Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.172
Autorité:
CCC
Date décision:
24.03.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.173
Titre:
Mesures provisoires avant procès. Appréciation des conditions pour les prononcer.
Résumé:
Litige entre voisins sur l'utilisation d'un même fonds, propriété de l'un alors que l'autre prétend avoir un droit de jouissance (bail, bénéficie d'une servitude ou autre titre éventuel). Mesures provisoires avant procès ordonnées par le président du tribunal du district. Sur recours du propriétaire du fonds, ordonnance annulée, au motif qu'aucune des conditions posées par l'article 121 CPC n'est réalisée.
Articles de loi:
Art. 121 CPCN
Réf. :
CCC.2008.172
A. Le
10 novembre 2008, B. a saisi le président du Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz d'une requête de mesures provisoires urgentes à l'encontre de T.
Sàrl en prenant les conclusions suivantes :
"1)
Autoriser immédiatement et sans citation préalable, B. à accéder au bien-fonds
n°2028 du cadastre de la Commune X., propriété de "T. Sàrl", afin de
procéder aux travaux de remise en état de l'électricité selon croquis faisant
partie intégrante de la présente requête (tracé teinté en bleu);
Donner acte à
"T. Sàrl" que ces travaux de remise en état de l'électricité seront
effectués par "E. SA" société anonyme ayant son siège à Neuchâtel ou
par "la société D.", entreprise ayant son siège à La Chaux-de-Fonds;
Réserver le
droit d'opposition de "T. Sàrl";
Dispenser B. à
fournir une garantie;
Fixer à B. un
délai pour ouvrir action;
Sous suite de
frais et dépens."
Le requérant exposait
que, depuis la fin des années 1960, feu C. et lui-même avaient créé et exploité
un domaine skiable au lieu Y., avec construction de différentes installations
de téléski et aménagement de pistes de ski, que l'entente qui régnait sur le
site entre les différents propriétaires concernés par ce domaine skiable
s'était profondément modifiée au début de l'année 2000, lorsque W., agissant
pour le compte de "R. GmbH" avait mis à l'enquête publique la
construction d'un toboggan, qui avait eu lieu au cours de l'année 2003, la
gestion de ce chantier se révélant catastrophique. En effet, sans aucune
raison, les installations électriques nécessaires à l'exploitation du téléski,
propriété du recourant avaient été endommagées lors de la mise en place du
chantier et, à de multiples reprises, "R. GmbH", respectivement la
requise, avaient menacé le requérant de lui couper les câbles électriques
indispensables à l'exploitation de son domaine skiable. Le requérant ajoutait
que les frais de remise en état de l'installation électrique endommagée par la
requise dans le cadre des travaux d'aménagement du toboggan s'élevaient à
34'389.15 francs selon une offre établie par E. SA, que, par courrier du 20
décembre 2006, "R. GmbH", respectivement la requise, avaient été mis
en demeure de payer au requérant le montant précité et que celui-ci avait reçu,
en guise de réponse, la résiliation de son contrat de bail pour le 30 juin
2008, résiliation contestée par requête adressée le 16 mai 2007 à l'Autorité
régionale de conciliation en matière de bail à loyer, cette procédure étant
encore en cours. Le requérant précisait que la requise et "R. GmbH"
avaient démonté l'installation électrique et en particulier coupé l'électricité
alimentant un mât d'éclairage des pistes de ski qu'il exploitait. Etant à la
veille du début de la saison de ski 2008-2009, le requérant estimait devoir
être autorisé de toute urgence à procéder à la remise en état de ses
installations électriques, les travaux étant exécutés par une entreprise
professionnelle, soit par "E. SA" à Neuchâtel ou "Société
D." à La Chaux-de-Fonds, qui connaissaient parfaitement la situation. Dans
un courrier complémentaire du 13 novembre 2008, le requérant a précisé que les
travaux électriques en question représentaient une demi-journée de travail.
B. Par
réponse du 16 novembre 2008, .T. Sàrl a conclu au rejet de la requête de
mesures provisoires du 10 novembre 2008 dans toutes ses conclusions et à la
condamnation du requérant à tous frais et dépens. La requise exposait que,
selon un acte portant constitution de servitudes du 15 décembre 1970,
l'exploitation du domaine skiable du lieu Y. par feu C. avait été réglée entre
les divers propriétaires concernés de l'époque, que cette exploitation s'était
bien développée, les relations avec les propriétaires voisins étant agréables
et plaisantes, que, toutefois, la situation avait changé dès que le fils du
prénommé, B., avait remplacé son père et qu'alors un climat de tensions et de
querelles s'était instauré au lieu Y., s'aggravant lorsque W. avait manifesté
l'intention de construire un toboggan. La requise ajoutait que la servitude
permettant à B. d'exploiter le domaine skiable était arrivée à échéance au 30
juin 1995 et que, F., alors propriétaire de l'article n°2028 du cadastre de la
Commune X., avait mis un terme pour fin juin 2008, aux liens contractuels
l'unissant au prénommé. La requise ajoutait que, depuis quelques années, F. et
W. s'étaient inquiétés de la vétusté des installations électriques du domaine
skiable, ainsi que de la présence de câbles électriques jonchant le sol sans
aucune protection, qu'il avait été demandé à Daniel Besson d'y remédier sans
réaction de sa part, que F. avait donc été contraint, en août 2003, de mandater
U. Sàrl pour effectuer une expertise de l'infrastructure électrique servant aux
téléskis, que cette expertise avait conclu que les installations électriques
présentaient de graves dangers pour les personnes et ne pouvaient être remises
en service sans une réfection totale, cette situation périlleuse étant
immédiatement portée à la connaissance de B. qui n'avait pourtant pas mis ses
installations en conformité. La requise précisait encore que, dans le cadre de
la procédure ouverte devant l'Autorité régionale de conciliation, lors d'une
audience du 28 septembre 2007, les parties s'étaient engagées à mandater un
expert pour déterminer si les travaux entrepris lors de l'installation du toboggan
étaient à l'origine de la défectuosité des câbles électriques, auquel cas les
frais de réparation et d'installation des câbles auraient été mis à sa charge.
Dans le cas contraire, lesdits frais devaient être assumés par le requérant,
les travaux de remise en état devant être exécutés dans les 15 jours suivant le
dépôt du rapport d'expertise. Toutefois, les conclusions de cette expertise ne
lui étant pas favorables, le requérant avait choisi de les contester et de se
dérober aux engagements pris. En vue d'assurer l'apport électrique nécessaire à
son installation, il s'était permis de procéder à une nouvelle installation
aérienne dite "provisoire", laquelle était inadmissible et
plus que dangereuse à mesure où le câble se trouvait, par endroits, posé à même
le sol, ce qui présentait un risque latent d'électrocution. Après avoir dénoncé
cette situation à diverses autorités sans réaction de leur part, la requise
avait, à la fin de la saison hivernale, démonté cette installation. Cinq ans
plus tard, le requérant n'avait pas jugé opportun de prendre les mesures
nécessaires pour sécuriser ses installations électriques. Les conditions posées
à l'article 121 CPC
n'étaient dès lors pas remplies, de l'avis de la requise, le requérant ayant pu
faire exécuter les travaux de réfection nécessaires depuis de nombreux mois,
voire des années.
C. Par
ordonnance de mesures provisoires du 24 novembre 2008, le président du Tribunal
civil du district du Val-de-Ruz a :
Autorisé
immédiatement B. à accéder au bien-fonds n° 2028 du cadastre de la Commune X.,
propriété de "T. Sàrl" afin de procéder aux travaux de mise en
conformité de l'installation électrique qui lui permet d'alimenter tout ou
partie du téléski et des installations du domaine skiable du lieu Y.
Donné acte à
"T. Sàrl" que les travaux de mise en conformité de l'installation
électrique appartenant à B. seraient effectués par une entreprise disposant du
savoir-faire nécessaire mais dans tous les cas dans le respect des législations
fédérales, cantonales ou communales en la matière.
Imparti au
requérant un délai de 30 jours pour faire valoir ses droits en justice et dit
que les mesures provisoires ordonnées ce jour resteraient valables jusqu'à
l'expiration de ce délai ou, en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un
délai de 20 jours dès l'entrée en force du jugement au fond.
Dispensé le
requérant de fournir des sûretés.
Rejeté toute
autre ou plus ample conclusion.
Dit que les
frais de justice, arrêtés à 360 francs, seraient avancés par le requérant et
suivraient, comme les dépens, le sort de la cause au fond.
Le premier juge a retenu
que, selon l'article 121 ch.2 litt.c CPC, des mesures
provisoires pouvaient être ordonnées pour prévenir un dommage grave, difficile
à réparer, pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence du
droit invoqué à l'appui de sa prétention, que tel était le cas en l'espèce,
dans la mesure où la situation actuelle pourrait avoir une incidence sur le
chiffre d'affaires à réaliser par le requérant dès les premières neiges et la
mise en marche de son téléski situé sur le site de la Vue-des-Alpes, la
fréquentation de certains skieurs ou snowboardeurs étant moins importante qu'à
l'accoutumée si certains projecteurs ne devaient pas fonctionner, ou le téléski
ne pouvant tout simplement pas du tout être utilisé en soirée. La condition de
la vraisemblance du dommage grave et/ou difficile à réparer était ainsi
réalisée, ce qui dispensait le tribunal d'examiner celle, alternative, de
l'urgence. Il n'y avait donc pas lieu de rechercher les raisons de l'attentisme
du requérant s'agissant des travaux de mise en conformité qu'il aurait
vraisemblablement dû et pu exécuter depuis plusieurs mois, voire années, si
l'on en croyait les échanges de correspondances entre les mandataires des
parties qui figuraient au dossier, les expertises "U. Sàrl" et
"G. SA", déposées par la requise en annexes à sa détermination ainsi
que les accords successifs intervenus sous l'égide de l'Autorité régionale de
conciliation de Neuchâtel – dont le dossier avait été requis pour les besoins
de la procédure – selon ses procès-verbaux d'audiences des 28 septembre
2007 et 18 janvier 2008. Le premier juge a ajouté que la question de savoir
quel genre de mesures le tribunal devait ordonner était plus délicate.
Toutefois, la conclusion tendant à ce que le requérant soit autorisé à accéder
au bien-fonds n° 2028 du cadastre de la Commune X., propriété de la requise, afin
de procéder aux travaux de remise en état de son installation électrique était
fondée. Quant à la deuxième conclusion, on peinait à comprendre, à la lecture
de la requête déposée le 10 novembre 2008, si les travaux qu'il souhaitait
exécuter étaient en rapport avec l'offre établie par "E. SA" pour un
montant de 34'389.15 francs ou, plus simplement, s'il souhaitait à nouveau
rétablir provisoirement l'installation électrique déjà éprouvée depuis
plusieurs hivers, mais qui ne semblait pas apporter les garanties sécuritaires
nécessaires, à lire notamment les deux expertises figurant au dossier de
mesures provisoires. Le premier juge a indiqué pencher, après réflexion, plutôt
pour la deuxième solution puisque les travaux en rapport avec l'offre précitée
ne semblaient pas pouvoir être exécutés en une demi-journée. Il a ajouté qu'il
n'était bien entendu pas question qu'une autorité judiciaire donne acte à la
partie requise que les travaux qu'exécuterait le requérant ne soient pas
conformes à la législation en la matière. Au contraire ceux-ci devraient
respecter la Loi fédérale concernant les installations à faible et fort courant
et ses différentes ordonnances d'application.
D. T.
Sàrl recourt contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du
droit matériel ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus
du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 litt.a et b CPC. La recourante fait
grief au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de la décision
de l'Autorité régionale de conciliation du 18 novembre 2008, qui rejette la
requête en annulation du congé, subsidiairement en prolongation du bail,
déposée le 16 mai 2007 par B., dans la mesure de sa recevabilité. Elle fait
valoir au surplus qu'il n'y avait pas d'état d'urgence, ni de dommage grave et
difficile à réparer et que le premier juge a excédé son pouvoir d'appréciation
en autorisant des travaux en vue d'utiliser des projecteurs, "alors
même que cet état de fait dépasse largement l'exercice de la servitude".
E. Le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
F. Par
décision du 8 janvier 2009, le président de la Cour de cassation civile a
rejeté la requête d'effet suspensif en mettant les frais de cette décision, par
180 francs, à la charge de la recourante.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Ne
le sont en revanche pas et doivent être restituées à leur expéditeur les pièces
qui l'accompagnaient : sous réserve d'exceptions non réalisées ici, la
Cour de céans statue sur la base du dossier que le premier juge avait en main,
sans administration de nouvelles preuves.
2. Selon
l'article 121 CPC,
des mesures provisoires peuvent être ordonnées lorsqu'il y a urgence, pour
assurer l'exécution d'un jugement à rendre ou pour prévenir un dommage grave,
difficile à réparer. Le requérant doit rendre vraisemblable l'existence du
droit invoqué. Cette notion de vraisemblance présente deux aspects : le
requérant doit rendre vraisemblable l'existence des faits invoqués à l'appui de
sa prétention et le juge doit, au moins sommairement, examiner si la prétention
est bien fondée sur la base des faits. En d'autres termes, le requérant doit
rendre vraisemblable que le procès a des chances de succès. Il suffit toutefois
à la partie qui demande des mesures provisoires de rendre vraisemblable
l'existence des conditions auxquelles l'octroi de ces mesures est subordonné,
le juge ne pouvant refuser d'intervenir que si les prétentions que le requérant
a l'intention de faire valoir au principal se révèlent manifestement mal
fondées en présence de ses propres allégués ou d'une preuve péremptoire (Bohnet,
CPCN commenté, 2ème éd., n.9 ad art.121).
3. En
l'espèce, les relations juridiques entre parties ne sont pas faciles à
analyser. Certes, dans sa décision du 18 novembre 2008, l'Autorité régionale de
conciliation a retenu qu'il n'y avait pas de bail commercial, de sorte que la
protection contre les congés, telle que prévue par les articles 271ss CO ne
s'appliquait pas, celle-ci concernant exclusivement les baux d'habitation et de
locaux commerciaux, respectivement les choses dont l'usage est cédé avec des
habitations et locaux commerciaux. On ne saurait pourtant en conclure
catégoriquement, en présence d'une décision qui n'était en tout cas pas
définitive lorsque le premier juge a statué et comme le voudrait la recourante,
que l'intimé aurait définitivement perdu toute possibilité d'exploiter à
l'avenir ses installations de téléski.
Toutefois, c'est à tort
que le juge de première instance a retenu l'existence d'un dommage grave,
difficile à réparer, dans l'hypothèse où l'intimé ne pourrait pas exploiter en
soirée son téléski. En effet, le dommage consécutif à une perte d'exploitation
peut être chiffré et réclamé sous forme de prétention pécuniaire. Or, l'intimé
n'ayant pas rendu vraisemblable, ni même allégué, que, selon les renseignements
en sa possession, la solvabilité de la recourante serait douteuse, on ne voit
pas à quel dommage difficilement réparable il se serait trouvé exposé en cas de
perte d'exploitation de ses installations de téléski. L'ordonnance de mesures
provisoires critiquée doit dès lors être cassée.
4. Vu
l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimé,
qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Charge le
greffe de restituer à leur expéditeur les pièces qui accompagnaient le recours.
2.
Casse
l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 24 novembre 2008 par le président
du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz.
3.
Met les frais
judiciaires, avancés par la recourante par 660 francs, à la charge de l'intimé.
4.
Condamne
l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 24 mars 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier Le président