Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1996.6292
Autorité:
Date décision:
14.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Piétons renversés sur un passage sécurisé. Faute grave. Motivation du jugement.
Résumé:
**Automobiliste qui renverse sur un passage de sécurité deux piétons qui ont parcouru 11 m sur celui-ci. Très longue inattention de l'automobiliste (environ 6 s) qui n'a pas freiné avant le choc. Faute grave selon l'art.90 al.2 LCR retenue.
Renvoi au premier juge pour qu'il motive le montant de l'amende, laquelle a passé de 400 francs à 800 francs indépendamment de la peine d'emprisonnement sans une motivation quelconque. Aucun élément au dossier.
____________________
Par arrêt du 20.12.1996, le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
FAUTE GRAVE (LCR)
MOTIVATION DU JUGEMENT (CPP)
PIETON
Articles de loi:
Art. 48 ch. 2 CP/1937
Art. 90 ch. 2 LCR
A. Le
17 janvier 1995, un accident de la circulation s'est produit
sur la
rue de la Ruche à La Chaux-de-Fonds. Au volant de sa voiture,
J.
circulait sur ladite rue en direction sud. Elle a heurté la
piétonne
S. et sa fille T. née le 27 septembre 1990 qui tra-
versaient
la rue de la Ruche d'est en ouest sur le passage de sécurité,
situé à
la hauteur de la rue du Commerce. Sous l'effet du choc,
S. fut
projetée sur le trottoir à une dizaine de mètre du point de
choc et
sa fille à 26,60 mètres. Blessées sévèrement, elles furent con-
duites
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, puis en ce qui concerne l'enfant
au CHUV
à Lausanne.
B. J.
a fait l'objet d'une ordonnance pénale la condam-
nant à
20 jours d'emprisonnement avec sursis et 400 francs d'amende en
application
des articles 33/1-2, 90/2 LCR, 6 OCR et 125 CP, à laquelle
elle
fit opposition. Renvoyée devant le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds,
elle a été condamnée à 5 jours d'emprisonnement avec sursis et
800
francs d'amende en application des dispositions susmentionnées. Le
tribunal
a notamment retenu que J. s'était rendue coupable de
lésions
corporelles graves par négligence selon l'article 125/2 CP s'agis-
sant de
T. et a fait application de l'article 90/2 LCR en ce
qui
concerne S., estimant que les lésions corporelles ne pou-
vaient
être qualifiées de graves selon l'article 125/2 CP et que l'article
125/1
CP ne trouvait pas application faute de plainte selon l'article 28
CP. Il
a estimé qu'il s'agissait d'une faute grave, compte tenu en parti-
culier
de la vitesse de l'automobiliste, 30 à 40 km, de la violence du
choc et
de la durée de l'inattention qui s'est prolongée pendant une lon-
gue
période.
C. J.
recourt contre ce jugement et conclut à ce que la
Cour de
cassation statue sur la base du dossier. Elle ne conteste pas sa
culpabilité,
admettant être l'unique responsable de l'accident du 17 jan-
vier.
Elle conteste en revanche la qualification de faute grave au sens de
l'article
90/2 LCR donnée à son comportement. Elle conteste notamment que
son
comportement ait été sans scrupule ou que sa négligence ait été gros-
sière.
D. Le
ministère public conclut au rejet du recours sans observa-
tions.
Les plaignantes s'en remettent à dire de justice.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le re-
cours
est recevable.
2.
Selon les articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR, tout conducteur
doit
céder la priorité, en ralentissant voire en s'arrêtant, à un piéton
qui
s'est engagé sur un passage de sécurité.
L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende
celui
qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un
sérieux
danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Il faut
n'appliquer
l'art. 90 ch.2 LCR qu'au conducteur sans scrupules, à celui
qui
crée ou accepte délibérément de créer, par dol simple ou éventuel, ou
encore
par une négligence grave, une situation de grand danger concret ou
abstrait,
par une violation objectivement grossière d'une ou plusieurs
règles
de la circulation (Graff, JT 1984, p.447). Ainsi, objectivement,
l'article
90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale
de la
circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité
d'un
autre usager de la route (ATF 120 Ib 285, 118 IV 189, 106 IV 48, 388;
JT 1980
I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90
ch.2
LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire
aux
règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence
grossière.
Dans ce dernier cas, il y a lieu de procéder à un examen plus
attentif
de la situation (ATF 118 IV 86-87, 106 IV 48, 105 Ib 118, JT 1979
I 404).
Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de
prise
de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une
absence
de scrupules et est donc particulièrement blâmable (ATF 118 IV
285, JT
1993 I, 760.
3. En
l'espèce, le premier juge a retenu que l'automobiliste J.
avait
enfreint les articles 33/1 et 2 LCR et 6/1 OCR et qu'il s'agissait
d'une
infraction grave selon l'article 90 al.2 LCR. Il a notamment consi-
déré
que contrairement à un cas tranché par la Cour de cassation pénale
(arrêt
B. du 2 mai 1995), J. ne roulait pas à une vitesse très
réduite,
que le choc avait été important, que la visibilité était bonne,
même si
l'accident s'est produit de nuit, que par ailleurs les piétons
arrivaient
au bout de leur course sur le passage de sécurité, et qu'elle
ne les
a pas vus avant le choc, que la prévenue n'avait ainsi pas fait
preuve
d'une très brève inattention.
Sur le plan objectif, il est indiscutable que la recourante a
grossièrement
violé une règle fondamentale de la circulation. Sur le plan
subjectif
en revanche, la question est plus délicate. Y a-t-il eu négli-
gence
grossière particulièrement blâmable ? Il y a lieu de répondre affir-
mativement
à cette question. On relèvera que J. n'a, à aucun
moment
avant le choc, vu les deux piétons traverser, celui-ci se donnant
dès
lors particulièrement violemment, S. étant projetée à 9,45
mètres
du point de choc et sa fille T. à 26,60 mètres. Par ailleurs,
les
piétons avaient parcouru quelque 11 mètres lorsqu'ils ont été atteints
par le
véhicule J., se trouvant ainsi dans le champ de visibilité de la
recourante,
pendant près de 6 secondes (v. Debras, L'expertise judiciaire
des
accidents d'automobile, table de vitesse de marche et de course des
piétons).
L'inattention de J. a ainsi été particulièrement lon-
gue.
Comme le mentionne à juste titre le premier juge, si la vitesse de la
recourante
n'était pas excessive selon la LCR, elle ne peut être quali-
fiée,
vu les conditions de visibilité, de nuit, et d'enneigement, de très
réduite.
Les explications qu'elle a données selon lesquelles elle portait
son
attention sur la signalisation lumineuse du carrefour de la Ruche,
pensant
encore passer à la phase qui était au vert (D.2, p.16), ne sont
pas de
nature à atténuer sa culpabilité. Tout au contraire. Ainsi, en re-
tenant
à la charge de l'automobiliste J. une négligence particulièrement
grossière,
soit une grave faute de circulation, le premier juge a correc-
tement
appliqué la loi.
4.
S'agissant de la peine à infliger à la recourante, le tribunal
l'a
fixée à 5 jours d'emprisonnement et 800 francs d'amende. A ce sujet,
il n'a
nullement motivé sa décision s'agissant du montant de l'amende,
l'amende
requise étant de 400 francs.
On ignore tout notamment de la situation
économique de la recou-
rante,
alors que celle-ci, s'agissant d'une amende d'une certaine impor-
tance,
doit être prise en considération. Il y a à ce sujet lieu de tenir
compte
en premier lieu de la culpabilité du condamné mais aussi des cri-
tères
mentionnés par l'article 48 ch.2 CP, en particulier de ses revenus
et sa
fortune, son état civil, ses charges, sa profession et son gain pro-
fessionnel,
son âge et son état de santé (v. ATF 119 IV 10, 116 IV 4, 114
Ib 31,
101 IV 16). Or, si dans le cadre d'une amende modérée, la situation
économique
n'intervient pas, tel n'est pas le cas s'agissant des amendes
plus
élevées.
Il y a dès lors lieu de casser sur ce point le jugement rendu et
de
renvoyer la cause au même tribunal pour qu'il fixe une nouvelle fois,
en
motivant sa décision, l'amende à infliger à la recourante, en fonction
de la
culpabilité de celle-ci et des critères susrappelés.
Vu le sort de la cause, la recourante n'obtenant pas gain de
cause
sur l'essentiel de son argumentation, les frais de la procédure de
recours
resteront à sa charge, le solde restant à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse
partiellement le jugement du Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds du 14 novembre 1995 et
renvoie au sens des considérants
la cause au même tribunal pour nouvelle
décision.
2. Met
une partie des frais de la procédure de recours à la charge de la
recourante, par 220 francs.
Neuchâtel,
le 14 octobre 1996