Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6173
Autorité:
Date décision:
21.04.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fixation de la peine. Responsabilité restreinte. Octroi du sursis. Traitement ambulatoire.
Résumé:
**Fixation de la peine. En l'espèce, prise en compte d'une responsabilité restreinte.
Rappel des principes en matière d'octroi du sursis. En l'espèce, sursis refusé car le condamné, dépressif, n'a pas, en attendant le jugement, entrepris de traitement malgré l'aide que l'expert lui avait offerte, ni cherché à rembourser, même partiellement, les lésés.
Suspension de l'exécution d'une peine au profit d'un traitement ambulatoire. Rappel de la jurisprudence récente du TF. En l'espèce, suspension d'une peine de 10 mois d'emprisonnement refusée, faute de succès prévisible du traitement.**
Mots-clés:
FIXATION DE LA PEINE
OCTROI DU SURSIS
RESPONSABILITE PENALE RESTREINTE
TRAITEMENT AMBULATOIRE
Articles de loi:
Art. 41 ch. 1 CP/1937
Art. 43 ch. 2 CP/1937
Art. 63 CP/1937
A.
Reconnu coupable de deux escroqueries portant sur un montant
total
de 22'000 francs au préjudice de C., personne faible d'es-
prit,
et d'abus de confiance portant sur un montant d'environ 3'500 francs
au
préjudice de son employeur, Z. a été condamné par défaut le
7
octobre 1992 à une peine de 12 mois d'emprisonnement sans sursis par le
Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel.
Ce jugement a été cassé le 30 décembre 1993 par le Tribunal
fédéral.
Celui-ci a relevé qu'une partie des infractions avait été commise
soit
juste avant soit juste après une brève hospitalisation du recourant
dans un
établissement psychiatrique. Il a ainsi estimé que le dossier con-
tenait
des indices propres à susciter des doutes sérieux quant à la res-
ponsabilité
de Z., de sorte qu'une expertise devait être ordon-
née. Il
a en revanche écarté les griefs relatifs à une violation des ar-
ticles
140 et 148 (anciens) CP.
B.
Mandaté par la présidente du tribunal correctionnel afin de pro-
céder à
une expertise de Z., le Dr B., psychiatre, a dé-
posé
son rapport le 4 novembre 1994. Il relève une certaine instabilité et
impulsivité
chez Z., qui alterne des phases d'hyperactivité
avec
humeur euphorique avec d'autres régressives d'allure avant tout dé-
pressive
liées à des sentiments d'anxiété interne et d'abandon. C'est
d'ailleurs
suite à une crise clastique causée par la rupture avec son amie
que Z.
a dû être hospitalisé pendant trois jours à Perreux. Le
Dr B.
estime donc que Z. est atteint de troubles dépres-
sifs
récurrents qui ont peut-être à certains moments altéré sa faculté
d'apprécier
avec précision le caractère illicite de ses actes et limité sa
capacité
de se déterminer d'après ses appréciations. Il estime souhaitable
un
traitement pendant plusieurs années avec médication afin de stabiliser
l'humeur,
accompagné d'entretiens favorisant la prise de décisions et le
développement
personnel. Ce traitement serait ambulatoire, avec éventuel-
lement
une hospitalisation au préalable. Il conviendrait également que
Z.
réduise sa consommation d'alcool, qui a tendance à être ex-
cessive.
L'expert pense que, sans traitement, de nouveaux actes punissa-
bles
sont probables durant les phases maladives. Après avoir relevé que
Z. ne
s'est pas présenté aux derniers rendez-vous qu'il lui a
fixés,
le Dr B. conclut :
" L'expert peut dire que la voie thérapeutique existe,
qu'elle est utile si Z. la
souhaite. L'imposer est
possible mais son succès n'en sera
pas facile. De toute
manière, sans changement profond
des attitudes, le pronos-
tic est très réservé " (p.15
de l'expertise).
C. Par
jugement du 22 février 1995, le Tribunal correctionnel du
district
de Neuchâtel a condamné Z. à une peine de 10 mois
d'emprisonnement
sans sursis, pour infractions aux articles 140, 148 (an-
ciens),
ainsi que 187 CP. Il a également révoqué un sursis à une peine de
25
jours d'emprisonnement accordé en 1993 et ordonné un traitement ambu-
latoire
sans suspendre l'exécution de la peine.
D. Le
16 mars 1995, Z. a recouru contre ce jugement. Il
estime
que la peine prononcée est arbitrairement sévère compte tenu d'une
responsabilité
restreinte et qu'elle aurait dû soit être suspendue au pro-
fit
d'un traitement ambulatoire, comme le préconise l'expert, soit être
assortie
du sursis, dont une condition pourrait être de suivre le traite-
ment
ambulatoire.
E. La
présidente du tribunal correctionnel n'a pas présenté d'ob-
servations,
de même que le ministère public, qui conclut au rejet du re-
cours.
Le plaignant C. conclut également au rejet du recours, sous suite
de
frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le premier juge fixe la peine d'après la culpabilité du dé-
linquant,
en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation
personnelle
de celui-ci (art.63 CP). Il jouit en la matière d'un large
pouvoir
d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal
fédéral,
n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un
jugement
manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clé-
ment, aboutissant
à un résultat gravement choquant, inexplicable, en con-
tradiction
avec les motifs ou fondés sur des critères dénués de pertinen-
ce. La
Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en
mesure
de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en consi-
dération
ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est
insuffisante
pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP
(RJN 6
II 127; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; ATF 118
IV 18 -
JT 1994 IV 66; v. aussi Corboz, La motivation de la peine, RSJB
1995,
p.1 ss).
b) En l'espèce, le jugement entrepris échappe à la critique. Le
tribunal
a repris en détail le rapport d'expertise du Dr B. avant de
fixer
la peine en tenant compte d'une responsabilité restreinte (cons.4,
p.8 du
jugement). La comparaison avec la précédente condamnation (cassée
par le
Tribunal fédéral) est sans pertinence puisqu'entre les deux juge-
ments,
Z. a commis une nouvelle infraction pour laquelle il
devait
être condamné. Par ailleurs, le premier juge a été large dans son
appréciation
des faits en retenant une responsabilité restreinte déjà au
mois de
mars 1991 (époque où Z. a commis l'infraction contre le
patrimoine
la plus grave, à savoir une escroquerie portant sur 20'000
francs
(D.67). En effet, la crise clastique à l'origine du bref interne-
ment de
Z. n'a eu lieu qu'en août 1991, de sorte qu'il y a peu
d'éléments
au dossier permettant de croire qu'au mois de mars
Z. se
trouvait déjà dans une phase dépressive. Enfin, il faut souli-
gner
que le recourant a abusé d'une personne faible d'esprit, amenant cel-
le-ci à
contracter des emprunts pour plus de 20'000 francs en la menaçant
de dire
à leur employeur commun qu'elle faisait mal son travail (D.75).
Cette
attitude, difficilement excusable même de la part d'une personne
dépressive,
est aggravée par les affirmations du prévenu selon lesquelles
il
n'avait pas remarqué le handicap mental de sa victime (expertise p.11),
alors
même qu'il ressort du dossier qu'il est évident pour toute personne
en
contact avec C. que celui-ci a un problème (D. 78). Dans ces
circonstances,
la peine de 10 mois d'emprisonnement ne paraît pas arbi-
trairement
sévère.
3. a)
Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être
accordé
si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le carac-
tère du
condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre
de
nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'at-
tendre
de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.
Importent
avant tout les perspectives d'amendement durable du condamné,
telles
qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de
tout
autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves.
Le
pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensem-
ble
portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circons-
tances
particulières de l'acte (ATF 115 IV 82).
La mauvaise volonté manifeste mise par l'auteur à réparer un
préjudice
d'emblée certain, l'indifférence ou l'insouciance dont il fait
preuve
sur ce point peuvent amener le juge à considérer que l'octroi du
sursis
n'améliorerait pas durablement son comportement (ATF 77 IV 140 - JT
1951 IV
98).
Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la
peine,
un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première ins-
tance.
La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du
Tribunal
fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction infé-
rieure
repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée
ou si
elles apparaissent comme insoutenables. Lorsque le sursis a été re-
fusé,
la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement
si, en
le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir
d'appréciation
(ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991 p.65, 7 II
64, 1
II 28).
Le juge doit cependant mentionner dans son jugement les raisons
qui
l'ont poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il
doit
faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur les-
quels
repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de
valeur
exprimé de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil
II,
p.112; Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360).
Plus le
pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs
doit
être détaillé (ATF 116 IV 292).
b) En l'espèce, le tribunal relève que, selon l'expert, sans
changement
profond des attitudes, le pronostic est très réservé (cons.4,
p.9 du
jugement). Or, Z. n'a pas entrepris la thérapie que lui
proposait
l'expert. Bien que sachant qu'il allait devoir comparaître de-
vant un
tribunal correctionnel, il a manqué la moitié des rendez-vous
qu'il
avait avec l'expert pour ne finalement plus se présenter du tout.
Ainsi,
le tribunal en arrive à la conclusion qu'il est impossible de faire
un
pronostic favorable en l'état, d'autant plus que Z. a déjà
été
condamné à huit reprises apparemment sans effet dissuasif.
En raisonnant de la sorte, le tribunal n'a pas méconnu les prin-
cipes
rappelés ci-dessus. L'attitude de Z. pendant les deux ans
et
quatre mois qui ont séparé les deux jugements du tribunal correctionnel
démontre
qu'un pronostic favorable n'était guère possible. Z.
n'a en
effet pas cherché à rembourser, ne serait-ce que partiellement, le
plaignant
C.. Il n'a pas non plus collaboré avec le Dr B., qui lui
avait
pourtant proposé son aide. Il a enfin continué à avoir des rapports
sexuels
avec une mineure de moins de seize ans alors même qu'il venait
d'être
condamné à ce sujet à une peine d'emprisonnement avec sursis.
4. a)
Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rap-
port
avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement,
exige
un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer
ou
d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes
punissables,
le juge peut ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospi-
ce. Il
peut ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas
dangereux
pour autrui (art.43 ch.1 al.1 CP). En cas de traitement ambula-
toire,
le juge peut suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est
pas
compatible avec le traitement (art.43 ch.2 al.2 CP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les soins ambulatoi-
res
doivent prévaloir lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chan-
ces de
resocialisation et que celle-ci serait à l'évidence compromise gra-
vement
par l'exécution de la peine privative de liberté. La suspension ne
doit
cependant pas être un moyen de tourner la loi et de suspendre pour
une
durée indéterminée l'exécution d'une peine. Elle doit se justifier
suffisamment
au regard du traitement envisagé. Pour juger de la compati-
bilité
du traitement avec la mesure, il faut également prendre en compte
la
gravité de l'état mental du délinquant. Plus la peine privative de li-
berté
prononcée est de longue durée, plus l'anomalie à soigner doit être
importante
pour justifier la suspension. Dans ce domaine également, le
premier
juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 3-5, 116
IV
102-103).
b) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu, au vu de
l'expertise
que, malgré l'absence de motivation de Z., un trai-
tement
ambulatoire s'imposait, mais qu'en revanche une suspension ne se
justifiait
pas car l'exécution de la peine et de la mesure pouvait coexis-
ter
(cons.5, p.9-10 du jugement).
Le résultat auquel est arrivé le premier juge doit être approu-
vé. La
peine prononcée n'est pas d'une durée telle que son exécution soit
susceptible
d'empêcher la resocialisation du recourant (qui a de surcroît
toujours
vécu dans une certaine marginalité). D'un autre côté, les ten-
dances
dépressives du recourant, et l'instabilité qui en résulte, ne sem-
blent
pas, à lire l'expertise, graves au point que la suspension d'une
peine
de 10 mois d'emprisonnement s'impose. Enfin et surtout, on voit mal
ce
qu'un traitement immédiat pourrait apporter qu'une peine empêcherait.
En
effet, le manque manifeste de motivation de Z. à se rendre
chez le
Dr B. fait éprouver les plus grands doutes quant aux chances
de réussite
du traitement, ce que l'expert admet quand il écrit que le
succès
d'une thérapie imposée ne sera "pas facile" et qu'en l'état le pro-
nostic
est "très réservé" (p.15 de l'expertise). De ce fait, l'exécution
immédiate
de la peine privative de liberté s'impose, faute de succès pré-
visible
du traitement. Peu importe à cet égard qu'il semble difficile,
voire
impossible de faire suivre au recourant un traitement ambulatoire en
prison
(lettre du Service de la santé publique du 17.3.1995).
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'avocat d'office
due à
Me X., avocat à La Chaux-de-Fonds, compte tenu de la
nature
de l'affaire, de sa difficulté, du temps consacré par le mandataire
d'office
et de la responsabilité assumée. Il convient également d'allouer
au
plaignant une indemnité de dépens. L'équité l'exige (RJN 1991, p.83).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
3. Fixe
à 600 francs l'indemnité allouée à Me X., défenseur
d'office du recourant.
4.
Alloue au plaignant, C., une indemnité de dépens fixée à 400
francs.
Neuchâtel,
le 21 avril 1995