Art. 19a ch. 3 LStup: suspension of prosecution and costs

CCP.1995.6214Autre juridiction5 sept. 1995Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Criminal Cassation Court held that Art. 19a ch. 3 LStup is not confined to benign cases and may apply when a drug user is undergoing medically supervised protective treatment such as methadone therapy, detoxification and psychotherapy. The first-instance court erred by sentencing the defendant despite the ongoing treatment and no withdrawal from the measures. The judgment was quashed and the file ordered closed. The defendant nevertheless had to bear the CHF 300 first-instance costs, because application of Art. 19a ch. 3 LStup is not equivalent to an acquittal; cassation costs were borne by the State.

Regeste Omnilex

Art. 19a ch. 3 LStup; renunciation/suspension of prosecution and protective measures in drug cases. The ch. 3 regime is not confined to the benign case of ch. 2, but constitutes an expression of opportunitarian prosecution. It permits renunciation, or equivalently suspension, where the offender is already subject to or accepts medically supervised measures aimed at abstinence. The authority enjoys wide discretion, reviewable only for arbitrariness. Once the procedure has been suspended under ch. 3, punishment may be imposed again only if the offender withdraws from the ordered measures; successful treatment precludes later condemnation. Application of ch. 3 does not amount to an acquittal and does not prevent allocation of first-instance costs to the offender (consid. 2-4).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1995.6214

Autorité:

Date décision: 05.09.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.105

Titre: Notion de cas bénin dans le cadre de la loi sur les stupéfiants. Opportunité de la poursuite. Suspension de l'action pénale. Frais de procédure.

Résumé:

**Contrairement au ch.2, le ch.3 n'est pas applicable uniquement au cas bénin. Une cure de méthadone dans un Drop-In, suivie d'un sevrage dans un établissement psychiatrique et d'une psychothérapie peut avoir le caractère de mesures de protection. Le ch.3 est un cas d'application du principe de l'opportunité de la poursuite; les autorités cantonales disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'arbitraire. Le juge qui renonce à une poursuite pénale ou qui la suspend - termes équivalents dans le cadre du ch.3 - ne peut la reprendre qu'en cas de soustraction aux mesures ordonnées.

L'application du ch.3 n'équivalant pas à un acquittement,l'auteur de l'infraction supportera les frais du jugement. La notion de cas bénin se recoupe avec celle de cas de peu de gravité au sens de l'article 41 ch.3 al.2 CP. C'est une notion de droit indéterminée dont l'application à un cas concret laisse au juge du fait un large pouvoir d'appréciation; la CCP, à l'instar du TF, n'interviendra que si le premier juge en a évidemment abusé ou a recours à des critères dénués de pertinence.

Pour juger si l'on a affaire à un cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'espèce, tel que la nature de la drogue consommée, les antécédents de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a agi et son degré de dépendance.**

Mots-clés:

CAS BENIN (STUPEFIANTS) FRAIS DE PROCEDURE (CPP) OPPORTUNITE DE LA POURSUITE STUPEFIANTS SUSPENSION DE L'ACTION PENALE

Articles de loi:

Art. 19a ch. 3 LSTUP

A. Par ordonnance du 17 août 1994, le ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police de Cernier B. en requérant contre lui une peine de 15 jours d'arrêts en application de l'article 19a LStup. B. était prévenu d'avoir consommé de l'héroïne à raison d'environ 2 à 3 paquets par mois à 50 francs pendant l'année qui précédait.

A l'audience du 1er novembre 1994, B. a déposé une attestation du Centre X. de La Chaux-de-Fonds établissant qu'il était suivi par ce centre et qu'il avait notamment bénéficié d'un traitement à la méthadone du 27 juin 1994 au 20 septembre 1994, suivi d'un sevrage du 21 au 29 septembre 1994. Les auteurs de l'attestation ajoutaient que, depuis le dernier sevrage, B. n'avait pas consommé d'héroïne et qu'il avait commencé une psychothérapie. B. a demandé une suspension de la poursuite pénale en application de l'article 19a ch.3 LStup pour une durée de 6 mois. Le président du tribunal de police a fait droit à cette requête.

B. a comparu à nouveau le 6 juin 1995 devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz. Il a alors produit un certificat médical du médecin responsable du Centre X. attestant qu'il était toujours suivi de façon régulière et que, depuis le dernier rapport, il n'avait pas présenté de rechute. B. a sollicité dès lors qu'il soit renoncé à la poursuite pénale.

B. Par le jugement dont est recours, le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz condamne B. à 5 jours d'arrêts avec sursis pendant un an et 300 francs de frais, pour les motifs suivants :

"Le prévenu a consommé durant la période non prescrite une quantité relativement importante d'héroïne. Le cas ne peut être qualifié de bénin. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 19a ch.3 LStup. Tant l'importance de la consommation que la nature des mesures prises ne permettent pas une renonciation à la poursuite pénale."

C. Le recourant se plaint d'une fausse application de l'article 19a ch.3 LStup. A son avis, cet article n'est pas applicable uniquement lorsque la consommation de stupéfiants est bénigne. Au demeurant, le traitement auquel il est soumis doit être qualifié de mesures de protection contrôlées par un médecin. Il en déduit qu'une renonciation à la procédure pénale aurait dû intervenir.

D. Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz et le substitut du procureur général ont renoncé à formuler des observations.

C 0 N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. L'article 19a ch.1 LStup rend passible des arrêts ou de l'amende celui qui aura consommé intentionnellement des stupéfiants. Le chiffre 2 prévoit que, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine; une réprimande peut être prononcée. Selon le chiffre 3, il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre; la poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures.

La notion de cas bénin à l'article 2 se recoupe avec celle de cas de peu de gravité au sens de l'article 41 ch.3 al.2 CP. C'est une notion de droit indéterminée dont l'application à un cas concret laisse au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral, s'impose dès lors une certaine retenue dans le contrôle de cette appréciation (ATF 103 IV 278-279) et n'intervient que si l'autorité de première instance a recours à des critères dénués de pertinence ou si elle a évidemment abusé de son pouvoir d'appréciation (CCP C. du 19.5.1994). Pour juger si l'on a affaire à un cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'espèce, tel que la nature de la drogue consommée, les antécédents de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a agi et son degré de dépendance. Tous ces éléments doivent être considérés globalement pour conduire à un jugement d'ensemble (ATF 106 IV 77-78).

En revanche, le chiffre 3 de l'article 19a n'est pas applicable uniquement au cas bénin. Dans son expertise sur la situation juridique des "Fixerräume" (RPS 1989, p.276), Hans Schulz, après avoir longuement relaté les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de ce chiffre, expose qu'il est applicable auxtoxicomanes dépendants qui viennent dans ces "Fixerräume" s'injecter l'héroïne qu'ils ont apportée. Même si cette opinion a été réfutée (v. Huber, Gesetzeauslegung am Beispiel des Betäubungsmittel gesetzes, RSJ 1993 (89) p.169), ce n'est pas parce que les toxicomanes fortement dépendants ne pouvaient pas être mis au bénéfice du chiffre 3 de l'article 19a, mais en raison de l'absence dans ces "Fixerräume" de soins médicaux ayant pour but l'abstinence.

On ne saurait également dénier par principe, comme semble le faire le premier juge, à une cure de méthadone dans un Drop-In, suivie d'un sevrage dans un établissement psychiatrique et d'une psychothérapie le caractère de mesures de protection. Les travaux préparatoires montrent également qu'on avait visé par là un traitement médico ou psychosocial tel qu'il pouvait être donné dans un Drop-In (Schulz, op.cit., p.280). Au demeurant, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un traitement par un soutien à la méthadone doit être considéré, sous certaines conditions et s'il est supervisé par un médecin, comme un traitement médical qui n'est pas dénué de chances de succès (ATF 118 V 107).

L'application de l'article 19a ch.3 LP pouvait donc, au vu du dossier, entrer en considération dans le cas du recourant.

3. Autre est la question de savoir si le juge devait faire application de cet article. Celui-ci est en effet un cas d'application du principe de l'opportunité de la poursuite imposé par le législateur fédéral dans certains cas aux autorités cantonales (v. Piquerez, Précis de procédure pénale, Suisse, 2ème éd., p.192, n.871). Ces autorités disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'arbitraire.

En l'espèce, toutefois, le premier juge a accepté de suspendre la procédure pendant une durée déterminée. C'est dès lors qu'il a fait application de la première phrase de l'article 19a ch.3 LP. On doit admettre en effet que, dans ce cadre, les termes renonciation et suspension sont équivalents. On observera, à ce sujet, qu'à l'appui du nouvel article 194 CP qui prévoit que, si l'exhibitionniste se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue, le Conseil fédéral a expressément dit qu'il empruntait cette réglementation à celle de l'article 19a ch.3 LStup (v. FF 1985 11 p.1097). Or, qu'il renonce à une poursuite pénale ou qu'il la suspende, dans le cadre de l'article 19a ch.3 LP ou 194 CP, le juge ne peut la reprendre, soit infliger une peine, qu'en cas de soustraction aux mesures ordonnées (v. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., p.396 au sujet de l'article 194 CP), voire de récidive. C'est en effet contradictoire que d'engager un malade à se soigner, puis, malgréces soins et leur réussite, de le condamner alors que le législateur a voulu permettre que le traitement remplace la sanction. Le premier juge a donc à tort prononcé une peine, alors que le traitement était poursuivi sans soustraction ou récidive. Son jugement doit être cassé.

Statuant elle-même, la Cour de cassation peut ordonner le classement du dossier.

4. L'application de l'article 19a ch.3 LStup n'équivaut pas à un acquittement. Le recourant supportera dès lors les frais de la cause ayant abouti au jugement de première instance. Les frais de cassation seront, en revanche, laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement entrepris.

Statuant elle-même :

2. Ordonne le classement du dossier.

3. Met à la charge du recourant les frais de première instance arrêtés à 300 francs et laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

Mots-clés

drug possessionminor caseprosecution discretionsuspension of prosecutionprotective measuresmethadone treatmentprocedural costsarbitrariness review

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Art. 19a ch. 3 LStup applies only to benign cases of drug consumption.

Solution extraite

No. Paragraph 3 is not limited to benign cases; it may also apply where the offender is already subject to medically supervised protective measures.

Motifs extraits

The court distinguished paragraph 2 from paragraph 3, held that the latter implements an opportunitarian prosecution principle, and noted that preparatory works and analogous treatment provisions support a broad reading.

Question juridique clé

Whether methadone treatment, detoxification and psychotherapy can qualify as protective measures under Art. 19a ch. 3 LStup.

Solution extraite

Yes, such treatment may constitute protective measures if medically supervised and directed toward abstinence.

Motifs extraits

The court rejected the trial judge's categorical exclusion and relied on preparatory works and federal case law on methadone treatment.

Question juridique clé

Whether the trial court could resume prosecution and impose punishment despite ongoing treatment without evasion or relapse.

Solution extraite

No. In this framework, suspension and renunciation are equivalent, and prosecution may be resumed only if the offender withdraws from the ordered measures.

Motifs extraits

The court treated suspension and renunciation as equivalent under paragraph 3 and held it contradictory to encourage treatment and then punish successful compliance.

Question juridique clé

Whether the defendant must bear the first-instance costs despite the application of Art. 19a ch. 3 LStup.

Solution extraite

Yes. Application of paragraph 3 is not equivalent to an acquittal, so first-instance costs remain chargeable to the offender.

Motifs extraits

Because the case was not an acquittal, the defendant had to bear the first-instance costs; cassation costs were left to the State.

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