Scope of review and refusal of detainee leave

CCP.1996.6351Autre juridiction24 juil. 1996Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A recourse was brought against the Commission de libération's refusal to grant an interned detainee a 24-hour unsupervised leave. The Court of Cassation Penale held the recourse admissible but applied a deferential review limited to abuse or excess of discretion because the commission enjoys broad latitude. It confirmed the refusal, noting the absence of a concrete leave plan, the difficult current situation, and the need for very gradual steps toward autonomy. The appeal was dismissed and no costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 275 al. 1 CPPN; Art. 278 CPPN; review of a commission de libération's refusal of detainee leave: the recourse is admissible against leave decisions rendered in execution matters, but where the competent authority is vested with broad discretion the cassation court intervenes only for abuse or excess of discretion. It will not substitute its own assessment for that of the multi-disciplinary authority, especially since it does not hear the detainee or administer evidence. Refusal of unsupervised leave is upheld where no concrete and precise project is presented and the transition to greater autonomy is not yet sufficiently progressive (consid. 6-9).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1996.6351

Autorité:

Date décision: 24.07.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Pouvoir de cognition de la CCP. Refus d'un congé par la commission de libération.

Résumé:

**Recours contre un refus de congé par la commission de libération. Décision de refus confirmée. Pouvoir de cognition de la CCP : rappel des principes.

En l'espèce, aucun projet concret et précis. Contexte difficile. A refusé de plus en plus clairement l'internement dont il fait l'objet. Nécessité d'étapes particulièrement progressives.**

Mots-clés:

APPRECIATION (CPP) COMMISSION DE LIBERATION CONGE (DETENU) INTERNEMENT DES DELINQUANTS D'HABITUDE POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCP

Articles de loi:

Art. 275 al. 1 CPPN Art. 278 CPPN

1. A. a été condamné à plusieurs reprises notamment le

17 septembre 1987 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-

de-Fonds pour attentat à la pudeur des enfants, le 9 novembre 1990 par le

Tribunal correctionnel du district de Boudry pour infractions contre le

patrimoine et incendie intentionnel et le 26 mai 1993 par la Cour

d'assises pour incendies intentionnels. Dans ces deux derniers cas la

peine infligée à A. a été suspendue au profit d'un internement

selon l'article 43 ch.1 al.2 CP qu'il exécute actuellement à l'institution X.

2. A. a bénéficié à plusieurs reprises d'autorisations

de sorties accompagnées de quelques heures. Il s'est également vu octroyer

quelques permissions, qui lui permettaient de passer quelques heures à

l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, sans accompagnement. Ces

conduites et permissions se sont déroulées apparemment sans difficultés.

Un congé qui lui avait été accordé le 20 mars 1996 et qui devait

se dérouler le 20 avril a été annulé, l'état de A. ne le per-

mettant pas.

3. Par décision du 12 juin 1996, la Commission de libération a ac-

cordé une conduite accompagnée à A.. Elle a en revanche rejeté

sa demande tendant à l'octroi d'un congé de 24 heures non accompagné.

4. A. recourt contre cette décision. Il conteste l'ap-

préciation de la Commission de libération.

5. Dans ses observations, le président de la Commission de libéra-

tion se réfère notamment au rapport d'expertise psychiatrique du 19 mars

1996.

6. Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libéra-

tion se prononce sur les congés accordés au délinquant faisant l'objet des

peines et des mesures mentionnées dans ladite disposition. Selon l'article

275 al.1 CPP, en matière d'exécution de jugements, les décisions de la

Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de

cassation pénale. Il y a ainsi lieu d'admettre que la voie du recours est

également ouverte s'agissant des décisions rendues en matière de congé,

lorsque la personne concernée relève de la Commission de libération.

Au surplus interjeté dans les formes et délai légaux

(art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

7. Si en matière d'exécution des jugements la Cour de cassation

pénale statue avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP), il n'en de-

meure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un

large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, elle n'in-

terviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106

I 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être

question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle

de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisci-

plinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes et

que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une

administration de preuves.

8. En l'espèce, la décision rendue doit être confirmée. Ainsi que

le relève avec pertinence la commission dans sa décision, le recourant n'a

présenté aucun projet concret et précis pour le congé de 24 heures qu'il

souhaitait. Cette demande s'inscrit par ailleurs dans un contexte diffi-

cile. A., qui accepte apparemment de plus en plus difficile-

ment la décision d'internement dont il fait l'objet, a manifesté ces der-

niers temps notamment certains troubles dans son comportement psychique.

Sa situation apparaît ainsi actuellement relativement difficile à gérer

avec les problèmes que cela peut créer. Comme le relève par ailleurs

l'expert V. dans son rapport du 29 mars 1996, le passage éventuel à

plus d'autonomie exige des étapes particulièrement progressives, condition

qui n'est en l'espèce pas réalisée.

9. Pour ces différentes raisons, la décision entreprise doit être

confirmée et le recours rejeté.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 juillet 1996

Mots-clés

discretionary reviewdetained leaveliberation commissionhabitual offender internmentpsychiatric expertisegradual progression

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Is a recourse admissible against the Commission de libération's refusal of leave in execution of sentence matters?

Solution extraite

Yes. Decisions on leave by the Commission de libération are open to recourse under the relevant provisions, and the appeal was timely and properly filed.

Motifs extraits

The court held that Art. 278 para. 2 CPP and Art. 275 para. 1 CPP allow review of leave decisions for persons under the commission's supervision; the recourse also complied with the legal form and time limits.

Question juridique clé

Did the Commission abuse or exceed its discretion in refusing unsupervised leave?

Solution extraite

No. The refusal was justified because no concrete and precise leave project was presented, the context remained difficult, and progressive steps toward autonomy had not yet been met.

Motifs extraits

Although the appellate court has full review in execution matters, it intervenes only in case of abuse or excess of discretion where the lower authority enjoys broad discretion. Here the commission's assessment, supported by psychiatric expertise, was not arbitrary.

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