Attribution of household goods and personal effects

CCC.2008.35Autre juridiction6 mars 2008Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The husband sought cassation of the part of a protective-measures order allowing the wife to take her personal effects and household necessities. The Court held that a request for attribution of the marital home implicitly covers the furniture and personal effects needed for occupation, so the first judge did not rule ultra petita. It further held that the operative part was sufficiently precise and that any concrete disagreement could be resolved by interpretation or enforcement proceedings. The recourse was dismissed and the husband was ordered to pay CHF 550 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 171 ss CC; Art. 56 al. 1 CPCN; Art. 189 CPCN; the request for attribution of the marital home implicitly includes the household furnishings and personal effects necessary for its use, even absent express conclusions on those items. An operative part authorizing a spouse to take “his/her personal effects and the goods necessary for current household needs” is sufficiently determinate; possible disagreement as to the concrete allocation does not render the decision void for uncertainty, but is to be addressed by interpretation proceedings or, if necessary, by enforcement proceedings (consid. 2-3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.2008.35

Autorité: CCC

Date décision: 06.03.2008

Publié le: 15.08.2008

Revue juridique: RJN 2008, P.124

Titre: Attribution des biens nécessaires aux besoins courants du ménage et des effets personnels.

Résumé:

**Celui qui conclut à l'attribution à lui-même du domicile conjugal demande aussi, implicitement, celle des biens nécessaires aux besoins courants du ménage et celle de ses effets personnels, qu'il obtienne ou non, finalement, ledit logement.

Un dispositif prévoyant qu'un conjoint est autorisé à emporter "ses effets personnels ainsi que les biens nécessaires aux besoins courants du ménage" est suffisamment précis. Un litige éventuel pourra être résolu dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée.**

Articles de loi:

Art. 171ss CC Art. 56 al. 1 CPCN Art. 189 CPCN

Réf. : CCC.2008.35/mc

A. Les époux P. se sont mariés le 16 janvier 2007. Aucun enfant n'est issu de l'union.

B. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2007, l'époux P. a pris contre son épouse les conclusions suivantes :

1. Dire que l'époux P. est en droit de vivre séparé.

2. Attribuer à l'époux P. le domicile conjugal sis rue X. à Colombier.

3. En conséquence, fixer à l'épouse P., un délai à dire de justice pour quitter l'appartement sis rue X. à Colombier et se constituer un domicile séparé.

4. Sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

Prises en audience, les conclusions de l'épouse ont été les suivantes :

1. Donne acte que l'épouse P. est d'accord de suspendre la vie commune.

2. Attribuer à l'épouse P. le domicile conjugal.

3. S'en remet à dire de justice pour la contribution d'entretien éventuellement due par l'époux P. à l'épouse P..

4. Sous suite de frais et dépens.

La présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry a, par ordonnance du 18 janvier 2008, admis que la suspension de la vie commune était fondée (dispositif ch.1), attribué le domicile conjugal au mari (ch.2), fixé à l'épouse un délai au 21 février 2008 pour se constituer un domicile séparé (ch.3), autorisé cette dernière à emporter "ses effets personnels ainsi que les biens nécessaires aux besoins courants du ménage" (ch.4; ou, selon les considérants de l'ordonnance : " les biens nécessaires aux besoins courants du ménage (mobilier, ustensiles de ménage, biens de première nécessité, literie, etc.) et ses effets personnels"), renoncé à fixer une contribution d'entretien (ch.5) et arrêté les frais et dépens de la procédure (ch.6 et 7).

  1. C. L'époux
  2. P. recourt contre ce prononcé en s'en prenant au chiffre 4 de son dispositif,

dont il demande l'annulation.

La présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry a renoncé à formuler des observations. De son côté, l'intimée n'a pas été invitée à procéder.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Le recourant prétend d'abord que le premier juge a statué ultra petita dès lors que l'intimée, qui avait conclu à l'attribution à elle-même du domicile conjugal, n'avait pas pris de conclusions relatives aux biens garnissant le logement familial.

Le grief est mal fondé : concluant à l'attribution à elle-même du domicile conjugal, l'épouse n'entendait sans doute pas obtenir un logement vide. Sa conclusion portait donc aussi, implicitement, sur le mobilier qui garnissait le logement (cf. RJN 3 I 80).

Au surplus, on voit mal que celui qui conclut à l'attribution à lui-même du domicile conjugal doive systématiquement prendre des conclusions subsidiaires pour ses effets personnels, dans l'hypothèse où il ne l'obtiendrait pas.

3. Dans un second grief, le mari s'en prend à l'imprécision du dispositif de l'ordonnance (art.189 CPC).

Sauf à fixer le nombre de cuillères, de draps et de linges, on ne voit pas en quoi le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 12 novembre 2007 serait imprécis. Du moins est-il à ce point habituel et admis en jurisprudence qu'il n'y a aucune raison de l'estimer insuffisant.

Quoiqu'il en soit, en présence d'un dispositif qu'il estime ambigu ou obscur, un justiciable a la possibilité d'agir par la voie de la demande en interprétation (art.436 ss CPC), préférable à celle du recours immédiat en cassation.

En outre, le problème de la répartition des biens nécessaires aux besoins courants du ménage et des effets personnels, s'il devait vraiment se poser concrètement – étant observé que pour des conjoints prétendant plaider au bénéfice de l'assistance judiciaire, les objets de prix ne devraient pas être nombreux – pourrait être résolu dans le cadre d'une procédure d'exécution de la décision litigieuse.

4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder (art.420 CPC).

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE**

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 6 mars 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Mots-clés

family lawprotective measuresmarital homeultra petitaoperative partinterpretationenforcementcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first judge ruled ultra petita by authorizing the wife to take household goods and personal effects although her request only sought attribution of the marital home.

Solution extraite

No. A request for attribution of the marital home implicitly includes the household furnishings and personal effects needed to make it usable.

Motifs extraits

A spouse seeking the marital home does not intend to obtain an empty dwelling; the request therefore also covers the furniture and, if needed, the spouse's personal effects.

Question juridique clé

Whether the operative part authorizing the wife to take her personal effects and the household necessities was too imprecise.

Solution extraite

No. The operative part was sufficiently clear; any concrete dispute can be settled through interpretation or enforcement proceedings.

Motifs extraits

The court considered the wording customary and adequate. If ambiguity arose, interpretation under the CPC was the proper remedy, and any practical allocation problem could be addressed in enforcement.

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