Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.62
Autorité:
CCC
Date décision:
03.11.2009
Publié le:
14.01.2010
Revue juridique:
RJN 2009, P.418
Titre:
Un acte de défaut de biens après saisie délivré contre un conjoint ne vaut pas titre de mainlevée provisoire à l'égard de l'autre conjoint.
Résumé:
Un acte de défaut de biens après saisie n'a d'effet qu'à l'encontre du poursuivi et ne concerne pas les tiers. Ainsi un tel acte de défaut de biens délivré à l'encontre du mari et concernant une dette ordinaire du droit de la famille (par ex. des cotisations d'assurance-maladie) ne vaut pas titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP à l'égard de l'épouse. Certes, dans un arrêt récent (CCC 2008.110), la Cour de céans avait rejeté le recours d'une débitrice placée dans une situation analogue, mais elle s'était alors concentrée sur le délai de prescription de l'art. 149a LP, sans trancher la question de la reconnaissance de dette abordée ici.
Articles de loi:
Art. 166 al. 1 CC
Art. 166 al. 3 CC
Art. 82 LP
Art. 149 al. 2 LP
Art. 166 al. 1 LP
Art. 166 al. 3 LP
Réf. :
CCC.2009.61-62
A. Le
19 mai 2009, l'office du contentieux, représentant l'Etat de Neuchâtel, service
de l'assurance-maladie, a invité le président du Tribunal civil du district du
Val-de-Travers à prononcer la mainlevée des oppositions formées le 12 février
2009 par E. aux deux commandements de payer qui lui avaient été notifiés le
même jour. Ceux-ci portaient sur des primes d'assurance-maladie restées
impayées à la caisse maladie X. pour les périodes du 1er juillet au 30
septembre 2004 et du 1er octobre au 31 décembre 2004. Les prétentions de la
caisse maladie X. avaient été reconnues dans des actes de défaut de biens
délivrés les 15 mai et 20 juillet 2006 à l'encontre de son époux et avaient été
cédées à l'Etat de Neuchâtel par actes des 21 juillet et 24 novembre 2006. Lors
de l'audience de débats du 31 mars 2009, […] l'époux de la poursuivie, a conclu
au rejet de la requête.
B. Par
décisions sur requêtes en mainlevée d'opposition du 1er avril 2009, le
président du tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition dans
chacune des poursuites, à concurrence du montant reconnu par les actes de
défaut de biens produits. Il a mis à la charge de l'intimée les trois quarts
des frais de la cause ainsi que deux indemnités de dépens de 100 francs. Le premier
juge a retenu qu'à teneur de l'article 20 al.4 de LILAMal, les époux sont
solidairement responsables du paiement des primes incombant à la famille et
qu'ils répondent au surplus solidairement des frais et traitements médicaux
usuels, de sorte que les actes de défaut de biens déposés valaient titres de
mainlevée provisoire contre l'intimée, […].
C. E.
recourt contre ces décisions en mentionnant notamment : "je me permets de
vous retourner tous vos papiers qui ne me concernent pas et vous prie de faire
œuvre de justice sociale à mon égard". Le président du Tribunal civil du
district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations au sujet de cet
éventuel recours. Quant à l'office du contentieux, il déclare se rallier à
l'argumentation des décisions attaquées, sans formuler d'autres observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de vingt jours à compter de la réception des décisions
attaquées, les deux recours sont à ce titre recevables. Bien que la recourante
ne prenne pas de conclusions formelles et adresse son courrier à l'autorité de
jugement, sans mention de la Cour de céans, il convient de déclarer le recours
recevable, à la lumière de la jurisprudence récente relative à la prohibition
du formalisme excessif, la motivation du recours permettant de comprendre que
la recourante invoque la solidarité passive retenue à son encontre, à tort
selon elle, par le premier juge ("vos papiers ne me concernent pas"),
donc qu'elle se prévaut d'une erreur de droit (Bohnet, CPCN commenté,
2ème éd. N.8 ad art.415).
2. Selon
l'article 149 al.2 LP, l'acte de défaut de biens
délivré après une saisie infructueuse vaut comme reconnaissance de dette au
sens de l'article 82 LP. L'article 166 al.1 CC
prévoit que chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants
de la famille pendant la vie commune. L'alinéa 3 du même article stipule, quant
à lui, que chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et qu'il oblige
solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une
manière reconnaissable pour les tiers. Font notamment partie des besoins de la
famille les assurances, en particulier les assurances médicales (Deschenaux/Steinauer/Baddley,
Les effets généraux du mariages, Stämpfli 2000, N.391, p.187). En outre, selon
l'article 20 al.4 LILAMal,
les époux sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance-maladie incombant à la famille.
On ne saurait toutefois en conclure que les actes de défaut de biens délivrés à
l'encontre du mari de l'intimée valent reconnaissance de dette au sens de
l'article 82 LP à l'égard de celle-ci. En effet,
selon l'article 146 CO, sauf stipulation contraire,
l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver, par son fait personnel, la
position des autres. On ne peut par conséquent pas déduire du fait que le mari
de l'intimée n'a pas fait opposition aux poursuites intentées à son encontre
par la Caisse maladie X. ou que celle-ci en a obtenu la mainlevée, que les
actes de défaut de biens délivrés à la créancière à l'issue de la procédure de
poursuite valent également reconnaissances de dette à l'égard de l'intimée
elle-même. Un acte de défaut de biens après saisie n'a d'effet qu'à l'encontre
du poursuivi et ne concerne en rien les tiers (RJN
1996 p.162). Par ailleurs, la procédure de mainlevée est une procédure
soumise à un certain formalisme qui exclut d'opposer à un débiteur un acte de
défaut de biens délivré contre un autre débiteur, fût-il son conjoint et basé
sur une dette ordinaire du droit de la famille. Certes, dans un arrêt récent
(CCC.2008.110), la Cour de céans avait rejeté le recours d'une débitrice dans
une situation analogue, mais elle s'était alors concentrée sur le délai de prescription
de l'article 149a LP, sans trancher la question de la reconnaissance de dette
abordée ici.
Les décisions de
mainlevée rendues en première instance sont à cet égard entachées d'erreur de
droit et doivent être cassées. La Cour de céans est en mesure de statuer
elle-même sur le fond au vu du dossier, en rejetant les requêtes de mainlevée
déposées par l'Office du contentieux.
3. Vu
l'issue de la procédure, les frais de première et deuxième instances devront
être mis à la charge de l'intimée, qui succombe.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les
décisions sur requêtes en mainlevée d'opposition rendues par le président du
Tribunal civil du district du Val-de-Travers le 1er avril 2009.
Statuant
elle-même :
2.
Rejette les
requêtes de mainlevée déposées par l'Etat de Neuchâtel, service de
l'assurance-maladie, représenté par l'Office du contentieux général.
3.
Met à la
charge de l'intimé les frais de première instance, soit deux montants de 100
francs.
4.
Met à la
charge de l'intimé les frais de justice de deuxième instance, avancés par la
recourante, soit deux montants de 80 francs.
Neuchâtel, le 3 novembre 2009
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 146 CO
c. Fait personnel de l’un des codébiteurs
Sauf stipulation contraire, l’un des débiteurs
solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.
2 Même lorsque la valeur litigieuse
minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable :
a. si la contestation soulève une question
juridique de principe;
(…)
Un recours constitutionnel est
également possible en application des articles 113 à 119 et 90 ss LTF.
Art. 82 LP
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé
peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
Art. 149 LP
4. Acte de défaut de biens
a. Délivrance et effets
1 Le créancier qui a participé à la saisie et
n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour
le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.1
1bis L’office des poursuites délivre l’acte de
défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2
2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette
dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5,
et 285.
3 Le créancier est dispensé du commandement de
payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte
de défaut de biens.
4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts
pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés
ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le
remboursement.
5 …3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis
le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991** III 1).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227;
FF 1991 III 1).
Art. 166 CC
F. Représentation de l’union conjugale
1 Chaque époux représente l’union conjugale pour
les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2 Au-delà des besoins courants de la famille, un
époux ne représente l’union conjugale que:
1.
lorsqu’il y a été autorisé par son
conjoint ou par le juge;
2.
lorsque l’affaire ne souffre aucun
retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres
causes semblables de donner son consentement.
3 Chaque époux s’oblige personnellement par ses
actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses
pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.