Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.109
Autorité:
CCC
Date décision:
07.10.2008
Publié le:
03.11.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit au salaire du travailleur qui se fie, à tort, au délai de congé indiqué par l'employeur.
Résumé:
**Travailleur engagé dès le 1er mars 2007, licencié par lettre du 30 décembre 2007, reçue en janvier 2008 seulement, pour le 31 janvier 2008. Ne se présente plus à son poste de travail dès le 1er février 2008. Apprenant le 25 février 2008 de sa caisse de chômage que son congé n'était valable que pour fin février 2008, il réclame son salaire à son employeur pour le mois précité, qui le lui refuse. Jugement du tribunal des prud'hommes condamnant l'employeur à verser le salaire pour le mois de février 2008. Même si le travailleur ne s'est plus présenté à son poste de travail dès le 1er février 2008, on ne peut lui reprocher, compte tenu du fait que, d'origine portugaise, il travaillait depuis peu de temps en Suisse, de s'être fié au délai de congé indiqué dans la lettre de résiliation.
Recours de l'employeur contre ce jugement rejeté par la CCC. Compte tenu des circonstances relatives à la situation personnelle de chacune des parties (l'employeur ayant pour sa part un statut d'indépendant depuis 2001), le tribunal des prud'hommes n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'employeur devait se rendre compte que les rapports de travail ne prenaient fin qu'au 29 février 2008 et y rendre le travailleur attentif.**
Articles de loi:
Art. 319 al. 1 CO
Art. 324 CO
Réf. : CCC.2008.109/der-vc
A. Par
contrat de travail du 1er mai 2007, l'atelier de polissage C. a engagé S. comme
polisseur pour un salaire mensuel brut de 3'400 francs. Le 30 décembre 2007,
l'employeur a licencié le travailleur précité pour le 31 janvier 2008. S. a
reçu cette lettre de congé à son retour de vacances, soit le 8 janvier 2008. Il
a encore travaillé un peu durant le mois de janvier 2008, puis il a pris les
vacances auxquelles il avait droit. Il n'est plus retourné travailler dès le
1er février 2008. Le 25 février 2008, il s'est présenté à la caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après CCNAC), afin de percevoir des
indemnités de chômage. Au moment de son inscription, la CCNAC a attiré son
attention sur le fait que, s'il n'avait pas reçu sa lettre de licenciement
avant janvier 2008, il avait droit à son salaire pour le mois de février 2008.
S. est donc retourné chez son employeur le 28 février 2008 pour lui réclamer
ledit salaire, que l'employeur a refusé de lui payer.
B. Le
28 février 2008, S. a déposé auprès du Tribunal des prud'hommes du district de
La Chaux-de-Fonds une demande en paiement d'un montant de 3'400 francs à titre
de salaire pour le mois de février 2008. A l'audience du 7 avril 2008, la
conciliation a été tentée sans succès entre les parties. Le demandeur a
confirmé sa demande; pour sa part, le défendeur a conclut au rejet de celle-ci.
Les parties ont admis qu'un jugement soit rendu sans nouvelle audience.
C. Par
jugement du 21 avril 2008, le tribunal des prud'hommes a condamné le défendeur
à verser au demandeur la somme de 3'400 francs brut et il a statué sans frais.
Le tribunal de première instance a retenu que, par son expérience dans le monde
du travail et du fait qu'il était entrepreneur individuel depuis 2001, le défendeur
devait savoir que la résiliation "devait entrer dans la sphère de
connaissance du travailleur avant la fin du mois de décembre" pour que
le congé déploie ses effets au 31 janvier 2008, ce qui ne serait pas le cas
d'une lettre du 30 décembre 2007, qui n'avait pu être remise au bureau de poste
que le 31 décembre 2007, la veille étant un dimanche. Certes, le demandeur
n'avait pas non plus réagi à la réception de la lettre de résiliation,
continuant de travailler en janvier, prenant son solde de vacances et ne se
présentant plus à son poste de travail au mois de février 2008. Toutefois, cela
ne constituait pas un abandon de poste, car on pouvait présumer de la bonne foi
du travailleur. En effet, ce dernier, d'origine portugaise, ne résidait en
Suisse que depuis peu de temps, son premier emploi dans notre pays datant du 24
novembre 2006. Sa maîtrise du français était faible, un traducteur ayant
d'ailleurs été requis pour l'audience. Dès lors, on ne pouvait lui reprocher
d'avoir cru, de bonne foi, que le délai de congé indiqué dans la lettre était
correct. Par ailleurs, une résiliation du contrat par accord entre les parties
pouvait être écartée, leur volonté n'étant pas clairement établie de part et
d'autre. La jurisprudence fédérale publiée aux ATF 112 V 323,
cons.2 rappelait, au surplus, que le travailleur qui accepterait un congé donné
sans que le délai de congé ait été respecté, ne renonçait pas à une prétention
de salaire, mais à la continuation des rapports de travail. Si la partie qui
résilie le faisait en indiquant un délai ou terme inexact, sa volonté de
résilier serait valable, mais il faudrait appliquer le délai ou le terme
correct.
D. L'atelier
de polissage C. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant une
violation du droit fédéral, selon les articles 319
ss CO, 324 CO en relation avec la demeure de
l'employeur et les articles 355 ss CO en relation avec les conséquences du
congé. Le recourant fait valoir que l'intimé n'a pas été libéré de l'obligation
de travailler et qu'il ne l'a pas mis en demeure d'accepter ses services pour
le mois de février 2008, ne s'étant au contraire manifesté que le dernier jour
du mois pour réclamer son salaire. Faute d'avoir fourni sa prestation de
travail durant le mois de février 2008, l'intimé ne pouvait, selon le
recourant, prétendre à son salaire.
E. La
présidente du tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne
formule pas d'observations. L'intimé n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La
valeur litigieuse étant inférieure à 15'000 francs et le recours ne posant pas
une question de principe, le recours en matière civile au Tribunal fédéral
n'est pas ouvert, de sorte que la Cour de céans statue avec un pouvoir d'examen
limité (art.23 al.2 LJPH,
par analogie).
3. Certes,
comme invoqué par le recourant, le droit au salaire constitue le corollaire des
services fournis par le travailleur (art. 319/1 CO)
et la demeure de l'employeur, au sens de l'art. 324 CO,
suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services. Le
cas d'espèce est cependant particulier, dans la mesure où le travailleur
ignorait que le congé signifié n'était pas valable pour l'échéance indiquée du
31 janvier 2008. La jurisprudence du Tribunal fédéral stipule que le
travailleur ne peut en principe se prévaloir de sa méconnaissance de la loi
pour justifier une absence d'offre de services, l'employeur n'ayant, en règle
générale, pas d'obligation d'informer l'employé sur ses droits en matière de
protection contre les licenciements (ATF du
23.10.2006, 4C.155/2006, ATF 115 V 437,
cons.6d p.446/447). La question a toutefois été laissée ouverte de savoir si,
en vertu du principe de la bonne foi ou de son obligation de diligence,
l'employeur n'assume pas un devoir d'information lorsqu'il se rend compte ou
devrait se rendre compte de l'erreur du travailleur, tout en étant conscient
que celui-ci subirait un préjudice irréparable en ne faisant pas valoir les
droits découlant de la protection contre les congés (arrêts précités et les
réf. citées).
En l'espèce, compte tenu des
circonstances relatives à la situation personnelle de chacune des parties
retenues par le juge de première instance (soit le fait que le recourant a un
statut d'entrepreneur individuel depuis 2001, tandis que l'intimé ne maîtrise
que faiblement le français et que son premier emploi en Suisse date du 24
novembre 2006), que le recourant ne conteste pas dans son mémoire, le tribunal
de première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant
qu'on se trouvait dans un cas où le recourant devait se rendre compte que les
rapports de travail ne prenaient légalement fin qu'à février 2008 et y rendre
l'intimé attentif. Il convient de relever que c'est l'employeur qui a induit le
travailleur en erreur en mentionnant, dans la lettre de congé du 30 décembre
2007, que les rapports de travail prendraient fin au 31 janvier 2008, alors que
ladite lettre ne pouvait être reçue avant janvier 2008.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. La Cour de céans statue sans frais; il n'y
a pas non plus lieu à allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 7 octobre 2008
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 319 CO
A. Définition et formation
I. Définition
1 Par le contrat individuel de travail, le
travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler
au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps
ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2 Est aussi réputé contrat individuel de travail
le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au
service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps
partiel).
Art. 324 CO
III. Salaire en cas d’empêchement de travailler
1. En cas de demeure de l’employeur
1 Si l’employeur empêche par sa faute
l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres
motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore
fournir son travail.
2 Le travailleur impute sur son salaire ce qu’il
a épargné du fait de l’empêchement de travailler ou ce qu’il a gagné en
exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.