Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2010.4
Autorité:
CCC
Date décision:
15.04.2010
Publié le:
28.12.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.197
Titre:
Parents divorcés, autorité parentale conjointe, garde à la mère. Responsabilité du père pour les honoraires médicaux.
Résumé:
**Un médecin adresse sa note d'honoraires, pour les soins prodigués à un adolescent à l'adresse de ce dernier, puis à celle du père détenteur de l'autorité parentale conjointe. Il agit finalement contre le père et recourt contre le rejet de sa demande.
Le parent débiteur d'une contribution d'entretien ne peut pas être recherché directement par le créancier de l'enfant, selon l'article 276 CC. Cette disposition l'emporte sur l'article 304 al. 2 CC du moins lorsque le tiers a connaissance des domiciles séparés du parent et de l'enfant.**
Articles de loi:
Art. 276 CC
Art. 304 al. 2 CC
Réf. : CCC.2010.4/vc
A. Par requête du 12 octobre 2009 adressée au Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds, X. a ouvert action en paiement d'un montant de
505.80 francs, plus intérêt à 5 % dès le 29 mai 2008, à l'encontre de S. Y.,
créance correspondant à une facture relative à des soins médicaux prodigués au
fils du prénommé du 17 janvier au 26 mai 2008. A l'audience du 16 novembre
2009, l'intimé a conclu au rejet de la demande. Le jugement de divorce des
époux Y. a été produit d'office par le juge avec l'accord des parties.
B. Par jugement du 30 novembre 2009, le tribunal de première
instance a rejeté la demande. Il a retenu en substance que le jugement de
divorce des parents de D. Y., datant du 29 janvier 2004, maintenait en commun
l'autorité parentale sur l'enfant, né [en] 1992, en attribuant sa garde à la
mère et en ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce, qui
prévoyait une contribution d'entretien à charge du père; que ni le fait que les
parties vivaient séparées, ni celui que D. Y. vivait auprès de sa mère
n'étaient contestés et que l'allégation du requérant qui prétendait ignorer la
situation matrimoniale des parents de son patient n'était pas juridiquement
fondée. Sur ce point, le premier juge a retenu que le pouvoir de l'intimé de
représenter l'union conjugale avait pris fin avec le prononcé du divorce, que
l'article 304 al. 2 CC, qui précise que, lorsque les père et mère sont
tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent
présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre, était en
contradiction avec l'article 276 al. 2 CC,
selon lequel, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère,
l'entretien est assuré par des prestations pécuniaires, cette dernière
disposition devant prévaloir. En effet – poursuit le premier juge – lorsque les
parents sont divorcés et que l'un d'eux obtient la garde de leur enfant mineur,
le parent gardien remplit son obligation d'entretien envers l'enfant par les soins
et l'éducation, soit des prestations en nature, alors que le parent non
attributaire ne supporte la charge de l'entretien de l'enfant qu'à concurrence
des prestations financières fixées dans la convention matrimoniale, cette
"responsabilité restreinte" au paiement de la pension étant opposable
aux tiers.
C. X. recourt contre ce jugement. Invoquant une violation de
l'article 8 CC, il reproche au premier juge d'avoir statué sur la base
d'allégations de l'intimé ne reposant sur aucune preuve, la convention sur les
effets accessoires du divorce n'ayant pas été produite et l'intéressé n'ayant
pas prouvé qu'il s'acquittait de la contribution d'entretien en faveur de son
fils. Il se prévaut également d'une fausse application de l'article 304 al. 2 CC en vertu duquel, lorsque l'autorité
parentale est exercée conjointement, mais que, pour un acte déterminé, la
représentation légale n'a été assurée que par l'un des parents, le tiers de
bonne foi bénéficie de la présomption du consentement de l'autre.
D. Le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds ne forme pas d'observations. L'intimé n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Selon l'article 276 CC, les
père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par
conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises
pour le protéger (al.1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation
ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des
prestations pécuniaires (al.2). Comme le rappelle la jurisprudence fédérale
citée par le juge de première instance (arrêt du 19.12.2002
[5C.277/2001] cons.2.1.1), lorsque les parents sont divorcés et que l'un
d'eux obtient la garde de leur enfant mineur, le parent gardien remplit son
obligation d'entretien envers l'enfant par les soins et l'éducation, à savoir
par des prestations en nature alors que l'autre parent doit assurer sa
contribution par le versement d'une somme d'argent. Lorsque le montant dû par
un parent a été fixé sous la forme d'une contribution pécuniaire, le débiteur
ne peut pas la remplacer par une prestation en nature contre la volonté du
parent gardien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., N.950,
p.546). En outre, le débiteur d'aliments n'est pas autorisé à payer de son
propre chef un créancier et à diminuer d'autant la contribution d'entretien
d'un montant correspondant (ATF 106 IV 36, JT
1981 IV 46). Certes, en l'espèce, seul le jugement de divorce des époux Y. a
été produit et non la convention sur les effets accessoires du divorce qu'il
ratifie. Cependant, au vu de ce qui précède, quand bien même celle-ci
préciserait que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant comprend une
participation aux frais médicaux, ce qui constituerait une clause inusitée,
ceux-ci n'ayant pas la qualité de frais extraordinaires, on ne saurait en
déduire une obligation de l'intimé de s'acquitter de la créance du recourant.
Peu importe également que l'intimé verse ou non la pension, un éventuel défaut
de paiement de celle-ci permettant à l'enfant d'agir en recouvrement à
l'encontre de l'intimé, mais nullement au recourant de s'en prendre à ce
dernier pour le paiement de sa créance. Le premier argument soulevé par le
recourant est donc dénué de fondement.
3. Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement (art.
297 al. 1 CC), mais que pour un acte déterminé la représentation légale
n'a été assurée que par l'un des parents, le tiers de bonne foi bénéficie de la
présomption du consentement de l'autre (art. 304 al. 2
CC). Depuis le 1er janvier 2000, l'hypothèse vise aussi les parents
divorcés (art. 133 al. 3 CC) qui exercent l'autorité parentale en commun (Meier/Stettler,
op. cit., N. 867, p.505). L'opinion selon laquelle, lorsque les père et
mère ont agi dans les limites de leur pouvoir de représentation légale,
l'enfant, et lui seul, est engagé vis-à-vis des tiers (Meier/Stettler, op. cit.,
N.864, p.504) n'est d'aucun secours au recourant. Cette opinion n'est d'ailleurs
pas absolument convaincante et l'arrêt de la IIe Cour de droit social cité par ces
auteurs (arrêt du TF du 25.04.2008
[9C_660/2007]) retient, au contraire, une responsabilité solidaire des
parents avec l'enfant mineur, mais sans qu'il soit question de divorce ni
d'attribution de garde, dans l'affaire alors jugée. Il est vrai que,
conceptuellement, le droit de garde, soit la compétence de déterminer le lieu
de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant, est une composante de
l'autorité parentale, distincte de la garde de fait (voir par exemple Guillod, Droit des familles, 2005, N.
415 p.
161). Toutefois, lorsque la garde de fait de l'enfant est attribuée à l'un des
co-détenteurs de l'autorité parentale et qu'une contribution d'entretien est
mise à la charge de l'autre parent, l'article 276 CC
droit trouver application, au sens susmentionné.
Quoi qu'il en soit, le
tiers qu'est, par exemple, le médecin de l'enfant n'a pas connaissance de
l'attribution ou du partage de l'autorité parentale, en cas de vie séparée. En
revanche, le demandeur savait, en s'adressant au défendeur, qu'il vivait à une
autre adresse que l'enfant. Il ne peut donc pas prétendre au bénéfice de
l'article 166 CC, quel que soit le consentement du parent non gardien de fait.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais
judiciaires, avancés par le recourant, seront laissés à la charge de celui-ci.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais
judiciaires, avancés par le recourant par 480 francs, à la charge de celui-ci.
Neuchâtel, le 15
avril 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 2761 CC
A. Objet et
étendue
1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien
de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa
formation et des mesures prises pour le protéger.
2 L'entretien est assuré par les soins et
l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère,
par des prestations pécuniaires.
3 Les père et mère sont déliés de leur
obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il
subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977
237 264; FF 1974 II 1).
Art. 3041CC
IV.
Représentation
1. A l'égard
des tiers
a. En général
1 Les père et mère sont, dans les limites de leur
autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des
tiers.
2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs
de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque
parent agit avec le consentement de l'autre.2
3 Les dispositions sur la représentation du pupille s'appliquent
par analogie, à l'exclusion de celles qui concernent le concours des autorités
de tutelle.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977
237 264; FF 1974 II 1).
2
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO
1999 1118 1142; FF ** 1996 **I 1).