request to serve the sentence at Perreux concerned execution of the sentence, a matter for the Department of Justice, Health and Security. Costs of CHF 440 were charged to T.
Art. 244 al. 1 CPPN; computation of the cassation appeal deadline and decisive filing date. The statutory time limit begins on the day following service of the judgment, and the last day is calculated accordingly. For timely filing, the decisive date is not the date appearing on the written appeal, but the date on which the appeal is deposited at the post office. An appeal filed after expiry of the deadline is inadmissible. Requests concerning the place or manner of serving a sentence relate to execution of punishment and fall within the administrative authority, not the judicial cassation court.
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CCP.1996.6394
Autorité:
Date décision: 26.11.1996
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: Computation des délais.
Résumé:
La date déterminante n'est pas celle que porte le pourvoi mais bien celle à laquelle il a été déposé au bureau de poste. En l'espèce, le dernier jour utile était le 7 octobre 1996. Le pourvoi posté le 8 octobre est tardif.
Mots-clés:
COMPUTATION DES DELAIS (CPP) DELAI DE RECOURS (CPP)
Articles de loi:
Art. 244 al. 1 CPPN
A. Le 4 juillet 1996, T. a été condamné par le Tribu-
nal de police du district du Locle à 30 jours d'emprisonnement ferme et
596 francs de frais. Le jugement révoque en outre le sursis accordé à
T. le 19 octobre 1995 par le Tribunal du district de Neuchâtel.
Le jugement attaqué retient que T. s'est rendu cou-
pable d'un vol d'usage, qu'il a conduit le véhicule dérobé alors qu'il
n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire, qu'il a perdu la maîtrise
du véhicule alors qu'il circulait en état d'ébriété.
B. Dans son pourvoi daté du 7 octobre 1996, mais posté le 8 octobre
1996 à 18.00 heures, à la poste de Couvet, T. conclut impli-
citement à l'octroi du sursis et, subsidiairement, à pouvoir subir sa
peine à l'Hôpital de Perreux.
C. Le président du Tribunal de police du district du Locle conclut
principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Il résulte de l'accusé de réception signé par le recourant que
le jugement du 4 juillet 1996 lui a été remis le 27 septembre 1996.
Le délai de 10 jours prévu par l'article 244 CPPN a commencé à
courir le 28 septembre 1996. Le dernier jour utile pour recourir était le
7 octobre 1996. La date déterminante n'est pas celle que porte le pourvoi
mais bien celle à laquelle il a été déposé au bureau de poste, en l'espèce
le 8 octobre 1996.
Le pourvoi est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable.
2. Il convient en outre d'observer que le pourvoi, même s'il avait
été déposé un jour plus tôt, serait irrecevable dans la mesure où
T. conclut à être autorisé à subir sa peine à l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux. En effet, la question de l'exécution de la peine
n'est pas de la compétence de l'autorité judiciaire mais de celle du Dé-
partement de la justice, de la santé et de la sécurité.
3. Le recours étant irrecevable, T. supportera les
frais de justice.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Déclare irrecevable le recours de T..
2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 26 novembre 1996