Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.81
Autorité:
CCC
Date décision:
03.03.2009
Publié le:
16.07.2009
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Accident professionnel. Violation par l'employeur de son obligation d'instruire.
Résumé:
Accident professionnel subi par une ouvrière travaillant sur une machine servant à frapper des pièces. Mauvais réglage du mécanisme destiné à protéger les mains de l'ouvrière. Ouvrière pas formée pour régler le système de sécurité et instructions pas données à ce sujet. Faute grave au sens de l'art. 44 LAA dès lors retenue et responsabilité de l'employeur engagée.
Articles de loi:
Art. 328 CO
Art. 44 LAA
Réf. :
CCC.2008.81/mc
A. G.
a été engagée par J. SA comme ouvrière de production dès le mois d’octobre
1997. Après environ deux ans d’activité, elle a commencé à travailler sur un
balancier à friction, c’est-à-dire une machine servant à frapper des pièces. La
machine est équipée d’un chasse-doigts destiné à protéger les mains de
l’ouvrier.
B. Le
27 février 2001, G., alors qu’elle travaillait sur le balancier à friction, a
été victime d’un accident. Le chasse-doigts n’a pas repoussé efficacement sa
main, ce qui a eu pour conséquence que le majeur et l’annulaire de sa main
droite ont été sectionnés au niveau de la première phalange.
C. G.
n’a pas pu reprendre son emploi suite à son accident. Son employeur a résilié
son contrat de travail pour le 31 octobre 2002. Elle a touché des indemnités
journalières de la SUVA jusqu’au 31 juillet 2002, puis une rente pour une
incapacité de gain à 25%. La SUVA lui a de plus versé une indemnité en capital
de 35’280 francs ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 16'020 francs.
Sur le plan de l’AI, elle a reçu une rente entière du 1er février au
31 juillet 2002, puis un quart de rente pour une invalidité à 45 %. Dès le
mois de mai 2004, elle a repris une activité professionnelle à temps très
partiel.
D. Le
27 décembre 2005, G. a saisi le Tribunal des prud’hommes du district de La
Chaux-de-Fonds d’une requête en paiement à l’encontre de J. SA. Elle a fait
valoir que son accident était imputable à faute de son ancien employeur et
qu’il devait ainsi répondre du dommage qu’elle avait subi. Selon elle, son
dommage se composait de 5'200 francs pour le coût de sa prothèse (différence
entre la facture totale et le montant pris en charge par la CNA), 2'797.50
francs pour ses frais de mandataire avant procès, 5'000 francs d’indemnité pour
tort moral, plus 37'000 francs pour les pertes de salaires passées et futures à
capitaliser ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’avenir économique. Afin de
rester dans les limites de compétence du Tribunal de prud’hommes, elle a
toutefois baissé ses prétentions à 40'000 francs plus intérêts dès le dépôt de
la requête.
J.
SA a conclu au rejet de la requête en toutes ses conclusions, sous suite de
dépens. Elle a fait valoir en substance qu’elle n’était pas responsable de
l’accident de son ancienne employée.
E. Par
jugement du 3 décembre 2007, le Tribunal des prud’hommes du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 40'000
francs avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2005 ainsi que 3'000 francs à
titre d’indemnité de dépens. Le tribunal a retenu que la défenderesse n’avait
pas donné des instructions appropriées quant à la sécurité du balancier à
friction qu’utilisait la demanderesse. Il a estimé que les règles de précaution
élémentaires, dont le respect s’imposait à toute personne raisonnable placée
dans la même situation, exigeaient que la défenderesse donne les instructions
appropriées quant au réglage du chasse-doigts. Ce réglage était un élément
essentiel de l’efficacité du dispositif de sécurité du balancier à friction et
la sécurité était d’autant plus importante que cette machine était dangereuse
et que les ouvriers qui l’utilisaient n’avaient qu’une formation « sur le
tas ». Ainsi, selon le Tribunal, ne pas veiller à ce réglage équivalait
quasiment à désactiver le dispositif de sécurité. Il a dès lors retenu que la
défenderesse avait commis une faute grave au sens de l’ancien article 44 LAA,
en vigueur au moment de l’accident, et que sa responsabilité était engagée pour
l’accident du 27 février 2001. S’agissant des frais de prothèse, le Tribunal a
estimé qu’il était justifié que la demanderesse opte pour une prothèse dont le
prix était supérieur à ce qu’avait pris en charge la SUVA. La somme demandée à
ce titre devait donc lui être accordée. En outre, la complexité des suites
juridiques d’un accident professionnel ayant entraîné une invalidité exigeait
l’intervention d’un avocat et la défenderesse devait en supporter les coûts
avant procès. De plus, le tribunal a retenu que le manque à gagner annuel de la
demanderesse s’élevait à 18'320 francs, ce qui correspondait après capitalisation
sur les neuf années qui la séparaient de la retraite à plus de 137'000 francs
et que par conséquent, sa prétention de 37'000 francs à titre de pertes de
salaires passées et futures à capitaliser devait être retenue. Enfin, le
tribunal a renoncé à examiner la question de l’indemnité pour tort moral dans
la mesure où les 40'000 francs réclamés étaient déjà atteints par les autres
prétentions déjà admises.
F. La
société J. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 5 juin 2008, elle
conclut principalement à ce que le recours soit déclaré recevable et
bien-fondé, à ce que la décision querellée soit annulée et à ce que la requête
soit rejetée en toutes ses conclusions, subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée au Tribunal des prud’hommes du district de la Chaux-de-Fonds pour
nouveau jugement au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite de
frais et dépens. Elle se prévaut d’une violation du droit fédéral ainsi que
d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir
d’appréciation. Elle soutient en substance qu’elle n’était pas responsable de
l’accident et qu’en conséquence, les frais de prothèse et les indemnités pour
pertes sur salaire futures n’étaient pas dues. En outre, elle fait valoir qu’il
n’y avait aucune circonstance particulière qui justifiait l’octroi d’une
indemnité pour tort moral supérieure à l’IPAI déjà perçue. Enfin, selon elle,
il était fort probable que l’intimée soit couverte par l’assurance protection
juridique de son mari, si bien que les frais d’avocat ne devaient pas être
remboursés. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la
mesure utile.
G. Le
président du tribunal n’a pas d’observations à formuler. Au terme des siennes,
l’intimée conclut au rejet du pourvoi dans toutes ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La valeur litigieuse étant
supérieure à 15'000 francs, ce qui permet un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, la Cour de céans statue avec un plein pouvoir d'examen
(art.23 al.2 LJPH par analogie).
3. Selon
l’article 328 alinéa 2 CO, l’employeur doit prendre
toute mesure commandée par les circonstances pour protéger la vie et la santé
des travailleurs. Il doit aménager son entreprise et organiser le travail de
manière à ne par leur faire courir de risques excessifs, les avertir des
mesures de précaution à prendre et en assurer le respect (Pierre ** Tercier**,
Les contrats spéciaux, 2003, p.466). Selon l’article 44 LAA, en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2002, l’employeur ne répond d’un accident professionnel,
envers le salarié, que dans la mesure où il l’a provoqué intentionnellement ou
par une négligence grave (CR – CO, Gabriel Aubert, art.328 N 3). Celui
qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute
personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave
(Arrêt du Tribunal fédéral du 31
juillet 2007,4A_106/2007).
4. La
recourante reproche aux premiers juges d’avoir retenu une violation de
l’obligation d’instruire. Elle fait valoir qu’elle avait toujours rendu ses
employés attentifs au danger que représentaient ses machines et que l’atelier
ne restait jamais sans surveillance. Elle allègue par ailleurs que le chef
était remplacé lors de ses absences, soit par l'administrateur K. lui-même,
soit par le chef mécanique, et que l’intimée avait été formée sur la machine.
Selon elle, l’hypothèse retenue par le premier juge, selon laquelle l’accident
serait consécutif à une fausse manipulation de l’intimée, ayant consisté à
actionner par mégarde la pédale d’enclenchement de la presse, était fondée sur
un raisonnement arbitraire. D’ailleurs, l’intimée a déclaré ne pas se rappeler
avoir actionné la pédale et le fait que la pédale était facilement accessible
n’était pas un élément suffisant pour permettre au juge de retenir cette hypothèse.
Ce
grief n’est pas fondé. La recourante perd de vue le fait que les premiers juges
n’ont pas retenu que la violation de l’obligation d’instruire avait eu pour
conséquence une fausse manipulation de l’intimée consistant à actionner la
pédale d’enclenchement de la presse, ce qui serait la cause de l’accident. En
réalité, le Tribunal a retenu que la violation de l’obligation d’instruire de
la recourante avait eu pour effet que le chasse-doigts n’avait pas été réglé à
la bonne hauteur et que ce mauvais réglage était la cause de l’accident. Quelle
que soit la raison pour laquelle le planoir est descendu, le fait est que le
système de sécurité n’a pas fonctionné correctement et que le chasse-doigts n’a
pas repoussé efficacement les doigts de l’intimée.
Les
considérations de la recourante quant au fait que l’accident ne s’était pas
produit en raison d’un état défectueux de la machine ne sont pas relevantes
dans la mesure où les premiers juges n’ont pas retenu que la machine avait un
défaut.
5. La
recourante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le chasse-doigts
avait passé au-dessus des doigts de l’intimée, ne repoussant ainsi pas
efficacement sa main. Selon elle, le réglage du chasse-doigts pouvait avoir
joué un rôle mais rien dans le dossier ne permettait d’affirmer qu’il aurait
été mal fait ou inadapté. En outre, elle fait valoir que rien ne permettait non
plus de supposer que ce réglage n’avait pas été fait puisqu’au contraire, il
avait été reconnu que c’était la cheffe d’atelier qui procédait à ces réglages
et que ceux-ci étaient faits en fonction de l’opératrice.
Il
y a tout d’abord lieu de relever que l'administrateur K. lui-même a déclaré
avoir vu que la main de l’intimée était coincée sous l’étrier, et que pour la
libérer, il avait dû soulever l’étrier. On comprendrait d’ailleurs difficilement
comment l’intimée aurait été blessée par le planoir si le chasse-doigts n’avait
pas passé au-dessus de ses doigts mais les avait repoussés comme il aurait dû.
Contrairement à ce qu’affirme la recourante, cette hypothèse est donc
clairement établie. S’agissant du réglage du chasse-doigts, les premiers juges
ont retenu, après prise en considération du rapport de L., de la société T.,
ainsi que de ses déclarations à l’audience du 3 décembre 2007, que le chasse-doigts
n’avait pas été réglé à la bonne hauteur. Quant à l’argument de la recourante
selon lequel rien ne permettait de supposer que le réglage n’avait pas été fait
puisque c’était la cheffe d’atelier qui y procédait en fonction de
l’opératrice, il tombe à faux puisque la cheffe de l’atelier était justement
absente le jour de l’accident.
Le
rapport de la société T. du 2 mai 2001 a indiqué que le système de sécurité
fonctionnait à condition qu’il soit bien réglé. Dans la mesure où il n’a pas
fonctionné, provoquant l’accident du 27 février 2001, c’est à juste titre que
les premiers juges ont retenu que c’était en raison d’un mauvais réglage de la
hauteur du chasse-doigts que celui-ci n’avait pas repoussé les doigts de
l’intimée. S’agissant des causes du mauvais réglage, c’est également à juste
titre que le tribunal a retenu que la recourante n’avait pas donné les
instructions appropriées. En effet, l’intimée n’avait pas été formée pour
régler le système de sécurité et n’avait pas reçu d’instructions à ce sujet. Cette
tâche incombait normalement à la cheffe d’atelier qui était absente le jour de
l’accident et personne d’autre n’avait assumé cette tâche en son absence. Dans
ces conditions, le raisonnement des premiers juges, qui ont conclu que la
recourante n’avait pas donné les instructions appropriées quant à la sécurité
du balancier à friction à l’intimée, commettant ainsi une faute grave au sens
de l’article 44 LAA et engageant dès lors sa responsabilité, ne peut qu’être
approuvé.
6. La
recourante fait valoir que les frais de prothèse et les indemnités pour pertes
sur salaire futures n’étaient pas dues dans la mesure où sa responsabilité
n’était pas engagée. En outre, elle estime qu’il n’y avait aucune circonstance
particulière qui justifiait l’octroi d’une indemnité pour tort moral supérieure
à l’IPAI déjà perçue. Enfin, selon elle, il était fort probable que l’intimée
soit couverte par l’assurance protection juridique de son mari, et que les
frais d’avocat ne devaient dès lors pas être remboursés.
La
responsabilité de la recourante étant engagée, c’est à juste titre que les
premiers juges l’ont condamnée au paiement du dommage subi par l’intimée. Le
montant de 40'000 francs étant largement dépassé par la participation aux frais
de prothèse et les indemnités pour perte sur salaires passées et futures, les
premiers juges ont renoncé à examiner l’octroi d’une indemnité pour tort moral.
Ainsi, le grief invoqué à cet égard par la recourante doit être rejeté.
S’agissant des frais d’avocat avant procès, le fait qu’une assurance protection
juridique soit intervenue ou non n’est pas déterminant en l’espèce, le montant
de 40'000 francs étant dans tous les cas atteint par les autres postes.
7. Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8. La
recourante qui succombe sera condamnée à payer à l’intimée une indemnité de
dépens. La Cour statue sans frais (art. 24 al. 1 LJPH).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.
3.
Condamne la
recourante à verser une indemnité de dépens de 700 francs à l'intimée.
Neuchâtel, le 3 mars 2009
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L’un
des juges
Art. 328 CO
VII. Protection de la personnalité du travailleur
1. En général
1 L’employeur protège et respecte, dans les
rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards
voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il
veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils
ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1
2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et
l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par
l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions
de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la
nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.2
1 Phrase introduite par le ch. 3 de l’annexe à la loi
du 24 mars 1995 sur l’égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996
(RS 151.1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 24 mars
1995 sur l’égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1).