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CCP.1994.6127 ΓÇó Postal service of appealable decisions must be registered
CCP.1994.6127Autre juridiction18 janv. 1995Other
P. challenged an order revoking a suspended sentence. The order had been sent to him by ordinary mail to his parents' address, and he argued that he received it only later. The cantonal court held that late receipt could not be disproved, so the appeal could not be rejected as time-barred. It further stated that, for a decision open to appeal, service by ordinary mail is problematic and that registered service with acknowledgment of receipt is required for procedural certainty.
Art. 76 al. 1 CPPN; service of appealable criminal decisions by post; where a decision is susceptible to appeal, ordinary postal service is insufficient for procedural certainty and must be replaced by registered service with acknowledgment of receipt, save where personal service by judicial police is used as needed. The registered form is required to secure proof of receipt and to enable verification of the appeal period (consid. 1).
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CCP.1994.6127
Autorité:
Date décision: 18.01.1995
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique: RJN 1995, P.115
Titre: Signification par voie postale.
Résumé:
En procédure pénale neuchâteloise, la signification par voie postale d'une décision susceptible de recours doit se faire sous pli recommandé.
Articles de loi:
Art. 76 al. 1 CPPN
RJN 1995 p. 115
Extrait des considérants:
1. L'ordonnance entreprise, par laquelle le président du tribunal correctionnel révoquait le sursis accordé à P. le 12 janvier 1994, a été notifiée au recourant, à l'adresse de ses parents, le 6 octobre 1994 sous pli postal simple. Il allègue l'avoir reçue le 13 octobre 1994 seulement, ce qui même compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un courrier B est fortement sujet à caution. La preuve d'une réception à une date antérieure -- qui rendrait le recours tardif -- ne peut toutefois être apportée, de sorte que le pourvoi doit être considéré comme recevable.
Cela étant, le mode de signification de l'ordonnance utilisé en l'espèce est critiquable. L'article 76 al. 1 CPP n'interdit certes pas la notification par voie postale et sous simple pli. Il prescrit toutefois "au besoin" l'utilisation d'un pli fermé et recommandé. Or s'agissant -- comme en l'espèce -- d'une décision susceptible de recours, la notification sous pli recommandé avec accusé de réception répond clairement à un double besoin: elle permet d'une part à l'autorité de recours de vérifier si ce dernier a été formé en temps utile. Elle permet d'autre part de s'assurer que la décision est bien parvenue au destinataire, qui peut à défaut alléguer -- de bonne foi ou non -- ne l'avoir jamais reçue. Cette règle est d'ailleurs expressément prescrite pour la notification des ordonnances pénales par l'article 12a al. 1 CPP. La sécurité de la procédure commande qu'elle s'applique à toutes les décisions (ordonnances ou jugements) susceptibles de recours, la signification par un agent de la police judiciaire (art. 76 al. 1 CPP) étant bien entendu réservée au besoin.