Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1996.6277
Autorité:
Date décision:
15.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.72
Titre:
Notion de titre. Lettre de résiliation concernant un contrat de travail antidatée. Fraude fiscale.
Résumé:
**La notion de titre doit être interprétée restrictivement (rappel de la jurisprudence récente du TF). En l'espèce, une lettre de résiliation antidatée, établie par l'employeur, contresignée "pour accord" par l'employé, et adressée par ce dernier à l'assurance-chômage après correction de la date ne constitue pas un faux intellectuel.
Celui qui ne déclare pas au fisc le montant mensuel de 600 francs qu'il recevait à titre de "frais forfaitaires" et qui constituait en réalité un salaire déguisé enfreint les dispositions fiscales. Le fait que de tels cas ne font en général pas l'objet d'une plainte pénale mais d'une simple rectification de la part de l'administration n'est pas relevant.**
Mots-clés:
FAUX DANS LES TITRES
FRAUDE FISCALE
Articles de loi:
Art. 130bis al. 1 AIFD
Art. 110 ch. 5 CP/1937
Art. 251 CP/1937
Art. 139a LCDIR
A. Du
27 avril au 27 novembre 1992, B. a été employé,
en
qualité de menuisier, par l'entreprise L. SA, dont
L. est
actionnaire et administrateur unique. De décembre
1992 à
fin mars 1993, B. a travaillé comme moniteur de ski
au Club
X. à St-Moritz. Il a ensuite repris son activité au
service
de L. SA. Suite à un accident de travail survenu le
4
novembre 1993 (blessure à la cheville), B. s'est retrouvé
en
incapacité totale de travailler et a reçu des prestations de la CNA. Le
6
janvier 1994, il a repris son activité de moniteur de ski comme convenu
avec le
Club X.. Souffrant toujours de sa cheville, il a cepen-
dant dû
cesser son activité le 24 janvier 1994. A la suite de l'annonce de
cette
rechute par L. SA, la CNA a versé à B.
des
prestations journalières jusqu'au 7 mars 1994. L.
n'ayant
pas de travail à lui fournir en tant que menuisier,
B.
s'est présenté, le 10 mars 1994, à l'office du travail des
Geneveys-sur-Coffrane
afin d'obtenir des indemnités de l'assurance-chô-
mage.
Dans sa demande d'indemnité du 14 mars 1994, B. a dé-
claré
que son employeur ne lui avait pas donné son congé. Il avait sim-
plement
dit qu'il n'avait pas de travail et qu'il n'avait pas besoin de
lui
pour le moment. B. a précisé qu'il pensait introduire
une
procédure auprès d'un tribunal de prud'hommes. Le 18 mars 1994,
L. a
remis à B. une lettre datée du 21 janvier
1994
selon laquelle le contrat était résilié avec effet au 28 février
1994.
B. a signé cette lettre sous la mention "pour accord"
et l'a
transmise à sa caisse après avoir ajouté la date réelle de sa ré-
ception,
soit le 18 mars 1994. B. a déposé une demande de-
vant le
Tribunal de prud'hommes du district du Val-de-Ruz le 13 octobre
1994,
alléguant notamment qu'il était sous contrat avec L. SA
jusqu'à
fin mai 1994. Par jugement du 24 février 1995, le tribunal a
rejeté
pour l'essentiel la demande, retenant que le contrat avait pris fin
en
novembre ou décembre 1993. La Cour de cassation civile a rejeté un re-
cours
de B. par arrêt du 11 septembre 1995.
Par ailleurs, pendant toute la durée des rapports de travail
entre
L. SA et B., ce dernier a reçu un mon-
tant
mensuel de 600 francs à titre de "frais forfaitaires". Ces montants
ne
figuraient pas dans les certificats de salaire établis à l'intention
des
autorités fiscales. B. n'a donc pas payé d'impôts sur
ces
sommes.
B. Par
jugement du 19 décembre 1995, le Tribunal de police du dis-
trict
du Val-de-Ruz a condamné B. à 5 jours d'emprisonnement
avec
sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs. Le premier juge a
considéré
que la lettre de résiliation du 21 février 1994 constituait un
titre
au sens de l'article 110 ch.5 CPS. Il a retenu que B.
et L.
avaient convenu de la rédaction de cette lettre dans
le but
d'éviter les inconvénients découlants du respect, à partir du 18
mars
1994, du délai légal de résiliation. Il a en outre estimé que
B.
avait participé à sa confection en la signant sous la rubrique
"pour
accord" et avait ensuite fait usage de ce faux en le remettant aux
organes
de l'assurance-chômage. Le tribunal a cependant précisé que l'on
pouvait
admettre que B. ne savait pas que les rapports de
travail
avaient pris fin en novembre ou en décembre 1993 et qu'il n'avait
peut-être
pas conscience de la fausseté de la lettre en question. Par
contre,
le fait que cette lettre était antidatée et qu'elle pouvait causer
un
préjudice à l'assurance-chômage, ne lui avait pas échappé. Son inten-
tion
était donc délictueuse. Le premier juge a par conséquent considéré
que les
conditions de l'article 251 ch.1 CPS étaient réalisées. Il a tou-
tefois
retenu qu'en inscrivant la véritable date de réception sur la let-
tre, le
prévenu avait fait preuve d'un repentir actif au sens de l'article
22 al.2
CPS.
Par ailleurs, le premier juge a estimé que le montant mensuel de
600
francs reçu à titre de "frais forfaitaires" était en réalité un
salai-
re
déguisé, et qu'en ne le déclarant pas au fisc, B. avait
violé
les articles 129 al.1 litt.b et 130bis al.1 AIFD, ainsi que les
articles
129 al.1 litt.b et 139a al.1 LCdir.
C. B.
recourt contre ce jugement, en concluant à son
acquittement.
Il allègue que la lettre en question n'est pas un titre dans
la
mesure où elle n'est pas destinée à prouver un fait ayant une portée
juridique.
De plus, la correction de la date ne pouvait lui donner le ca-
ractère
de faux. Le recourant soutient que la lettre de résiliation cor-
respondait
à un acte unilatéral de volonté de son employeur et qu'en si-
gnant
ce document, il n'a en réalité fait qu'accuser réception. En corri-
geant
immédiatement la date de la lettre, il a prouvé qu'il n'avait pas
l'intention
d'utiliser ce faux document en sa faveur. Il estime que c'est
à tort
que le juge a retenu qu'il était de connivence avec
L. pour
obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Au contrai-
re, il
a introduit action devant les prud'hommes pour faire constater que
le
contrat de travail n'avait pas pris fin.
En ce qui concerne les 600 francs par mois reçus à titre de
frais,
le recourant considère que les autorités fiscales admettent des
montants
forfaitaires faisant l'objet d'une estimation et que ce n'est que
lorsque
les indications fournies sont hors de proportion avec la réalité
qu'un
cas est dénoncé au ministère public, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
En l'occurrence, une simple rectification se justifiait.
D. Le
président suppléant du Tribunal de police du Val-de-Ruz re-
nonce à
formuler des observations. Le représentant du ministère public
conclut
au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.84 al.2, 244
CPP),
le pourvoi est recevable.
2. a)
Selon l'article 110 ch.5 CP sont réputés titres, tous écrits
destinés
et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. A l'ar-
ticle
251 CP, le législateur a voulu réprimer aussi bien la falsification
d'un
document (faux matériel) que l'établissement d'un écrit constatant un
fait
faux (faux intellectuel). Dans une jurisprudence aussi récente
qu'abondante,
le Tribunal fédéral rappelle que l'article 251 CP doit être
interprété
restrictivement en matière de faux intellectuel (ATF 117 IV 35,
JT 1993
IV 84). Par opposition au simple mensonge écrit, précise la Haute
Cour,
la fausse constatation est réprimée lorsqu'une garantie objective
s'attache
au document, en raison par exemple de la qualité de celui qui
l'établit
(fonctionnaire, etc.) ou de la valeur que la loi attribue à cet
écrit
(art.958 CO relatif au bilan par exemple). De simples faits décou-
lant de
l'expérience générale de la vie, telle que la confiance qu'inspire
habituellement
une allégation défavorable à celui qui l'énonce, ne suffi-
sent
pas. Peu importe que, dans la vie des affaires, on s'attende généra-
lement
à ce que de telles allégations soient exactes (ATF 120 IV 122, JT
1996 IV
98). Dans l'arrêt publié aux ATF 120 IV 361 le Tribunal fédéral,
se
référant à sa jurisprudence récente, rappelle que l'établissement d'une
facture
de garage pour des travaux qui n'avaient pas été effectués et aus-
si
l'établissement de rapports de régie mensongers n'ont pas été considé-
rés
comme des faux dans les titres (ATF 117 IV 35, JT 1993 IV 84; ATF 117
IV 165,
JT 1993 IV 120). De même, l'article 251 CP a été jugé inapplicable
à un
décompte de salaire dont le contenu était inexact et un contrat de
vente
dont certains éléments étaient faux (ATF 118 IV 363, JT 1995 IV 41;
ATF 120
IV 25, JT 1996 IV 15). Dans ces cas en effet, aucune disposition
particulière
ne conférait aux écrits litigieux une force probante accrue.
Ont été au contraire considérés comme des faux dans les titres
une
feuille de maladie mensongère, établie par un médecin et une approba-
tion
écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de vérifier des fac-
tures
(ATF 117 IV 165, JT 1993 IV 120; ATF 119 IV 54, JT 1995 IV 69). De
tels
écrits, rappelle la Haute Cour, sont en effet l'oeuvre de profession-
nels
bénéficiant d'une confiance particulière, raison pour laquelle une
vérification
n'est en principe pas nécessaire. Commet également un faux
dans
les titres le grossiste qui écoule de la viande d'antilope sous l'ap-
pellation
de gibier européen; en effet, il est tenu par la loi de désigner
correctement
la marchandise, obligation qui le place dans une situation
analogue
à celle d'un garant lequel doit, dans son cas, protéger le con-
sommateur
contre les tromperies (ATF 119 IV 289, JT 1995 IV 135). Se rend
encore coupable
de faux intellectuel dans les titres celui qui crée un
prospectus
facultatif d'émission dont le contenu est inexact, lors d'une
augmentation
de capital selon la procédure de la fondation simultanée
d'une
société anonyme; ce prospectus publicitaire invite en effet des
tiers à
souscrire des actions et les souscripteurs doivent pouvoir se fier
aux
indications qu'il contient, car ils ne sont pas en mesure de les véri-
fier
(ATF 120 IV 122, JT 1996 IV 98). De même, le procès-verbal d'une as-
semblée
générale, dont le contenu est mensonger, tombe sous l'empire de
l'article
251 CP dans la mesure où cette pièce sert de document justifi-
catif
pour une inscription au Registre du commerce (ATF 120 IV 199).
Enfin,
commet un faux intellectuel celui qui, exerçant une fonction diri-
geante
dans une banque et assumant en tant que gérant de fortune un rôle
de
garant, adresse en cette qualité à un client de la banque une lettre
contenant
des données mensongères sur l'état de son compte (ATF 120 IV
361).
b) Dans le cas d'espèce, la lettre antidatée du 21 janvier 1994
établie
par L., contresignée "pour accord" par la recourant
et
adressée par ce dernier à l'assurance-chômage après correction de la
date ne
pouvait être considérée comme un faux intellectuel compte tenu de
la
jurisprudence restrictive prérappelée. Aucune disposition légale ne
confère
en effet une force probante accrue à un tel document. De surcroît,
il
émanait d'un employeur que l'on ne saurait assimiler à un professionnel
bénéficiant
d'une confiance particulière, tel le médecin ou l'architecte,
et il
était d'autant plus susceptible de vérification que la date en avait
été
corrigée. En résumé, ce document n'offrait pas une garantie suffisan-
te, en
vertu de la loi ou en vertu de la personne l'ayant établi, pour
pouvoir
constituer un faux intellectuel. Le recourant ne pouvait dès lors
être
condamné en application de l'article 251 CP. Le pourvoi est à cet
égard
bien fondé, ce qui entraîne la cassation du jugement entrepris sur
ce
point.
3. Le
recourant ne conteste pas le bien-fondé des infractions d'or-
dre
fiscal retenues à sa charge par le premier juge. Il soutient toutefois
qu'une
simple rectification de sa taxation aurait été suffisante, dès lors
qu'il
n'a pas grossièrement trompé le fisc. Il affirme aussi qu'il y a
"des
centaines de déclarations d'impôts pour lesquelles l'administration
modifie
les indications données par le contribuable et fait une rectifica-
tion",
et que "ces cas ne font pas l'objet d'une plainte pénale" (pourvoi
p.4).
Sur ce dernier point, le recourant n'a sans doute pas tort, mais
son
argumentation est irrelevante. Il résulte en effet du dossier que les
faits
ont été portés à la connaissance du ministère public non par les
autorités
fiscales, mais par le président du Tribunal des prud'hommes du
district
du Val-de-Ruz, conformément à l'article 6 CPP. Par ailleurs, ni
l'article
130bis al.1 AIFD, ni l'article 139a LCdir n'offrent la possibi-
lité au
juge, dans les cas de peu de gravité, de renoncer à toute sanc-
tion.
Enfin, on rappellera au recourant qu'en droit pénal, il n'y a pas
d'égalité
dans l'illégalité. Sur ce point, le recours est dès lors mal
fondé.
4. Le
pourvoi étant partiellement admis, la Cour de cassation peut
statuer
au fond. Conformément aux articles 130bis al.1 AIFD et 139a LCdir,
B. est
passible d'emprisonnement ou d'amende. Dans le cas
d'espèce,
les infractions commises paraissent relativement bénignes, le
fisc
ayant été lésé à concurrence d'un montant maximum de 1'985 francs
(D.32).
Par ailleurs, le recourant n'avait jamais été condamné jusqu'à la
présente
cause, et les renseignements généraux obtenus sur son compte sont
bons.
Dans ces conditions, il peut être renoncé à prononcer une peine pri-
vative
de liberté à son encontre. Compte tenu par ailleurs de sa situation
financière
modeste, B. sera dès lors condamné à une amende
de 500
francs, qui pourra être radiée de son casier judiciaire à l'expira-
tion
d'un délai d'épreuve d'une année (art.49 ch.4 CP).
5. Le
prévenu n'étant pas condamné pour tous les faits mis à sa
charge
par la décision de renvoi, il convient de mettre à sa charge une
partie
seulement des frais de première instance, arrêtée à 150 francs
(art.89
al.1 CPP). Quant aux frais de seconde instance, ils seront laissés
à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement du 19 décembre 1995 du Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz dans la mesure où il
reconnaît B. coupable
de faux dans les titres au sens de
l'article 251 CP.
2.
Rejette le recours pour le surplus.
3.
Statuant au fond, condamne B. à une amende de 500 francs,
qui pourra être radiée de son casier judiciaire
à l'expiration d'un
délai d'épreuve d'une année, et met à sa
charge une partie des frais de
première instance, par 150 francs.
4.
Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 15 juillet 1996