Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6383
Autorité:
Date décision:
17.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Infraction à la LACI. Domicile en Suisse ou à l'étranger.
Résumé:
L'auteur a été condamné en application de l'art.105 LACI pour avoir omis de signaler qu'il résidait en France pendant un cours qui avait lieu en France et était payé par l'Office de chômage. Jugement cassé, l'infraction ne portant
que sur le remboursement indû des frais de déplacement, non sur la totalité des frais du cours, l'auteur ayant gardé son domicile en Suisse. La Cour statue au fond et fixe la peine à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans.
Mots-clés:
DOMICILE EN SUISSE OU A L'ETRANGER
INFRACTION
PARTICIPATION A DES COURS (AC)
Articles de loi:
Art. 24 CC
Art. 105 LACI
A. Alors
qu'il était au chômage, S. a déposé à l'office du chômage, le 20 mai 1994, une
demande d'assentiment de fréquentation d'un cours d'opérateur en horlogerie,
cours donné de septembre 1994 à juin 1995 à Morteau. Il a obtenu l'autorisation
désirée le 28 septembre 1994. La décision de l'office du chômage mentionne que
sa requête est partiellement admise et fixe les indemnités dues "pour
autant que les autres conditions dont dépend le droit soient remplies".
Pendant la durée du
cours, S. a résidé chez une amie, aux Gras, près de Morteau. Il n'a pas retiré
ses papiers à la police des habitants de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Son
permis C étant échu entre-temps, la police des habitants l'a considéré comme
parti pour la France.
S. n'a pas signalé son
lieu de résidence à l'office du chômage. Par décision du 5 juillet 1995,
l'agence de La Chaux-de-Fonds de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage a condamné S. à restituer les prestations, soit 31'489.30
francs à titre d'indemnités journalières et 2'380 francs pour les frais de
déplacement et de subsistance, frais calculés selon les factures déposées par
le recourant.
La décision du 5 juillet
1995 retient que S. n'était pas domicilié en Suisse, de telle sorte qu'il
n'avait pas droit à l'indemnité de chômage.
Sur recours de S., le
Département de l'économie publique a confirmé la décision attaquée. Il a retenu
que S. n'avait plus de domicile en Suisse dans la mesure où son permis C lui
avait été retiré (cons.II 4 de la décision du 24.10.1995).
Dénoncé par
l'administration centrale de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage, S. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds par ordonnance de renvoi du 13 février 1996, le procureur
général requérant contre lui une peine de 6 mois d'emprisonnement.
B. Le
jugement attaqué condamne S. à 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans. Le premier juge a notamment retenu ce qui suit :
"Que le prévenu conteste vainement, en se référant à une lettre de la
police des étrangers à son adresse du 10 janvier 1996, avoir à un moment ou à
un autre perdu son domicile en Suisse,
Que le
caractère indu des prestations touchées par le prévenu a, comme déjà dit, été
reconnu par la CCNAC et le département de l'Economie publique,
Que le
Tribunal de céans est lié par de telles décisions administratives, sauf en cas
de violation manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation (Arrêt de
la CCP du 8 juin 1994 en la cause P.R., p.4, rendu en matière de police des
constructions, et citant notamment l'ATF 98 IV 110 - 111),
Que l'on
est loin ici, d'un cas de violation manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir
d'appréciation,
Que le
prévenu lui-même reconnaît n'avoir eu ni logis, ni travail, ni autre activité
importante (un stage de quelques jours dans l'entreprise E. mis à part) en
Suisse à l'époque considérée,
Que la
seule case postale dont disposait l'intéressé à La Chaux-de-Fonds n'était
assurément pas de nature à être pour celui-ci son centre d'intérêt principal,
Qu'il n'y a
conséquemment pas lieu de se départir des deux décisions précitées, quelle
qu'ait été la position de la police des étrangers s'agissant du permis
d'établissement de l'intéressé,
Que le
prévenu invoque vainement avoir toujours été de bonne foi,
Qu'il tombe
en effet sous le sens, même d'une personne simple, peu versée dans les affaires
ou peu au clair avec les démarches administratives, que l'on n'a pas le droit
de percevoir des indemnités pour des frais de déplacement inexistants,
Que le
prévenu est en peine, à cet égard, de prétendre le contraire,
Qu'il
reconnaît ses torts, et ajoute que "ma première idée était de ne pas
réclamer ces frais", puis "ça m'a trotté que ça paraisse bizarre que
je ne les réclame pas",
Qu'invité à
préciser ce qui, à ses yeux, risquait de paraître bizarre, le prévenu a dit
qu'il s'était mis à craindre que le non-prélèvement des frais de déplacement
"engendre les mêmes problèmes que maintenant",
Que l'on ne
peut que déduire de ce qui précède que le prévenu se doutait - sans
nécessairement en être bien sûr que le fait de toucher des prestations de
l'assurance chômage, dans la situation qui était la sienne, n'était peut-être
pas conforme à la loi,
Que le
prévenu s'est accommodé de cette situation,
Que, s'il
avait été de bonne foi, il aurait cherché à éclaircir ses droits avec la caisse
de chômage, avec la quelle il était en contact régulier (la correspondance
déposée le démontre),
Qu'on l'a
vu, le prévenu a au contraire cherché à masquer l'irrégularité de sa situation
en prélevant des indemnités de déplacement et de repas le faisant passer pour
un réel pendulaire,
Que le
prévenu a ainsi agi par dol éventuel au moins, "
C. S.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à son annulation,
principalement au prononcé d'une peine par la Cour de cassation pénale,
subsidiairement au renvoi de la cause, sous suite de frais et dépens. Il fait
valoir que la Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds aurait dû se
fonder sur la décision du service des étrangers du Département de la justice, de
la santé et de la sécurité qui lui a restitué son permis d'établissement en
retenant qu'il n'avait pas quitté le territoire suisse depuis le 1er octobre
1994 (décision du 10.1.1996). Selon le recourant, cette décision lie le
tribunal et devait être retenue au détriment des décisions de l'agence de La
Chaux-de-Fonds et du département.
D. Le
président du tribunal de police ne formule pas d'observations et ne prend pas
de conclusions.
Le procureur général
conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
L'administration
centrale de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage conclut au
rejet du pourvoi. Invoquant un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par le Tribunal
fédéral des assurances (ATF 115 V 448), elle expose que l'indemnité de chômage
suppose notamment la résidence effective en Suisse de même que l'intention de
conserver cette résidence pendant un certain temps.
C
O N S I D E R A N T
e
n d r o i t
1. Déposé
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
En droit, le problème ne se pose pas au niveau où le situent les parties. Il
n'appartenait pas au tribunal de police de statuer sur la légalité de la
décision de l'autorité administrative ou de choisir entre deux décisions
contradictoires qui sont toutes deux en force et définitives, l'une condamnant
S. à rembourser les indemnités journalières et les frais touchés pour sa
formation, l'autre retenant que S. remplissait les conditions de restitution de
son permis C. Au niveau pénal, la question à trancher se situait au niveau de
l'intention de S..
b) Il n'est pas douteux
que le recourant a contrevenu à l'article 105 LACI en bénéficiant indûment de
2'380 francs représentant les frais qui lui ont été versés. Il l'admet et
conclut à sa condamnation pour ces faits. En ce qui concerne les indemnités
journalières, le jugement attaqué retient que le recourant a agi par dol
éventuel au moins.
Savoir quelle était
l'intention de l'auteur relève du fait. En revanche, la définition du dol
éventuel relève du droit. Pour le premier juge, si S. avait été de bonne foi,
il aurait cherché à éclaircir ses droits avec la caisse de chômage avec
laquelle il était en contact régulier et il se doutait, sans nécessairement en
être bien sûr, que le fait de toucher des prestations n'était peut-être pas
conforme à la loi. Un doute de l'auteur ne suffit pas pour retenir le dol
éventuel. Que S. ait voulu obtenir des frais de déplacement indus ne signifie
pas qu'il ait accepté de toucher également des indemnités journalières qui,
elles aussi, auraient été indues.
Les deux décisions
relatives aux indemnités journalières se fondent sur l'absence de domicile en
Suisse. Ce n'est que dans les observations sur le pourvoi que la caisse
cantonale invoque la notion de résidence effective, notion qui ne se trouve pas
dans les informations aux assurés déposées au dossier, ces informations
mentionnant : "vous devez toutefois être domicilié en Suisse" (p.8 de
l'édition 1996).
S. n'a pas perdu son
domicile en Suisse pendant son séjour aux Gras près de Morteau. On ne perd son
ancien domicile qu'après en avoir créé un nouveau (Eugen Bucher, Commentaire bernois du Code civil, no 12 ss, 21 ad
art.24 CC). Même un retrait de l'autorisation d'établissement ne met pas fin à
l'ancien domicile tant qu'un nouveau n'a pas été créé (Eugen Bucher, op.cit., no 24 ad art.24 CC). On peut en outre se
demander si le recourant ne pouvait pas considérer que son séjour en France
constituait la fréquentation d'une école au sens de l'article 26 CC (Eugen Bucher, op.cit., no 11 ad art.26
CC).
Le recourant n'a ainsi
pas accepté le résultat (le paiement d'indemnités journalières indues) pour le
cas où il se produirait. Dans la mesure où elle concerne les indemnités
journalières, la prévention doit être abandonnée.
c) Le dossier est suffisamment
complet pour que la Cour de cassation pénale puisse fixer elle-même la peine à
laquelle S. doit être condamné pour avoir touché indûment la somme de 2'380
francs. S. a été condamné, le 25 janvier 1990, à 8 jours d'emprisonnement avec
sursis durant 2 ans pour induction de la justice en erreur. Il a ensuite été
condamné le 10 juin 1991 pour escroquerie, filouterie d'auberge, violation
d'une obligation d'entretien, suppression de titres et infraction à la loi
fédérale sur le transport public et son ordonnance, à une peine de 3 mois
d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans. Le sursis antérieur n'a pas été
révoqué. Ces deux inscriptions sont radiées du casier judiciaire. Il faut en
outre tenir compte du montant sur lequel porte l'infraction à l'article 105
LACI ainsi que de la situation personnelle et matérielle de S.. Une peine de 7
jours d'emprisonnement tient compte de ces circonstances.
En l'absence de recours
du ministère public sur ce point, la Cour de cassation retiendra que les
conditions d'octroi du sursis sont remplies et maintiendra le délai d'épreuve
de 4 ans. S. supportera en outre les frais de première instance.
3. Vu
l'issue de la procédure de recours, les frais de justice seront laissés à la
charge de l'Etat.
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le jugement rendu le 11 juillet 1996 par le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds en la cause S..
Statuant au fond :
2.
Condamne S. à
7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et au paiement des frais de
première instance arrêtés à 330 francs.
3.
Met les frais
de la procédure de recours à la charge de l'Etat.