Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6283
Autorité:
Date décision:
19.06.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Accident résultant d'un dépassement en troisième position. Perte de maîtrise. Faute grave.
Résumé:
Commet une perte de maîtrise l'automobiliste qui provoque un accident en dépassant en troisième position, en franchissant la ligne continue alors qu'il aurait eu la possibilité de freiner. Cette faute doit être qualifiée de grave. Une amende de 1'000 francs correspond à la gravité de sa faute.
Mots-clés:
APPRECIATION DES PREUVES (CPP)
DEPASSEMENT DE VEHICULE
FAUTE GRAVE (LCR)
FIXATION DE LA PEINE
PERTE DE MAITRISE
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
Art. 31 al. 1 LCR
Art. 34 al. 2 LCR
Art. 34 al. 3 LCR
Art. 34 al. 4 LCR
Art. 35 al. 3 LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
A. Le 8
mars 1994, un accident de la circulation impliquant quatre véhicules s'est
produit au lieu dit "Le Pied-du-Crêt" sur la route cantonale entre Le
Locle et Le Crêt-du-Locle. Selon le rapport de gendarmerie du 11 mars 1994, C.,
qui circulait sur la voie montante de dépassement, s'est, probablement suite à
une vitesse excessive, déporté sur la gauche pour éviter deux véhicules qui
circulaient de front dans le même sens que lui. Il a alors empiété sur la voie
descendante et s'est retrouvé en face de l'automobile conduite par S. qui
circulait normalement en sens inverse. Pour éviter le choc, C. a serré à
droite. Malgré cette manoeuvre, le véhicule de S. a heurté avec son flanc
gauche le côté gauche de la voiture de C.. Suite à ce choc, cette dernière a été
poussée contre le véhicule de V., qui à son tour a heurté la voiture conduite
par L. qu'il était en train de dépasser et qui circulait régulièrement à droite
de la voie montante.
B. Par
jugement du 20 juillet 1995, le Tribunal de police du district du Locle a
condamné V. à 200 francs d'amende et à 100 francs de frais pour n'avoir pas
pris les précautions nécessaires avant d'entreprendre son dépassement (art.34
al.3-4 LCR; 10 al.1 OCR) et C. à 1'000 francs d'amende et à 300 francs de frais
pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule (art.31 al.1 LCR), transgressé une
ligne continue et emprunté la voie descendante pour dépasser en troisième
position (art.34 al.2-4, 35 al.3 LCR; 11 al.2 OCR). Le premier juge a considéré
que C. avait eu un comportement gravement contraire aux règles de la
circulation justifiant l'application de l'article 90 al.2 LCR. Le tribunal n'a
en revanche pas retenu une violation aux articles 32 al.1 LCR et 4a al.1b OCR
(vitesse excessive) vu l'absence de preuves formelles. Le premier juge a estimé
qu'en voyant V. déboîter 4-5 mètres devant lui, C. aurait dû freiner et non pas
entreprendre un dépassement téméraire en troisième position sur la voie de
circulation descendante. Il aurait ainsi pu éviter V. ou pour le moins ne
l'aurait que heurté par l'arrière.
C. C.
recourt contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement,
subsidiairement à la réduction de l'amende, sous suite de frais et dépens. Il
reproche premièrement au tribunal d'avoir arbitrairement établi les faits. Il
explique qu'alors qu'il s'apprêtait à dépasser le véhicule de V., ce dernier a,
malgré plusieurs coups de klaxons, déboîté devant lui pour dépasser la voiture
de L.. V. a alors, avec l'avant gauche de son véhicule, touché le flanc droit
du recourant, qui s'est retrouvé catapulté sur la piste descendante et n'a pu
éviter d'entrer en collision avec S.. Simultanément, V. a resserré à droite et
a touché le véhicule de L.. On ne saurait dès lors reprocher au recourant
d'avoir transgressé une ligne continue et emprunté la voie descendante
puisqu'il a été littéralement projeté par le choc de l'autre côté de la route.
Le
recourant reproche deuxièmement au tribunal d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation et d'avoir violé le droit en retenant qu'il aurait pu éviter le
véhicule de V., ou pour le moins limiter les dégâts en le heurtant par
l'arrière, s'il avait agi avec sang-froid et freiné. Rien ne permettait en
effet au premier juge d'affirmer qu'un choc par l'arrière aurait été d'un
moindre mal. C. ajoute que le tribunal a perdu de vue qu'il était prioritaire
sur la piste de gauche et que la jurisprudence admet comme excusable le fait de
n'avoir pas choisi la manoeuvre qui, appréciée après coup, paraît la plus
appropriée. Le tribunal a dès lors conclu à tort à une quelconque
responsabilité du recourant.
C.
invoque finalement que pour fixer le montant de l'amende le premier juge n'a
pas pris en considération le fait qu'il vient d'un milieu modeste et est au
bénéfice d'une rente AI. Une amende de 1'000 francs apparaît dans tous les cas
disproportionnée et le placerait dans la gêne.
D. Dans
ses observations du 16 février 1996, V. conclut au rejet du recours sous suite
de frais et dépens. Il estime que les faits retenus par le premier juge sont
conformes à la réalité. Il soutient qu'il se trouvait déjà à la hauteur du
véhicule de L. lorsque le recourant a klaxonné. En raison de sa vitesse
excessive, ce dernier s'est déporté à gauche et est entré en collision avec S.,
sans avoir encore touché de véhicule. V. ajoute que le recourant n'était pas
prioritaire puisqu'il a entrepris le dépassement d'un véhicule qui était déjà
en train de dépasser. Selon V., le recourant a commis une faute grave en
omettant de ralentir et en entreprenant un dépassement téméraire en troisième position.
L'amende de 1'000 francs paraît appropriée et n'est nullement arbitraire.
Le
président du Tribunal de police du district du Locle et le représentant du
ministère public concluent au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.84 al.2, 230, 244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. a) La
Cour de céans est liée par les constatations de fait du premier juge (art.251
al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il
n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment
contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des
preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée
exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les
références, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge
s'est rendu coupable d'arbitraire.
b) En
l'espèce, le premier juge a retenu que, lorsque le recourant a klaxonné et pris
la décision de doubler V., ce dernier avait déjà entrepris son dépassement et
se trouvait sur la piste de gauche, à côté du véhicule de L.. Cette version est
la plus plausible. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est peu
probable que V. l'ait touché en déboîtant. En effet, en particulier M.,
passager du recourant, et L. ont déclaré lors de l'audience du 5 mai 1994 que
le choc entre le véhicule de C. et de V. est intervenu alors que ce dernier se
trouvait à la hauteur de la voiture de L.. De plus, il ressort des dégâts
occasionnés aux véhicules qu'au moment du choc V. devait vraisemblablement se
trouver à la hauteur de L. puisqu'il a heurté la porte gauche de cette dernière
avec l'arrière droit de son véhicule. Au vu de ce qui précède, la version de
l'accident retenue par le premier juge ne saurait être considérée comme
arbitraire.
3. a) Aux
termes de l'article 31 al.1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître
de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Cela
signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir de manière
appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque. Selon les cas,
est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et
dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté, entre diverses réactions
possibles, celle qui apparaît après coup comme étant la plus adéquate (ATF 97
IV 161 - JT 1972 I 436; ATF 83 IV 84 - JT 1958 I 405 no 25). Toutefois, quand
une manoeuvre au lieu d'une autre s'impose à tel point que, même si une
réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable,
le conducteur est en faute lorsqu'il ne choisit pas ce moyen (ATF 83 IV 84 - JT
1958 I 405 no 25).
b) En
l'occurrence, le tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
estimant que le seul comportement adéquat du recourant aurait été de freiner et
non pas d'entreprendre un dépassement téméraire en troisième position sur la
voie descendante. Le premier juge s'est notamment basé sur le témoignage de M.,
passager du recourant, qui a déclaré qu'un freinage aurait été possible et
qu'il ne comprenait pas pourquoi C. avait continué. En décidant de dépasser en
troisième position et en franchissant une ligne continue au lieu de freiner, le
recourant n'a pas choisi la manoeuvre qui s'imposait. Il a gravement mis en
danger la sécurité des autres usagers de la route. Le tribunal a dès lors à
juste titre retenu que le comportement du recourant tombait sous le coup des
articles 31 al.1, 34 al.2-4, 35 al.3, 90 al.2 LCR et 11 al.2 OCR.
4. a)
L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité du
délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa
situation personnelle.
La
gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la
peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par
l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur le plan subjectif, de la
gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.
La
Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir la peine que
si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur des éléments
dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les éléments
déterminants ou encore qu'il ait abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 120
IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons. 1; CCP, arrêt A. du
14.3.1995, cons.2a).
Pour
permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP, l'autorité doit motiver
sa décision. Elle a dès lors l'obligation de mentionner les éléments sur lesquels
elle s'est fondée pour déterminer la peine à infliger. La fixation de la peine
supposant une appréciation globale du cas et des débats, on ne saurait exiger
du juge du fond qu'il indique en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il
a tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais il doit
néanmoins indiquer dans son jugement sur la base de quelles considérations il a
fixé la peine, de manière à faire partager sa conviction. Le juge n'est tenu
d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à
aller dans les moindres détails (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117
IV 112 cons.1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). D'ailleurs, en aucun cas
un jugement ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation de la
fixation de la peine paraît préférable ou plus complète. La motivation de la
fixation de la peine est en d'autres termes non pas un but en soi, mais le
meilleur moyen de justifier le choix de la peine (ATF 118 IV 14 cons.2; CCP,
arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). Plus la peine est élevée, plus on se montrera
exigeant quant à sa motivation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2 et 337
cons.2a, 117 IV 112 cons.1; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd., Zurich, 1993,
no 215). A l'inverse, plus une amende est basse, plus on doit accepter un
certain schématisme. Dans ce cas, on ne saurait exiger du juge du fond qu'il
procède à un examen trop détaillé des circonstances de l'acte et de la
situation personnelle de l'auteur, en particulier en matière d'infractions à la
LCR qui sont dans une certaine mesure des infractions standard (RSJB 1987
p.441; Schubarth, Qualifizierter Tatbestand und Strafzumessung in der neueren
Rechtssprechung des Bundesgerichts, in : BJM 1992, p.65 ss).
b) En
l'espèce, le tribunal a considéré que la peine de 1'000 francs requise par le
ministère public semblait correspondre à la culpabilité de C. et tenir compte
de l'ensemble des circonstances. Le premier juge a relevé que le recourant
n'avait pas d'antécédents judiciaires et a souligné que la faute commise était
grave, que C. avait sérieusement mis en danger la sécurité des autres usagers
de la route et fait preuve d'un comportement totalement inadapté au principe de
la prudence. Cette motivation est suffisante et ne viole pas le droit fédéral,
même si le jugement est resté muet sur la situation financière du recourant. Le
montant de l'amende est certes relativement important. Il est cependant
proportionné à la gravité de la faute commise par le recourant.
5. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
Des motifs d'équité exigent par ailleurs d'octroyer au plaignant une indemnité
de dépens (RJN 1991 p.83).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la cause à 330 francs et les met à la
charge du recourant.
3. Condamne le recourant à verser à V. une indemnité de dépens de
200 francs.