Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.131
Autorité:
CCC
Date décision:
02.03.2010
Publié le:
20.05.2010
Revue juridique:
Titre:
Conditions d'admissibilité d'une preuve à futur.
Résumé:
**Requête de preuve à futur concluant à ce qu'un inventaire complet d'un stock de montres soit remis aux requérantes. Requête admise. Recours contre l'ordonnance admis.
Un inventaire est nécessaire afin de permettre de déterminer la valeur du stock et de pouvoir décider de l'exercice ou non d'un droit de rachat. Sans inventaire, pas de possibilité de se déterminer sur l'exercice de ce droit. Il y a ainsi une urgence relative à obtenir un inventaire. Cela étant, l'urgence relative ne porte pas sur un fait à prouver mais uniquement sur l'obtention d'éléments nécessaires pour qu'une décision puisse être prise quant à un droit de rachat. Par le biais de leur requête de preuve à futur, les intimées tentent en réalité d'obtenir des autorités judiciaires les éléments nécessaires à leur décision. Il ne s'agit donc pas d'une preuve anticipée au sens de l'art 288 CPC.**
Articles de loi:
Art. 288 CPCN
CCC.2009.131
A. Le 1er
janvier 2005, D. SA et X. SA ont conclu un contrat de distribution qui
accordait à D. SA le droit exclusif de distribuer, vendre et promouvoir les
produits de X. SA en Amérique centrale et du sud. Selon l’art. 17.4
du contrat, X. Sàrl disposait du droit de racheter les montres en stock chez D.
SA en cas de fin du contrat. Le 1er
décembre 2008, X. Sàrl a résilié le contrat avec effet immédiat en application
de l’article 17.2 dudit contrat.
- B. Par courrier du 1er mai 2009, X. Sàrl a demandé à
- D. SA la remise d’un inventaire des montres de la marque X. en sa possession
afin de se déterminer sur l’exercice de son droit de rachat. L’inventaire
devait spécifier "le numéro de série/d’individualisation pour chacune
des pièces répertoriées ainsi que les données quant aux éléments énumérés à
l’art. 17.4 (i)-(iii) du contrat".
C. Par requête de mesures provisoires urgentes et de preuve à
futur du 22 mai 2009, X. Sàrl et X. SA ont notamment demandé à ce qu’il soit
interdit à D. SA de vendre les montres de la marque X. en sa possession et
à ce qu’il leur soit remis "l’inventaire des montres qu’elle détient,
inventaire devant contenir en particulier les spécifications et indication de
la localisation des pièces, et, tout particulièrement le numéro de série/d’individualisation
pour chacune des pièces répertoriées ainsi que les données quant aux éléments
énumérés à l’article 17.4 (i)-(iii) du contrat du 01.01.2005".
D. Par ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2009, rendue
d’urgence et sans citation préalable des parties, la présidente du Tribunal
civil du district de Neuchâtel a notamment interdit à D. SA, sous commination
des peines prévues par l’article 292 CP, de procéder, sauf accord préalable et
écrit de X. Sàrl, respectivement de X. SA, à des ventes à un liquidateur ou à
des prix de liquidation, y compris sur internet, de montres de la marque X.
qu’elle détient en stock et en dehors de la zone géographique pour laquelle les
droits de représentation et de distribution exclusive lui avaient été reconnus
selon le contrat du 1er janvier 2005. S’agissant de la production
par D. SA de l’inventaire des montres qu’elle détient, faisant l’objet de la
requête de preuve à futur, elle a considéré qu’elle ne pouvait être admise en
mesures provisoires urgentes et qu’il en serait débattu lors d’une audience
ultérieure.
E. Par courrier du 4 juin 2009, D. SA a fait parvenir à X. Sàrl
l’inventaire du stock de montres de la marque X. Par lettre du 12 juin 2009, X.
Sàrl a indiqué à D. SA que l’inventaire ne correspondait pas à ce qui avait été
requis, celui-ci ne comprenant pas les numéros de série des montres, ni
l’indication de leur localisation géographique.
F. Une audience devant le Tribunal civil du district de
Neuchâtel a eu lieu le 25 juin 2009, lors de laquelle X. Sàrl a modifié ses
conclusions comme suit, s’agissant de l’inventaire : "ordonner une
prise d’inventaire physique et comptable par constat notarié dans les locaux et
les livres de D. SA des montres de la marque X. qu’elle détient, inventaire
devant contenir en particulier les spécifications et indications de la
localisation des pièces répertoriées ainsi que les données quant aux éléments
énumérés à l’article 17.4 (i)-(iii) du contrat du 1er janvier
2005".
G. Par ordonnance du 26 août 2009, la présidente du tribunal a
ordonné, à titre de preuve à futur, l’établissement d’un inventaire. Elle a dit
que le mandat de l’expert qui serait ultérieurement désigné consisterait à
établir un inventaire physique et comptable, par constat notarié, dans les
locaux et livres de D. SA, des montres de la marque X. qu’elle détient,
inventaire devant contenir en particulier les spécifications et indications de
la localisation des pièces et, tout particulièrement, le numéro de série /
d’individualisation pour chacune des pièces répertoriées ainsi que les données
quant aux éléments énumérés à l’article 17.4 (i)-(iii) du contrat du 1er
janvier 2005. Elle a également dit que l’expert serait désigné par ordonnance
ultérieure et que les frais de l’expertise seraient avancés par X. Sàrl et X.
SA. Elle a arrêté les frais de l’ordonnance à 240 francs, dit qu’ils seraient
avancés par X. Sàrl et X. SA et condamné D. SA à payer à X. Sàrl et montres X.
SA (solidaires) une indemnité de dépens de 240 francs.
En bref, la présidente du tribunal a retenu que les débats
avaient révélé que le droit de rachat des montres par X. Sàrl et X. SA, admis
dans son principe par D. SA, soulevait de nombreux problèmes, s’agissant par
exemple de la composition du stock acheté (individualisation des montres, avec
ou sans leurs coffrets d’origine, etc.) ou du prix (prix de chaque montre,
incluant, ou non, les droits de douane et de port des montres rapatriées en
Suisse, etc.). En outre, au vu des relations tendues entre les parties,
l’hypothèse d’un procès ne pouvait être écartée. Ainsi, la présidente a
considéré que l’urgence – certes relative – d’établir un inventaire devait être
admise, faute de quoi X. Sàrl et X. SA devraient attendre l’admission d’une
preuve semblable - par production de pièce ; article 218 CPCN – dans le cours
d’un procès intenté en pleine incertitude de la valeur litigieuse. Ceci
prendrait vraisemblablement de nombreux mois ; une telle attente ne
saurait être imposée à X. Sàrl et X. SA, d’autant plus que la mise en œuvre de
la preuve à futur requise n’allait occasionner ni désagrément ni préjudice à D.
SA ; celle-ci n’avait d’ailleurs rien invoqué de tel.
H. D. SA recourt contre cette ordonnance en concluant
préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, principalement à
l’annulation de l’ordonnance et en tout état de cause, à ce que les intimées
soient condamnées à tous frais et dépens des deux instances. En substance, elle
fait valoir que les conditions pour l’admission d’une preuve à futur au sens de
l’article 288 CPCN
n’étaient pas remplies. Elle estime que le fait que les relations entre les
parties étaient très tendues ne créait pas une urgence et que l’écoulement du temps
ne menaçait pas l’administration subséquente de la preuve, d’autant moins qu’il
ne s’agissait pas d’un problème de preuve. En effet, du moment que l’ordonnance
du 26 mai 2009 faisait interdiction à la recourante d’écouler les montres de la
marque X. qu’elle avait en stock, sous la menace de sanctions pénales, il n’y
avait aucune urgence. Selon elle, la décision attaquée n’avait rien à voir avec
l’administration anticipée d’une "preuve exposée à se perdre".
Elle estime que la décision attaquée était "une mesure de coercition,
non seulement inutile puisque la recourante a d’ores et déjà fourni tous les
renseignements que les intimées réclamaient en application de l’art. 17 du
contrat (nombre de pièces, numéros de référence, prix d’achat ex factory), mais
aussi totalement exorbitante du droit de la preuve". Elle ne voit pas
en quoi la mesure ordonnée pourrait servir dans un éventuel procès au fond.
Elle fait valoir que l’autorité de jugement avait en réalité ordonné une perquisition
– pour ne pas dire une contrainte par corps -, au mépris de l’article 288 al.2 CPCN. Il n’existait
aucune règle de droit fédéral ou cantonal, et même aucun principe non écrit,
qui puisse permettre à une autorité judiciaire civile ou à la force publique
par délégation, de procéder in situ à un inventaire "physique et
comptable", sur la seule base d’une clause d’un contrat de distribution.
Par ailleurs, il n’existait pas un droit à l’obtention de renseignements, ni en
droit fédéral, ni en droit neuchâtelois. Consentir à ce qu’un huissier puisse
examiner la comptabilité de D. SA et savoir quelles sont les factures ouvertes
entre elle et ses détaillants serait, à son sens, une intrusion inadmissible.
Elle estime encore que, supposé que l’on puisse rattacher le dispositif de
l’ordonnance attaquée au droit à la preuve, il s’agirait d’une "fishing
expedition", illégitime dans la mesure où les intimées ne cherchaient
qu’à s’insinuer dans la sphère protégée de la recourante pour recueillir des
informations dont elles n’avaient aucun besoin objectif.
I. La présidente du tribunal n’a pas d’observations à formuler.
Au terme des leurs, les intimées concluent au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens.
J. L’effet suspensif a été accordé par ordonnance du 23
septembre 2009.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable à cet égard. L’intérêt à recourir est examiné d’office par la Cour de
cassation ; s’il fait défaut le recours est irrecevable. En l’espèce, la
recourante a intérêt à recourir afin de faire établir les atteintes alléguées à
ses droits. Le recours est donc recevable.
2. Selon l’article 288 CPCN, sous réserve des
cas prévus par les lois civiles, la preuve à futur n’est admise que pour les
moyens de preuve qui sont exposés à se perdre ou à devenir d’un emploi beaucoup
plus difficile, s’il n’en est fait usage immédiatement (al. 1). La preuve doit
en outre être admissible selon les règles qui la régissent (al. 2)
Une preuve à futur est admissible lorsqu’elle est prévue par
une loi civile. Autrement elle n’est admissible que s’il y a urgence parce que
la preuve en cause est exposée à se perdre ou à devenir d’un emploi beaucoup
plus difficile (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2e
édition, ad art.288, n.3). L’urgence à elle seule ne justifie pas une preuve à
futur, puisqu’il faut aussi et d’abord que l’écoulement du temps compromette
l’administration de cette preuve (RJN 1980-1981, p.52).
3. En l’espèce, il apparaîtque les intimées ont besoin
d’un inventaire complet du stock des montres afin de permettre de déterminer sa
valeur et pouvoir décider de l’exercice ou non de leur droit de rachat,
conformément à l’article 17.4 du contrat de distribution. Aussi longtemps que
les intimées n’ont pas ces informations, elles ne pourront pas se déterminer
sur l’exercice de leur droit. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a
admis une urgence "certes relative" pour les intimées à connaître de
manière exacte la composition du stock en possession de la recourante.
Cela étant, l’urgence relative ne porte pas sur un fait à
prouver mais uniquement sur l’obtention des éléments nécessaires aux intimées
pour leur décision quant à leur droit de rachat. Par le biais de leur requête
de preuve à futur, les intimées tentent en réalité d’obtenir des autorités
judiciaires les éléments nécessaires à leur décision. Il ne s’agit donc pas
d’une preuve anticipée au sens de l’article 288 CPCN.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la
décision entreprise cassée et la requête de preuve à futur rejetée. Vu l’issue
de la cause, les frais de l’instance de recours seront mis à la charge des
intimées qui succombent, de même qu’une indemnité de dépens en faveur de la
recourante. Il en ira de même des frais et dépens de première instance.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Admet le recours.
2. Casse l’ordonnance
du 26 août 2009.
Statuant
au fond
:
3. Rejette la requête
de preuve à futur.
4. Met les frais de
justice, arrêtés globalement à 1'010 francs, avancés par la recourante par 770
francs pour l’instance de recours et par les intimées par 240 francs en
première instance, à la charge des intimées.
5. Condamne les
intimées à verser une indemnité de dépens globale de 1'000 francs à la recourante.
Neuchâtel, le 2
mars 2010