Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2009.32
Autorité:
CCC
Date décision:
01.12.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires équivalant à une exécution anticipée du droit au fond.
Résumé:
La vraisemblance de la prétention au fond doit être élevée, allant même jusqu'à une quasi-certitude, dans les cas de mesures provisoires équivalant à une exécution anticipée du droit au fond.
Articles de loi:
Art. 121 CPCN
Réf. : CCC.2009.32/mc
A. Le 1er janvier 2005, D. SA et C. SA ont
conclu un contrat de distribution qui accordait à D. SA le droit exclusif de
distribuer, vendre et promouvoir les produits de C. SA en Amérique centrale et
du sud pour une durée échéant au 31 décembre 2007 avec reconduction tacite de
deux ans en deux ans, sauf dénonciation intervenant six mois avant son
échéance. Le 1er décembre 2008, C. Sàrl a résilié le contrat avec
effet immédiat en application de l’art. 17.2 dudit contrat, en invoquant divers
manquements de D. SA.
B. Par requête de mesures provisoires urgentes du 22
décembre 2008 contre C. et C. Sàrl, D. SA a sollicité du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds qu’il ordonne la continuation des relations
contractuelles et, le cas échéant, fasse interdiction aux requises de conclure
un contrat avec un tiers portant sur les droits de vente, distribution et
promotion qui lui étaient confiés sur les territoires contractuels pendant la
durée de validité dudit contrat, ainsi qu’il soit fait interdiction aux
requises de distribuer elles-mêmes des produits entrant dans le champ
d’application de l’accord de distribution du 1er janvier 2005
pendant la durée de validité de celui-ci.
C. Une ordonnance
de mesures provisoires a été rendue le 23 décembre 2008 sans citation préalable
des parties. Elle contraignait C. SA et C. Sàrl à poursuivre l’exécution du
contrat de distribution jusqu’au 31 décembre 2009 ou jusqu’à droit connu sur la
validité de la résiliation du 1er décembre 2008. Elle fixait en
outre à D. SA un délai de 90 jours pour agir au fond.
D. Le 12 janvier
2009, C. Sàrl et C. SA se sont opposées à l’ordonnance précitée. Elles ont
conclu principalement à sa révocation, subsidiairement à sa modification et à
ce que soit ordonné à D. SA de fournir des sûretés à concurrence d’un montant
de 6'000'000 francs pour le dommage résultant des mesures provisoires ordonnées
et à ce que soit fixé à D. SA un délai au 15 février 2009 pour ouvrir action au
fond.
E. Par ordonnance
de mesures provisoires du 18 février 2009, le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête et a révoqué les mesures
provisoires prises selon ordonnance du 23 décembre 2008. Il a retenu en
substance que la poursuite de l’exécution du contrat de distribution passé
entre les parties équivalait à une mesure d’exécution anticipée du droit au
fond, laquelle était susceptible d’avoir un effet définitif. Ainsi, selon le premier
juge, la vraisemblance de la prétention au fond devait être élevée, allant même
jusqu’à une quasi-certitude, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Selon lui,
les liens de confiance entre les parties étaient irrémédiablement rompus de
sorte qu’une exécution du contrat, même provisoire, paraissait utopique. A
l’approche de la Foire de Bâle, au vu des divers courriers échangés et des
reproches formulés durant la procédure, une collaboration des parties pour
démarcher de nouveaux clients semblait ainsi exclue. En ce qui concerne les
rapports prévus à l’art. 14.2 du contrat, il a retenu que prima facie, la
non-production des rapports, même après sollicitation des intimées, paraissait
un motif justifié de résiliation avec effet immédiat et que l’argumentation
tirée de la non-finalisation du programme informatique n’était pas convaincant.
S’agissant de l’imputation des notes de crédit, il a estimé qu’aucune pièce au
dossier ne permettait de retenir pour établie une affirmation (imputation des
notes de crédit sur les dettes échues) plutôt que l’autre (imputation sur les
dettes à échoir), que les notes de crédit émises en faveur de la recourante
avaient toutes un délai d’exigibilité de 90 jours et que celle-ci ne pouvait
dès lors prétendre que les intimées auraient construit un retard dans le
paiement à mesure qu’elles connaissaient ce délai d’attente pour avoir
bénéficié à plusieurs reprises de précédentes notes de crédit. En tous les cas,
au moment de la résiliation, même après déduction de la note de crédit
litigieuse, la requérante était encore débitrice de la somme de 18'277.05
francs. Enfin, le premier juge a retenu que pour 2008, le contrat prévoyait un
achat minimal de marchandises d’un montant de 4'000'000 francs, la commande
initiale se montait à 7'000'000 francs alors que les confirmations de commandes
de la recourante ne s’étaient élevées qu’à 2'031'027 francs. Dès lors, la chute
du cours du dollar américain, n’impliquant qu’une variation des prix de vente
de 10 à 15%, était insuffisante pour justifier une annulation de commande de
près de 5'000'000 francs.
F. D. SA recourt
contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 12 mars 2009, elle prend les
conclusions suivantes :
Préalablement :
1.
Octroyer l’effet suspensif ;
Principalement :
2.
Annuler l’ordonnance du 18 février 2009 ;
3. Ordonner à C. SA et C. Sàrl de poursuivre l’exécution du
contrat de distribution que C. SA a passé avec la requérante le 1er
janvier 2005, jusqu’au 31 décembre 2009 ou jusqu’à droit connu sur la validité
de la résiliation du 1er décembre 2008 ;
4. Le cas échéant faire interdiction à C. SA et C. Sàrl de
conclure un contrat avec un tiers portant sur les droits de vente, distribution
et promotion confiés à la requérante sur les territoires contractuels pendant
la durée de validité dudit contrat ;
5. Faire interdiction à C. SA et C. Sàrl de distribuer
elles-mêmes tout produit entrant dans le champ d’application de l’accord de
distribution du 1er janvier 2005 pendant la durée de validité de
celui-ci ;
6. Dire qu’en cas de violation de l’arrêt à rendre par votre
autorité, C. SA et C. Sàrl encourront les peines prévues par l’art. 292 CPS
[…] ;
7. Fixer à la recourante un délai de 90 jours à compter de
l’arrêt à rendre pour agir au fond, à peine de caducité des mesures
provisoires ;
8. Avec suite de frais et dépens des deux instances.
En bref, la recourante
estime que la décision attaquée procède d’un abus du pouvoir d’appréciation,
dans le sens où les intérêts respectifs des parties n’ont pas été pris en
compte de façon objective. Elle reproche par ailleurs au premier juge d’avoir
dénaturé la jurisprudence qu’il cite, en posant des exigences excessivement
élevées pour l’octroi des mesures provisoires, qui ne résultent pas de cette
jurisprudence. En outre, elle estime que les raisons concrètes qui ont conduit
le premier juge à révoquer sa première ordonnance ne sont pas justifiées. En
effet, l’affirmation selon laquelle une poursuite de la collaboration des
parties n’entrait pas en ligne de compte en raison de la détérioration des
rapports de confiance entre les parties revenait à offrir un blanc-seing à la
partie qui entendait résilier un contrat de durée sous de mauvais prétextes en
lui permettant de le faire en toute impunité dès l’instant où le fait même
d’une résiliation traduisait presque par définition une rupture des liens de
confiance qui étaient censés exister entre les parties. Par ailleurs, il avait
été démontré en première instance qu’à une exception près, les rapports prévus
à l’art. 14.2 du contrat n’avaient jamais été demandés par l’intimée et que le
programme informatique qui devait être utilisé pour établir ces rapports
n’avait jamais été finalisé. En outre, s’agissant des lettres de crédit, elle
fait valoir qu’en se contentant de constater que les notes de crédit étaient
émises à 90 jours, le premier juge avait fait complètement abstraction des
circonstances réelles dans lesquelles la troisième note de crédit avait été
bloquée. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte
sa démonstration dont il résultait qu’il n’y avait absolument aucune autre
explication à sa réduction de commande en juillet 2008 que les variations du
cours du dollar. Elle lui fait également grief de n’avoir dit mot de l’intérêt
respectif des parties, l’une au maintien du contrat, l’autre à sa terminaison,
alors qu’une pesée des intérêts aurait dû être déterminante pour le choix de
maintenir ou non l’ordonnance du 23 décembre 2008. Enfin, selon elle, la
décision attaquée est inéquitable car D. SA a développé un réseau de
distribution en Amérique du Sud, dont C. n’a plus qu’à recueillir les fruits
sans bourse délier, sous réserve des indemnités de clientèle qui seront
réclamées aux intimées dans la procédure au fond.
G. Le président
du tribunal n’a pas d’observations à formuler. Dans sa réponse du 25 mars 2009,
l’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet et partant, à ce que l’ordonnance du 23 décembre 2008 [recte :
18 février 2009] soit confirmée, en tout état de cause, sous suite de frais et
dépens.
H. La requête
d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 1er avril 2009.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les intimées
concluent à l’irrecevabilité du recours si l’action au fond pour valider les
mesures provisoires n’a pas été introduite dans le délai de 90 jours imparti
par l’ordonnance du 23 décembre 2008. Or, l’ordonnance de mesures provisoires
du 23 décembre 2008 a été révoquée par l’ordonnance du 18 février 2009. Le
délai pour agir au fond ne s’appliquait donc plus.
3. La recourante
reproche au premier juge d’avoir dénaturé la jurisprudence qu’il cite en posant
des exigences excessivement élevées pour l’octroi de mesures provisoires, qui
ne résultent pas de cette jurisprudence.
Le premier
juge a cité l’ATF 131 III 473,
qui retient que, par rapport aux mesures provisionnelles : "**des exigences beaucoup plus élevées sont
posées pour les mesures d’exécution anticipées provisoires, qui portent une
atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimée et qui ne
peuvent être admises que de façon restrictive. C’est en particulier le cas
lorsque la décision requise est susceptible d’avoir un effet définitif, parce
que le litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles".
En outre, selon un arrêt que le premier juge cite également, publié au JT 2004
III 105 : "**dans la
mesure où, sous la réserve d’une action en réparation du préjudice subi, la
mesure risque de porter une atteinte irrémédiable aux droits de l’appelant, la
procédure probatoire doit être la plus complète possible, de manière à
respecter l’art. 8 CC, et permettre au juge d’acquérir la certitude que
l’existence des faits qui justifient la prétention est hautement vraisemblable.
Dans cette hypothèse, en effet, l’exécution provisoire peut avoir en réalité un
caractère quasi définitif. Pour ce motif, elle doit rester exceptionnelle".
Selon une autre jurisprudence citée par le premier juge et publiée au RPW/DPC
2008, p.519, p.530 : "**dans
la mesure où la requête tend à une exécution anticipée du droit au fond, le
juge des mesures provisionnelles doit se montrer plus exigeant sur le degré de
vraisemblance requis, les mesures provisoires ne pouvant être ordonnées que si
la requête est à première vue bien fondée. Le juge ne peut en particulier se
contenter de vraisemblance quant aux faits mais doit soumettre leur
établissement à des conditions de preuve strictes, après une administration des
peuves complète. En outre, il doit procéder à un examen approfondi du droit au
fond, dont la mesure d’exécution anticipée est l’accessoire. L’examen sommaire
du droit ne suffit donc pas, le juge devant exiger un degré de vraisemblance
élevé, confinant à la certitude, de la prétention au fond". De plus, le Tribunal
fédéral a rappelé à l’ATF133 III 360, SJ 2007 I
482, qu’étant particulièrement incisives pour leur destinataire, les conditions
permettant d’allouer des mesures provisionnelles ayant pour objet une
obligation de faire devaient être examinées avec une rigueur particulière, la
rupture des liens de confiance étant de nature à empêcher la poursuite de la
collaboration, même temporaire du contrat. Il a ajouté qu’à cet égard, il y
avait lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence.
Lorsque la
décision sur la mesure requise est susceptible d’avoir un effet définitif, elle
ne doit pas être rendue en procédure sommaire au sens propre, c’est-à-dire
selon la vraisemblance et après une administration des preuves limitée, mais
doit être soumise à des conditions de preuve strictes et donc prononcée en
procédure accélérée au sens propre (F. Hohl, Procédure civile, tome II,
Berne 2002, p.244).
Il ressort de l’ensemble de la jurisprudence ci-dessus
ainsi que de la doctrine, que le premier juge n’a en aucun cas dénaturé la
jurisprudence qu’il cite et que c’est à juste titre qu’il a retenu que la
vraisemblance de la prétention au fond devait être élevée, allant même jusqu’à
une quasi-certitude. Le grief de la
recourante doit donc être rejeté.
4. La recourante
fait valoir que les raisons concrètes qui ont conduit le premier juge à
révoquer sa première ordonnance ne sont pas justifiées. Elle lui reproche
d’avoir grossièrement méconnu l’importance respective des intérêts en présence
et ce faisant, d’avoir abusé du pouvoir d’appréciation, même large, qui était
le sien.
a) Les
constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c’est-à-dire
sauf lorsque le juge a dépassé son large pouvoir d’appréciation des preuves,
par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi. Le recourant dont l’argumentation principale consiste à
critiquer une constatation et à faire état de certaines preuves qui n’ont rien d’irréfutable
et se trouvent même infirmées par d’autres preuves figurant au dossier, confond
les voies légales du recours ou cherche abusivement à remettre en discussion
des questions de fait et de pure appréciation qui échappent au contrôle de la
Cour de cassation dont le rôle n’est pas de s’ériger en cour d’appel (Bohnet,
Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2ème édition, n°1 ad
art.415 al.1 litt b et les références jurisprudentielles citées).
b) La
recourante estime que l’affirmation selon laquelle une poursuite de la
collaboration des parties n’entrait pas en ligne de compte, compte tenu de la
dégradation des rapports de confiance entre elles, reviendrait à offrir un
blanc-seing à la partie qui entendrait résilier un contrat de durée sous de mauvais
prétextes, en lui permettant de le faire en toute impunité dès l’instant où le
fait même d’une résiliation, même infondée comme en l’espèce, traduirait
presque par définition une rupture des liens de confiance qui étaient censés
exister entre les parties.
Le premier
juge a examiné attentivement la situation et a tenu compte du fait que la Foire
de Bâle approchait et qu’une collaboration des parties pour démarcher de
nouveaux clients semblait exclue au vu des divers courriers échangés et des
reproches formulés durant la procédure. Force est de constater que son
appréciation échappe à la critique. En effet, durant cette période décisive
pour les relations commerciales dans l’horlogerie, de bonnes relations entre la
recourante et les intimées étaient indispensables. Comme l’a souligné le
premier juge, les correspondances au dossier et la procédure en cours
démontrent que les rapports entre les parties étaient des plus tendus ce qui
empêchait tout travail commun en vue de développer la marque C. dans les
territoires concernés. S’agissant du
fait que la recourante invitait ses clients à se fournir de pièces de rechange
directement auprès de C., cela démontre davantage qu’elle avait le souci de
maintenir de bonnes relations avec ses détaillants qu’avec les intimées. Le
grief de la recourante doit être rejeté.
c) La
recourante fait valoir que les rapports qu’elle était censée présenter aux
intimées en vertu de l’article 14.2 du contrat n’avaient été demandés qu’une
fois. En outre, C. avait mis au point un programme informatique qui devait
selon ses propres exigences, être exclusivement utilisé par ses distributeurs.
Or, ce programme, qui avait été remis à D. SA sous une version de
démonstration, n’avait jamais trouvé sa version définitive.
En
l’occurrence, il ressort du dossier que le programme informatique évoqué par la
recourante devait être utilisé pour l’établissement de rapports concernant les
ventes aux clients finaux, alors que le rapport prévu à l’article 14.2 du
contrat, et dont la non-production a été une des causes de résiliation du
contrat 5), contient la description précise des produits vendus aux détaillants
(voir art.9 du contrat qui définit les "customers" comme étant les
détaillants), les montants encaissés à titre de prix de vente pour ces produits,
les noms et adresses complets des détaillants, ainsi que le nombre exact et le
numéro de série des montres vendues à chacun des détaillants identifiés. Aucun
programme informatique particulier n’était exigé par les intimées pour
l’établissement des rapports prévus à l’article 14.2 du contrat. En outre, même
si, comme le prétend la recourante, les intimées n’ont demandé de tels rapports
qu’à une reprise, elle s’était engagée à les fournir en signant le contrat de
distribution de sorte que les intimées étaient en droit de les obtenir sans
nécessairement avoir à les réclamer.
Au vu de ce
qui précède, c’est sans arbitraire que le premier juge a retenu que, prima
facie, la non-production des rapports prévus par le contrat, même après
sollicitation des intimées, paraissait un motif justifié de résiliation avec
effet immédiat et que l’argument tiré de la non-finalisation du programme
informatique permettant la rédaction des rapports n’était pas convaincant.
d) La
recourante reproche au premier juge d’avoir complètement fait abstraction des
circonstances réelles dans lesquelles la troisième note de crédit avait été bloquée.
Elle fait valoir qu’elle n’avait jamais contesté que le délai de 90 jours était
usuel mais que la question n’était pas là. Selon elle, C. avait décidé de
"rafraîchir" le marché américain, qui était saturé, en rappelant en
2008 un certain nombre de modèles invendus mais en circulation et déjà payés
par D. SA. Cette décision l’avait mise en difficulté puisqu’elle avait payé un
lot de pièces valant des centaines de milliers de francs, qu’il lui était
impossible de vendre. La dernière note de crédit de 164'845 francs émise par C.
en échange de ces retours avait été gelée pendant 123 jours depuis le retour
des pièces (retour des pièces le 3 juin et notes de crédit émise le 1er
octobre exigible à 3 mois) par mesure de rétorsion en rapport avec une
réduction du carnet de commande de juillet 2008 ce qui avait eu comme
conséquence qu’elle ne pouvait plus payer les produits commandés et qu’elle
n’était plus livrée. Elle souligne que, selon la pratique antérieure, les notes
de crédit avaient été activées au plus tard 33 jours après les retours alors
que celle-ci avait été gelée pendant 123 jours sans aucune raison.
Il est vrai
que le délai de 123 jours pour l’émission de la dernière note de crédit a sans
doute posé des problèmes à la recourante. Toutefois, dans la mesure où elle
devait encore 18'277.05 francs aux intimées au moment de la résiliation du 1er
décembre 2009, même après déduction de la note de crédit litigieuse, ce qu’elle
ne conteste pas dans son recours, son argumentation concernant le gel de la
note de crédit pendant 123 jours ne lui est d’aucun secours. Ainsi, c’est sans
arbitraire que le premier juge a considéré que le bien-fondé de la prétention
de la requérante n’était de loin pas certain et n’atteignait pas le degré de
vraisemblance requis par la jurisprudence. Le grief de la recourante doit être
écarté.
e) La
recourante reproche au premier juge d’avoir méconnu la situation réelle en considérant
que C. était fondée à dénoncer le contrat parce que les pièces commandées en
juillet 2008 n’atteignaient qu’un peu plus de 2 millions de francs, au lieu du
plancher de 4 millions prévu par le contrat. Elle lui reproche de ne pas avoir
pris en compte sa démonstration dont il résultait qu’il n’y avait absolument
aucune autre explication à sa réduction de commande en juillet 2008 que les
variations du cours du dollar. En outre les ventes massives de C., en dehors de
son réseau de distribution exclusif, ont permis la mise en place de marchés
parallèles sur le territoire même de D. SA et permettent au consommateur final
d’obtenir des produits C. à des meilleures conditions financières auprès du
marché parallèle, que celles offertes par les détaillants fournis par D. SA aux
consommateurs finaux. Comme elle devait se fournir auprès de C., aux prix
décidés par celle-ci, et en francs suisses, et revendre le stock acheté en
Suisse en Amérique du sud mais en dollars, également aux prix fixés
unilatéralement par C., il était impossible à D. d’atteindre, pour un certain
nombre de modèles en tout cas, la marge qui lui permettait d’équilibrer son
budget, ce dont C. était parfaitement consciente. D. SA n’a pas eu d’autre
choix que de ramener son carnet de commandes à 2 millions de francs.
Le premier
juge a retenu ce qui suit : "en 2007, le taux de change moyen du dollar
se montait à Fr. 1.20 et en 2008, il avait atteint Fr. 1.08, soit en baisse de
10 % (pièce 17 intimées). Conformément au contrat de distribution, il appartenait
au distributeur de prendre en charge ce risque. Toutefois, les intimées,
conscientes des difficultés du distributeur, ont proposé une remise de 317'500
francs. En tenant compte de la commande initiale de 7'000'000 francs de la
requérante et de la baisse de 10 % du taux de change moyen du dollar, la
perte de la requérante s’élevait à environ 700'000 francs sur l’exercice 2008.
L’offre des intimées équivalait à la prise en charge de 50 % du risque lié
à la chute du cours de dollar, de sorte qu’elle apparaît, à première vue à tout
le moins, correcte.
Le
distributeur nord-américain a augmenté ses prix, entre 2007 et 2008, de
9 % en moyenne. Sans compter, comme l’admet la requérante (pièce 23
requérante), que les prix annoncés pour les Etats-Unis ne tiennent pas encore
compte des taxes américaines qui varient d’Etat en Etat pour atteindre au
maximum 9 % du prix. Contrairement à l’écart allégué, le prix ne varie que
de 10 à 15 % environ entre la Suisse et les Etats-Unis. Cette différence
paraît moindre pour justifier une annulation de commande de près de 5'000'000
francs".
Le premier juge a soigneusement examiné le dossier et les
arguments de la requérante et il a conclu que les variations du cours du dollar
ne suffisaient pas pour justifier une annulation de commande pour un montant
aussi élevé que 5'000'000 francs. Le raisonnement du premier juge est
convaincant. L’autorité de recours peut
ici se rallier aux motifs pertinents et suffisamment motivés du premier juge
sans devoir les paraphraser. Au surplus, la recourante ne démontre pas en quoi
l’appréciation des faits par le premier juge serait arbitraire. Elle se borne
uniquement à donner une autre version des faits que celle retenue par le tribunal.
Le grief est ainsi mal fondé.
d) La recourante reproche au
premier juge de ne pas avoir dit un mot sur l’intérêt respectif des parties,
l’une au maintien du contrat, l’autre à sa terminaison, alors qu’une pesée des
intérêts aurait dû être déterminante pour le choix de maintenir ou non
l’ordonnance du 23 décembre 2008.
Certes, le premier juge ne
s’est pas exprimé spécifiquement sur l’intérêt respectif des parties.
Néanmoins, il a tenu compte du fait qu’à la veille de la Foire de Bâle, une
collaboration des parties pour démarcher de nouveaux clients semblait exclue,
ce qui sous-entend qu’il considérait que le maintien du contrat serait
préjudiciable aux intérêts des intimées. Dans la mesure où la recourante a
annulé un nombre important de commandes ce qui empêchait les intimées de
maintenir leur niveau de distribution des années antérieures dans les
territoires concernés, l’intérêt de ces dernières à la terminaison du contrat
semble supérieur à l’intérêt des intimées à son maintien. On observe que de
toute manière, le contrat devrait arriver à terme fin 2009, quelle que soit la
validité de la résiliation anticipée. Enfin, on relève qu’une
insuffisance de motifs sans effet sur le dispositif ne justifie pas cassation
(RJN 1987 p.80).
5. Au vu de
l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. La recourante
qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l’instance et à
verser une indemnité de dépens de 1’000 francs en faveur des intimées.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais à
2’200 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les a avancés.
3.
Condamne la
recourante à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs en faveur des intimées.
Neuchâtel, le 1er décembre 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L’un
des juges