Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6341
Autorité:
Date décision:
25.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Désistement du complice. Faux témoignage. Exemption de peine.
Résumé:
Le complice qui renonce à poursuivre son activité coupable jusqu'au bout devrait être exempté de toute peine. S'agissant de l'infraction de faux témoignage, elle n'est en principe pas consommée lors d'une déclaration fausse devant la police au cours d'une enquête préalable.
Mots-clés:
COMPLICITE
DESISTEMENT
ENQUETE PREALABLE (CPP)
EXEMPTION DE PEINE
FAUX TEMOIGNAGE
Articles de loi:
Art. 21 al. 2 CP/1937
Art. 25 CP/1937
- A. Samedi 21 octobre 1995, peu après minuit,
- N. se trou-
vait dans son appartement, à Couvet, en
compagnie de J. ,
R.
et V. . Tous quatre buvaient du vin blanc,
écoutaient de la musique et discutaient.
Vers 00.45 heures, le voisin
de N. ,
S., entra dans l'appartement après avoir
forcé la porte au moyen d'une barre de
fer. N. se précipita à
sa rencontre, mais fut repoussée.
J. intervint alors, un cou-
teau à la main. Au cours de
l'altercation, il fut blessé au cou. Finale-
ment,
S. repartit et la police fut avisée. A la demande de
J. , N.
pria R. et V. de ne rien dire à la police au sujet du
couteau.
N. , R.
et V. furent convoquées par la
police pour être entendues le même jour à partir de 9 heures. Lors de sa
déposition, N. déclara qu'après
réflexion, elle voulait quand même dire que son ami avait effectivement sorti
son couteau pour la défendre. En sortant du bureau, N. pria R.
et V.
qui attendaient d'être entendues de ne pas cacher l'existence du couteau
à la police.
B. Par ordonnance du 9 janvier 1996, le
ministère public a renvoyé
devant le Tribunal de police du district
du Val-de-Travers
S.
en application des articles 122, 123, 144, 186 CPS ainsi
que N.
et J. en application des
articles 307/21-24.
Le 9 avril 1996, le Tribunal de police du
district du Val-de-
Travers a condamné S. à 60 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans pour lésions
corporelles simples, dommages à la proprié-
té et violation de domicile. Quant à
J. et N. , ils
ont été condamnés respectivement à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
et 10 jours d'emprisonnement avec sursis
pour tentative d'instigation à
faux témoignage. S'agissant de N. , le
tribunal a retenu qu'elle
n'avait agi que comme complice et
qu'elle avait renoncé de son propre mou-
vement à poursuivre jusqu'au bout son
activité coupable, ce qui permet-
trait de prononcer contre elle une peine
inférieure à celle prononcée con-
tre J. .
C. Dans son recours, N. se plaint de fausse application
de la loi au sens de l'article 242 ch.1
CPPN. Elle reproche au premier
juge d'avoir retenu que l'article 21
al.2 CPP était applicable sans indi-
quer toutefois quels motifs empêchaient
de l'exempter de toute peine. En
outre, elle se demande si l'article 308
al.1 CP n'aurait pas permis égale-
ment de l'exempter de peine.
Tant le président du Tribunal de police du
district du Val-de-
Travers que le ministère public et
S. ont renoncé à présen-
ter des observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 24 CPS, celui qui aura
intentionnellement décidé
autrui à commettre un crime ou un délit
encourra, si l'infraction a été
commise, la peine applicable à l'auteur
de cette infraction. Celui qui
aura tenté de décider une personne à
commettre un crime encourra la peine
prévue pour la tentative de cette
infraction. Aux termes de l'article 25
CPS, la peine pourra être atténuée à
l'égard de celui qui aura intention-
nellement prêté assistance pour
commettre un crime ou un délit.
Dans le cas particulier, le premier juge a
retenu que N. , en priant V. et R. de ne rien dire à la police au sujet du
couteau dont J. s'était muni lors de
l'altercation, s'est rendue coupable de complicité et tentative d'instigation à
faux témoignage. Comme le faux témoignage est un crime, il a fait application
de l'article 24/2 combiné avec les articles 25 et 21/2, N. ayant renoncé, de son propre mouvement, à poursuivre
jusqu'au bout
son activité coupable.
a) En l'occurrence, il n'est pas certain que
le dessein de
J.
et de N. était que R. et V.
fassent un faux témoignage. Ce crime n'est en principe pas consommé lors
d'une déclaration fausse devant la police au cours d'une enquête préliminaire.
Celle-ci n'est, en effet, habilitée à procéder à des auditions au sens de
l'article 307 CP que si elle a reçu une délégation spéciale du juge
d'instruction (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie
spéciale, vol.IX, n.3 ad art.307 CPS et
les références). Même si N. considérait
à tort que R. et V. seraient entendues comme témoin par la police,
elle ne serait pas punissable pour instigation impossible à faux témoignage
(Graven, L'infraction pénale punissable, p.289-290).
- La question, non tranchée, de savoir si
- N. avait
pris en considération que R. et V.
seraient en-
tendues, après la police, par un juge
d'instruction et persisteraient à ne
rien dire au sujet du couteau peut
rester indécise. Si, selon la jurispru-
dence, le complice est punissable dès
lors que l'auteur a commis au moins
un acte punissable comme tentative (ATF
114 IV 114, 111 IV 83), lorsque,
de son propre mouvement, il a renoncé à
poursuivre jusqu'au bout son acti-
vité coupable et a empêché ainsi que le
résultat ne se produise, l'ordre
juridique n'est pas ébranlé et on voit
difficilement ce qui justifierait
une peine. Au contraire, son exemption
de peine s'impose.
3. Il suit de ce qui précède que la
condamnation à une peine de la
recourante était injustifiée. Le recours
doit dès lors être admis et le
jugement cassé dans la mesure où il
concerne N. . Statuant elle-
même, la Cour exemptera N. de toute peine.
Les frais concernant N. seront laissés à la charge de
l'Etat et une indemnité sera octroyée à
son avocate d'office pour son ac-
tivité dans la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement rendu par le
Tribunal de police du district du Val-
de-Travers le 9 avril 1996 dans la mesure où il condamne N. .
Statuant elle-même :
2. Exempte N. de toute peine et laisse sa part de frais concer-
nant la procédure de première instance à la charge de l'Etat.
3. Fixe à 500 francs l'indemnité due par l'Etat à Me X. , avocate
d'office de la recourante.
Neuchâtel, le 25 novembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le juge présidant