Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.106
Autorité:
CCC
Date décision:
09.02.2011
Publié le:
28.07.2011
Revue juridique:
Titre:
Résiliation du contrat de travail. Remboursement des frais de l'employé relatifs à un cours et des vacances excédentaires.
Résumé:
**Employé engagé le 23/4/08 et informé le 30/6/08 de la fermeture du restaurant en été, d'où le report du début du contrat du 1/8 au 1/9, avec une proposition de paiement des vacances en août mais avec remboursement si le contrat prend fin.
En définitive, résiliation par l'employeur le 5/9 pour le 8/10/08, et volonté d'imputer le salaire des vacances d'août sur le salaire de septembre.
Comme, ici, la prise de vacances en août a été imposée par l'emloyeur, il ne peut en demander le remboursement, même si le travailleur paraît avoir accepté une telle solution.
Cours suivi par le travailleur en lien avec le travail, rappel des principes et accord des parties retenu sans arbitraire.**
Articles de loi:
Art. 327a CO
Art. 329a CO
Réf. : CCC.2009.106/vc
A. La société X. Sàrl, avec siège à […], a pour buts, selon
l'extrait du Registre du commerce au dossier, le commerce de tout équipement de
satellites pour la télévision et autres moyens de communication, mais aussi
l'exploitation d'établissement publics, notamment de restaurants et hôtels.
B. Le 23 avril 2008, […] a conclu avec Y. un contrat de
travail aux termes duquel elle engeait l'intimé en qualité de gérant du
restaurant R. à Neuchâtel, moyennant un salaire mensuel brut de 4'500 francs.
C. Par courrier du 30 juin 2008 rédigé en anglais, X. Sàrl a
informé l'intimé de la fermeture du restaurant en été faute de fréquentation
suffisante. Elle lui a proposé de reporter la date d'entrée en fonction du 1er
août 2008 au 1er septembre 2008 ou de prendre ses vacances durant le
mois d'août, avec la précision suivante :
"In
case you decide to have your holiday pay in advance for period (from 1st August
2008 to 31 July 2009 [sic] - 28 days) you will be obliged to reimburse this
holiday pay [sic] in case employment contract is terminated by yourself or X. Sàrl".
D. Par courrier du 30 juin 2008, Y. a
indiqué son option, par l'adjonction manuscrite suivante sur le courrier de X.
Sàrl :
"I
like to have the holiday pay" [sic].
E. Par courrier recommandé du 5 septembre 2008, X. Sàrl a
signifié son licenciement à Y. avec effet au 8 octobre suivant. Ce dernier a
réclamé, par le biais de son assurance de protection juridique, le paiement de
son salaire à partir du 1er août 2008 jusqu'à la fin du contrat.
Après
un échange de correspondance, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
F. Par acte du 6 octobre 2008, Y. a saisi le Tribunal des
prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement de 4'739.25
francs, correspondant aux salaires dus pour la période du 1er août
au 8 octobre 2008, sous déduction de 2'909.35 francs déjà versés par Y. Par
courrier du 9 avril 2009, il a augmenté ses conclusions en les portant à 7'995
francs, en alléguant que son salaire était dû jusqu'au 31 octobre 2008. X. Sàrl
a conclu au rejet de la demande.
G. Par jugement du 27 avril 2009, le Tribunal de prud'hommes
du district de Neuchâtel, statuant sans frais ni allocation de dépens, a
condamné X. à payer à Y. la somme de 4'739.25 francs net, correspondant à son
salaire du 1er août au 8 octobre 2008, sous déduction de 2'909.35
francs et de 378.75 francs dont s'était déjà acquitté l'employeur. Il a
également déduit 350 francs à titre de frais de nourriture du 4 septembre au 4
octobre 2008, le demandeur n'ayant pas pris ses repas au sein de l'établissement
en dehors de cette période. Il a pour le surplus déclaré irrecevables les
conclusions du demandeur. En bref, le premier juge a retenu que, contrairement
aux allégations de la défenderesse, Y. n'avait pas accepté un report au 1er
septembre du début du contrat et qu'il avait souhaité obtenir le paiement de
ses vacances; que de toute manière une modification des termes du contrat
n'aurait pu avoir lieu qu'en la forme écrite; que l'obligation de rembourser
par une prestation pécuniaire des vacances prises en trop en cas de résiliation
du contrat n'était pas admissible; que la demanderesse n'avait pas laissé le
choix au demandeur, puisqu'elle l'avait informé le 30 juin 2008 seulement de la
fermeture de l'établissement durant le mois d'août, si bien qu'il n'avait pas
eu d'autre possibilité que de se plier à la demande unilatérale de l'employeur;
qu'au demeurant, la preuve n'avait pas été rapportée que Y. aurait
accepté la réglementation spéciale des vacances voulue par l'employeur; que la
liste des absences de Y. était un document rempli de manière
unilatérale par l'employeur et qu'à défaut d'un relevé d'heures fiables, il ne
pouvait être retenu que le demandeur avait manqué de manière régulière son
poste; que, s'agissant des absences liées à l'obtention de sa patente, Y. avait
informé la recourante que sa formation débuterait le 25 août 2008; que, bien
qu'il n'ait pas fourni à son employeur un plan détaillé des cours, ce dernier
ne pouvait pas se prévaloir du fait qu'il ignorait que Y. devrait suivre autant
de cours et que s'il l'avait su, il ne l'aurait pas engagé, étant donné qu'il
aurait alors dû lui-même suivre une telle formation.
H. Y. Sàrl recourt contre ce jugement en concluant à ce
qu'il soit annulé et que la Cour, statuant elle-même, rejette la demande dans
toutes ses conclusions, sous suite de dépens. Elle invoque une fausse
application du droit matériel au sens de l'article 415 litt. a CPC, ainsi que l'arbitraire
dans la constatation des faits. La recourante fait valoir en substance que le
premier juge aurait usé arbitrairement de son pouvoir d'appréciation en
refusant de reconnaître l'intention voulue par les parties d'établir, par leur
échange de courriers des 30 juin et 10 juillet 2008, une convention sur la date
des vacances; qu'il aurait violé les articles 329a et c CO en refusant le
principe de la restitution des vacances prises en trop. Elle considère que Y.
aurait, en apposant sa signature sur le courrier du 30 juin 2008, accepté les
conditions de son employeur, en particulier le fait de devoir restituer le
surplus de vacances au cas où le contrat se terminerait de manière anticipée. Son
accord aurait d'ailleurs été confirmé par téléfax du 10 juillet 2008 à son
employeur, lui précisant que ce serait pour lui une réelle opportunité de
rendre visite à sa famille à Madagascar du 22 juillet au 25 août 2008. Dans un
deuxième grief, la recourante invoque également une fausse application de
l'article 327a al.1 CO en considérant que les 10 jours de formation de l'intimé
au CPLN constituaient une dépense imposée par l'exécution du travail, étant
donné qu'un employeur n'a aucune obligation de rémunérer la formation pour
l'obtention d'une autorisation administrative nécessaire à la validité du
contrat de travail. La recourante soutient finalement que le premier juge a
faussement appliqué l'article 337d CO, en refusant de reconnaître le droit de
déduction de salaire pour abandon d'emploi par l'intimé qui n'aurait pas
travaillé du 29 septembre 2008 au 8 octobre 2008, sans qu'il en soit dispensé
par son employeur.
I. Le président du Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions.
L'intimé
ne procède pas.
C
O N S I D E R A N T
1. La décision attaquée a été notifiée largement avant l'entrée
en vigueur du CPC de sorte que l'ancien droit s'applique (art.404 CPC). Interjeté
dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 417 CPCN).
Vu
la valeur litigieuse, inférieure au seuil de la recevabilité (sauf question de
principe) du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la Cour statue avec
un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (art.23 al.2 aLJPH).
2. Selon la doctrine majoritaire, la question du
remboursement des vacances excédentaires à la fin des rapports de travail
s'examine non pas sous l'angle de l'enrichissement illégitime, mais sous celui
de l'existence d'un accord tacite ou exprès entre les parties, qui constitue la
base juridique de l'obligation de restitution des jours perçus en trop. Il y a
lieu de distinguer les situations dans lesquelles le travailleur est à
l'origine de la prise anticipée de vacances des situations dans lesquelles de
telles vacances relèvent de l'initiative de l'employeur (arrêt du TF du 03.09.2009
[4A_238/2009]). En cas de vacances d'entreprise ou de vacances forcées, l'employeur
n'a pas le droit de demander le remboursement des vacances prises de manière
anticipée en cas de rupture prématurée des rapports de travail. Peu importe de
savoir à qui la résiliation est imputable, car il ne saurait y avoir d'accord
exprès ou tacite sur la restitution d'un excédent de vacances ordonnées
unilatéralement par l'employeur. Admettre le contraire reviendrait à reporter
sur le travailleur une partie du risque lié à la gestion de l'entreprise (Brunner,
Bühler, Waeber, Bruchez, Commentaire du contrat de travail 3e
éd., Lausanne, 2004, p.170 ad. art.329c CO; Cerrotini, Le droit aux
vacances, étude des articles 329a à d CO, Lausanne, 2001, p.328;Wyler,
Droit du travail, Berne, 2008, p.362).
3. En l'espèce, la recourante n'a pas laissé le choix à
l'intimé de prendre des vacances anticipées. Malgré les termes clairs du
contrat du 23 avril 2008, elle l'a informé le 30 juin 2008 seulement de la
fermeture du restaurant durant le mois d'août 2008. L'intimé ayant déjà résilié
son précédent contrat de travail de manière à pouvoir débuter son emploi au
service de la recourante début août, il n'avait pas d'autre choix que
d'accepter de débuter son emploi par une période de vacances. Or, comme exposé
précédemment (cons.2), il ne saurait y avoir d'accord exprès ou tacite sur la restitution
d'un excédent de vacances, lorsqu'elles ont été ordonnées unilatéralement par
l'employeur. Quand bien même l'intimé aurait accepté expressément le remboursement,
cet accord n'aurait pas pu être pris en considération par le premier juge.
Ce
résultat dispense d'examiner si l'annotation manuscrite portée sur le courrier
du 30 juin 2008 par le travailleur devait être interprétée comme une
acceptation de la réglementation voulue par la recourante, exigeant le
remboursement des vacances en cas de résiliation.
4. a) Dans un deuxième grief, la recourante conteste
devoir rémunérer l'intimé durant les 10 jours de cours suivis au CPLN, étant
donné que cette formation ne constituait pas une dépense imposée par
l'exécution du travail au sens de l'article 327a al.1
CO.
b)
L'article 327a al.1 CO traite des frais de
formation étroitement liés à l'exécution du travail. Les
frais de formation complémentaire ou continue, auquel le travailleur a été
astreint en cours d'emploi, sont à la charge de l'employeur si la formation est
imposée par ce dernier. Il en va de même pour les frais d'une formation
demandée par le travailleur et acceptée par l'employeur qui s'avère nécessaire
pour l'entreprise (Brunner, Bühler, Waeber, Bruchez, Commentaire du
contrat de travail 3e éd., Lausanne, 2004, p.135 ad. art.327a CO).
En revanche, les frais d'une formation exigée avant le début du travail, comme
une condition préalable à l'engagement, ne sont en général pas remboursés (Favre,
Munoz, Tobler, Le contrat de travail Code annoté 2e éd.,
Lausanne, 2010, p.144 ad. art.327a CO).
Selon
l'article 13 al.4 OLT1 a contrario, le temps que le travailleur consacre
à une formation qui n'est pas étroitement liée à l'exécution du travail ne
compte pas comme temps de travail. Aucune rémunération n'est due pour la durée
consacrée à une telle formation. Les parties peuvent toutefois convenir que les
heures de cours seront, en totalité ou en partie, assimilées à du temps de
travail et maintenir ainsi un droit au salaire sans qu'aucun travail
compensatoire ne soit exigé (Carruzzo, La rémunération du travailleur et
le remboursement des frais, Genève, 2007, p.247-248).
c)
En l'espèce l'intimé devait suivre, pour obtenir une patente dans le canton de
Neuchâtel, une formation menant à l'obtention du certificat neuchâtelois de
capacité de chef d'établissement. Bien que la recourante relève à juste titre
que la formation entreprise n'était pas étroitement liée à l'exécution du
travail et que, par conséquent, le temps consacré par l'intimé à cette
formation ne comptait pas ex lege comme temps de travail, il était
loisible aux parties d'en convenir autrement. Au vu du dossier, c'est sans
arbitraire que le premier juge a considéré que les parties avaient tacitement
convenu que les heures de cours seraient assimilées à du temps de travail et
qu'elles avaient ainsi maintenu un droit au salaire durant toute la durée de la
formation. Il ressort des pourparlers entre les parties que X. Sàrl avait exigé
que l'intimé remplisse les conditions pour l'obtention et le maintien de la
patente (chap.II, art.3 du contrat de travail). Par ailleurs, l'employeur ne
saurait se prévaloir de son manque d'information quant au décompte exact des
heures de formation que devait suivre l'intimé, puisque son représentant aurait
dû lui-même suivre ces cours afin d'obtenir la patente exigée par l'office du
commerce, comme l'a à juste titre relevé le premier juge. De plus, la
recourante ne manque pas d'audace lorsqu'elle se plaint de l'absence de
l'intimé du 25 au 29 août 2008, alors que durant cette période son restaurant
était fermé.
5. a) La recourante fait grief au premier
juge d'avoir
arbitrairement refusé de lui reconnaître un droit à déduction de
salaire pour abandon d'emploi par l'intimé qui n'aurait pas travaillé du 29
septembre 2008 au 8 octobre 2008, sans qu'il en soit dispensé par son
employeur.
b)
Aux termes de l'article 337d CO,
lorsque le travailleur abandonne son emploi abruptement sans justes motifs,
l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel. De
jurisprudence constante, l'application de cette disposition présuppose un refus
conscient intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de
poursuivre l'exécution du travail confié. Il faut qu'il apparaisse clairement
que la décision du travailleur est définitive. Si l'employeur peut
raisonnablement avoir un doute sur cette intention définitive, il doit adresser
au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail avant, le cas
échéant, de pouvoir considérer que l'employé a abandonné son emploi (Brunner,
Bühler, Waeber, Bruchez, Commentaire du contrat de travail 3e
éd., Lausanne, 2004, p. ad. art.337d CO).
c)
En l'espèce, l'appréciation du premier juge ne saurait être critiquée car aucun
élément figurant au dossier n'établit que l'intimé ait
été absent de son poste sans justification. En effet, la liste des absences de Y.
versée au dossier est un document rempli de manière unilatérale par l'employeur,
dont il n'a pas confirmé le contenu. Le premier juge ne pouvait guère retenir
que l'employé ait manqué de manière régulière son travail puisqu'aucun système strict
et contradictoire de contrôle des heures de travail effectuées n'avait été mis
en place par la recourante. De plus, ainsi que le souligne le
premier juge, le témoignage de Z. est trop imprécis pour que l'on puisse
établir avec certitude l'existence d'éventuelles absences injustifiées de
l'intimé.
Selon
la jurisprudence fédérale, il appartenait à l'employeur de mettre en demeure Y.
de reprendre le travail avant de conclure à une violation de l'art. 337d CO et de déduire 25% sur le dernier salaire de
son employé. Rien au dossier ne laisse penser que cette démarche ait été
entreprise par la recourante. De ce fait, elle ne saurait se prévaloir
aujourd'hui d'un éventuel abandon d'emploi par Y.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La Cour
de cassation civile, tout comme le Tribunal des prud'hommes, statue sans frais
(art.24 al.1 LJPH).
Il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Rejette
le recours.
2. Statue
sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 9 février 2011
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un des juges
Art. 327a CO
2. Frais
a. En général
1 L’employeur
rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et,
lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les
dépenses nécessaires pour son entretien.
2 Un
accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut
prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous
forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité
hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les
frais nécessaires.
3 Les
accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de
ses frais nécessaires sont nuls.
Art. 329a CO
2. Vacances
a. Durée
1 L’employeur
accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au
moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans
révolus.1
2 …2
3 Les
vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail
lorsque l’année de service n’est pas complète.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er
juillet 1984 (RO 1984 580; FF ** 1982** III 177).
2 Abrogé
par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 580; FF ** 1982** III
177).
Art. 337d CO
c. Non-entrée en service ou abandon
injustifié de l’emploi
1 Lorsque
le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans
justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire
mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2 Le
juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne
subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité prévue à
l’alinéa précédent.
3 Si
le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par compensation, il doit, sous peine de
péremption, être exercé par voie d’action en justice ou de poursuites dans les
30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l’abandon de l’emploi.1
4 …2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er
janv. 1989 (RO 1988 1472; FF ** 1984** II 574).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 18
mars 1988 (RO 1988 1472; FF ** 1984** II 574).