Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.134
Autorité:
CAS
Date décision:
04.12.2008
Publié le:
29.01.2009
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Droit au salaire en cas d'incapacité de travail.
Résumé:
Lorsque l'état de santé du travailleur n'est plus compatible avec son activité professionnelle et que les relations de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclues pour plus de 3 mois, l'employeur qui ne peut plus fournir de travail doit verser le salaire ou annoncer le cas à son assurance perte de gain.
Articles de loi:
Art. 119 CO
Art. 324a CO
Art. 324b CO
Réf. : CCC.2008.134
A. I.
SA a engagé S. comme aide-chappeur – aide-carreleur le 28 octobre 2003. Le 1er
août 2005, le salaire de S. a été porté à 5'200 francs brut par mois, 13ème
salaire inclus + 400 francs de forfait de repas et de déplacements. Du 26 août
au 23 octobre 2005, S. a été incapable de travailler à 100 %, après quoi
il l'a été à 50 % du 24 octobre 2005 au 15 janvier 2006, recouvrant une
pleine capacité de travail dès le 16 janvier 2006. Un certificat médical daté
du 10 février 2006 précisait qu'il ne devait pas porter de charges lourdes et
qu'il devait exercer une activité alternant la position assise et la station
debout. Le 13 février 2006, les parties se sont mises d'accord pour mettre un
terme immédiat à leurs rapports contractuels. S. a signé deux documents
intitulé "Rapport mensuel d'heures effectuées", pour décembre 2005 et
janvier 2006, qui font état de 93.5 heures effectuées en décembre 2005 et de
42.5 heures effectuées en janvier 2006. Ces documents précisent que les
décomptes en cause ont été vérifiés par l'employé "sans aucune autre prétention après leur signature". Par demande du 8 mars 2006, S. a
conclu à ce qu'I. SA soit condamnée à lui payer 12'472.15 francs brut,
correspondant à des soldes de salaire prétendument dus pour les mois de
décembre 2005 à février 2006 et à des soldes de vacances 2005 et 2006. Par
jugement du 23 octobre 2006, le Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel a admis la demande à concurrence de 9'556.30 francs brut il a
considéré, en bref, que dans la mesure où le demandeur s'était rendu
régulièrement à son travail, offrant ses services à son employeur, il avait
droit à l'intégralité de son salaire, au motif que le demandeur avait offert sa
prestation de travail dès qu'il avait recouvré sa capacité de travail à
50 %, et qu'il était apte à exercer une activité au sein de l'entreprise
malgré ses problèmes de santé. Dès lors, l'employeur n'ayant pas démontré avoir
offert du travail au demandeur, il n'était pas en droit de retenir une partie
du salaire de celui-ci. Le tribunal a retenu en outre que, si le certificat
médical du 10 février 2006 dispensait le demandeur de porter de lourdes charges
et recommandait une activité alternant la position assise et la position
debout, il n'en incombait pas moins à la défenderesse d'organiser l'activité de
son travailleur de façon appropriée, jusqu'au terme du contrat, en lui mettant
notamment à disposition le matériel nécessaire et en lui trouvant une
occupation quelconque au sein de l'entreprise en adéquation avec son état de
santé jusqu'à la cessation des rapports contractuels. Quant aux rapports
mensuels d'heures d'activité de décembre 2005 à janvier 2006, le tribunal a
considéré que même s'ils mentionnaient l'absence du demandeur pendant tout le
mois de décembre 2005 et jusqu'au 13 janvier 2006, cette circonstance n'était
pas pertinente quant à l'obligation de l'employeur de s'acquitter du salaire
jusqu'au terme du contrat. Il a estimé que le demandeur avait rendu
vraisemblable qu'il avait été contraint de signer ces rapports pour pouvoir
percevoir ses indemnités d'assurance de la part de la défenderesse et que dès
lors qu'il avait offert ses services en novembre 2005, il pouvait se considérer
dispensé de le faire tous les jours, puisque son employeur, le sachant à disposition,
le renvoyait à la maison et ne faisait plus appel à lui. De même, le fait que
les quittances portent une mention de type "pour solde de tous
comptes" n'emportait pas renonciation à faire valoir d'autres prétentions
que celles qui résultaient des rapports en question. De ce fait, le tribunal a
condamné la défenderesse à verser au demandeur 50 % du salaire de décembre
2005, 50 % du salaire du 1er au 15 janvier 2006 et 100 %
du salaire du 16 janvier au 13 février 2006, à quoi il a ajouté 829.90 francs brut
à titre de compensation des vacances non prises en 2006.
B. L'employeur
s'est pourvu auprès de la Cour de cassation civile contre ce jugement. Par
arrêt du 26 juin 2007, celle-ci a admis le recours et a annulé la décision
attaquée, la cause étant renvoyée au tribunal des prud'hommes pour complément
d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants. Selon cet arrêt, la
recourante aurait pu se prévaloir de l'article 328 al.1 CO lui imposant de
protéger la santé du travailleur, s'il était établi, d'une part, que l'activité
d'aide-chappeur – aide-carreleur était incompatible avec les recommandations
figurant dans le certificat médical, et d'autre part que l'employeur avait
connaissance de l'éventuelle impossibilité dans laquelle se trouvait l'intimé d'exercer
l'activité pour laquelle il avait été engagé. La Cour de cassation civile a
ajouté que par ailleurs, si la jurisprudence n'exclut pas qu'un travailleur
puisse être affecté à des tâches autres que celles pour lesquelles il a été
engagé, on ignorait si la recourante était en situation de procurer à l'intimé
une occupation quelconque au sein de l'entreprise en adéquation avec son état
de santé. En effet, la demeure de l'employeur au sens de l'article 324 al.1 CO
supposait que celui-ci ait correctement offert sa prestation, notamment qu'il
soit prêt à effectuer la tâche prévue par le contrat, et non pas une autre
quelconque prestation au travail. Et la Cour de conclure : "aussi, si l'on
peut à la rigueur attendre de l'employeur qu'il fasse preuve d'une certaine
souplesse, on ne saurait pour autant le contraindre à rémunérer les services
d'un travailleur qui ne lui est d'aucune utilité. Force est de constater à cet
égard qu'aucune investigation n'a été faite quant à la possibilité qu'aurait
eue la recourante d'affecter l'intimé à d'autres fonctions".
C. Le
tribunal des prud'hommes a tenu une nouvelle audience le 19 novembre 2007. Le
complément d'instruction a consisté à interroger le demandeur et la
défenderesse. Sur le vu de leurs déclarations respectives, le tribunal a retenu
que l'état de santé du demandeur n'était plus compatible avec son activité. En
effet, compte tenu de ses douleurs et de son certificat médical lui interdisant
de porter de lourdes charges et lui enjoignant d'exercer une activité alternant
position assise et position debout, on voyait mal comment celui-ci pouvait
exercer un travail d'aide-chappeur et d'aide-carreleur, qui est
particulièrement physique et implique précisément de porter des charges
lourdes. Bien que la défenderesse n'ait eu connaissance qu'après le 10 février
2006 du certificat médical démontrant visiblement cette incompatibilité, il
n'en demeure pas moins qu'elle savait déjà que son employé avait des problèmes
de nerf sciatique depuis le début et que ses douleurs l'entravaient dans
l'exécution de ses tâches depuis plusieurs mois, de sorte qu'elle avait pour
devoir de manifester des égards pour la santé de celui-ci et de ne pas
l'exposer à des risques d'aggravation de son état. La preuve que la
défenderesse pouvait affecter le demandeur à d'autres fonctions n'avait pas pu
être apportée dans le cas particulier. Il apparaissait du reste peu probable
que ce type d'entreprise puisse offrir à ses employés d'autres activités que
des tâches éprouvantes physiquement. Dans ces circonstances, le tribunal a
rejeté la demande. Il a statué sans frais mais a condamné le travailleur à
verser à l'employeuse une indemnité de dépens de 1'000 francs.
D. S.
recourt contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée,
sur le fond à la condamnation de la défenderesse à lui verser 11'643.15 francs
brut, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes du
district de Neuchâtel pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout
sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Invoquant la
violation de l'article 188 litt.d et e CPC, il reproche au tribunal des
prud'hommes de ne pas avoir indiqué la date de la cessation des relations
juridiques entre les parties et pas tenu compte des dispositions de protection
de l'employé, ni le délai de dédite légaux, de sorte qu'il ne lui est pas
possible d'apprécier les motifs exacts qui ont conduit au rejet de ses
prétentions. Dans un deuxième moyen, il invoque la violation des délais de
protection en faveur du travailleur, il remet en question la validité de la
convention signée le 13 février 2006 entre les parties mettant fin avec effet
immédiat aux rapports de travail, pour le motif que cette manière de voir
postulerait que l'employeur aurait résilié ceux-ci le 12 décembre 2006, soit à
une période où le recourant était en incapacité de travail pour maladie à
50 %. Il ajoute, toujours sur ce chapitre, que le tribunal des prud'hommes
aurait dû appliquer la protection de l'article 324a CO
à compter du 16 janvier 2006 au plus tôt, lui permettant, selon l'échelle
bernoise, d'avoir droit au salaire pendant une durée de deux mois. Il en
conclut que les rapports de travail ont pris fin le 31 mars 2006. Dans un
troisième moyen, le travailleur invoque la violation de l'article 341 CO, en
soutenant que, faute de concessions réciproques, l'accord passé entre les
parties le 13 février 2006 est contraire à l'article 341 al.1 CO, et partant
nul. Enfin, il reproche au premier juge de n'avoir pas calculé son droit aux
vacances pour la période courant du 1er janvier au 31 mars 2006, l'employeur
n'ayant pas prouvé ni allégué que le recourant aurait pris ses vacances en
2006.
L'intimée invite la Cour
de cassation civile à rejeter le recours et confirmer le jugement du 19
novembre 2007, sous suite de dépens.
Le président du tribunal
des prud'hommes ne formule pas d'observations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. La valeur litigieuse
ne permet pas un recours au Tribunal fédéral, de sorte que les dispositions du
Code de procédure civile concernant le recours en cassation sont applicables au
pouvoir d'examen de la Cour de céans (art.23 LJPH, 414 ss CPC).
2. Le
grief tiré de la violation de l'article 188 litt.d et e doit être écarté
d'emblée : même s'ils sont succincts et éventuellement sujets à critique en fait
ou en droit, les considérants des premiers juges permettent aux parties de
comprendre les raisons qui les ont guidés et de les attaquer utilement. Le
recourant ne peut se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu.
3. Le
travailleur n'a pas contesté en première instance, ni par un recours joint, la
validité de la convention du 13 février 2006 mettant fin aux rapports de
travail des parties. La Cour de cassation civile, dans son premier arrêt, l'a
retenue sans autre. Sur ce point, il y a force de chose jugée – sauf hypothèse
d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral – et l'autorité de céans n'a
pas à entrer en matière sur les moyens du recourant attaquant la validité de la
convention.
4. En
l'espèce, le tribunal des prud'hommes, après le complément d'instruction auquel
il a procédé, est parvenu à la conclusion que l'état de santé du demandeur
n'était plus compatible avec son activité. Il s'agit là d'une constatation de
fait qui lie la Cour de céans. Le contrat était dès lors devenu impossible. Les
conséquences juridiques d'une telle situation ont été exposées dans un arrêt
126 III 75 du 13 janvier 2000. Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu'une
partie est empêchée, sans sa faute, de fournir, pendant toute la durée du
contrat, la prestation promise, cette impossibilité entraîne sa libération
(art.119 al.1 CO). S'agissant d'un contrat
bilatéral, le cocontractant est en principe également libéré de l'obligation de
fournir la contrepartie de la prestation impossible (art.119
al.2 CO). Cette règle ne vaut cependant que si la loi ou le contrat ne met
pas le risque à sa charge (art.119 al.3 CO). Pour
le contrat de travail, le problème du risque est régi spécialement par les
articles 324a et 324b CO. L'article 324a al.1 CO prévoit que si le travailleur est
empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne,
l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité
équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de
travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
Dans ce précédent, la travailleuse, enceinte, avait offert de fournir son
travail. L'employeur, invoquant à bon droit l'article 328 al.1 CO, avait refusé
son offre. Il en était découlé que la travailleuse avait perdu tout droit au
salaire, car la condition temporelle fixée par l'article 324a al.1 CO (rapport de travail ayant duré plus de
trois mois ou ayant été conclu pour plus de trois mois), n'était pas respectée
en l'espèce. La situation est différente dans le cas qui nous occupe. Ces
exigences temporelles sont réalisées. Pour avoir perdu de vue l'article 324a CO – dont l'applicabilité n'a pas été discutée
par la Cour de cassation civile dans le premier jugement – le tribunal des
prud'hommes a violé le droit. Dans ces conditions, face à un travailleur qui
avait offert régulièrement ses services à 50 %, avec des certificats de
travail qui indiquaient une activité jugée incompatible par l'employeur, il
appartenait à celui-ci, s'il ne pouvait fournir du travail à son employé,
d'annoncer le cas à son assurance perte de gain (cf. arrêt du 02.04.2004
4C 259/2003 cons.2). Le recours doit dès lors être admis.
5. La
Cour est en mesure de statuer elle-même. Les décomptes effectués dans le
premier jugement du tribunal des prud'hommes n'ont pas été critiqués par les
parties tant en ce qui concerne l'établissement du salaire (en particulier pour
l'équivalence des prestations au sens de l'article 324a al.4 CO) que la
fixation du droit aux vacances. Les montants alloués doivent dès lors être
retenus.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le
recours et casse le jugement attaqué.
Statuant elle-même :
2.
Condamne I. SA
à payer à S. 9'556.30 francs brut.
3.
Condamne I. SA
à verser à S. une indemnité de dépens de 2'000 francs pour les deux instances.
Art. 119 CO
E. Impossibilité de l’exécution
1 L’obligation s’éteint lorsque l’exécution en
devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2 Dans les contrats bilatéraux, le débiteur
ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l’enrichissement
illégitime, ce qu’il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait
dû.
3 Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou
le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que
l’obligation soit exécutée.
Art. 324 *a * CO
2. En cas d’empêchement du travailleur
a. Principe
1 Si le travailleur est empêché de travailler
sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que
maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction
publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une
indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les
rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de
trois mois.
2 Sous réserve de délais plus longs fixés par
accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie
pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite,
le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la
durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3 En cas de grossesse de la travailleuse,
l’employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.1
4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou
une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition
d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF
du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF ** 2002** 6998, ** 2003**
1032 2595).
Art. 324 *b * CO
b. Exceptions
1 Si le travailleur est assuré obligatoirement,
en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un
empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des
raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque
les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre
cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
2 Si les prestations d’assurance sont
inférieures, l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre
cinquièmes du salaire.
3 Si les prestations d’assurance ne sont versées
qu’après un délai d’attente, l’employeur doit verser pendant cette période
quatre cinquièmes au moins du salaire.1
1 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv.
1984 (RS 832.20, ** 832.201** art. 1er
al. 1).