Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCIV.2013.5
Autorité:
CCIV
Date décision:
19.10.2016
Publié le:
09.01.2017
Revue juridique:
RJN 2016, P.137
Titre:
Droit international privé. Compétence de la Cour civile en instance unique (art. 5 CPC)
Résumé:
**Concurrence déloyale ou violation contractuelle ? Méthode de qualification et rappel des principes (cons. 2 à 10).
Objectifs visés par les dispositions de la LCD et du CO (cons. 11).
Application au cas d’espèce (cons. 12).**
Articles de loi:
Art. 2 CL
Art. 6 CL
Art. 5 CPC
Art. 15 CPC
Art. 57 CPC
Art. 3 LCD
Art. 4 LCD
Art. 5 LCD
Art. 6 LCD
Art. 7 LCD
Art. 8 LCD
Art. 41 OJN
C O N S I D E R A N T
1. Le
tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont
aux conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal doit être compétent à raison
de la matière et du lieu (art. 59 CPC). Il examine d’office si les conditions
de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Cet examen se fait selon le droit
suisse. Les traités internationaux et la LDIP sont réservés (art. 2 CPC).
2. La
demanderesse a son siège à l'étranger. La cause revêt donc un caractère
international (ATF 141 III 294, 131 III 76). La
Suisse et la France sont parties à la Convention de Lugano relative à la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale (ci-après : CL (RS. 0275.12)), qui trouve
application.
3. La
détermination de la compétence judiciaire dépend du fondement de l'action. La
demanderesse invoque la concurrence déloyale (et le droit d’auteur de façon
accessoire), en soutenant que l’existence de relations contractuelles renforce
encore le caractère fautif de la divulgation et de l’exploitation de ses
secrets et de son savoir-faire. Les défenderesses et l’intervenante prétendent
qu’on est en présence d’une action contractuelle, dès lors en particulier que
le dommage concurrentiel résulte de la violation par le cocontractant de ses obligations.
4. Il
existe 3 méthodes de qualification permettant de classer une question juridique
dans une des catégories du droit international privé : la qualification lege
fori (selon les concepts similaires existant dans le droit matériel interne
du for, ce qui est la règle lorsque le juge applique la LDIP : ATF 127 III 390, 127 III 553),
la qualification lege causae (en fonction des concepts similaires
existant dans le droit matériel applicable au litige, méthode d’application
exceptionnelle par le juge suisse) et la qualification autonome (principe
suivi, par exemple, pour la CL : ATF 134 III 218 ,
122 III 43 ;
Guillaume, Droit international privé – Principes généraux, 3e éd., n° 70
p. 101 ss).
5. D’un
point de vue méthodologique, il s’agit en premier lieu de vérifier la
compétence ratione loci, même si elle n’est pas l’objet de la présente
procédure sur moyen séparé. La demanderesse a agi au for du domicile des
défenderesses n°1, 2 et 4 sur la base de l’article 2 CL,
en invoquant la connexité, au sens de l’article 6 CL,
pour la défenderesse n° 3 dont le siège est en France. La compétence ratione
loci est admise, avec raison, par les défenderesses (et l’intervenante),
qui discutent seulement la légitimation passive de Y2 France Sàrl,
question de fond qui demeure réservée (la question de la légitimation passive
de Y3 SA n’a aucune importance du point de vue de la compétence
territoriale). A ce stade, pour le for, peu importe en effet qu’on soit en
présence d’une matière délictuelle (ce qui est le cas pour les actes de
concurrence déloyale au sens de l’art. 5 ch. 3 CL : Danthe, Le
droit international privé suisse de la concurrence déloyale, thèse Lausanne
1998, p. 229, de même d’ailleurs qu’au sens de l’art. 129 LDIP : ATF 117 II 204) ou
contractuelle. L’article 2 CL ne fait que désigner
l’Etat dont les tribunaux sont compétents, la détermination du for incombant
aux dispositions internes de cet Etat (Danthe, op. cit., p. 45).
6. Les
parties sont convenues, à l’audience du 22 avril 2015, que le droit suisse devait
s’appliquer « au volet LCD ». La validité d’une élection de droit en
matière de concurrence déloyale ne va pas de soi. En effet, une partie de la
doctrine juge qu’une telle élection ne se concilie pas avec les objectifs de
politique économique du droit de la concurrence déloyale (en ce sens, Dutoit,
Droit international privé suisse, 5e édition, n° 3 ad art. 132 LDIP,
11 ad art. 136 LDIP et les auteurs cités ; Danthe, op. cit., p. 159).
Avec Bonomi, Vischer et Dasser, considérant qu’elle a été effectuée
après la naissance du litige et en faveur du droit du for, qu’elle serait
admise dans un litige soumis à des arbitres, et qu’au surplus les parties
principales sont actives sur le marché mondial, la Cour civile admettra à ce
stade que l’élection de droit est valable (Bonomi, op. cit., n° 18 et 19
ad art. 136 LDIP ; Vischer, Commentaire zurichois, n°21 ad art. 136
LDIP ;Dasser, Commentaire bâlois, n°22 ad art. 136 LDIP). Cela dispense
de se pencher sur l’éventuelle admissibilité d’un rattachement accessoire selon
l’article 133 al. 3 LDIP, vu les contrats préexistants passés entre les parties
(soumis au droit français) (sur ces questions, Danthe, op.cit., p. 142
ss).
Ainsi
que l’ont fait valoir les défenderesses et l’intervenante, cela ne préjuge
toutefois pas de la compétence de la Cour civile ratione materiae :
il convient de déterminer si, à côté du fondement délictuel invoqué par la
demanderesse, un fondement contractuel demeure, voire s’impose pour déterminer
la compétence. Cet examen doit se faire au vu de la lex fori (ATF 119 II 66, 69, 124 III 134 ;
Bucher, Commentaire romand, n°5-6 ad art. 2-12 LDIP). Au demeurant, la
Convention de Lugano ne règle pas les questions de compétence matérielle ou
fonctionnelle, pas plus que les problèmes de juridiction ou d’admissibilité de
la voie choisie. C’est le rôle des lois d’organisation judiciaire et des codes
de procédure civile des Etats compétents selon ladite convention de les fixer.
En outre, il est admis en droit suisse que, lorsque le sort d’une contestation
pendante devant une autorité judiciaire ou administrative dépend de la solution
d’une question préjudicielle qui relève d’une autre juridiction, le juge
compétent pour statuer sur la question principale l’est normalement aussi pour
trancher la question préjudicielle
(ATF 124 III 134
et les références).
Selon
les règles de procédure et d’organisation judiciaire fédérales ou cantonales,
les litiges contractuels sont soumis à la juridiction ordinaire, soit, après un
préalable de conciliation, le Tribunal d’instance (art. 7 de la loi
neuchâteloise d’organisation judiciaire (OJN, RSN
161.1)) puis la Cour civile du Tribunal cantonal par la voie de l’appel (art.
40 OJN).
Les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale lorsque
la valeur litigieuse dépasse 30’000 francs, comme en l’espèce, ainsi que les
litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, sont soumis à une
instance cantonale unique (art. 5 al. 1 CPC), soit la Cour civile du Tribunal
cantonal (art. 41 OJN). En
l’espèce, la demanderesse a directement saisi la Cour civile comme instance
unique au sens de l’article 5 CPC. La recevabilité ratione
materiae de la demande dépend donc de la qualification du litige, laquelle
doit se faire lege loci.
7. L'objet
du litige est déterminé par les conclusions et le complexe de faits à propos
desquels celles-ci sont arrêtées (Tappy, Le concours d'actions dans le
cadre de la nouvelle procédure civile suisse, RDS 2012, ci-après : le
concours d’actions (p. 544-545). Ainsi, l'objet du litige au sens large est
constitué par l'objet au sens étroit (ce qui est demandé) et la cause (la base
factuelle sur laquelle on demande quelque chose). Le fondement juridique sur
lequel la demande repose n'entre pas dans la définition de l'objet du litige,
ce qui découle du principe jura novit curia, sauf si le demandeur a
spécifié dans ses conclusions le titre de celles-ci (ATF 139 III 126 ;
arrêt du TF du 16.12.2011 [4A_307/2011] ; art. 58 CPC). Le juge applique le droit
d'office même si les conclusions sont explicitées par rapport à des fondements
particuliers dans les allégués ou une motivation juridique expresse, selon
l'article 57 CPC (Tappy, Le concours d'actions,
p. 532ss). En vertu d'un principe général de procédure, il faut se baser en
premier lieu sur le contenu et le fondement juridique de la prétention élevée
par le demandeur. L'objet de la demande est défini par celui qui la fait valoir
en justice, si bien que la partie défenderesse n'a pas le pouvoir de le
modifier ni de contraindre le demandeur à en changer le fondement. Le demandeur
détermine la question qu'il pose au juge et celui-ci statue sur la réponse à
donner à cette question (ATF 137 III 32 ;
arrêt du TF du 06.10.2015 [4A_34/2015] ; certains auteurs préconisent une application
moins automatique de ce principe, comme le relève le Tribunal fédéral dans
l'ATF 137 III 311).
Par ailleurs, lorsque les faits déterminants pour la compétence le sont
également pour le bien-fondé de l’action – on parle dans ce cas de faits
doublement pertinents (ATF 141 III 294) –,
l’administration des preuves sur de tels faits est renvoyées à la phase du
procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond.
Ainsi en va-t-il notamment lorsque la compétence dépend de la nature de la
prétention alléguée (arrêt du TF [4A_34/2015] précité). Il est fait exception (entre
autres exceptions sans pertinence en l’espèce) à l’application de la théorie
des faits de double pertinence si la thèse du
demandeur se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque (ATF 136 III 486)
ou dans l’hypothèse d'abus de droit (arrêt du TF du 10.12.2014 [4A_28/2014]), par exemple lorsque la demande est présentée sous
une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont
manifestement faux (ATF 136 III 486 ;
137 III 32
et les arrêts cités).
8. Il
y a concours d'actions lorsque la même prétention peut s'appuyer sur plusieurs
fondements juridiques différents et que la reconnaissance en justice peut être
obtenue, certes une seule fois, mais sur la base de l'un ou l'autre (par
exemple lorsqu'un dommage a été causé à la fois en violation d'un contrat mais
aussi d'une manière remplissant les conditions d'une responsabilité
délictuelle). La notion de concours d'actions n'apparaît nulle part en tant que
telle dans le code de procédure civile. Il s'agit d'une notion avant tout de
droit matériel : c'est de l'interprétation de celui-ci que dépendra en
principe le point de savoir si, lorsqu'un état de fait pourrait être examiné
sur la base de plusieurs fondements, la volonté du législateur ou le sens de la
loi impliquent que seul l'un d’eux soit pertinent, ou au contraire s'ils
doivent entrer en concours (Tappy, Le concours d'actions, p. 527).
Procéduralement, l'admission du concours d'actions doit se combiner avec la
règle jura novit curia : si plusieurs fondements juridiques sont
envisageables, le juge saisi d'une prétention ne peut la rejeter qu'après avoir
examiné, au besoin d'office, tous les fondements envisageables, ce qui oblige
cas échéant une juridiction à examiner même des fondements possibles ne
relevant pas de sa compétence ratione materiae (ATF 125 III 82
cons. 3 ; 92 II 305 rendus avant l'entrée en vigueur du CPC).
En
droit suisse, un concours entre la responsabilité contractuelle et la
responsabilité fondée sur la LCD est possible : un même acte peut-être
constitutif d’une violation contractuelle et d’un acte de concurrence déloyale
(arrêt du TF du 15.04.2004
[4C.330/2003]). Il faut donc déterminer une compétence matérielle
d'ensemble.
Le
choix doit être résolu selon le droit cantonal lorsque la compétence matérielle
des diverses juridictions entrant en considération dépend de celui-ci (Tappy,
Cumul objectif et concours d’actions selon le nouveau CPC p. 221,
ci-après : Cumul objectif et concours), sinon selon le droit fédéral.
Selon Haldy, (CPC commenté, n°5 ad art. 5 CPC),
si l'un des fondements relève de l'instance cantonale unique au sens de
l'article 5 CPC, celle-ci pourra être saisie pour
l'intégralité de la prétention (dans le même sens, Bohnet, RDS II 2009
p. 240). Cela fait dire à Tappy que l'article 5
CPC paraît exclure une attraction devant un juge inférieur (Cumul objectif
et concours, p. 222). S’inspirant de la solution résultant de la jurisprudence
du Tribunal fédéral
(ATF 137 III
311) en matière de for, une partie de la doctrine et la Cour civile
vaudoise (jugements des 25.08.2015 et 28.06.2013) estiment que la question doit
être résolue selon la nature prépondérante du litige. La jurisprudence
neuchâteloise retenait la même solution sous l’ancien CPC (RJN 1993 p. 105).
9. On
parle de cumul (objectif) d'actions lorsque le demandeur choisit de faire
valoir plusieurs prétentions dans la même demande contre le même
défendeur ; le cumul peut être simultané ou alternatif (Tappy,
Cumul objectif et concours, p. 170). Les prétentions simultanément réclamées
peuvent l'être en vertu de la même cause juridique ou sur la base de fondements
juridiques distincts (ATF 137 III 311).
Elles peuvent être généralement accordées indépendamment du sort réservé aux
autres et elles doivent donc toutes être examinées. En droit interne, les
conditions auxquelles un cumul d'actions est possible sont réglées aux articles
15, pour la compétence à raison du lieu, et 90 CPC pour la compétence à raison
de la matière. Les trois exigences suivantes doivent être simultanément
remplies pour que le demandeur puisse réunir deux prétentions contre le même
défendeur dans la même demande : le même tribunal doit être compétent à
raison de la matière, les deux prétentions doivent être soumises à la même
procédure, le même tribunal doit être compétent à raison du lieu – ce qui peut
être le cas en vertu simplement des règles générales de for applicables à
chacune des prétentions concernées, ou alors résulter d'une connexité
permettant une attraction (art. 15 al. 2 CPC).
10. Concours
et cumul d'actions peuvent coexister dans un même procès
(ATF 137 III
311).
Dans un
procès international, il se peut que la Convention de Lugano, voire d'autres
instruments internationaux, empêchent une attraction permettant de cumuler
objectivement des actions qui ne relèverait pas du même for (Tappy,
Cumul objectif et concours, p. 180-181) ou d'étendre la cognition d'un tribunal
saisi à raison de la nature particulière de l'affaire à d'autres fondements
juridiques possibles (Tappy, Le concours d’actions, p. 531). En matière
arbitrale, le droit positif suisse admet en principe que les arbitres peuvent
retenir d’office un fondement non évoqué (ATF 120 II 172, arrêt
du TF du 19.02.2007
[4P.168/2006]). En l’espèce, les défenderesses n’invoquent pas d’instrument
international qui empêcherait de telles attractions. Le droit français, sur
lequel elles s’appuient, n’est pas relevant à ce stade.
11. La
loi sur la concurrence déloyale poursuit un objectif général, qui est de
garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée, la notion de
concurrence visant une compétition, une rivalité sur le plan économique entre
des personnes qui offrent leurs prestations (ATF 126 III 198),
tandis que les dispositions du Code des obligations (art. 97 ss CO)
sanctionnant la violation des contrats tendent à assurer le respect des accords
passés entre cocontractants (arrêt du TF [4C.330/2003] précité). A teneur de
l'article 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique
commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux
règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être
objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23). Il
n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un
rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de
la concurrence déloyale (ATF 126 III 198).
La règle générale exprimée à l'article 2 LCD est concrétisée par les cas
particuliers énoncés aux articles 3 à 8 LCD, mais
elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient
pas (ATF 132
III 414). L’article 3 LCD concerne notamment le
dénigrement d’autrui. Les articles 5 et 6 LCD visent
l'exploitation d'une prestation d'autrui et la violation des secrets de
fabrication ou d'affaires. En particulier, l'article 5
let. a LCD concerne l'exploitation indue du résultat d'un travail dont la
personne est entrée en possession dans le cadre d'une relation contractuelle.
Il y a comportement déloyal dans le fait que l'« exploitant » viole
le rapport de confiance qui le lie à son partenaire économique, lequel n'a pas
donné le travail à faire dans le but d'être par la suite plagié (pour un exemple :
ATF 113 II 319). Selon l'article 5 let. c LCD, agit
de façon déloyale celui qui reprend grâce à des procédés techniques de
reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat d'un travail d'un
tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. Cette disposition
définit le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui en se
référant à la manière dont la reprise a lieu. Elle ne vise pas à instituer la
protection d'une nouvelle catégorie de biens juridiques, mais à prohiber un
certain comportement en raison de sa déloyauté (ATF 118
II 459 ; 131
III 384 ; 139 IV
17). La LCD prévoit à son article 9 trois
actions défensives (en prévention de l'atteinte, en cessation de l'atteinte et
en constatation du caractère illicite de l'atteinte ; article 9 al. 1 LCD)
et trois actions réparatrices (en dommages-intérêts, en réparation du tort
moral et en remise du gain ; art. 9 al. 3 LCD) (Chaudet, Droit
suisse des affaires, 2ème éd. p. 671). Il est aussi possible de
demander qu'une rectification ou le jugement soit communiqué à des tiers ou
publié (art. 9 al. 2 LCD).
12. En
l’espèce, chacun des chefs de conclusion de la demande, rédigés de façon assez
large (la recevabilité des conclusions à la forme n’est pas l’objet du présent
jugement préjudiciel), peut avoir un double fondement. En ce sens, c’est avec
raison que toutes les parties se réfèrent au concours et non au cumul
d’actions.
Au vu
des allégations de la demanderesse, prises dans leur ensemble, ainsi que de ses
conclusions, c’est bien l’existence d’un litige en matière de concurrence
déloyale (cf. considérant ci-dessus) qui s’impose à l’esprit, plus qu’une
inexécution ou mauvaise exécution d’un contrat. Le détenteur d’un savoir-faire
dispose des actions fondées sur la loi contre la concurrence déloyale, entre
autres moyens de droit (Schlosser, Le contrat de savoir-faire, thèse
Lausanne 1996, p. 282). Il est vrai qu’un nombre considérable des allégués
décrit les relations contractuelles nouées au fil du temps entre X. et Y. (ou
plus exactement certaines des défenderesses), mais, comme la demanderesse
l’explique, l’existence de tels liens, passés ou encore éventuellement encore
valides, n’exclut nullement l’appréhension du litige au vu des règles sur la
concurrence déloyale. X. demande à la Cour civile de dire si tels et tels
comportements de Y. (qu’on tiendra pour établis au stade de l’établissement de
la compétence) sont ou non trompeurs ou contreviennent de toute autre manière
aux règles de la bonne foi et influent sur le marché. On rappellera que
l’article 5 let. a LCD, en particulier, trouve
application lorsqu’est en cause l’exploitation indue du résultat du travail
d’un tiers non protégé par les droits de la propriété intellectuelle, si ce
travail a été confié dans le cadre d’un rapport contractuel ou quasi-contractuel
et repris de manière parasite sans propre effort (ATF 133 III 431). La
dimension contractuelle des rapports n’exclut dès lors pas la concurrence
déloyale. A cet égard, l’existence et la portée des engagements contractuels
pris par certaines des parties – qu’il faudra cas échéant interpréter selon le
droit français comme une question préalable – constituent naturellement des
circonstances dont on devra tenir compte (RJN 2015 p. 141). On ne discerne pas
d’abus dans la voie choisie par la demanderesse. Les défenderesses ne
démontrent pas en quoi les conclusions de la demande s’appuient directement et
de façon prépondérante, voire unique, sur la violation de clauses
contractuelles. Certes, la demanderesse calcule une partie de son dommage en se
référant à la baisse de commandes fondées sur le contrat les liant. Elle ne
prétend nullement toutefois que les parties auraient été liées par une clause
garantissant un certain chiffre de commande par Y. que celle-ci n’aurait pas
respectée. On est ici en présence d’une méthode de calcul du préjudice qui ne
change pas la nature prépondérante du litige, étant rappelé qu’il appartiendra
à la demanderesse d’établir le lien de causalité entre le dommage et l’acte
illicite qu’elle allègue (art. 8 CC), et que les autres postes du dommage
(baisse de chiffre d’affaires, trouble commercial) sont typiques de la
concurrence déloyale.
Enfin,
on écartera l’argument selon lequel, lorsque le critère du fondement prépondérant
s’applique, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 III 311)
voudrait que le fondement contractuel l’emporte généralement : d’abord
l’arrêt en question a été rendu s’agissant de la compétence territoriale ;
ensuite, le Tribunal fédéral a pris soin de préciser qu’il renonçait à un
réexamen général de la théorie du concours d’actions et qu’il privilégiait une
approche circonstancielle qui tienne compte de la nature des responsabilités
invoquées et des éléments factuels allégués par le demandeur, s’agissant d’un
litige de droit du travail. De même, l’existence d’un fondement parallèle ou
accessoire dans le droit d’auteur ne justifie pas une solution différente. Le
for du défendeur est prévu par la Convention de Lugano (art. 2 CL), s’agissant d’une matière délictuelle ; les
droits de propriété intellectuelle relèvent de l’instance cantonale
unique ; il est admis dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
que le demandeur peut concurremment invoquer la concurrence déloyale et les
droits de propriété intellectuelle (ATF 129 III 353 ;
arrêt du TF [4A_689/2012]).
13. Au
vu de ce qui précède, les défenderesses et l’intervenante succombent sur leur
moyen préjudiciel tiré de l’incompétence ratione materiae de la Cour
civile. Elles seront condamnées à supporter les frais de justice et à verser
une indemnité de dépens à la demanderesse.
**Par ces motifs,
la Cour civile**
1. Admet
sa compétence matérielle.
2. Arrête les frais
judiciaires à 20’000 francs et les met à la charge des défenderesses,
solidairement entre elles, à raison de 12’500 francs, et de l’intervenante à
raison de 7’500 francs.
3. Condamne les
défenderesses, solidairement entre elles, à verser à la demanderesse une
indemnité de 20’000 francs à titre de dépens.
4. Condamne
l’intervenante à verser à la demanderesse une indemnité de 10’000 francs à
titre de dépens.
Neuchâtel, le 19 octobre 2016
Art. 2CL
1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention,
les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente
Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les
juridictions de cet Etat.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de
l'Etat lié par la présente Convention dans lequel elles sont domiciliées y sont
soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Art.
6 CL
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant
le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient
liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et
à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être
inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
2. s'il s'agit d'une demande en garantie
ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande
originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son
tribunal celui qui a été appelé;
3. s'il s'agit d'une demande
reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande
originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
4. en matière contractuelle, si l'action
peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée
contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat lié par la présente
Convention où l'immeuble est situé.
Art.
5CPC
Instance
cantonale unique
1 Le droit cantonal institue la
juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a. les litiges portant sur des droits de propriété
intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences
d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b. les litiges relevant du droit des cartels;
c. les litiges portant sur l'usage d'une raison de
commerce;
d. les litiges relevant de la loi fédérale du 19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale1
lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération
exerce son droit d'action;
e. les litiges relevant de la loi fédérale du 18 mars
1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire2;
f. les actions contre la Confédération;
g. la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de
l'art. 697 b du code des obligations (CO)3;
h.4 les
litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses6 et de la loi du 19 juin 2015 sur
l'infrastructure des marchés financiers7;
i.8 les
litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries9, de la loi fédérale du 25 mars 1954
concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge10 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961
concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations
Unies et d'autres organisations intergouvernementales11.
2 Cette juridiction est également
compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
1 RS 241
2 RS 732.44
3 RS 220
4 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe
à la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur
depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;
FF 2014 7235).
5 RS 951.31
6 RS 954.1
7 RS 958.1
8 Introduite par le ch. II 3 de l'annexe 3 à
la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er
janv. 2017 (RO 2015 3679;
FF 2009 7711).
9 RS 232.21
10 RS 232.22
11 RS 232.23
Art. 15CPC
Consorité
et cumul d'actions
1 Lorsque l'action est intentée contre plusieurs
consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de
tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de
for.
2 Lorsque plusieurs prétentions présentant un
lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal
compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble.
Art.
57CPC
Application
du droit d'office
Le tribunal applique le droit d'office.
Art.
3LCD
Méthodes
déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a. dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses
prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes,
fallacieuses ou inutilement blessantes;
b.1 donne des indications inexactes ou
fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses
marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes
de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers
par rapport à leurs concurrents;
c. porte ou utilise des titres ou des dénominations
professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions
ou capacités particulières;
d. prend des mesures qui sont de nature à faire
naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les
affaires d'autrui;
e. compare, de façon inexacte, fallacieuse,
inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses
oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou
qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs
concurrents;
f. offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix
coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette
offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle
sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est
présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats
comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur
peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le
jugement;
g. trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur
effective de son offre;
h. entrave la liberté de décision de la clientèle en
usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i. trompe la clientèle en faisant illusion sur la
qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises,
d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k.2 omet,
dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner
nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le
montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif
global;
l.3 omet,
dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur
des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce,
ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix
de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m.4 offre
ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit
à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des
indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les
conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de
dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par
anticipation;
n.5 omet
dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou
en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des
services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il
occasionne le surendettement du consommateur;
o.6 envoie
ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse
n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir
préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement
l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et
facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente
de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient
s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit
pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur
consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises,
oeuvres et prestations propres analogues;
p.7 fait
de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de
correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute
nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette
inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en
grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
1. le caractère onéreux et privé de l'offre,
2. la durée du contrat,
3. le prix total pour la durée du contrat,
4. la diffusion géographique, la forme, le tirage
minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q.8 envoie
des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la
publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r.9 subordonne
la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres
prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend
principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de
l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige,
de l'avalanche ou de la pyramide);
s.10 propose
des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce
électronique sans remplir les conditions suivantes:
1. indiquer de manière claire et complète son
identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
2. indiquer les différentes étapes techniques
conduisant à la conclusion d'un contrat,
3. fournir les outils techniques appropriés
permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une
commande,
4. confirmer sans délai la commande du client par
courrier électronique;
t.11 dans
le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la
validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée,
au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un
service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage
publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u.12 ne
respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne
souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le
concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection
publicitaire directe.
2 L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la
téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers
électroniques ou de moyens de communication analogues.13
1 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995
(RO 1995
4086; FF 1994
III 449).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de
l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur
depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846;
FF 1999 2879).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de
l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur
depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846;
FF 1999 2879).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du
13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements
préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869;
FF 2013 4139
5221).
5 Introduite par le ch. II 2 de l'annexe 2 à
la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002 3846;
FF 1999 2879).
6 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la
loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921;
FF 2003 7245).
7 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin
2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909;
FF 2009 5539).
8 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin
2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909;
FF 2009 5539).
9 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin
2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909;
FF 2009 5539).
10 Introduite par le ch. I de la LF du 17
juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909;
FF 2009 5539).
11 Introduite par le ch. I de la LF du 17
juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909;
FF 2009 5539).
12 Introduite par le ch. I de la LF du 17
juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909;
FF 2009 5539).
13 Introduit par le ch. I de la LF du 17
juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909;
FF 2009 5539).
Art. 4LCD
Incitation
à violer ou à résilier un contrat
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a. incite un client à rompre un contrat en vue d'en
conclure un autre avec lui;
b.1 …
c. incite des travailleurs, mandataires ou
auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires
de leur employeur ou mandant;
d.2 incite
un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer
ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
1 Abrogée l'art. 2 ch. 1
de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale
du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., avec effet au 1er
juil. 2006 (RO 2006 2371;
FF 2004 6549).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du
13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements
préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869;
FF 2013 4139
5221).
Art. 4a1LCD
Corruption
active et passive
1 Agit de façon déloyale celui qui:
a. aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à
un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du
secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour
l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité
professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende
de son pouvoir d'appréciation;
b.2 en
tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre
auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre
ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour
l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité
professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende
de son pouvoir d'appréciation.
2 Ne constituent pas des avantages indus ceux qui
sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont
conformes aux usages sociaux.
1 Introduit par l'art. 2
ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv.
pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en
vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371;
FF 2004 6549).
2 L'Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 10
déc. 2015, publié le 31 déc. 2015 ne concerne que le texte italien (RO 2015 5999).
Art.
5LCD
Exploitation
d'une prestation d'autrui
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
A exploite de façon indue le résultat d'un travail qui
lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b. exploite le résultat du travail d'un tiers, par
exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat
lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c. reprend grâce à des procédés techniques de
reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers
prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
Art.
6LCD
Violation
des secrets de fabrication ou d'affaires
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou
divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a
eu indûment connaissance d'une autre manière.
Art. 7LCD
Inobservation
des conditions de travail
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n'observe pas
les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées
à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.
Art. 81LCD
Utilisation
de conditions commerciales abusives
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des
conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi
prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et
injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
1 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012
(RO 2011 4909;
FF 2009 5539).