Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2010.126
Autorité:
CCC
Date décision:
11.01.2011
Publié le:
27.04.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.181
Titre:
Responsabilité fondée sur la confiance d'un travailleur envers son co-contractant.
Résumé:
Responsabilité (fondée sur la confiance) niée pour le sponsor et les personnes physiques dirigeant l'association qui a conclu le contrat de travail en qualité d'employeur. Ils n'assument dès lors pas à titre personnel les obligations contractuelles en découlant, en particulier le paiement du salaire.
Articles de loi:
Art. 41 CO
Art. 97 CO
Réf. :
CCC.2010.126/mc
A. X. est entraîneur de […]. L'association sportive Y.est
une association de droit suisse. Un de ses sponsors principaux était, à
l'époque des faits, la société Z., société anonyme dont le siège est à
Fribourg. L'association accole à son nom celui de son partenaire privilégié,
comme elle l'a fait précédemment avec d'autres sponsors (notamment l'E_Association
sportive Y.). R., L. et C. sont respectivement co-présidents (dans un premier
temps, directeur technique pour le premier nommé), et responsable des finances
du club.
B. Le
23 août 2007, "Z._Association sportive Y." et X. ont conclu un
contrat de travail par lequel X. était engagé en qualité d'entraîneur de la
première équipe (LNB, voire LNA), d'entraîneur du centre de formation et de
conseil du mouvement jeunesse à compter du 1er octobre 2007 pour une
durée de trois ans. Le contrat pouvait être résilié moyennant un préavis de 12
mois ou un accord entre parties. Le salaire mensuel net, payable douze fois,
était de 2'000 francs la première année, 2'320 francs la deuxième et 2'620
francs la troisième. S'y ajoutaient un repas par jour dans un restaurant du
choix de l'employeur, la mise à disposition d'un appartement avec téléphone et
connexion ADSL, ainsi que la prise en charge des assurances, impôts et charges
sociales.
Le
club a connu des difficultés financières importantes. Suite à la défection lors
d'un match de championnat de deux joueurs qui disaient ne pas être payés, X. a
fait état dans la presse locale de ces difficultés (article de l'Express du […]).
Il a alors été convoqué par C. et B., responsable de la communication au sein
du club, qui l'ont enjoint de mesurer désormais ses propos devant la presse. Le
[…], un nouvel article est paru dans le même journal, faisant à nouveau état
des difficultés financières du club. Le 16 mars 2009, X. a été licencié lors
d'un entretien avec Me M. et L.
C. Le
24 mars 2009, X. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel
d'une demande dirigée contre la société Z., l'Association Z._Association
sportive Y., L., C. et R. Il a conclu à ce que les défendeurs soient
solidairement condamnés à lui verser un montant de 40'000 francs brut avec
intérêts à 5 % dès le 24 mars 2009, sous suite de dépens et sous réserve
des règles sur l'assistance judiciaire. En substance, X. a fait valoir qu'il
était engagé pour une durée déterminée et que, la résiliation immédiate
signifiée le 16 mars 2009 étant "tardive et invraisemblable", son
salaire et les autres prestations contractuelles lui étaient dus jusqu'au 31
mars 2010. Toutefois, afin de rester dans les compétences du tribunal des
prud'hommes, il a réduit ses conclusions à 40'000 francs brut.
La
Caisse cantonale Neuchâteloise d'assurance chômage (CCNAC) s'est subrogée au
demandeur pour les mois d'indemnités chômage qu'elle a pris en charge.
D. Par
jugement du 25 janvier 2010, le Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel a condamné l'Association Union Neuchâtel Basket à payer à X. le
montant de 38'669.70 francs net plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mars
2009, sous déduction de la subrogation de la CCNAC à hauteur de 10'903.35
francs net plus intérêts à 5 % dès le 18 juin 2009, a rejeté les demandes
en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Z., L., C. et R.,
condamnant X. à verser à ces trois derniers une indemnité de dépens de 200
francs à chacun. Les premiers juges ont nié la qualité pour défendre de la
société Z., de L., de C. et de R. Au vu des éléments résultant du dossier, on
ne saurait selon eux considérer qu'un contrat de travail les liait à X. La
société Z. s'est en effet toujours présentée au travailleur en sa qualité de
seul sponsor et ce dernier n'était pas lié à lui par un lien de subordination. La
société Z. n'a pas non plus formé avec le club sportif une société simple et ne
s'apparentait pas à la maison-mère du club, celui-ci agissant comme une filiale
de la société. Le fait que la mention "Z." ait été accolée au nom du
club résulte d'une pratique sans impact juridique. S'agissant de L., C. et R.,
le tribunal a retenu qu'ils étaient dirigeants du club, ce dernier étant le
réel employeur du demandeur. Il n'y avait pas de lien de subordination entre X.
et eux. Leur statut n'était pas influencé par le fait qu'ils palliaient les
problèmes de trésorerie de l'association, en lui concédant des avances. Ses
dirigeants n'agissaient ainsi pas en leur nom propre mais au nom du club. Les
premiers juges ont finalement considéré que le congé immédiat ne reposait sur
aucun juste motif et que les prestations contractuelles étaient dès lors dues
jusqu'à ce que le travailleur ait retrouvé un emploi.
B. Le 30 août 2010, X. recourt contre le jugement du 25
janvier 2010 en concluant à son annulation dans la mesure où il nie la qualité
pour défendre de la société Z. ainsi que de L., C. et R., sous suite de dépens
et sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. En résumé, X. admet
l'absence de lien contractuel entre la société Z. et lui-même mais soutient que
les conditions de la responsabilité fondée sur la confiance sont réalisées.
Selon lui, le club s'est présenté comme un tout avec son sponsor, suscitant en
lui l'espoir légitime qu'il était solvable. Ses attentes ont été déçues
contrairement à la bonne foi, ce qui engage la responsabilité de la société Z.
En n'appliquant pas le droit en matière de responsabilité fondée sur la
confiance, les premiers juges ont faussement appliqué le droit matériel. Le
jugement doit être annulé sur ce point et la qualité pour défendre de la
société Z. être admise. Il en va de même pour celle des défendeurs L., C. et R.
Le tribunal a, les concernant, arbitrairement constaté les faits – en se
fondant sur le témoignage de R. et en retenant qu'ils ont seulement
"parfois" avancé de l'argent au club alors qu'en réalité, le
recourant était systématiquement payé par l'une de ces trois personnes dès
juillet 2008 -, puis faussement appliqué le droit en écartant la responsabilité
fondée sur la confiance.
C. Au terme de ses observations du 23 septembre 2010, La
société Z. conclut au rejet du recours, X. étant en outre condamné à lui verser
1'000 francs de dépens. Au terme des leurs, L., C. et R. concluent également au
rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. La valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 francs, ce
qui permet un recours en matière civile au Tribunal fédéral, la Cour de céans
statue avec plein pouvoir d'examen (art. 23 al.2 LJPH par analogie).
3. Le recourant invoque une constatation arbitraire des
faits dans la mesure où, s'agissant de la qualité pour défendre de L., C. et R.,
le tribunal s'est fondé sur le témoignage de R. de même qu'il a retenu que tous
trois avaient "pu parfois avancer de l'argent au club pour parer dans
l'urgence aux problèmes de trésorerie […], de telles avances de fonds ne
modifiant en rien le statut de ces personnes".
a)
S'agissant de la prise en compte du témoignage d'un des joueurs, R., dont la
rémunération n'était pas complètement payée, on ne saurait en faire grief au
tribunal. Il n'est pas contesté que ce témoin ait fait une telle déclaration
lors de son audition. Dans cette perspective, le tribunal pouvait sans
arbitraire prendre cet élément en compte, parmi les critères d'appréciation
qu'il a retenus, d'autant qu'il n'y a pas au dossier d'éléments dont il
résulterait que ce témoignage aurait dû être apprécié avec une réserve
particulière, le joueur en question ayant dans l'intervalle quitté le club. On
rappellera à cet égard qu'une constatation des faits est arbitraire lorsque le
premier juge admet un fait dénué de toute preuve ou rejette un fait
indubitablement établi, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. Par
ailleurs, la prise en compte de cet élément dans l'appréciation du tribunal
n'est pas non plus abusive ou arbitraire, sachant que d'autres critères ont
également été pris en considération pour nier la qualité pour défendre.
b)
Les premiers juges n'ont pas non plus versé dans l'arbitraire en retenant que
le fait "[q]ue ces trois personnes aient pu parfois avancer de l'argent au
club pour parer dans l'urgence aux problèmes de trésorerie ne modifie pas cette
appréciation, de telles avances de fonds ne modifiant en rien le statut de ces
personnes". En effet, dans la mesure où le paiement du salaire était
effectué, de manière partielle, de la main à la main dès juillet 2008, par
l'une ou l'autre de ces trois personnes ou même par l'épouse de l'un d'eux, la
situation pouvait être résumée comme elle l'a été dans le jugement, puisqu'il
s'agit d'une simple précision relative à la fréquence de telles avances, à
partir d'une certaine date, leur existence n'étant pas contestée. Or, sous
l'angle de l'impact sur le statut vis-à-vis de l'association de ceux qui versaient
ces avances, la conclusion du tribunal est en accord avec les témoignages
recueillis. L. a indiqué que "[d]ans les pièces comptables du club
figurent des rubriques "emprunts de tiers". Il s'agit d'avances des
membres du comité au club […]. Il s'agit de remédier à des problèmes de
trésorerie. L'emprunt est remboursé par le club aux membres du comité lorsque
l'argent arrive" (jugement p.11). Dans la perspective d'avances portées en
compte et remboursées ultérieurement, le fait qu'elles aient été systématiques
ou isolées pouvait sans arbitraire être considéré par le tribunal comme n'ayant
pas d'impact sur le statut des personnes. Il s'agit bien d'avances et non de
reprises de dettes. La fréquence des avances par les membres du comité a du
reste augmenté à mesure que les difficultés financières de l'association
croissaient et n'a pas été la règle dès le début de l'engagement. C'est dire
qu'au moment de celui-ci, les avances n'étaient à tout le moins pas
systématiques et ne pouvaient donc induire X. en erreur par rapport à son
partenaire contractuel. X. ne soutient pas non plus avoir conclu son contrat de
travail avec les trois membres du comité mais bien plus que ceux-ci sont
responsables sur la base de la responsabilité fondée sur la confiance. Il admet
là implicitement que le statut des personnes par rapport au contrat de travail
n'était pas différent de celui qu'a retenu le tribunal.
4. Le recourant invoque la responsabilité fondée sur la
confiance pour soutenir la qualité pour défendre tant de la société Z. que de L.,
C. et R.
Le
Tribunal fédéral a exposé les conditions de la responsabilité fondée sur la
confiance et relevé que ces dernières ont un caractère strict. Cette
responsabilité suppose que, par son comportement, le responsable ait suscité
chez un tiers un espoir légitime et qu'il l'ait ensuite déçu de manière
contraire à la bonne foi. L'espoir ou les attentes du tiers lésé doivent se
fonder sur un comportement conscient ou qui peut être normativement imputé à
celui qui est recherché en responsabilité. Il ne suffit pas que les attentes
résultant de ce comportement soient vagues et générales, car elles ne seraient
alors pas propres à justifier la confiance digne de protection du tiers. C'est
en ce sens qu'il faut comprendre l'exigence d'une relation particulière entre
le responsable et le lésé. En outre, il faut qu'en raison du comportement du
responsable, le lésé ait pris des dispositions qui lui sont préjudiciables. Par
ailleurs, les conditions classiques, à savoir le préjudice et le lien de
causalité entre le comportement du responsable qui a suscité la confiance et
les actes préjudiciables que le lésé a commis en fonction des attentes
légitimes créées, doivent aussi être remplies (Werro, La responsabilité
civile, N° 310, p.81).
Dans
le cadre de la responsabilité fondée sur la confiance, il doit exister, entre
le lésé et le responsable, une relation particulière (Sonderverbindung), soit
un rapport spécial de confiance et de fidélité. Dans sa jurisprudence élaborée
dans un contexte de groupe de sociétés, le Tribunal fédéral a admis, malgré
l'absence d'un fondement contractuel ou délictuel, la responsabilité d'une
société-mère pour des déclarations publicitaires adressées aux clients de sa
filiale, qui mettaient l'accent sur le lien entre les deux sociétés du groupe
et cherchaient ainsi à faire bénéficier la filiale de la bonne réputation de la
société-mère. Les conditions pour qu'une telle responsabilité soit engagée sont
strictes: il faut que, par son comportement, la société-mère ait provoqué, puis
déçu de manière contraire à la bonne foi, des attentes déterminées quant à son
rôle et à sa responsabilité dans le groupe (ATF 121 III 350,
355-356 avec renvoi à l'ATF 120 II 331).
5. Il ressort de l'audition du recourant devant les premiers
juges qu'avant de signer le contrat de travail, il a consulté le site Internet
de celui-ci, sur lequel la mention de la société Z. apparaissait. R., qui l'a
reçu pour la signature du contrat, ne s'est pas présenté comme travaillant pour
cette société, mais lui a dit que la société Z. était amenée à s'engager de
plus en plus en qualité de sponsor. Au comité de l'association, aucun membre ne
représente la société sponsor (audition de B.). X. savait que la société Z.
effectuait des versements périodiques. Lorsque son salaire n'a plus été payé,
il s'est adressé aux dirigeants du club dans la mesure où ces derniers
l'avaient engagé; il n'a pas contacté la société Z. pour se faire verser son
salaire. Au cours de son audition, L. a également indiqué que la société Z. n'était
qu'un sponsor. La situation avait, selon lui, été clairement présentée à X. au
moment de la conclusion du contrat. Durant l'exécution de celui-ci, le
recourant n'a pas été en contact avec des représentants de la société Z., qui
auraient infirmé ce qui ressortait déjà de ce que le dirigeant du club lui
avait clairement indiqué. En ce sens, le rôle de la société Z. était bien,
comme l'ont retenu les premiers juges, celui d'un simple sponsor, certes de
poids prépondérant (le contrat de partenariat 2007-2008 du 17.08.2007 parle
notamment de "parrain"), qui peut voir son nom accolé à celui de
l'association, faisant de la société Z. l'unique "partenaire
principal" du club, comme en 2006-2007 (courrier du 3.07.2006). Cette
pratique - en vigueur au moins depuis l'année 1999 avec l'E_Association
sportive Y. puis Z._Association sportive Y._Région (figurant du reste sur le
contrat de bail du demandeur) - représentait une prestation supplémentaire en
faveur du sponsor, qui bénéficiait ainsi d'une visibilité accrue, en échange de
versements plus conséquents. C'est dire que non seulement dans les apparences,
mais également dans ce que X. a compris, cette société était bien un simple
sponsor, certes privilégié, mais en aucun cas un intervenant dont le
comportement aurait pu faire naître une confiance particulière chez son
cocontractant.
Certes,
X. a affirmé que pour lui, le fait que la société Z. "serait
derrière" était une assurance et que, de ce fait, cela lui paraissait
sérieux. Il ne s'agit là que d'attentes vagues et générales. Le recourant
semble en outre perdre de vue que la responsabilité fondée sur la confiance
suppose un comportement conscient de la personne appelée en responsabilité
elle-même et non pas seulement d'un tiers, ici l'association, qui pourrait sans
aucune intervention de celui qui est censé avoir créé la confiance, engager la
responsabilité de ce dernier. En d'autres termes, est déterminant non pas
seulement ce que l'association aurait fait miroiter mais ce que la société Z.
aurait promis ou laissé entrevoir. Dans cette perspective, le recourant ne peut
non plus tirer argument du fait que sur ses fiches de salaires, en réalité sur
certaines d'entre elles, de même que sur son contrat de travail figurait la
mention […], Z_Association sportive Y._Région ou encore Z._Association sportive
Y. Il s'agit à l'évidence de raisons sociales de composition, formées avec
celle du sponsor. Une telle mention du sponsor ne permet pas encore de déduire
que celui-ci assume directement les obligations financières du club, mais
seulement que celui-ci le finance ès qualité, ce qui ne va pas jusqu'à l'unité
économique, ni la substitution au contrat ou même la reprise de dette.
Finalement,
X. étant un entraîneur […] confirmé, il connaît le monde du sport et
l'implication variable des sponsors en fonction des contre-prestations
promises. De ce point de vue, il devait lui apparaître que la combinaison du nom
"Z." avec celui de l'association n'était en réalité qu'une
contre-prestation supplémentaire de l'association et non pas une conjonction
des deux entités ou encore une reprise des obligations de l'association par le
sponsor. La confiance de X. ne peut ainsi avoir été trompée. Le fait que
l'association ait pu se déclarer solvable – notamment en se fondant sur
l'intervention de son sponsor - face à certains de ses débiteurs et en
particulier face aux commissions de la ligue en vue d'obtenir la licence et insolvable
face à d'autres de ses créanciers n'a pas d'impact sur la position de la
société Z., ni sur une confiance que celui-ci aurait suscitée auprès de X.
Certes, le caractère aléatoire d'un financement d'association par le biais d'un
sponsor peut déranger, mais ce phénomène est notoire et il existe des
possibilités pour connaître l'état financier de l'association, par exemple en
sollicitant un extrait des poursuites. Faute d'attentes déterminées qu'aurait
suscitées la société Z. – ou l'association elle-même –, sa responsabilité ne
peut être engagée. Le grief doit dès lors être rejeté et le jugement confirmé
en tant qu'il nie la qualité pour défendre au sens large de la société Z.
6. S'agissant de la confiance que les trois personnes
physiques, soit L. et R., les co-présidents du club, et C., le responsable
financier, auraient fait naître, engageant ainsi leur responsabilité, on
rappellera que les organes d'une personne morale expriment sa volonté (art. 55
al.1 CC) et l'obligent par leurs actes juridiques ainsi que par tous autres
faits (art. 55 al.2 CC). L'activité et la qualité d'organe de ces trois
personnes au sein de l'association, aux côtés d'autres membres du comité,
étaient connues du recourant. Ils se sont présentés comme tels à ce dernier
sans lui laisser croire qu'en réalité, ils s'engageaient à titre personnel.
Certes, ces trois personnes ont avancé, de leurs propres deniers, des fonds à
l'association lorsque celle-ci rencontrait des problèmes de trésorerie, ce qui
était devenu pour ainsi dire systématique dès le mois de juillet 2008. Cela ne
suffit pas à faire naître chez X. l'attente sérieuse d'une reprise ou garantie
des rapports contractuels, d'autant plus qu'il était parfaitement conscient des
difficultés financières du club. Ces versements étaient du reste comptabilisés
sous des rubriques "emprunt de tiers" et régulièrement remboursés au
moyen des participations payées par le sponsor. Il ne s'agissait donc pas
d'avances suivies d'abandons de créances. Par ailleurs, cette manière de verser
le salaire a été adoptée à partir du moment où les difficultés financières de
l'association ont été exacerbées et n'avait pas cours au début de l'engagement
de X. Celui-ci n'a donc pas pu croire qu'en réalité, les trois membres des
organes de l'association s'engageaient eux-mêmes ou de concert avec
l'association, en étant prêts à assumer solidairement les obligations découlant
du contrat de travail. Leur comportement ultérieur n'a pas pu être compris
comme une reprise du contrat par les représentants de l'association ou comme un
engagement de couvrir ses dettes de manière générale. Le témoin R. l'a du reste
bien compris et on a vu que c'est sans arbitraire que les premiers juges ont
retenu ce témoignage dans l'appréciation des faits (cons. 3). Le recourant ne
peut donc se prévaloir d'une confiance particulière que L., C. et R. auraient
éveillée en lui, puis trahie. Partant, le grief doit également être rejeté et
le jugement confirmé en tant qu'il nie la qualité pour défendre de ces
derniers.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. X.
versera une indemnité de dépens fixée à 200 francs chacun en faveur de L., C.
et R. En revanche, La société Z. n'ayant pas eu recours à un mandataire, il ne
lui sera pas alloué de dépens. La réserve de l'assistance judiciaire ne
s'applique pas aux dépens (art. 28 LAPCA).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Rejette
le recours.
2. Condamne
X. à verser à L., C. et R. une indemnité de dépens de 200 francs à chacun
d'eux.
3. Statue
sans frais.
Neuchâtel, le 11 janvier 2011
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges
Art.
41 CO
A. Principes généraux
I. Conditions de la responsabilité
1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à
autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de
le réparer.
2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par
des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
Art.
97 CO
A. Inexécution
I. Responsabilité du débiteur
1. En général
1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation
ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le
dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est
imputable.
2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite1 et du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)2 s'appliquent à
l'exécution.3
1 RS 281.1
2 RS 272
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au code de
procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010 1739;
FF 2006 6841).