Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.35
Autorité:
CCC
Date décision:
06.03.2008
Publié le:
15.08.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.124
Titre:
Attribution des biens nécessaires aux besoins courants du ménage et des effets personnels.
Résumé:
**Celui qui conclut à l'attribution à lui-même du domicile conjugal demande aussi, implicitement, celle des biens nécessaires aux besoins courants du ménage et celle de ses effets personnels, qu'il obtienne ou non, finalement, ledit logement.
Un dispositif prévoyant qu'un conjoint est autorisé à emporter "ses effets personnels ainsi que les biens nécessaires aux besoins courants du ménage" est suffisamment précis. Un litige éventuel pourra être résolu dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée.**
Articles de loi:
Art. 171ss CC
Art. 56 al. 1 CPCN
Art. 189 CPCN
Réf. : CCC.2008.35/mc
A. Les
époux P. se sont mariés le 16 janvier 2007. Aucun enfant n'est issu de l'union.
B. Par
requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2007,
l'époux P. a pris contre son épouse les conclusions suivantes :
1.
Dire que l'époux
P. est en droit de vivre séparé.
2.
Attribuer à
l'époux P. le domicile conjugal sis rue X. à Colombier.
3.
En
conséquence, fixer à l'épouse P., un délai à dire de justice pour quitter
l'appartement sis rue X. à Colombier et se constituer un domicile séparé.
4.
Sous suite de
frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
Prises en
audience, les conclusions de l'épouse ont été les suivantes :
1.
Donne acte que
l'épouse P. est d'accord de suspendre la vie commune.
2.
Attribuer à
l'épouse P. le domicile conjugal.
3.
S'en remet à
dire de justice pour la contribution d'entretien éventuellement due par l'époux
P. à l'épouse P..
4.
Sous suite de
frais et dépens.
La présidente suppléante
du Tribunal civil du district de Boudry a, par ordonnance du 18 janvier 2008,
admis que la suspension de la vie commune était fondée (dispositif ch.1),
attribué le domicile conjugal au mari (ch.2), fixé à l'épouse un délai au 21
février 2008 pour se constituer un domicile séparé (ch.3), autorisé cette
dernière à emporter "ses effets personnels ainsi que les biens nécessaires
aux besoins courants du ménage" (ch.4; ou, selon les considérants de
l'ordonnance : " les biens nécessaires aux besoins courants du ménage
(mobilier, ustensiles de ménage, biens de première nécessité, literie, etc.) et
ses effets personnels"), renoncé à fixer une contribution d'entretien
(ch.5) et arrêté les frais et dépens de la procédure (ch.6 et 7).
- C. L'époux
- P. recourt contre ce prononcé en s'en prenant au chiffre 4 de son dispositif,
dont il demande l'annulation.
La présidente suppléante
du Tribunal civil du district de Boudry a renoncé à formuler des observations.
De son côté, l'intimée n'a pas été invitée à procéder.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le
recourant prétend d'abord que le premier juge a statué ultra petita dès lors
que l'intimée, qui avait conclu à l'attribution à elle-même du domicile
conjugal, n'avait pas pris de conclusions relatives aux biens garnissant le
logement familial.
Le grief est mal fondé :
concluant à l'attribution à elle-même du domicile conjugal, l'épouse
n'entendait sans doute pas obtenir un logement vide. Sa conclusion portait donc
aussi, implicitement, sur le mobilier qui garnissait le logement (cf. RJN 3 I
80).
Au surplus, on voit mal
que celui qui conclut à l'attribution à lui-même du domicile conjugal doive
systématiquement prendre des conclusions subsidiaires pour ses effets
personnels, dans l'hypothèse où il ne l'obtiendrait pas.
3. Dans
un second grief, le mari s'en prend à l'imprécision du dispositif de
l'ordonnance (art.189 CPC).
Sauf à fixer le nombre
de cuillères, de draps et de linges, on ne voit pas en quoi le chiffre 4 du
dispositif de l'ordonnance du 12
novembre 2007 serait imprécis. Du moins est-il à ce point habituel et admis en
jurisprudence qu'il n'y a aucune raison de l'estimer insuffisant.
Quoiqu'il en soit, en
présence d'un dispositif qu'il estime ambigu ou obscur, un justiciable a la
possibilité d'agir par la voie de la demande en interprétation (art.436 ss CPC), préférable à celle
du recours immédiat en cassation.
En outre, le problème de
la répartition des biens nécessaires aux besoins courants du ménage et des
effets personnels, s'il devait vraiment se poser concrètement – étant observé
que pour des conjoints prétendant plaider au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les objets de prix ne devraient pas être nombreux – pourrait être
résolu dans le cadre d'une procédure d'exécution de la décision litigieuse.
4. Manifestement
mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Il n'y a pas
lieu à l'octroi de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder
(art.420 CPC).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 6 mars 2008
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges