Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1994.6040
Autorité:
Date décision:
04.01.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Personne au bénéfice d'un traitement à la méthadone impliqué dans un accident de voiture.
Résumé:
**Conducteur qui, 50 minutes avant l'accident, a absorbé 50 mg de méthadone et 1 comprimé de Taractan de 15 mg, et qui avait aussi consommé de l'héroïne 1-2 jours auparavant.
Lorsque, comme en l'espèce, le recourant n'a pas commis de faute de circulation dont on pourrait déduire la vraisemblance de la diminution de l'état de conscience, la capacité de conduire doit être appréciée après avoir pris l'avis du médecin traitant à propos du traitement suivi et des effets de celui-ci. Le fait que le gendarme présent sur les lieux de l'accident ait attesté que le recourant se trouvait dans un état d'égarement total ne permet pas de conclure sur cette seule base à une incapacité de conduire, la désorientation pouvant être due à l'accident.**
Mots-clés:
APPRECIATION DES PREUVES (CPP)
CONSOMMATION DE STUPEFIANTS
DROGUES AU VOLANT
FAUTE GRAVE (LCR)
Articles de loi:
Art. 251 al. 2 CPPN
Art. 31 al. 2 LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
Art. 2 al. 1 OCR
A. Le
dimanche 7 juin 1992, à 13 h 50, un accident de la circula-
tion
s'est produit à l'intersection de la rue du Parc et de la rue de
l'Abeille
à La Chaux-de-Fonds. M. circulait au volant de sa
voiture
sur la rue de l'Abeille en direction du nord. A l'intersection
avec la
rue du Parc, il n'a pas accordé la priorité de droite à la voiture
conduite
par L., qui roulait sur la rue du Parc en direction
ouest.
Une collision s'est produite, l'avant de l'automobile de
L.
heurtant le flanc droit de celle de M..
B.
Cinquante minutes avant l'accident, L. avait absorbé
50 mg
de méthadone ainsi qu'un comprimé de Taractan de 15 mg. Ces substan-
ces lui
avaient été remises par le Centre de prévention et de traitement
de la
toxicomanie à La Chaux-de-Fonds. L. avait également pris
de
l'héroïne un ou deux jours avant l'accident.
Arrivée sur les lieux de l'accident, la police constata que
L.
présentait un état d'égarement total, qu'il chancelait et
qu'il
cherchait à se rendre chez son beau-père, vraisemblablement pour
échapper
à tout contrôle.
C. L.
a affirmé qu'il se sentait en état de conduire, les
troubles
de comportement constatés par la police venant du choc lié à
l'accident,
en particulier de voir son passager couvert de sang.
L'examen médical pour personnes suspectes d'être sous l'influen-
ce de
stupéfiants a révélé que le recourant se trouvait discrètement sous
l'influence
de stupéfiants et de médicaments psychotropes. En outre,
l'état
de conscience, l'orientation dans le temps et l'appréciation de la
situation
de l'accident du recourant ont été qualifiés par le Dr R.,
auteur
du rapport médical, comme étant normaux.
Un échantillon du sang et de l'urine de L. a été en-
voyé à
l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne. L'ana-
lyse
effectuée par cet institut révèle la présence de morphine et de co-
déine
ainsi que de méthadone dans l'urine du recourant. Dans le sang, seu-
le la
morphine a été détectée.
D. Le
tribunal de première instance s'est adressé au médecin can-
tonal,
afin de connaître les effets de la méthadone et du Taractan sur la
capacité
de conduire un véhicule. Dans un rapport du 21 juin 1993, le Dr
B.,
médecin cantonal, relève qu'il n'y a pas de contre-indica-
tion,
en soi, à conduire un véhicule lorsque l'on se trouve sous métha-
done,
mais ajoute qu'il s'agirait peut-être, si l'on voulait être très
rigoureux,
de s'assurer qu'un toxicomane chez lequel on initie un traite-
ment à
la méthadone ne reprenne le volant que lorsque la dose adéquate
d'entretien
a été trouvée. Le Dr B. souligne encore que les toxico-
manes
sous méthadone ont souvent la fâcheuse propension à la mélanger à
d'autres
médicaments psychotropes.
E.
Dans son jugement du 23 novembre 1993, le Tribunal de police du
district
de La Chaux-de-Fonds a estimé que L. ne présentait pas
toutes
les qualités physiques et psychiques nécessaires pour prendre le
volant
le 7 juin 1992 et qu'il aurait dû s'en abstenir. Le tribunal a re-
tenu
qu'une consommation de 50 mg de méthadone, dose relativement élevée,
conjuguée
avec l'absorption d'un neuroleptique, lequel provoque un ralen-
tissement
psychomoteur, était de nature à provoquer chez le recourant un
état
incompatible avec la conduite d'un véhicule à moteur, ce d'autant
plus
qu'il avait consommé peu de temps auparavant de l'héroïne. Ces consi-
dérations
sont confirmées, selon le tribunal de première instance, par le
fait
que le gendarme présent sur les lieux de l'accident a relevé que
L. se
trouvait dans un état d'égarement total, lequel ne pouvait
être
uniquement dû au choc émotionnel consécutif à l'accident.
En conséquence, le tribunal a retenu que L. se trou-
vait
dans un état ne lui permettant pas de conduire, qu'il devait le sa-
voir,
puisqu'il avait consommé de l'héroïne, de la méthadone et du
Taractan,
et qu'en prenant le volant dans ces circonstances, il avait, par
une
faute grave, mis en danger sérieusement la sécurité des autres usagers
de la
route. L. a ainsi contrevenu aux articles 31/2, 90/2 LCR
ainsi
que 2/1 OCR et a été condamné à une peine de 14 jours d'emprisonne-
ment
assortie du sursis. Le tribunal a encore dit que cette peine était
complémentaire
à celle prononcée le 18 mars 1993 par le Tribunal correc-
tionnel
de La Chaux-de-Fonds.
F. L.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il
conclut
à la cassation du jugement rendu par le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds
le 23 novembre 1993 et à la mise à la charge de l'Etat des
frais
de la procédure de première et seconde instance. Il fait valoir que
la
constatation des faits et l'appréciation des preuves par le premier
juge
sont arbitraires, qu'aucune preuve de l'inaptitude du recourant à
conduire
au moment des faits n'a été apportée. Se basant sur le rapport du
Dr R. et
sur l'avis du médecin cantonal, le recourant considère que
sa
condamnation est totalement injustifiée et qu'il y a eu fausse appli-
cation
de l'article 31/2 LCR.
Invoquant le fait que les 14 jours d'emprisonnement prononcés
dans le
jugement entrepris sont qualifiés de complémentaires à une peine
infligée
dans un jugement qui a été entre-temps annulé, le recourant esti-
me que
les règles de la procédure ont été violées et que le jugement en-
trepris
doit être annulé pour cette raison également.
G. La
présidente suppléante du Tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds
ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Le
procureur
général n'a pas d'observations à formuler.
C O N S I D E R A N
T
e n
d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le recourant s'en prend à l'appréciation du premier juge en
vertu
de laquelle il était dans un état ne lui permettant pas de conduire
un
véhicule.
b) Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les
constatations
de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale, à
moins
qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-
dire
contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publi-
que, ou
encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN IV II 159, 5 II
112, 7
II 4). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves
(art.224
CPP), le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le principe
de
l'intime conviction du juge et écarter le système des preuves légales
(RJN 3
II 97). L'arbitraire constitue ainsi la seule limite au libre pou-
voir
d'appréciation des preuves dont disposent les juridictions de pre-
mière
instance (RJN 5 II 227, 6 II 8, 7 II 4), car une constatation de
fait
manifestement erronée constitue une violation de l'article 4 de la
Constitution
fédérale.
c) En l'espèce, le premier juge, pour apprécier la situation,
disposait
du témoignage d'un gendarme, du rapport d'un médecin et de
l'avis
du médecin cantonal (avis à propos duquel il convient de mentionner
que la
Doctoresse B. ne connaissait que l'âge, la taille et le poids
de L.).
Le prévenu avait déclaré en audience avoir reçu la mé-
thadone
au Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie (CPTT).
Il a
déclaré qu'il s'y rendait chaque jour. Quant au Taractan (ou Truxal),
le
prévenu l'aurait également reçu au CPTT. Le rapport du Dr R., qui
a
examiné L. près de deux heures après l'accident, ne mentionne
aucun
signe d'ataxie. Il relève en outre un état de conscience et une
orientation
dans le temps et l'espace que le médecin a jugés en ordre, une
affectivité
adéquate et une appréciation de la situation de l'accident
adaptée.
Quant au contact, le médecin le décrit comme oppositionnel alors
qu'il
avait à choisir entre ce terme et "collaborant",
"compréhensif" et
"égaré".
En conclusion, le Dr R. a considéré que L. était
discrètement
sous l'influence de stupéfiants et de médicaments psychotro-
pes.
Ainsi, à l'hôpital, le recourant ne présentait plus les signes d'éga-
rement
constatés par le gendarme F. lors de son arrivée sur les
lieux
de l'accident, environ une heure trente auparavant. Le rapport du
médecin
cantonal relève que le Taractan ou Truxal consommé par le recou-
rant
était vraisemblablement donné comme traitement d'entretien à long
terme.
Pour la Doctoresse B., une dose de 15 mg est une dose relative-
ment
faible. Selon le rapport, une certaine tolérance se développe au
cours
du traitement quant à l'effet sédatif immédiat du médicament. Le
rapport
relève en outre que les effets de l'absorption de méthadone sont
forts
différents pour un toxicomane et pour un non toxicomane. La Docto-
resse
B. a consulté le Dr P., directeur du Drop In, et retransmet
dans
son rapport son avis selon lequel les patients sous méthadone se-
raient
"mieux" que ceux qui s'injectent de l'héroïne et donc nettement
moins
dangereux en voiture. Le médecin cantonal conclut en déclarant qu'il
n'y a
pas de contre-indication, en soi, à conduire un véhicule lorsque
l'on
est sous méthadone, tout en précisant que, pour être très rigoureux,
on
pourrait s'assurer que le toxicomane ne reprenne le volant que lorsque
l'on a
trouvé la dose adéquate d'entretien. La Doctoresse B. ne se
prononce
pas sur l'effet, dans le cas concret, de la prise simultanée de
50 mg
de méthadone et de 15 mg de Truxal.
Du dossier, il résulte que le recourant n'a pas commis de faute
de
circulation dont on pourrait déduire la vraisemblance de la diminution
de
l'état de conscience.
Le jugement attaqué se fonde sur le témoignage du gendarme
F. pour
en déduire que L. ne présentait pas toutes les
qualités
physiques et psychiques nécessaires pour conduire et, qu'au point
de vue
subjectif, il devait le savoir "puisqu'il avait consommé de l'hé-
roïne,
de la méthadone et du Taractan".
En retenant une incapacité de conduire, tant objectivement que
subjectivement,
le premier juge a apprécié arbitrairement tant le rapport
du Dr
R. que l'avis de la Doctoresse B.. Le jugement retient que
50 mg
de méthadone est une dose relativement élevée alors que rien, dans
le
dossier, ne confirme cet avis qui relève du domaine de la médecine et
qu'au
contraire l'avis du médecin cantonal parle de dose quarante fois
supérieure
chez certains toxicomanes. La combinaison de la méthadone et du
Truxal,
dans le cas d'espèce et en fonction des quantités consommées n'est
pas non
plus examinée. Le premier juge retient également la consommation
d'héroïne
sans dire si cette substance, consommée un ou deux jours aupara-
vant,
peut encore avoir eu une influence sur les capacités de conduire de
L. le 7
juin 1992 à 13 h 50.
Du dossier et des débats, il résulte que L. paraît
avoir
reçu tant la méthadone que le Truxal au CPTT. Le médecin responsable
du
traitement et le personnel du CPTT n'ont pas été entendus par le pre-
mier
juge et l'on ignore si le traitement en était à sa phase initiale ou
si, de
l'avis du médecin responsable, la dose adéquate d'entretien avait
été
trouvée et si ce médecin ou ses collaborateurs avaient donnés des ins-
tructions
à L. quant à une totale ou partielle abstention de
conduite
d'un véhicule automobile.
A
elle seule, l'attitude du recourant, constatée par le gendarme
sur les
lieux de l'accident, ne devait pas permettre de s'écarter des con-
clusions
du Dr R.. Quant à l'avis du médecin cantonal, il nécessitait
une
administration de preuves complémentaires, dans la mesure où on doit
en
déduire que la phase du traitement joue un rôle et qu'il convient, dans
le cas
concret, de connaître l'avis du médecin responsable qui suivait le
prévenu
quant à la consommation simultanée de Truxal et de méthadone. Les
constatations
de fait du premier juge sont également arbitraires, dans la
mesure
où elles retiennent que la consommation d'héroïne, un à deux jours
auparavant,
aurait eu un effet sur le comportement du prévenu. Il est en-
fin
notoire qu'après un accident, bien des conducteurs ont une attitude
inadéquate,
voire égarée, même sans avoir consommé d'alcool ou d'autres
psychotropes.
La violence du choc ou le fait qu'il y ait des blessés peut
entraîner
de telles conséquences.
d) Le pourvoi doit dès lors être admis, le jugement cassé et
renvoyé
au Tribunal de La Chaux-de-Fonds afin qu'il procède à un complé-
ment de
preuves au sens du considérant ci-dessus.
4. Vu
le sort de la cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de
justice
à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Admet le pourvoi et renvoie la cause au Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds.
2.
Statue sans frais.