Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6360
Autorité:
Date décision:
20.06.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demande en révision suite à une condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
Résumé:
**Demande en révision suite à une condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (169 CP).
Recevabilité admise car le premier jugement est devenu définitif et exécutoire et la révision en faveur d'un condamné peut être demandée en tout temps (262 al.1 CPP).
Les pièces déposées à l'appui de la révision, visant à prouver l'insuffisance des ressources financières pour payer les montants saisis, sont des moyens de preuve nouveaux et non pas des faits nouveaux, car elles attestent d'une situation financière existante au moment du premier jugement mais restée inconnue du juge.
En plus d'être nouveau, le moyen de preuve doit être important, soit qu'il aurait vraisemblablement amené à un jugement sensiblement plus favorable s'il avait été connu du juge. En l'espèce, les pièces déposées (comptabilité sans justificatifs, déclarations d'impôts, etc) ne permettent pas de prouver l'impossibilité alléguée de payer les montants saisis, d'où le rejet de la demande en révision.**
Mots-clés:
DETOURNEMENT VALEURS PATRIMONIALES SOUS MAIN DE JUSTICE
REVISION (CPP)
Articles de loi:
Art. 169 CP/1937
Art. 397 CP/1937
Art. 262ss CPPN
A. Par jugement du 9 mai 1996, le Tribunal de
police du district de
Neuchâtel a condamné par défaut G. à une peine de douze
jours d'emprisonnement sans sursis,
ainsi qu'aux frais de justice arrêtés
à 360 francs, pour détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main
de justice (art.169 CP). Le premier juge
a en effet retenu que, suite à
deux plaintes pénales des 28 décembre
1995 et 26 mars 1996 de la Caisse-
maladie X. à Lausanne, il avait été établi que G. , qui
exerce à titre indépendant l'activité de
"rebouteuse" et de gérante
d'immeuble, avait distrait des
mensualités faisant l'objet de saisies de
ressources pour un montant total de
1'300 francs couvrant la période de
juin à septembre 1995, ainsi que le mois
de février 1996. La prévenue
elle-même admettait n'avoir pas versé en
totalité les montants saisis
(jugement, p.3). Comme elle n'avait pas
comparu à l'audience et n'avait
pas non plus déposé les pièces
permettant d'établir précisément sa
situation financière, elle était réputée
avoir eu à disposition les moyens
nécessaires afin de verser les montants
saisis à mesure où le
procès-verbal de saisie de ressources
qui calculait son minimum vital men-
tionnait l'existence d'une somme
saisissable de 300 francs par mois (juge-
ment, p.3). Sur le plan subjectif, le
premier juge a dès lors considéré
que la prévenue avait arbitrairement
disposé de la créance saisie.
B. G.
n'ayant pas demandé le relief et n'ayant pas
déposé de pourvoi en cassation, le
jugement du Tribunal de police est
devenu définitif et exécutoire. Par
décision du 28 juin 1996 de l'autorité
d'exécution de la peine, l'intéressée a
été convoquée afin de purger sa
peine sous le régime de la
semi-détention.
C. Le 8 juillet 1996, G. se pourvoit en révision
contre le jugement du 9 mai 1996 en
concluant principalement à
l'annulation du jugement attaqué et au
prononcé de son acquittement, et
subsidiairement au renvoi de la cause au
Tribunal de police pour nouveau
jugement, sous suite de dépens. A titre
préjudiciel, elle réclame la
suspension de l'exécution du jugement en
cause.
La recourante fait valoir que le premier
juge a retenu à tort
qu'elle avait eu en moyenne les
ressources nécessaires durant la période
litigieuse pour s'acquitter des montants
saisis. Elle allègue en effet que
pour l'année 1995, son revenu mensuel
moyen s'est élevé à 1'980 francs et
à 1'270 francs pour les cinq premiers
mois de l'année 1996; alors que ses
charges mensuelles se montaient à 783
francs de loyer en 1995 et 1996, à
179 francs de cotisation d'assurance-maladie
en 1995 et à 40 francs en
1996, à 146.80 francs d'impôts cantonaux
et communaux en 1995 et à 203
francs en 1996. Elle soutient donc que,
durant la période litigieuse
allant du 9 mai 1995 (avis de saisie) au
9 mai 1996 (jugement), elle se
trouvait au-dessous du minimum vital et
que ces éléments doivent être
considérés comme des faits nouveaux
importants à mesure où, s'ils avaient
été connus du premier juge, celui-ci
l'aurait à l'évidence acquittée
(pourvoi, p.2-3). Enfin, elle précise
qu'en juin 1996, elle a versé la
totalité des montants qui restaient dus
à la plaignante (pourvoi, p.3).
Le 8 juillet 1996, également, la recourante
sollicite l'octroi
de l'assistance judiciaire totale.
D. Par décision présidentielle du 17 juillet
1996, la Cour de cas-
sation pénale a accordé l'effet
suspensif au pourvoi de G. .
Suite au complément d'informations requis
par le juge instruc-
teur relatif au paiement effectif des
charges alléguées, la recourante
indique, preuves à l'appui, le 2
septembre 1996 que les loyers et des
cotisations d'assurance-maladie ont été
régulièrement acquittés. Pour ce
qui est des impôts, la recourante dépose
un acte de défaut de biens at-
testant du non-paiement des impôts pour
l'année 1995.
F. Le président du Tribunal de police du
district de Neuchâtel ne
formule pas d'observations sur le
pourvoi de G. .
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Sont susceptibles de faire l'objet d'une
demande en révision,
les jugements et arrêts rendus en
première ou seconde instance ayant
acquis force de chose jugée et contre
lesquels une autre voie de recours
ou un autre moyen de droit n'est pas
possible (Piquerez, Précis de procé-
dure pénale suisse, Lausanne, 1994, no
2453 et ss.). La demande en
révision ne peut être refusée sous
prétexte que le demandeur a négligé
d'utiliser en temps utile une autre voie
de recours qui lui était alors
ouverte (Clerc, Révision en faveur du
condamné (art.397 CPS), FJS 955,
1962).
Le jugement par défaut du Tribunal de police
du 9 mai 1996 est
définitif, le délai de 10 jours d'une
demande en relief ainsi que celui
d'un pourvoi en cassation pénale étant
échu sans avoir été utilisés. Dans
la mesure où la révision d'un jugement
en faveur d'un condamné peut être
demandée en tout temps (art. 262 al.1
CPPN), le pourvoi est recevable.
2. a) L'article 397 CPS impose au canton de
prévoir un recours en
révision contre les jugements lorsque
des faits ou des moyens de preuve
nouveaux et sérieux sont invoqués. Le
législateur fédéral a ainsi intro-
duit une règle minimale de procédure que
les cantons peuvent dépasser mais
non pas restreindre (Piquerez, op.cit.,
no 2449). L'article 262 CPPN ouvre
la voie de la révision "lorsqu'il
existe des faits et des moyens de preuve
nouveaux et importants pour la
défense", la notion d'importants correspon-
dant à celle exprimée par le mot sérieux
du CPS (Clerc, Des conditions de
fond du pourvoi en révision visées par
l'article 397 CPS in Recueil de
travaux offert à la société suisse des
juristes à l'occasion de sa 80ème
assemblée générale, Neuchâtel, 1946,
p.78). Des faits ou moyens de preuve
sont nouveaux au sens de ces
dispositions, soit lorsque le juge n'en a pas
eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire qu'ils ne lui
ont pas été soumis sous quelque forme
que ce soit, soit parce qu'ils
avaient été négligés par le Tribunal
(ATF 122 IV 66 cons.2a et les réf.
citées, RJN 1989 p.133). Il est sans
importance que le recourant ait connu
au cours du premier procès le fait qu'il
invoque à l'appui de sa demande
en révision; il suffit que le juge l'ait
ignoré (ATF 116 IV 353, cons.3a;
69 IV 138). Les faits sont sérieux
lorsqu'ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se
fonde la condamnation et qu'un
état de fait ainsi modifié rend possible
un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 122 IV 66
cons.2a et les réf.citées). S'il
suffit qu'une modification du jugement
précédent apparaisse vraisemblable
pour justifier l'admission de la demande
de révision, on ne saurait
compromettre l'établissement de cette
vraisemblance en exigeant que le
fait nouveau soit prouvé de manière à
éliminer le moindre doute; la
révision ne saurait être compromise par
de trop strictes exigences quant à
la preuve des faits nouveaux (ATF 116 IV
253, cons.4e).
b) En l'espèce, la recourante invoque comme
fait nouveau qu'elle
se trouvait durant la période litigieuse
en dessous du minimum vital et
qu'elle n'avait donc pas eu les
ressources nécessaires pour s'acquitter
des montants saisis. A l'appui de ce
fait nouveau, elle dépose un certain
nombre de pièces visant à établir ses
revenus et charges durant l'année
1995 et début 1996. Elle mentionne
également qu'un emprunt auprès d'une
connaissance lui a permis de s'acquitter
en juin 1996 de la totalité des
montants qui restaient dus à sa
caisse-maladie. La recourante ne se
prévaut pas, toutefois à juste titre, de
ce dernier élément comme d'un
fait nouveau au sens de la loi à mesure
où un fait survenu après le
jugement et qui n'existait pas au temps
du jugement ne peut pas être
invoqué comme cause de révision
(Piquerez, op.cit., no 2483).
Il ressort des déclarations de la recourante
faites à la police
(interrogatoires des 25 janvier et 18
avril 1996) qu'elle alléguait déjà
ne pas avoir eu à disposition les moyens
financiers nécessaires afin de
s'acquitter de ses saisies de salaire.
Le fait n'était donc pas nouveau.
Toutefois, G. n'a pas prouvé ce fait, ne s'étant pas
présentée à l'audience du Tribunal de
police et n'ayant pas déposé les
pièces requises.
Dès lors, force est de constater que les
pièces déposées par la
recourante à l'appui de son pourvoi en
révision constituent non pas comme
elle l'allègue des faits nouveaux mais
des moyens de preuve nouveaux à
mesure où elles attestent d'une
situation financière existante au moment
du jugement mais demeurée inconnue du
premier juge. Il est certes regret-
table que ces moyens de preuve ne soient
produits qu'en procédure de révi-
sion alors que la recourante n'allègue aucun
cas de force majeure qui
l'aurait empêchée d'agir en temps utile.
Toutefois, la passivité de la
recourante ne constitue pas un motif de
rejet de la demande en révision,
celle-ci étant ouverte même si
l'intéressée connaissait le fait ou les
moyens de preuve au moment du jugement.
c) Pour accueillir favorablement la
révision, il ne suffit
toutefois pas que le moyen de preuve
invoqué soit nouveau; encore faut-il
qu'il soit important dans le sens où il
aurait vraisemblablement amené à
un jugement sensiblement plus favorable
au condamné s'il avait été connu
du premier juge. Comme le jugement
attaqué retient que la recourante a
arbitrairement disposé d'une créance
saisie, il y a lieu de déterminer, si
les nouveaux moyens de preuve
établissent qu'elle n'avait pas les
ressources financières nécessaires à
s'acquitter de la somme mensuelle
saisie. Or, les pièces déposées par la
recourante ne prouvent rien à ce
sujet. La récapitulation de sa
comptabilité simple, sans aucune pièce
justificative, examinée avec la
photocopie de sa déclaration d'impôt pour
1996 permet tout au plus d'admettre que
la recourante a gagné en 1995 à
peu près le montant pronostiqué par
l'Office des poursuites pour fixer la
saisie de ressources. Le revenu
imposable de 23'200 francs correspond en
effet à un revenu net de 25'000 francs.
Or l'Office avait pris en compte
un gain mensuel moyen de 2'000 francs
pour 1995. Quant à la situation de
la recourante en 1996, les pièces
déposées ne permettent pas de déduire
ses ressources réelles cette année-là.
Elle allègue certes avoir fait de
plus mauvaises affaires en 1996 qu'en
1995 mais ne le prouve pas
sérieusement.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens
de preuve produits
par la recourante ne sont pas
susceptibles de modifier les constatations
de fait du premier juge, ni de nature à
rendre possible un jugement plus
clément ou un acquittement.
Le pourvoi en révision est dès lors mal
fondé. La recourante qui
succombe sera condamnée aux frais.
4. Le 8 juillet 1996, la recourante a déposé
une requête
d'assistance judiciaire totale en se
référant aux pièces justificatives
déposées à l'appui de son pourvoi en
révision. Comme on l'a vu, ces pièces
n'ont pas une valeur probante
particulière. On retiendra toutefois que la
recourante, même si elle a gagné de quoi
satisfaire à ses obligations
vis-à-vis de l'Office des poursuites,
n'est pas en mesure de faire face
encore aux frais d'un avocat.
Il y a lieu dès lors d'accorder l'assistance
judiciaire pour la
procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi en révision.
2. Accorde l'assistance judiciaire à la
recourante et fixe à 400 francs,
TVA comprise, l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat à Me X. ,
avocat à Neuchâtel.
3. Met les frais de cassation arrêtés à
110 francs à la charge de la
recourante.
Neuchâtel, le 20 juin 1997