Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6391
Autorité:
Date décision:
14.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Abus de confiance. Banqueroute simple. Gestion fautive. Motivation d'un jugement.
Résumé:
**Rappel des exigences découlant des art.4 Cst.féd. et 226 CPP (ATF 118 IV 14; 117 IV 112).
Rappel des notions de dol éventuel (ATF 119 IV 3) et "d'Ersatzbereitschaft" (ATF 118 IV 27 - JT 1994 IV 103). En l'espèce, le recourant, commerçant antiquaire, a été reconnu coupable d'abus de confiance par dol éventuel en ne versant pas aux personnes qui lui confiaient des objets le produit qu'il en obtenait en les vendant. Compte tenu de sa situation financière à l'époque des ventes, il ne peut pas prétendre qu'il avait les moyens de s'acquitter en tout temps de ses dettes. Par ailleurs, s'il n'a pas voulu léser ses créanciers, il a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait, en ce sens qu'il connaissait le risque de réalisation de l'infraction et s'en est accomodé.
Celui qui gère de façon totalement fantaisiste une entreprise se rend coupable de banqueroute simple. Il suffit en effet que son comportement soit une des causes de la déconfiture pour que l'infraction soit réalisée.**
Mots-clés:
ABUS DE CONFIANCE
BANQUEROUTE SIMPLE
DOL EVENTUEL
GESTION FAUTIVE
MOTIVATION DU JUGEMENT (CPP)
Articles de loi:
Art. 138 CP/1937
Art. 140 CP/1937
Art. 165 CP/1937
Art. 226 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. X. est
commerçant antiquaire. En 1983, il a créé la société Arts X. SA, dont le but
était le commerce d'antiquités et d'objets d'arts et par laquelle il exploitait
une galerie à Bevaix. La raison sociale a été transformée en X. SA en 1991. X.
en a été l'organe de fait jusqu'en 1992, année où il s'est fait inscrire comme
administrateur unique au registre du commerce (Dossier X./Z., vol.2, p.76). Le
11 décembre 1992, l'autorité tutélaire de Boudry a institué deux conseils
légaux coopérant et gérant sur X., compte tenu de troubles du comportement de
celui-ci (ibid., p.24). Les conseils légaux ont constaté une situation très
embrouillée, X. ne faisant pas de distinction entre ses biens et ceux de sa
société (ibid., p.28). Le 25 juin 1993, après avoir établi un inventaire, ils
ont procédé à un avis au juge conformément à l'art.725 al.2 CO (ibid., p.45).
Un ajournement de la faillite a été ordonné le 13 juillet 1993 (ibid., p.53),
mais la faillite a finalement été prononcée le 23 septembre 1993, tout espoir
d'assainissement (par l'apport d'un million de francs) ayant disparu (ibid.,
p.73). La faillite a été suspendue faute d'actifs le 11 novembre 1993 (ibid.,
p.75), puis clôturée le 5 janvier 1994 (dossier faillite, pièce 16).
B. Dès
1991, X. a commencé à être l'objet de plaintes pénales venant de personnes qui
lui avaient confié des objets pour les vendre. Au terme de l'instruction, il a
été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry qui, par
jugement du 28 août 1996, l'a condamné à une peine de vingt-sept mois
d'emprisonnement. Il a été reconnu coupable de trente-huit abus de confiance
par dol éventuel pour un montant compris entre 900'000 francs et 1'500'000
francs, de banqueroute simple et d'infractions à la LCR (ivresse au volant
entre autres).
C. Le 21
septembre 1996, X. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du
28 août 1996, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation et à ce
que la Cour statue elle-même ou renvoie la cause à un Tribunal de première
instance. Il estime que la motivation du jugement est insuffisante; que,
s'agissant des abus de confiance, il avait la volonté et la possibilité de
rembourser les personnes lui ayant confié des objets
("Ersatzbereitschaft"); qu'on peut tout au plus lui reprocher d'avoir
agi par négligence; que, s'agissant de la banqueroute, il n'est pas établi que
la négligence grave dont il a fait preuve dans la gestion de sa société soit à
l'origine de la faillite de celle-ci; qu'enfin c'est à tort que le premier juge
a considéré qu'il avait circulé en voiture en ayant un taux d'alcool supérieur
à 0,8 %o.
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Boudry conclut le 24
septembre 1996 au rejet du recours sans formuler d'observations. Le ministère
public conclut au rejet du recours le 28 octobre 1996.
Les
plaignants O. d'une part, C. S., M. S. et B. S. d'autres part présentent
également des observations et concluent au rejet du recours.
E. L'exécution
du jugement est suspendue, sur requête du recourant, par ordonnance présidentielle
du 8 octobre 1996.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
2. a) Le
devoir du juge de motiver ses décisions découle à la fois du droit cantonal et
du droit fédéral. Selon l'article 226 CPP, le juge doit notamment, en cas de
condamnation, relater les faits constitutifs de l'infraction, les circonstances
qui ont déterminé la mesure de la peine ou l'application de toutes autres
sanctions et les dispositions légales dont il a été fait application. Au niveau
fédéral, l'obligation de motiver est déduite de l'article 4 Cst.féd. Un
jugement d'acquittement ou de condamnation doit reposer sur une motivation, qui
seule peut permettre aux justiciables de comprendre la décision et à l'autorité
de recours d'exercer le cas échéant son contrôle. Ce double but fixe en même
temps les limites de la motivation. Si elle doit être claire et énoncer les
éléments importants qui ont dicté la décision du juge, elle n'a cependant pas à
aller dans les moindres détails. Par ailleurs, un jugement ne peut en aucun cas
être cassé parce qu'une autre motivation paraîtrait préférable ou plus
complète. Une motivation que l'on peut comprendre par voie de déduction est
ainsi suffisante. Elle n'est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de
justifier un choix (ATF 118 IV 14, 117 IV 112; Piquerez, Précis de procédure
pénale suisse, 1994, p.401).
b) En
l'espèce, le recourant reproche au premier juge de n'avoir qu'insuffisamment
voire pas du tout motivé son jugement sur certains points (voir en particulier
recours, p.7, 8, 10 et 15). Cet argument doit être résolument écarté. Le
Tribunal correctionnel a examiné le rapport de l'expert psychiatre (jugement,
p. 28-29) et pouvait dès lors ne plus tenir particulièrement compte de ceux du
médecin traitant de X. (ad recours, p.8). Les questions de
"l'Ersatzbereitschaft" et du dol éventuel ont fait l'objet d'un
examen approfondi par le tribunal de première instance (jugement, p. 20-22) et
le recourant fait preuve d'une certaine témérité en prétendant le contraire (ad
recours, p.10 et 15). Quoiqu'il en pense, ce n'est pas parce que le Tribunal
correctionnel n'a pas suivi son argumentation qu'il peut en conclure que le
jugement est dépourvu de motivation. Celle-ci doit permettre de suivre le
raisonnement adopté, objectif en l'espèce atteint. Enfin, la condamnation pour
banqueroute simple découle également d'une analyse détaillée (jugement,
p.22-25; ad recours, p.18).
3. a)
L'article 140 ch.1 aCP rend punissable celui qui, pour se procurer ou procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit,
aura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment
une somme d'argent, qui lui avait été confiée. Cet article a été remplacé par
l'article 138 CP le 1er janvier 1995. Les deux dispositions sont toutefois pour
l'essentiel semblables (ATF 121 IV 24 - JT 1996 IV 166; Rehberg/Schmid,
Strafrecht III, 6ème édition, 1994, p.80).
Commet
notamment objectivement un abus de confiance celui qui se voit remettre par un
tiers une oeuvre d'art avec pour mission de la vendre, la vend et ne verse pas
au tiers le montant convenu sur le prix de vente (ATF 70 IV 71 - JT 1945 IV
11). L'enrichissement illégitime ne doit pas nécessairement être durable. Il
peut n'être que momentané. Ainsi, un arrangement pris par l'auteur avec un
plaignant sur le plan civil apparaît comme une réparation du dommage et demeure
sans effet sur un abus de confiance déjà consommé (SJ 1988, p.150).
L'abus
de confiance est une infraction intentionnelle, de sorte que l'auteur doit
avoir agi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP). Le dol éventuel suffit
cependant (Rehberg/Schmid, op.cit., p.87). En d'autres termes, peut aussi être
condamné pour abus de confiance celui qui, prévoyant la réalisation d'une
infraction en tenant pour possible une telle conséquence de son acte, veut
celle-ci pour le cas où elle se produirait, l'accepte ou s'en accommode, fût-ce
à regret ou en la redoutant. Distinguer l'hypothèse du dol éventuel de celle de
la négligence consciente (où l'auteur envisage également le résultat
dommageable mais escompte, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, que ce
résultat - qu'il refuse - ne se produira pas) est souvent malaisé. Parmi les
éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat
dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité
(connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la
violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée
la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté
l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Il convient toutefois
d'éviter tout schématisme, car un risque faible peut avoir été accepté et un
risque considérable écarté. L'élément déterminant est celui de la volonté de
l'auteur. Celle-ci est donnée dès que le résultat a été accepté pour le cas où
il se produirait, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait agi de manière à
en favoriser l'avènement (ATF 119 IV 3; Graven, L'infraction pénale punissable,
1993, p.201 ss.).
Par
ailleurs, celui qui est apte à restituer ou à rembourser en tout temps le ou
les bien(s) litigieux ("Ersatzbereitschaft") ne se rend pas coupable
d'abus de confiance, faute de dessein d'enrichissement illégitime. Deux
conditions doivent être réunies. Premièrement, l'auteur doit avoir les moyens
de s'exécuter ("Ersatzfähigkeit"), soit qu'il en dispose lui-même,
soit, à tout le moins, que des tiers soient contractuellement tenus de les lui
fournir, une simple possibilité d'obtenir le nécessaire ne suffisant pas.
Deuxièmement, l'auteur doit avoir la volonté de s'acquitter de ses obligations.
Si tel n'est pas le cas, il y a alors dessein d'enrichissement illégitime
(temporaire ou durable). Autrement dit, un abus de confiance peut aussi être
commis par quelqu'un dont la situation financière n'est pas obérée (ATF 118 IV
27 - JT 1994 IV 103; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Kurzkommentar,
1989, ad art.140, no 17).
b) En
l'espèce, le Tribunal correctionnel a estimé, au vu du dossier, que les
éléments objectifs de l'infraction d'abus de confiance étaient réalisés
(jugement, p.20), ce que le recourant ne conteste pas (recours, p.9). La
société de X. se voyait confier des objets en vue de leur vente et s'engageait
à payer une certaine partie du prix de vente à ceux qui les lui avaient confié
(voir le dossier général, volume II, p.10ss pour des exemples du contrat type
utilisé par la galerie X. SA). Le recourant a soit vendu les objets litigieux
sans remettre aux propriétaires les sommes dues, soit disposé d'une autre façon
des objets en s'en désintéressant (arrêt de renvoi du 17 mai 1995, p.2).
Sur
le plan subjectif, le Tribunal correctionnel a retenu de façon à lier
l'autorité de céans (art.251 al.2 CPP) que X. "n'a certainement pas agi
avec conscience et volonté" (jugement, p.20). Il a cependant estimé que
(jugement, p.21-22) :
"Dès l'instant où le produit des ventes aux enchères diminuait
notablement du fait de la conjoncture, selon les déclarations concordantes de
divers témoins, que les frais généraux et d'autres créances continuaient à être
réglées par le produit de ses ventes et que les vendeurs ne pouvaient pas tous
recevoir leur dû dans ce délai de six semaines (délai prévu par les contrats),
le prévenu pouvait et devait se rendre compte que le risque existait d'être
dans l'impossibilité de rembourser, momentanément ou durablement si la
conjoncture ne se rétablissait pas (...).
Certes le prévenu est d'une nature optimiste, pour ne pas dire
irréaliste. Malgré cela les projets de réalisation d'affaires intéressantes au
Japon (qui ne se sont d'ailleurs pas réalisées) ne revêtaient pas la nature
d'une quasi certitude de succès. Les autres éléments invoqués, tout
particulièrement les malversations du dénommé C., la suppression des crédits de
la Banque Y., ne constituent pas non plus des arguments suffisants pour retenir
que X. était prêt à rembourser en tout temps.
Dès lors, il faut admettre que le prévenu connaissait le
risque de la réalisation de l'infraction et s'en est accommodé. La conclusion à
en tirer est que X. s'est rendu coupable, par dol éventuel, des abus de
confiance dont, objectivement, la réalisation a été admise."
Le
recourant soulève une double objection. D'une part, il affirme qu'il avait
"la certitude lorsqu'il a organisé ses ventes aux enchères en 1991 et
jusqu'à juin 1992 (Château d'Arare) de pouvoir rembourser toutes les personnes
lui ayant confié des objets, ce qui finalement ne s'est pas produit pour des
raisons indépendantes de sa volonté" (recours, p.10), à savoir un certain
nombre de revers financiers (recours, p.3-7). Il estime ainsi que la condition
de "l'Ersatzbereitschaft" est remplie. D'autre part, il considère que
seule une négligence peut lui être reprochée, car l'élément volitif du dol
éventuel n'existe pas (recours, p.14).
c)
S'agissant de "l'Ersatzbereitschaft", X. a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel sous la prévention générale d'avoir commis des abus de
confiance "vendant les objets confiés lors de ventes aux enchères ou de
gré à gré et disposant sans droit du prix encaissé, intentionnellement ou par
dol éventuel, ne versant pas ce prix au propriétaire dans le délai contractuel
et l'utilisant pour ses besoins personnels ou ceux de sa société, ne finissant
par payer certains créanciers qu'après le dépôt de plaintes pénales et après
avoir été - au moins temporairement - hors d'état de payer" (arrêt de
renvoi du 17 mai 1995, p.2). Or, lors de l'audience préliminaire du 24 janvier
1996, X. s'est prononcé sur ce point comme suit : "contesté l'utilisation
personnelle". Il a ainsi admis "avoir été - au moins temporairement -
hors d'état de payer", ce qui exclut l'aptitude au remboursement sans
qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner l'élément subjectif.
X.
peut en effet difficilement prétendre qu'il avait les moyens de s'acquitter en
tout temps de ses obligations alors que sa société a fait faillite, que la
faillite a dû être suspendue puis clôturée faute d'actifs, avec un passif
supérieur à quatre millions de francs répartis entre plus de mille créanciers
et un actif estimé à un peu plus de 30'000 francs (dossier faillite, lettre de
l'Office des faillites de Boudry au Tribunal de district du 29.10.1993). Devant
l'Office des faillites, il a attribué son insolvabilité à diverses escroqueries
subies et à une chute du marché de l'art (dossier faillite, procès-verbal
d'interrogatoire du 29.10.1993, no 22). Or, les revers financiers qu'il allègue
avoir subis dans certaines opérations (affaire C.-D., escroqueries dont il
aurait été victime, tentative avortée de marché à l'Est, saisie de tableaux par
les douanes françaises; recours, p.3 et ss litt.a,c,d et e) ne font que
confirmer son inaptitude à rembourser ses débiteurs. Par ailleurs, la coupure
par la Banque Y. de sa ligne de crédits en août 1991 (recours, p.6 litt.f) a eu
pour conséquence que le recourant s'est, de son propre aveu, retrouvé "en
face d'un manque de liquidité immédiat et totalement imprévisible". Enfin,
les problèmes qu'il avance avoir rencontrés avec des acheteurs japonais
(recours, p.4-5, litt.b) ne signifient pas qu'il disposait des moyens pour
faire face à ses engagements, mais bien plutôt qu'il effectuait une opération
hautement spéculative (il escomptait réaliser un profit personnel de 1,5
million de francs grâce à la vente de vingt tableaux), ce qui implique
nécessairement des risques en proportion.
En
résumé, il apparaît que le recourant, au moment où il a disposé de l'argent
qu'il devait remettre à ceux qui lui avaient confié des biens, n'avait pas les
moyens d'honorer ses engagements et qu'il n'avait pas de créances incontestées
envers des tiers, mais uniquement une série de contentieux non résolus. En
effet, les ventes incriminées ont eu lieu au plus tôt durant la seconde moitié
de l'année 1991, alors que le premier revers allégué (soit une perte de 450'000
francs dans l'affaire C.-D., recours p.3, litt.a) date du mois d'avril 1991. En
d'autres termes, la situation financière du recourant était déjà précaire
lorsqu'ont eu lieu les actes qui lui sont reprochés. Ainsi, il ne peut se
prévaloir de "l'Ersatzbereitschaft", faute
"d'Ersatzfähigkeit". De ce fait, il n'y avait pas lieu, comme le
recourant le demande (recours, p.11), de procéder à une analyse individuelle
des différentes préventions.
d)
Sur le plan subjectif, il y a lieu de se rallier à l'interprétation du Tribunal
correctionnel, selon laquelle le recourant connaissait le risque de réalisation
de l'infraction et s'en est accommodé. Le recourant a géré avec une rare
légèreté son entreprise, alors même que celle-ci réalisait un chiffre d'affaire
important. Les renseignements fournis par la société K. SA, qui a tenté de
tenir les comptes de X. SA entre 1986 et 1991, sont clairs quant à la
désinvolture dont faisait preuve le recourant dans la gestion de sa société
(dossier X./Z., volume 2, p.112). Les déclarations des employés de la société
les confirment (idem, p.122 et ss.). X. a d'ailleurs écrit au juge
d'instruction le 12 décembre 1993 : "Comme vous le savez, je ne me suis
jamais occupé de la comptabilité" (ibid., p.245). Son entreprise ne
pouvait survivre, gérée de la sorte, qu'en période de haute conjoncture et de
forte croissance où les nouveaux contrats et l'argent reçu des ventes réalisées
permettaient d'honorer de précédentes dettes. Or, la fin des années 80 a vu une
baisse très nette du marché de l'art (recours, p.7) que le recourant ne pouvait
ignorer. A cela se sont notamment ajoutées, selon X., une perte potentielle de
450'000 francs en avril 1991 (affaire C.-D., recours p.3) et la coupure de la
ligne de crédit de la Banque Y. en août 1991 (recours, p.6). Dès ce moment-là,
le recourant, qui réalisait des opérations sur des montants souvent importants,
savait sans conteste qu'il risquait de ne plus pouvoir honorer ses engagements.
Il aurait alors dû faire en sorte que l'argent obtenu lors des ventes soit en
priorité affecté à ses destinataires légitimes. S'il n'a pas voulu créer un
dommage à ceux qui lui avaient confié des objets, il a, par son comportement,
clairement montré qu'il savait que ce risque existait mais qu'il choisissait de
continuer sa gestion financière fantaisiste alors même que la situation ne le
permettait plus.
En
fait, le comportement de X. s'apparente à une fuite en avant. Sachant que le
marché en général se resserrait et que sa situation personnelle devenait
précaire, il a employé l'argent des ventes pour faire face au plus pressé.
Qu'il ait cru en une reprise du marché de l'art ou en la réalisation de
bénéfices somptueux auprès d'acheteurs japonais importe peu. Ce qui est
décisif, c'est qu'au vu de l'ensemble des circonstances, on ne peut admettre
que X. ait escompté que des tiers ne seraient pas lésés par son comportement.
Bien qu'il est vraisemblable qu'il n'a pas souhaité ce résultat mais au
contraire le redoutait, il l'a toutefois accepté pour le cas où il se
produirait, même à regret. Il n'est pas non plus déterminant qu'il ait
entrepris par la suite de chercher à dédommager une partie de ses victimes, les
infractions étant consommées.
4. a)
Selon l'article 165 ch.1 aCP, le débiteur qui, par une légèreté coupable, par
des dépenses exagérées, par des spéculations hasardées ou par une négligence
grave dans l'exercice de sa profession aura causé sa propre insolvabilité, ou
aura aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été
déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui,
puni de l'emprisonnement. X. a été renvoyé sous cette prévention devant le
Tribunal correctionnel (arrêt de renvoi du 17 mai 1995, p.13-15) et condamné
par celui-ci pour ce motif (jugement, p.22-25). Le Tribunal correctionnel a
retenu en bref une négligence grossière :
"Si les causes de la
faillite de X. SA sont certainement multiples, l'absence de tenue d'une
comptabilité digne de ce nom, permettant de distinguer les éléments pouvant
être attribués à X. personnellement et à sa société d'autre part, les carences
du prévenu qui faisait confiance à sa seule mémoire dans bien des domaines,
l'inexistence de toute politique financière et de gestion sérieuse constitue un
des motifs du surendettement de la société, puis de sa faillite"
(jugement, p.24).
Le
recourant attaque le jugement parce qu'il estime que le lien de causalité entre
sa négligence, qu'il admet, et la déconfiture de sa société n'a jamais été
établi à satisfaction : "Il n'est (...) nullement prouvé que les
agissements de X. aient pu contribuer à la faillite ou aggraver cette dernière"
(recours, p.16).
b)
Sur ce point, le recours est téméraire. Au vu des éléments contenus dans
l'arrêt de renvoi, retenus par le Tribunal correctionnel et non contestés par
le recourant devant l'autorité de céans, il est évident que la façon totalement
inadéquate dont X. gérait ses affaires constitue une grave négligence et
qu'elle a eu des répercussions fâcheuses sur la situation financière de la
société. Il n'est pas nécessaire pour le constater de recourir à une expertise
(que le premier juge estime d'ailleurs avec raison impossible à réaliser :
jugement, p.24-25). L'absence de tout suivi rigoureux de la marche des affaires
et de la situation financière de X. SA ne pouvait qu'avoir, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, des conséquences
négatives sur sa situation financière - ce qui a effectivement été le cas. Or,
il n'est pas nécessaire que le comportement délictueux soit la cause unique ou
principale de l'insolvabilité ou de l'aggravation de la situation. Il suffit
qu'il en ait été l'une des causes (SJ 1984, p.173 et les références; Epard, La
banqueroute simple et la déconfiture, 1984, p.106).
5. a) Selon l'article 91 al.1
LCR, celui qui, en étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Un conducteur est réputé inapte à
conduire parce qu'il est sous l'effet de l'alcool chaque fois qu'il présente un
taux d'alcoolémie de 0,8 gr/%o au moins (art.2 al.2 OCR). Comme une prise de
sang est postérieure au fait qu'il la justifie, il est souvent nécessaire de
procéder à un calcul en retour. Il faut alors tenir compte d'une phase de
résorption d'une durée comprise entre 20 et 120 minutes après la dernière
consommation d'alcool, puis d'une phase d'élimination à raison de 0,1 à 0,2
gr/%o par heure (Bussy/Rusconi, 3ème éd., 1996, ad.91 LCR, ch.2.4). La
détermination de l'alcoolémie est une question de fait (ibid., ch.2.5), que la
Cour de céans ne revoit donc que sous l'angle étroit de l'arbitraire (art.251
al.2 CPP).
b) En
l'espèce, X. a été interpellé par la police le 13 janvier 1994 vers 15h30 alors
qu'il circulait au volant de son véhicule. La prise de sang effectuée à 17h00 a
révélé un taux moyen de 0,73 %o (intervalle de confiance 0,68-0,78 %o) (dossier
bleu, vol.I, p.97-104). Sur cette base, le premier juge a procédé à un calcul
en retour sur une heure et demie (15h30-17h00) et a abouti à un taux de 0,83 %o
(0,68 + 0,15; jugement, p.15). Le recourant conteste ce calcul. Selon lui, il
faut tenir compte d'une phase de résorption de deux heures dès la dernière
consommation alcoolique, soit 14h00, de sorte que la phase d'élimination n'a
débuté qu'à 16h00. Ainsi, le seul taux qui peut être retenu est de 0,78 %o à
16h00 (0,68 + 0,1; recours p.19).
Cependant,
X., lorsqu'il a été entendu par la police le jour des faits, a déclaré : "
J'ai consommé 3,5 décilitres de vin rouge lors du repas vers 13h00. Je n'ai pas
bu d'alcool durant la matinée ni après le repas" (procès-verbal du 13
janvier 1993, dossier bleu, volume I p.94).
Ainsi,
il n'était pas arbitraire de considérer qu'à 15h30 (soit environ 2 heures et
1/2 après la dernière consommation déclarée) la phase de résorption était
achevée, d'effectuer un calcul en retour en tenant compte d'une phase
d'élimination de 1 heure et demie avant la prise de sang (17h00) et, partant,
de retenir un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gr/%o à 15h30. Par ailleurs, le
rapport de police du 31 janvier 1994 relatant les faits indique que le
comportement de X. était clairement inadéquat et dangereux (vitesse excessive,
distance très faible par rapport à d'autres véhicules, dépassements par la
droite) et ajoute : " X. présenta d'emblée des signes d'ivresse. Ses yeux
étaient injectés, son haleine sentait l'alcool et il tenait des propos incohérents"
(dossier bleu, vol.I p.98).
Au
demeurant, il est clair que l'ivresse légère retenue par le tribunal de
première instance n'a pas eu une influence déterminante sur la peine prononcée,
qui sanctionne avant tout les nombreux abus de confiance et la banqueroute
simple.
6. Le
recours est donc mal fondé, ce qui entraîne la mise des frais à la charge du
recourant (art.254 CPP). L'équité justifie que les plaignants qui ont présenté
des observations se voient accorder des dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Met à la
charge du recourant les frais, arrêtés à 990 francs.
3. Alloue à la
plaignante O. une indemnité de dépens de 400 francs à la charge du recourant.
4. Alloue aux
plaignants C. S., M. S. et B. S. une indemnité de dépens de 400 francs à la
charge du recourant.