Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6365
Autorité:
Date décision:
14.03.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Administration des preuves. Témoins. Droit de requérir des preuves.
Résumé:
**Rappel des principes de la jurisprudence. Le juge ordonne d'office l'administration des preuves susceptibles de lever les doutes qui peuvent subsister. Il doit faire preuve d'initiative dans sa recherche de la vérité.
Le prévenu n'a pas un droit inconditionnel à la preuve. Pour les témoins seuls sont acceptés ceux qui ont des renseignements à fournir sur les faits de la cause.
En l'espèce cassation.**
Mots-clés:
ADMINISTRATION DE PREUVES (CPP)
DROIT DE REQUERIR DES PREUVES (CPP)
TEMOIN (CPP)
Articles de loi:
Art. 134 CPPN
Art. 136 CPPN
A. Par jugement du Tribunal de police du
district de Neuchâtel du
27 juin 1996, G. a été condamné à une peine d'un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant 3
ans, peine complémentaire à celle
du 31 août 1995. Le tribunal a retenu
que G. s'était ren-
du coupable d'un abus de confiance au
détriment de Z. en
ayant disposé d'un échafaudage
appartenant à ce dernier et en l'ayant re-
mis à un tiers, ce sans avoir reçu
mandat du propriétaire de vendre ce
matériel qui était déposé avec l'accord
de G. dans un
entrepôt loué par celui-ci.
G. a
en revanche été acquitté faute de preuves
de la prévention d'abus de confiance au
détriment de H. . Il a également été libéré de la prévention de détournement
d'objets mis sous main de justice suite
à la plainte pénale déposée par
l'Etat de Neuchâtel.
B. Le 16 juillet 1996, G. recourt contre ce juge-
ment, concluant à sa cassation avec ou
sans renvoi, en invoquant l'arbi-
traire et le refus injustifié du premier
juge d'administrer des preuves
pertinentes. Il estime que ce dernier a
fait preuve d'arbitraire en re-
nonçant à des témoignages déterminants
pour le motif qu'ils ont été de-
mandés tardivement. Pour le surplus, les
doutes du juge quant à
l'acquéreur de l'échafaudage ne sont pas
compréhensibles et la peine d'un
mois d'emprisonnement est démesurée.
C. Le Tribunal de police du district de
Neuchâtel, ainsi que le
ministère public, n'ont pas formulé
d'observations.
Le 30 juillet 1996, le plaignant Z. conclut en
revanche au rejet du recours, sous suite
de frais et dépens, en observant
que la Cour de cassation ne revoit pas
l'appréciation des preuves et les
faits retenus par le premier juge, sauf
arbitraire manifeste.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
En revanche, il convient d'éliminer du
dossier le témoignage
écrit d'un tiers, daté du 11 juin 1996,
déposé par le recourant en annexe
de son pourvoi. La jurisprudence
constante de la Cour de céans n'admet le
dépôt de documents joints à un pourvoi
que s'ils sont exclusivement desti-
nés à éclaircir un point de droit (RJN 1
II 121, 3 II 52, 4 II 139), ce
qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
2. A la suite d'une plainte de H. , le ministè-
re public a renvoyé G. en application de l'article 138
CPS devant le Tribunal de police de
Neuchâtel le 22 septembre 1995. G.
était cité à comparaître le jeudi 7 décembre 1995. Par let-
tre du 21 novembre 1995, il a demandé
l'audition de quatre personnes en
qualité de témoins. Il lui a été répondu
que l'audition de témoins était
réservée et qu'il en serait débattu lors
de l'audience du 7 décembre. A
cette audience, un délai d'un mois a été
fixé aux parties pour faire état
de leurs preuves. Le 15 décembre 1995,
le procureur général a à nouveau
renvoyé G. devant le Tribunal de police de Neuchâtel en
application de l'article 169 CPS. Enfin,
à la suite d'une plainte de
Z. , le ministère public a renvoyé
devant le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel G. le 16 février 1996 en application de
l'article 138 CPS. Le greffier du
Tribunal a cité, le 8 mars 1996, G. à
comparaître devant le Tribunal de police pour être jugé
pour les trois préventions faisant
l'objet d'une ordonnance du ministère
public le 18 avril 1996. Avant cette
audience, G. n'a pas
demandé l'audition de témoins. En
revanche, le plaignant Z.
a demandé l'audition de B. et C. . Le témoin B. étant absent lors de cette audience, le
recourant a immédiatement
demandé une nouvelle comparution,
laquelle a été refusée par le juge pour
le motif que la demande était tardive.
Par courrier du 14 mai 1996, le
recourant a réclamé la citation de
quatre témoins dont B. , pour
l'audience du 20 juin 1996, et s'est vu
opposer un nouveau refus du juge,
qui a déclaré que l'administration des
preuves avait été close à
l'audience du 18 avril 1996.
3. Le recourant soutient que le premier juge a
fait preuve d'arbi-
traire en renonçant à entendre des
témoins pour le motif qu'ils ont été
demandés tardivement. A la lecture de
son mémoire, on ne comprend pas très
bien s'il se plaint du refus à entendre
les quatre témoins qu'il réclamait
dans son courrier du 14 mai 1996 ou s'il
conteste seulement le refus
portant sur l'audition du témoin B. (ad p.3 de son mémoire, le
recourant ne parle que du témoin B. tandis qu'à la page 4, il
mentionne "les témoins
proposés").
a) Conformément au principe inquisitoire
(art.136 CPP), le juge
ordonne d'office l'administration des
preuves susceptibles de lever les
doutes qui peuvent subsister (RJN 5 II
226). Le juge doit faire preuve
d'initiative dans sa recherche de la
vérité (RJN 80-81 p.114, 6 II 254, 4
II 125). D'un autre côté, les droits de
l'inculpé de rapporter une preuve
libératoire par tous les moyens
pertinents et adéquats constituent un
droit fondamental de la défense (RJN 7
II 195). Toutefois, il n'a pas un
droit inconditionnel à la preuve (RJN
80-81 p.115, 1983 p.114, 4 II 125)
et pour ce qui est de la convocation des
témoins, seuls sont acceptés ceux
qui ont des renseignements utiles à
fournir sur les faits de la cause (RJN
7 II 195). L'administration de preuve
n'a en effet de sens que si celle-ci
porte sur des faits qui sont de nature à
exercer une influence sur la
solution du procès (art. 134 CPP; RJN 7
II 95; dans le même sens ATF 101 I
à 169, 170).
b) La question du refus de l'audition des
témoins D. ,
K.
et M. peut rester indécise au vu
de ce qui précède. En
revanche, le refus de l'audition du
témoin B. n'est pas
justifié. En effet, c'est à juste titre
que le recourant indique que
lorsqu'un témoignage est requis par la
partie adverse dans une cause
pénale, les mandataires s'abstiennent en
principe de requérir le même
témoignage, ce d'autant plus que le juge
a accepté le témoin en question.
B.
ayant été cité, à la demande du plaignant, pour l'audience
du 18 avril 1996, le recourant pouvait
légitimement s'attendre à ce qu'il
comparaisse et il n'avait dès lors pas à
demander lui-même son audition.
Il apparaît au surplus, au vu du dossier,
que le témoignage de B. était
susceptible de porter sur des faits de nature à influencer la
solution du procès, ne serait-ce que
pour éclaircir les relations entre le
prévenu, B. et C. ayant abouti à la vente de l'échafaudage
du plaignant. Le premier juge se devait
donc de convoquer le témoin B. à
nouveau pour l'audience du 20 juin 1996, en égard à son
obligation d'ordonner d'office
l'administration des preuves susceptibles
de lever les doutes et ce parce que
ladite audience devait de toute façon
se dérouler et que l'audition d'un
témoin n'aurait pas pris beaucoup de
temps.
4. La cause sera renvoyée au même tribunal pour
nouveau jugement.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur
les autres griefs du recourant, à
mesure que le juge de renvoi a plein pouvoir
de réexaminer les faits rela-
tifs à la plainte de Z. ainsi que de mesurer à nouveau la
peine, si nécessaire.
5. Au vu de ce qui précède, les frais de
cassation seront laissés à
la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement entrepris.
2. Renvoie la cause au président du
Tribunal de police du district de
Neuchâtel pour nouveau jugement.
3. Laisse les frais de cassation à la
charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 14 mars 1997