Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.162
Autorité:
CCC
Date décision:
02.03.2010
Publié le:
12.08.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.260
Titre:
Licenciement avec effet immédiat injustifié prononcé après un licenciement ordinaire. Indemnité.
Résumé:
**Cas d'une résiliation immédiate - donnée après qu'un licenciement ordinaire a déjà été prononcé - injustifiée, car l'employeur ne pouvait pas licencier son employé sans prononcer un avertissement préalable.
La création d'un blog privé qui utilise la raison sociale de l'employeur et qui créé une confusion avec un blog quasi-officiel de l'employeur constitue sur le principe une violation par l'employé de son devoir de fidélité. Toutefois, en l'espèce, lors de la création, l'employé l'avait fait savoir publiquement. Si l'employeur désapprouvait cette initiative, il aurait dû se manifester immédiatement. Ne l'ayant pas fait, il ne saurait invoquer cet argument pour licencier sans préavis son employé lorsque le blog sert ultérieurement de tribune à ce dernier.
Le jugement du Tribunal des Prud'hommes est cassé en ce qui concerne l'indemnité octroyée de trois mois de salaires sur la base de l'article 337c al. 3 CO, la CCC considérant que, compte tenu des circonstances retenues par les premiers juges, qui découlaient en grande partie déjà du licenciement ordinaire prononcé avant le licenciement immédiat, une indemnisation équivalente à deux mois était justifiée.**
Articles de loi:
Art. 337 CO
Art. 337c al. 3 CO
Réf. :
CCC.2009.162/mc
A. X. a été engagé par lY.
SA en qualité de chroniqueur de 1987 à 2005. Suite à son premier licenciement
en 2005, X. avait saisi le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel
d’une demande tendant au paiement de 3'225.00 francs de salaire et de 10'917.50
francs à titre de treizième salaire, de vacances dues et d’articles livrés mais
non publiés. Par jugement du 26 juin 2006, le Tribunal a pris acte de
l’acquiescement d'Y. SA à hauteur de 860.00 francs et rejeté la demande pour le
surplus. Suite au recours de X., la Cour de céans a, par arrêt du 15 mai 2007,
entré en force depuis, cassé partiellement le jugement précité et condamné Y.
SA à verser à X. 12'288.35 francs. Le 1er août 2007, X. a été engagé
comme journaliste à la rédaction du Journal J.. Suite à la reprise par la
société W. SA du Journal J., cette dernière a engagé, par contrat du 28 mars
2008, signé le 31 mars 2008, X. en tant que journalise, moyennant un salaire de
6'150 francs, versé 13 fois l’an dès le 1er avril 2008. Le 14
janvier 2009, W. SA a mis fin au contrat qui la liait à X. pour le 31 mars
2009. Suite à son licenciement, X. a publié sur le blog "[blog].com"
créé par son collègue Z., rédacteur en chef du Journal J., diverses
informations liées à son licenciement. Par courrier du 20 février 2009, W. SA
l’a licencié avec effet immédiat en invoquant comme justes motifs que ce blog
est un site officiel du Journal J., partant, qu’il n’est pas destiné à un usage
personnel et que la diffusion de courriers et d’extraits de notes internes sur
le blog par X., alors qu’ils ne lui étaient pas personnellement adressés, est
intolérable.
B. Le 29 avril 2009, X. a ouvert action contre W. SA devant le
Tribunal des Prud'hommes du district de Neuchâtel. Il réclamait à son employeur
7'248.20 francs brut à titre de salaire pour la période du 24 février au 31
mars 2009 avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2009, 512.50 francs brut à
titre de part au treizième salaire pour le mois de mars, avec intérêts à
5 % dès le 1er mars 2009 (1/12ème supplémentaire),
73.21 francs brut à titre de part au treizième salaire pour la période du 20 au
28 février 2009, avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2009, ainsi qu’une
indemnité pour résiliation abusive et pour résiliation sans justes motifs de 30'750
francs net, correspondant à 5 mois de salaire.
C. La conciliation a été tentée sans succès le 8 juin 2009.
L’employé a confirmé sa demande, l'employeur a conclu à son rejet.
D. Par jugement du 7 octobre 2009, le Tribunal des prud'hommes
a condamné W. SA à payer à X. les sommes de 7’833.90 francs brut et de 18’450
francs net, avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2009. Il a
également condamné W. SA à verser à X. une indemnité de dépens s'élevant à
1'500 francs. Le Tribunal de première instance a retenu que le licenciement
immédiat était intervenu sans justes motifs, de sorte qu'il a condamné
l'employeur à verser au prénommé les montants indiqués, au titre de salaire
jusqu’à l’échéance du 31 mars 2009, de part au 13ème salaire et
d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
E. W. SA recourt contre ce jugement en invoquant la fausse
application du droit matériel, ainsi que l’arbitraire dans la constatation des
faits et l’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’article 415 al. 1 let. a
et b CPCN. Elle conclut à la cassation de la décision attaquée.
F. Le président du Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l’intimée conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. La valeur litigieuse supérieure à 15'000 francs permet un
recours au Tribunal fédéral de sorte que la Cour de céans statue avec un plein
pouvoir d'examen (art. 23 al. 2 LJPH, par analogie).
3. Selon l'article 337 al. 1 1ère
phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le
contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être
considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la
bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la
continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al.
2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à
l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le
manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que
s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on
entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de
travail, comme le devoir de fidélité. A raison de son obligation de fidélité,
le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur
(art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui
nuire. Cette obligation accessoire générale vaut dans une mesure accrue pour
les cadres, eu égard au crédit particulier et à la responsabilité que leur
confère leur fonction dans l’entreprise de l’employeur. Le juge apprécie
librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Il
applique les règles du droit et de l'équité. A cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et
les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (arrêt du TF
du 13.12.05
[4C.291/2005] et les références citées). Lorsque les rapports de travail
ont déjà été résiliés par un congé ordinaire, un licenciement immédiat est
soumis à des exigences strictes (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème
édit. N.2 ad art. 337 CO).
4. Les premiers juges ont considéré que les publications sur le
blog [blog].com par l’employé ne constituaient pas une violation de ses
obligations contractuelles et ne pouvaient dès lors pas justifier un
licenciement immédiat. La recourante conteste cette appréciation des juges de
première instance.
a) Tout d’abord, la recourante reproche aux premiers juges
d’avoir nié le caractère professionnel du blog de manière arbitraire et d’avoir
abusé de leur pouvoir d’appréciation. Ces griefs ne sont pas fondés.
Les premiers juges ont exposé de manière claire, détaillé et
convaincante les raisons pour lesquelles le blog ne pouvait être qualifié de
professionnel. En effet, selon les déclarations du témoin Z., le blog a été
crée à sa propre initiative et alimenté par X. sans que W. SA n’en sache rien.
De ce fait, seuls les rédacteurs disposaient des codes d’accès et ils n’ont
jamais reçu d’instructions de leur employeur concernant l’utilisation ou le
contenu de ces pages internet. Les employés concernés n’ont pas non plus été
indemnisés pour le temps qu’ils consacraient au blog et il ne semble pas que
leurs frais auraient été remboursés (art. 327 al. 2 CO). Les premiers juges ont
retenu avec raison que la présence de l’adresse "[blog].com" sur
l’édition papier du Journal J. ou la mention sur le site selon laquelle le
média électronique constituait le complément indispensable de l’édition papier
n’étaient pas des éléments décisifs et qu’il s’agissait plutôt de l’esprit
d’initiative des journalistes de l’hebdomadaire qui souhaitaient apporter par
ce biais plus d’informations au lectorat.
Dans sa lettre de congé immédiat du 20 février 2009 et lors
de l’audience du 7 octobre 2009, en plaidoirie, la recourante a soutenu que le
blog était le "site officiel du Journal J." et qu’il s’agissait d’une
sorte d’outil de travail qui n’était pas à la libre disposition de l’intimé. En
première instance, la recourante ne semble pas avoir soulevé l’argument tiré de
l’existence du chiffre 7 du contrat d’engagement, qui prévoit la nécessité
d’une autorisation pour reprendre le contenu rédactionnel de l’hebdomadaire,
cette disposition étant violée si le blog est de nature privée. A suivre la
recourante, soit le blog était professionnel et il ne nécessitait pas l’octroi
d’une autorisation de sa part à Z. et à X., soit le blog était privé et son
accord était nécessaire, l’absence d’accord étant un indice de son caractère
professionnel. Elle fait erreur. L’absence d’autorisation ne permet pas en soi
de déduire que le blog était professionnel, sachant au surplus que si ses
concepteurs n’ont pas demandé l’autorisation d’y publier les documents
incriminés, cela s’explique par le fait qu’ils étaient certains qu’on la leur
refuserait. Dès lors, la Cour de céans peut se rallier à la thèse selon
laquelle il s’agit d’un blog privé et non professionnel.
On précisera que la création d’un blog privé qui utilise la
« raison sociale » de l’employeur et qui créé une confusion avec un
blog quasi-officiel de l’employeur constitue sur le principe une violation par
l’employé de son devoir de fidélité et la Cour de céans ne saurait suivre
l’argumentation des premiers juges sur ce point. En l’occurrence toutefois,
suite à la création de ce blog, X. l’a fait savoir "publiquement",
soit en l’annonçant sur l’édition papier du Journal. L’employeur, s’il avait été en désaccord avec
cette initiative, aurait dû se manifester et ordonner la suppression de ce
lien, voire même prononcer un avertissement préalable à l’encontre de X. Par
son attitude, la Cour de céans déduit que tant que l’initiative du journaliste
lui était utile, l’employeur n’a pas réagi ; il ne peut pas ensuite
licencier sans préavis l’intimé quand le blog lui sert de tribune, arguant d’un
prétendu caractère public que le blog n’a pas. Ce motif doit donc être rejeté.
b) Ensuite, la recourante fait grief au Tribunal de première
instance d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les
informations publiées sur le blog n’étaient ni quant à leur nature ni quant à
la forme susceptibles de justifier un renvoi immédiat. X. aurait publié certains
courriels dont celui de V. pour inciter d’autres annonceurs à ne plus mettre
d’annonces. Par ce geste, il aurait eu une volonté de nuire à son employeur,
violant ainsi son devoir de fidélité et de loyauté. Ce grief n’est pas fondé et
doit être rejeté.
X. a publié sur le blog plusieurs documents, reproduits tels
quels, dont un communiqué officiel par lequel Y. SA annonçait le rachat du Journal
J., une note interne par laquelle M., de Y. SA, s’expliquait auprès des
journalistes de [journaux régionaux] sur les raisons du rachat du Journal J. et
des courriels échangés entre des responsables de la rédaction de [ces journaux]
et des commerçants de la ville de Neuchâtel. Les premiers juges ont admis que
la manœuvre de X. n’était pas des plus adroites mais ils ont relevé que ces
documents ne contenaient aucun secret d’affaires ou aucun renseignement
sensible dont la publication aurait pu porter atteinte aux intérêts du groupe.
De plus, les commentaires ajoutés par le demandeur à la suite des textes
exprimaient son avis et ils n’avaient rien d’attentatoire à l’honneur des
sociétés concernées ou de leurs responsables. L’appréciation des juges est
conforme au dossier et ne saurait être critiquée. Par ailleurs, même si la Cour
de céans devait retenir que les publications de l’intimé ont terni, même
indirectement l’image de la recourante, cela ne constituerait pas un juste
motif permettant un renvoi immédiat car le degré requis pour considérer que les
liens de confiance nécessaires à la poursuite des relations de travail sont
rompus ne serait pas atteint. Ceci vaut d’autant plus que lorsque le rapport de
travail a déjà été résilié pour un terme ordinaire, il convient de se montrer
plus exigeant pour retenir la réalisation d’un cas de licenciement immédiat
justifié.
5. La recourante reproche aux premiers juges une violation des
articles 337 et 337c CO car ils n’ont pas retenu que le comportement de X.
était de nature à rompre irrémédiablement tout lien de confiance. Ce grief
n’est pas fondé et doit être rejeté.
D’une part, comme relevé plus haut, le comportement de X. ne
justifiait pas un licenciement immédiat car il n’a pas violé ses obligations
contractuelles.
D’autre part, le dossier montre qu’après avoir licencié avec
effet immédiat son employé le 20 février 2009, la recourante a tout de même
fait paraître pour l’édition du 25 février 2009, quelques articles rédigés par
l’intimé. Cela démontre que la collaboration entre les parties était encore
possible et que les publications sur le blog n’ont pas entraîné une rupture du
lien de confiance.
De plus, le jugement de première instance expose de manière
détaillée et convaincante, sans qu’il soit nécessaire de le paraphraser, les
arguments pour lesquels le licenciement immédiat n’est pas justifié.
6. Enfin, la recourante conteste le montant de l’indemnité
allouée en application de l’article 337c al. 3 CO
car en la fixant à 3 mois de salaire, soit 18'450 francs, les premiers juges
ont pris en considération des éléments qui ne sont objectivement et subjectivement
pas affectés par le licenciement immédiat car ces circonstances n’auraient pas
été différentes suite au licenciement ordinaire du 14 janvier 2009.
L'article 337c al. 3 CO prévoit
qu'en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut allouer au
travailleur une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte
de toutes les circonstances. Parmi celles-ci figurent notamment la situation
sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la
personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de
travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que
la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en
lui-même. L'indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à 6 mois
de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et réparatrice.
Selon la jurisprudence, le versement d'une telle indemnité constitue la règle,
mais suppose un comportement fautif de l'employeur ou en tout cas des
circonstances qui lui soient imputables. Qu'il s'agisse du principe ou de la
quotité de cette indemnité, le juge possède un large pouvoir d'appréciation
(arrêt du TF du 13.12.05
[4C 291/2005] et les références citées).
En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs
critères pour évaluer l’indemnité : les rapports de travail ont été brefs
(moins de deux ans) ; les motifs invoqués par l’employeur à l’appui du
licenciement immédiat étaient inexistants, de sorte que la décision prise
apparaît comme gravement choquante ; l’employé est âgé de 53 ans, ce qui
va rendre difficiles ses recherches d’emploi ; l’évolution technologique
qu’a connue son métier de base, à savoir infographiste, a été telle qu’il lui
sera problématique de postuler dans ce domaine ; malgré sa longue
expérience de journaliste, le marché actuel offre très peu de débouchés ;
sa situation est d’autant plus compliquée que, sur le plan régional, il va
immanquablement se heurter à des publications dépendant de près ou de loin au
groupe auquel est affilié W. SA ; le congé immédiat est d’autant plus
disproportionné que seules quelques semaines devaient encore courir jusqu’à la résiliation
ordinaire ; l’employé n’a commis aucune faute concomitante. Ils ont dès
lors fixé à trois mois de salaire, soit 18'450 francs net, l'indemnité due en
application de l'article 337c al. 3 CO en faveur
de l'employé.
Cette appréciation, librement revue eu égard à la valeur
litigieuse, doit être nuancée. En effet, les premiers juges ont perdu de vue
que X. avait déjà été licencié pour le 31 mars 2009, conformément au courrier
du 14 janvier 2009 de l’employeur. Dès lors, la plupart des critères retenus
ci-dessus ne sauraient influencer la fixation de l’indemnité pour licenciement
immédiat injustifié puisque X., contre sa volonté, allait prochainement quitter
l’entreprise et que sa situation aurait été la même à ce moment là : l’âge
de l’intimé ; la problématique issue de sa profession initiale
d’infographiste ; le marché actuel du travail encombré ; le réseau
important d’Arc Presse Hebdos dans le monde du journalisme. Toutefois,
demeurent comme critères pertinents à la fixation de l’indemnité : que les
motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement immédiat étaient
inexistants ; que le congé immédiat est disproportionné puisque X. devait
quitter l’entreprise quelques semaines plus tard ; que l’employé n’a commis
aucune faute concomitante. Il en résulte que la situation désagréable dans
laquelle se trouve le travailleur du fait de la perte de son emploi résulte
plus de son licenciement lui-même que du fait qu’il a été prononcé avec effet
immédiat. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître que X. aurait été
gravement atteint dans sa personnalité du fait que l’employeur lui signifie un
licenciement immédiat après le licenciement ordinaire, ce dernier apparaissant
plutôt comme le détonateur de son mécontentement exprimé sur le blog. C’est
dire que l’impact du caractère immédiat du licenciement, dans un contexte où le
contrat de travail était déjà résilié, s’en trouve plus réduit. Il se justifie
dès lors de ramener l’indemnisation à 12'300 francs net, correspondant à 2 mois
de salaire.
7. Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. La
recourante qui succombe dans une large mesure versera une indemnité de dépens
réduite à l'intimé. La Cour de cassation civile, tout comme le tribunal des
prud'hommes, statue sans frais (art. 24 al. 1 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Admet le recours
et casse le chiffre 1 du dispositif du jugement du 7 octobre 2009, maintenu
pour le surplus.
Statuant
elle-même :
2. Condamne W. SA à
verser à X. 7'833.90 francs brut, à titre de salaire, y compris le 13ème
salaire, jusqu’au 31 mars 2009, et 12'300 francs net à titre d’indemnité pour
licenciement immédiat non justifié, montants qui portent intérêt à 5 %
l’an dès le 1er avril 2009.
3. Condamne W. SA à
verser à X. une indemnité de dépens de 400 francs.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2
mars 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 337 CO
IV.
Résiliation immédiate
1. Conditions
a. Justes
motifs
1 L'employeur
et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver
sa décision par écrit si l'autre partie le demande. 1
2 Sont
notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a
donné le congé la continuation des rapports de travail.
3 Le
juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne
peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché
de travailler.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).
Art. 337c1CO
b.
Résiliation injustifiée
1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le
contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si
les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la
cassation2
du contrat conclu pour une durée déterminée.
2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a
épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il
a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3 Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur
une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les
circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six
mois de salaire du travailleur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988
1472 1479; FF 1984 II 574).
2
Lire «cessation».