Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6258
Autorité:
Date décision:
15.03.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, P.86
Titre:
Nécessité de nommer un interprète.
Résumé:
**L'arbitraire est la seule limite à l'appréciation des preuves par une juridiction de première instance. Celle-ci peut donc retenir un fait en se basant sur le témoignage d'une seule personne, même s'il s'agit d'un cas de circulation routière où le témoin est également dénonciateur et lésé.
La présence d'un interprète est en principe nécessaire pour entendre un témoin qui ne parle pas ou mal le français, particulièrement lorsque la culpabilité d'un prévenu est retenue sur la base de ce seul témoignage.**
Mots-clés:
APPRECIATION DES PREUVES (CPP)
INTERPRETE (CPP)
TEMOIN (CPP)
USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE (CPP)
VIOLATION DES REGLES DE LA CIRCULATION
Articles de loi:
Art. 60 al. 1 CPPN
Art. 224 CPPN
A. Le
12 novembre 1994 en fin d'après-midi, W. s'est pré-
senté
au poste de police de St-Aubin pour dénoncer un conducteur qui, peu
auparavant,
l'avait dépassé sur la route cantonale 5 à la hauteur de
Bevaix,
s'était rabattu précipitamment devant lui, touchant l'avant gauche
de sa
voiture, et avait continué sa route. Identifié grâce à son numéro de
plaque,
le conducteur en question, K., a été entendu près de
trois
mois plus tard par la police. Tout en reconnaissant être passé à cet
endroit
à ce moment-là, il a nié avoir effectué la manoeuvre que lui prê-
tait
W..
B. Le
3 octobre 1995, le Tribunal de police du district de Boudry a
reconnu
K. coupable d'infraction grave à la LCR et de violation
de ses
devoirs en cas d'accident, et l'a condamné à une amende de 2'500
francs.
C. Le
1er décembre 1995, K. recourt à la Cour de cassa-
tion
pénale contre le jugement du Tribunal de police du district de
Boudry,
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération sans
renvoi.
Il invoque une constatation arbitraire des faits et une fausse
application
de la loi. Le détail de ses arguments sera repris dans la me-
sure
utile.
D. Le
président du tribunal de police présente des observations,
sans
prendre de conclusions. Le ministère public conclut au rejet du
recours,
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le re-
cours
est recevable.
2. a)
La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée
par les
constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier
celles
qui sont manifestement erronées, c'est-à-dire contraires à une
pièce
probante du dossier ou à un fait de notoriété publique (art.251 al.2
CPP;
RJN 5 II 112, 7 II 4). Par ailleurs, l'article 224 CPP, selon lequel
le
tribunal apprécie librement les preuves, consacre le principe de l'in-
time
conviction du juge (RJN 3 II 97; Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse,
1994, no 1084 et 1086). L'arbitraire est ainsi la seule limite à
l'appréciation
des preuves par les juridictions de première instance. Est
arbitraire
le jugement qui est manifestement insoutenable, qui méconnaît
gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore
qui
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité
(ATF
120 Ia 373, 118 Ia 130). Il s'ensuit que le premier juge peut consi-
dérer
un fait comme établi en se basant sur le témoignage d'une seule per-
sonne,
même si ce témoignage est contesté par un prévenu ou est contredit
par les
déclarations d'autres témoins. Il doit cependant motiver les rai-
sons
qui l'ont amené à retenir une version plutôt qu'une autre, afin de
permettre,
le cas échéant, à la Cour de céans de s'assurer qu'il est resté
dans
les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 3 II 97; Piquerez,
op.cit.,
no 1093).
b) En l'espèce, le premier juge a condamné K., malgré
ses
dénégations, en retenant le témoignage à l'audience de W.. Le
fait
que ce témoin ait été impliqué dans l'accident ne suffit pas à dis-
créditer
ses propos d'entrée de cause, comme le voudrait le recourant (re-
cours,
p.4 in fine). De même, le fait que, dans une lettre du 27 août 1995
adressée
au tribunal de police, W. ait déclaré vouloir faire va-
loir
une créance de 1'229.20 francs, représentant le dommage subi, dénote
chez
lui une confusion entre procès civil et pénal, mais ne permet pas
d'en
conclure sans autres qu'il aurait menti à l'audience. Il est exact
que sa
position est particulière en ce sens qu'il est non seulement té-
moin,
mais aussi dénonciateur et lésé. Le premier juge pouvait cependant
sans
arbitraire, après avoir entendu K. et W., retenir
la
version des faits de celui-ci. Il aurait toutefois été souhaitable
qu'il
précise les raisons qui l'ont amené à le considérer comme "très
fiable"
(jugement, p.3 cons.3).
3. a)
Selon l'article 60 al.1 CPP, le juge nomme, s'il y a lieu, un
interprète
lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la
langue
française. La présence d'un traducteur est particulièrement impor-
tante
lorsqu'un prévenu maîtrise mal le français (art.6 § 3 litt.e CEDH).
Elle
est cependant également nécessaire lorsqu'une autre personne ne parle
pas ou
qu'avec difficultés la langue française et est entendue par un tri-
bunal
ou un juge d'instruction. Un prévenu jouit en effet d'un droit à
interroger
un témoin à charge (art.6 § 3 litt.d CEDH; ATF 118 Ia 457 - JT
1994 IV
121ss, 124), ce qui implique qu'il doit être en mesure de commu-
niquer
avec lui. Il faut donc considérer que le juge ne peut renoncer à la
présence
d'un interprète que si les parties ont donné leur accord et si
lui-même
est en mesure de traduire l'intégralité des débats à leur inten-
tion.
Pour décider de l'opportunité d'une traduction, on prendra toutefois
en
compte les circonstances du cas d'espèce (Trechsel, Die Verteidigungs-
rechte
in der Praxis zur Europaïschen Menschenrechtskonvention, RPS 96/
1979,
p.337 ss, 372).
b) En l'espèce, W. ne s'exprime qu'avec difficultés en
français.
Le rapport de police mentionnait d'ailleurs ce problème et le
témoin,
dans sa lettre du 27 août 1995, demandait à être entendu par le
tribunal
en présence de quelqu'un parlant l'allemand, ce qui n'a pas été
le cas.
Dans ses observations, le premier juge explique que le témoin
s'est
exprimé partiellement (et avec difficulté) en français, partielle-
ment en
allemand et qu'il l'a compris car il dispose de bonnes connais-
sances
de cette langue. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d'au-
dience
que le prévenu aurait donné son accord à cette façon de procéder.
Le
tribunal aurait donc dû recourir à un interprète, permettant au témoin
de
s'exprimer librement dans sa langue maternelle et au prévenu de lui
poser
d'éventuelles questions complémentaires. Cette solution s'imposait
d'autant
plus que ce témoignage a eu une importance décisive dans l'appré-
ciation
du cas par le premier juge.
4. Il
convient donc de casser le jugement entrepris. Le vice l'af-
fectant
pouvant être réparé, la cause sera renvoyée devant le Tribunal de
police
du district de Neuchâtel, qui devra entendre W. au moyen
d'un
interprète et réinterroger le prévenu, puisque celui-ci conteste les
propos
que lui prête le premier juge. On relèvera à ce sujet que, dans son
recours,
K. prétend s'être arrêté (p.3), alors qu'il avait
déclaré
à la police le 7 février 1995 qu'il n'avait aucune raison de s'ar-
rêter,
sous-entendant ainsi que tel n'avait pas été le cas. Il conviendra
en
outre d'établir pourquoi, malgré les démarches effectuées immédiatement
par la
police, il n'a été possible de le localiser et de l'interroger que
le 7
février 1995, soit près de trois mois après les faits, ce qui a rendu
impossible
toute constatation sur son véhicule. A ce sujet toutefois, il
serait
encore possible, pour peu que les automobilistes concernés n'aient
pas
changé de véhicule, de faire certaines constatations et de vérifier
si,
compte tenu de la hauteur de ceux-ci, les dégâts au véhicule W. peu-
vent
provenir d'une Jeep Cherokee. Enfin, le recourant devra être invité à
fournir
les coordonnées de la personne qui l'accompagnait (procès-verbal
du
7.2.1995), de façon à ce que celle-ci soit également entendue par le
tribunal.
5.
Pour le surplus, le recourant allègue une fausse application des
articles
de loi retenus à son encontre par le premier juge (recours, p.4).
Cet
argument n'a pas à être examiné. Un pourvoi en cassation doit en effet
être
motivé (art.244 al.2 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
6. Au
vu du sort de la cause, les frais de première et de seconde
instance
resteront à la charge de l'Etat. Le code de procédure pénale ne
prévoit
l'octroi à la charge de l'Etat de dépens à un prévenu ni en pre-
mière
instance, ni devant la Cour de céans.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 3
octobre 1995.
2.
Renvoie la cause devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel.
3.
Laisse les frais de première et de seconde instance à la charge de
l'Etat.
Neuchâtel,
le 15 mars 1996