Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6278
Autorité:
Date décision:
25.06.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Changement de direction par un automobiliste. Egard aux autres usagers
Résumé:
**Accident de circulation entre une automobiliste qui veut obliquer sur la gauche, quitter la route pour se rendre dans un champ où elle veut charger des sacs de pommes-de-terre et le véhicule qui la suit.
Précautions à prendre par rapport aux véhicules qui suivent. Manoeuvre dangereuse parce que totalement inattendue. Précautions toutes particulières à prendre.
Condamnation de l'automobiliste qui oblique sans prendre des précautions suffisantes.**
Mots-clés:
CHANGEMENT DE DIRECTION
EGARD AUX AUTRES USAGERS
Articles de loi:
Art. 34 al. 3 LCR
A. Le 2
octobre 1995 vers 12 h 40, un léger accident de la circulation s'est produit
sur la route J10 menant de Corcelles à Rochefort, au lieu-dit Le Cudret. O.
circulait au volant de sa voiture en direction de Rochefort avec l'intention de
se rendre dans un champ au sud de la chaussée, où elle voulait charger des sacs
de pommes de terre. Elle roulait lentement. L'automobiliste P. roulait dans la
même direction. Un choc s'est produit au moment où celui-ci entreprenait le
dépassement du véhicule O..
Le
véhicule O. a été légèrement endommagé à l'angle arrière gauche. Le véhicule P.
à l'aile et l'angle avant droit.
B. Par
jugement du 9 janvier 1996, le Tribunal de police du district de Boudry a
condamné O. à 100 francs d'amende et 260 francs de frais de justice en
application de l'article 34/3 LCR. Il a retenu qu'elle n'avait pas pris
d'égards suffisants envers les véhicules qui suivaient. En revanche, il n'a pas
été retenu qu'elle avait omis de mettre son clignotant à temps, le tribunal la
mettant sur ce point au bénéfice du doute.
P. a
été libéré au bénéfice du doute de la prévention d'infraction à l'article 35
LCR (précautions insuffisantes en matière de dépassement).
C. O.
recourt contre ce jugement. Elle conclut à son acquittement, subsidiairement au
renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement. Elle revient
longuement sur les faits et les dégâts constatés aux deux véhicules et conteste
avoir commis une faute quelconque.
D. Le
premier juge ne formule aucune observation. Le ministère public conclut au
rejet du recours. Le plaignant et prévenu acquitté P. conclut au rejet du
recours qu'il estime téméraire, sous suite de frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Dès
lors qu'il entendait obliquer à gauche, le recourant était tenu d'avoir égard
aux usagers de la route qui venaient en sens inverse, ainsi qu'aux véhicules
qui le suivaient (art.34 al.3 LCR). Toute modification de la direction de
marche crée un danger supplémentaire (ATF 91 IV 11) et le conducteur qui
oblique à gauche doit faire preuve d'une prudence particulière (ATF 100 IV
187), même s'il a annoncé sa manoeuvre à temps et s'est régulièrement mis en
ordre de présélection. Les précautions à prendre se déterminent d'après les
circonstances de l'espèce (disposition des lieux, conditions de visibilité,
etc.), mais le conducteur est toujours tenu de s'assurer au dernier moment
qu'il ne coupera pas la route aux véhicules venant en sens inverse ou de
l'arrière (ATF 97 IV 220). Ces précautions accrues s'imposent tout spécialement
lorsque le conducteur ne se trouve pas à une intersection au sens de l'article
1/8 OCR et que les autres usagers ne s'attendent pas à une manoeuvre d'obliquer
à gauche (ATF 100 IV 189).
3. En
l'espèce, la recourante circulait sur une route relativement large (7,6
mètres), où le trafic circule rapidement. Elle disposait d'une bonne
visibilité. Elle voulait obliquer sur sa gauche avec l'intention de pénétrer
dans un champ, sans qu'il n'y ait à cet endroit aucune route ou chemin. Il
s'agit d'une manoeuvre dangereuse, parce que totalement inattendue. Elle avait
ainsi à prendre des précautions toutes particulières.
Or,
selon les constatations du tribunal de première instance, la recourante O. n'a
constaté l'extrême proximité du véhicule P. qu'au moment où elle se mettait en
présélection, voire au dernier instant, qu'elle s'était par la suite
certainement remise en biais vers la droite juste avant ou au moment du choc (p.6,
7). En revanche, le premier juge n'a pas retenu que l'accident soit dû au fait
que P. aurait dépassé en n'ayant pas suffisamment déplacé son véhicule sur la
gauche.
La
Cour, qui ne peut rectifier que les constatations de fait du premier juge qui
sont manifestement erronées, est liée par celles-ci (art. 251 al.2 CPP). Rien
ne permet de retenir qu'elles soient en l'espèce arbitraires. Tout au
contraire. Le premier juge a consciencieusement motivé l'appréciation des faits
à laquelle il est parvenu. Il en a tiré les conséquences qui s'imposaient
s'agissant de la faute de circulation de O.. En présence d'une manoeuvre si
imprévisible, elle avait à s'assurer très spécialement que celle-ci ne mettait
pas en danger les autres usagers de la route, ce qu'elle n'a pas fait.
4. Le
pourvoi doit dès lors être rejeté et les frais mis à la charge de la
recourante. Il se justifie d'accorder au plaignant et prévenu acquitté P. une
indemnité de dépens. Cela est conforme à l'équité même si en première instance,
du moment notamment qu'il avait été libéré au bénéfice du doute, elle pouvait
lui être refusée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette
le recours.
2. Met
les frais de justice par 440 francs à la charge de la recourante et la condamne
à verser à P. une indemnité de dépens de 200 francs.