Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.170
Autorité:
CCC
Date décision:
26.01.2010
Publié le:
14.04.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.191
Titre:
Droit du travail. Portée et signification d'un "avertissement" donné par un employeur à un travailleur.
Résumé:
Après avoir fait l'objet d'un "avertissement", une travailleuse donne son congé puis actionne son ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes (TPH) en concluant à l'annulation ou au retrait dudit avertissement. Action déclarée irrecevable par le TPH, au motif que la travailleuse avait dans l'intervalle retrouvé un emploi. Recours de la travailleuse qui soutient que l'avertissement pourrait nuire à sa carrière dans le futur. Recours rejeté par substitution de motif : l'avertissement n'est rien d'autre qu'une mise en demeure, au sens de l'article 107 CO, soit une manifestation de volonté de fait de l'employeur emportant des conséquences juridiques qu'un tribunal ne saurait annuler ni ordonner de retirer.
Articles de loi:
Art. 107 CO
Réf. : CCC.2009.170/mc
A. Selon contrat de travail du 22 décembre
2003, W. a été engagée comme infirmière-assistante à l'EMS X. dès le 1er
janvier 2004 par Y.; elle a par la suite entrepris une *"formation
passerelle"*de deux ans pour devenir infirmière niveau I. Par lettre
recommandée du 30 avril 2009, l'employeur de la prénommée a adressé à celle-ci
un avertissement, lui reprochant une prise en charge médicale inadéquate d'une
résidente du home, qui présentait des douleurs s'étant ultérieurement avérées
être la conséquence d'une fracture du membre inférieur gauche. Par réponse du
15 mai 2008, W. a contesté les faits qui lui étaient reprochés et sollicité "une
lettre d'explication et de clarification précise et complète de ce litige".
Le 27 mai 2008, elle a résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2008.
Le 29 mai 2008, l'assureur protection juridique de son employeur lui a fait
savoir que l'avertissement signifié était explicite et donc maintenu.
B. Le 9 décembre 2008, W. a déposé une
demande à l'encontre de Y. auprès du Tribunal des prud'hommes du district du
Val-de-Ruz, concluant notamment à ce que l'avertissement du 30 avril 2008 soit
principalement annulé, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à la
défenderesse de le retirer. La demanderesse faisait valoir que cet
avertissement, à son sens injustifié, portait atteinte à sa réputation tant
personnelle que professionnelle. A l'audience du 16 janvier 2009, lors de
laquelle la conciliation a été tentée sans succès, la demanderesse a confirmé
les conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens, tandis que la
défenderesse a conclu au rejet de celles-ci sous suite de frais, dépens et
honoraires. Le 2 février 2009, la défenderesse a demandé au tribunal de rendre,
par jugement séparé, une décision d'irrecevabilité des conclusions de la
demande, ce à quoi la demanderesse s'est opposée. Par ordonnance du 16 février
2009, le président du tribunal a décidé de surseoir à statuer sur le moyen préjudiciel.
C. Par jugement du 29 octobre 2009, le
tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevables les conclusions de la demande,
statué sans frais et condamné la demanderesse à verser à la défenderesse une
indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a considéré que l'on ne
discernait pas quel serait l'intérêt, au sens de l'article 162 ch.1 let. e CPC,
de la demanderesse à obtenir l'annulation ou le retrait de l'avertissement
signifié à son encontre, que sa requête ne se fondait sur aucune base légale et
que, même dans l'hypothèse où l'on arriverait à rattacher celle-ci à quelque
disposition de droit matériel, on voyait mal que la modification ou la
constatation demandée puisse lui être utile au sens où l'entend le Tribunal
fédéral (ATF 122
III 274, p. 279). Le premier juge a relevé que l'avertissement n'avait pas
conduit au licenciement de la demanderesse, qui avait elle-même donné sa
démission et qu'il ne semblait pas non plus lui avoir porté un quelconque
préjudice dans la suite de sa carrière. Il a conclu que la question du
bien-fondé de l'avertissement pouvait rester ouverte, les conclusions prises à
ce sujet dans la demande étant manifestement irrecevables.
D. W. recourt contre ce jugement en
concluant à sa cassation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouveau jugement, sous suite de dépens de première et deuxième instances. Elle
invoque la fausse application du droit matériel et l'abus du pouvoir
d'appréciation (art.415 litt.a CPCN par renvoi de
l'art.23 LJPH). Elle fait valoir que l'avertissement, considéré comme une mise
en demeure au sens de l'article 102 CO (Arrêt du TF du 3.01.1995 [4C.327/1994]
cons.2b7aa et 127 III 153
cons.1b), constitue dans le cadre de la résiliation immédiate du contrat de
travail pour juste motif, "une création de la pratique juridique" qui
ne repose sur aucune base légale directe, que la possibilité de le contester
doit être offerte au travailleur en comblant la lacune existant à ce sujet et
que, dès lors, prétendant à un droit propre, elle avait qualité pour agir, de
sorte que le premier juge ne pouvait conclure à l'irrecevabilité des
conclusions litigieuses. Elle ajoute qu'une autorisation, délivrée par le
Département de la santé et des affaires sociales, est nécessaire pour
l'exercice de l'activité professionnelle de certain(e)s infirmiers(ères)
travaillant au sein d'un home non-médicalisé ou à domicile, que la délivrance
d'une telle autorisation est subordonnée à un exercice irréprochable de la
profession et que, la famille de la résidente au sujet de laquelle elle a fait
l'objet d'un avertissement ayant, à teneur de celui-ci, *"officialisé
son mécontentement dans un courrier adressé à la direction avec copie au
président de la Y. ainsi qu'à la santé publique",*elle pourrait être
inquiétée pour obtenir une telle autorisation de pratiquer, ce qui fonde sa
légitimation à agir. La recourante reproche au premier juge un défaut de
motivation dans la mesure où celui-ci a "passé comme chat sur
braises" sur les arguments précités et lui fait en outre grief d'avoir
décidé de surseoir sur le moyen préjudiciel soulevé par l'intimée concernant sa
qualité pour agir.
E. Le président du Tribunal des
prud'hommes du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations relatives
au recours, mais conclut à son rejet, frais, dépens et honoraires à la charge
de la recourante. Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours
sous suite de frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 162 al.1 let. e CPCN, peuvent être
proposés sous la forme de moyens préjudiciels, ceux qui se rapportent à
l'existence d'un intérêt juridique dans le cas d'une action en constatation de
droit. Le défaut d'intérêt aboutit à la dénégation du droit d'action du
demandeur et à l'irrecevabilité de la demande : si l'intérêt à la constatation
fait défaut, il y a lieu, non pas de rejeter la demande, mais de la déclarer
irrecevable. S'agissant de prétentions découlant du droit fédéral, seule
importe la question de savoir s'il y a un intérêt suffisant à obtenir une
décision judiciaire. En règle générale, le demandeur doit avoir un intérêt
personnel à l'action, par quoi il faut entendre un intérêt de nature juridique,
ce qui est le cas lorsque la constatation ou la modification demandée lui est
utile (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd, N. 2 et 4 ad art, 162
al.1, litt.e et les réf.cit.). En l'espèce, le juge de première instance a
retenu l'absence d'intérêt de la recourante pour agir en annulation de
l'avertissement litigieux. La demande déposée devant le tribunal de première
instance n'est guère explicite à ce sujet, la recourante s'étant bornée à
alléguer que l'avertissement qui lui avait été signifié et dont elle n'avait
pas obtenu la révocation par l'intimée portait atteinte à sa réputation tant
personnelle que professionnelle. Dans sa détermination du 5 février 2009 sur la
requête de l'intimée du 2 février 2009 demandant au tribunal de se prononcer
sur la recevabilité des conclusions prises au sujet de l'avertissement
litigieux, la recourante n'a pas davantage étayé sa position, se contentant de
faire valoir qu'elle avait un intérêt juridique à l'annulation de cet
avertissement à son avis injustement reçu et qu'il se justifiait d'entrer sur
le fond de l'affaire pour la blanchir. La recourante soutient toutefois qu'elle
a invoqué en plaidoirie sa crainte de voir l'avertissement litigieux l'empêcher
d'obtenir l'autorisation nécessaire pour exercer une activité d'infirmière dans
certains domaines. Le jugement de première instance n'examine nullement cette
argumentation, se bornant à déclarer que l'avertissement litigieux n'a pas
conduit au licenciement de la recourante et "ne semble pas non plus lui
avoir porté un quelconque préjudice dans la suite de sa carrière
professionnelle et ce, contrairement à ce [qu'elle] * tente de
soutenir"* de sorte qu'il apparaît comme insuffisamment motivé sur ce
point.
3. Cependant, le recours doit être rejeté
par substitution de motifs. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral à laquelle la recourante se réfère, l'avertissement n'est rien d'autre
qu'une mise en demeure d'exécuter correctement le contrat, assortie de la
fixation d'un délai convenable d'exécution au sens de l'article 107 CO (ATF 127 III 153
cons.1b). Or l'interpellation selon l'article 107 CO
n'est pas un acte juridique proprement dit, mais une action juridique, soit la
manifestation d'une volonté de fait emportant des conséquences juridiques (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, Staempfli, 1997, N.202, p.685). Il est
inconcevable qu'un tribunal annule la manifestation de volonté d'une partie ou
lui ordonne de la retirer. Au surplus, en cas de résiliation pour justes motifs
non fondée du contrat, les rapports de travail du salarié congédié prennent fin
en fait comme en droit, le travailleur pouvant prétendre à ce qu'il aurait
gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de
congé ou du contrat prévu pour une durée déterminée, une telle indemnité
constituant une créance en dommages-intérêts, et non une prétention
contractuelle. En outre, la loi (art.337c I CO) reconnaît au juge la faculté
d'allouer au travailleur une indemnité supplémentaire correspondant au plus à
six mois de salaire ((Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux,
Schulthess, 4ème éd. N. 3772 à 3773 et 3778, p.563-564). En
revanche, la loi n'offre pas au juge la compétence d'annuler un licenciement
pour justes motifs injustifié, ni d'ordonner à l'employeur de le retirer. On ne
saurait donc manifestement pas conférer au juge par voie prétorienne et en
comblant une prétendue lacune la faculté d'annuler un avertissement ou
d'ordonner à l'employeur de le retirer, alors qu'il ne s'agit là que d'une
action juridique beaucoup moins lourde de conséquences pour le travailleur que
le licenciement pour justes motifs lui-même. Le jugement entrepris n'est donc
pas critiquable dans son résultat. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
4. L'autorité de céans statue sans frais.
Une indemnité de dépens sera mise à la charge de la recourante, qui succombe.
Il n'y a pas lieu de condamner celle-ci à supporter l'intégralité des
honoraires de l'intimée. Le recours ne saurait être considéré comme téméraire
dans la mesure où le jugement de première instance n'échappait pas à toute
critique, en ce qui concerne ses motifs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Condamne la recourante à verser à
l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel,
le 26 janvier 2010
AU NOM
DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président
Art. 107 CO
4. Droit de résiliation
a. Avec fixation d'un délai
1 Lorsque, dans un
contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui
faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2 Si l'exécution n'est
pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et
d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être
exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut
renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution
ou se départir du contrat.