Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.102
Autorité:
CCC
Date décision:
05.01.2009
Publié le:
06.10.2009
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices de l'union conjugale. Droit de vivre séparé.
Résumé:
Il appartient au juge de déterminer s'il y a ou non motif à une suspension de la vie commune. Le danger d'atteinte à la personnalité de l'époux requérant doit être causé par la vie commune avec son conjoint et être sérieux; le fardeau de la preuve est cependant allégé par le caractère de procédure sommaire des mesures protectrices de l'union conjugale. En l'espèce, bien que l'épouse ait noué une liaison adultère et quitté le domicile conjugal, le juge pouvait considérer que la vie séparée se justifiait sur la base d'un certificat médical faisant état d'une symptomatologie dépressive de la requérante, d'autant plus que deux enfants, certes majeurs, vivaient encore au foyer familial et qu'un retour de l'épouse serait insupportable pour l'ensemble de la famille.
Articles de loi:
Art. 175 CC
Art. 176 CC
Réf. : CCC.2008.102/mc
A. Les
époux M. se sont mariés le 28 avril 1979. Ils sont les parents de trois enfants
: G., née le 26 juillet 1980, V., né le 28 mai 1983 et O., née le 12 avril
1989. Le 28 mars 2008, l'épouse a adressé une requête de mesures protectrices
de l'union conjugale au président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds en concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à
vivre séparées, à ce qu'il soit constaté que le domicile conjugal avait été
attribué au mari et à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à l'entretien
de la requérante par une pension mensuelle et d'avance de 4'200 francs. Dans sa
requête, l'épouse faisait valoir que son mari lui avait d'emblée laissé
entendre qu'il n'éprouvait que peu de sentiments pour elle, mais qu'il
souhaitait simplement fonder une famille, qu'il l'avait considérée *"comme
sa chose",*qu'il s'était montré possessif à son égard, qu'il avait
toujours tout géré au plan financier, qu'il l'avait confinée dans un rôle
traditionnel de mère et d'épouse, qu'il avait voulu la "cadrer"
en toutes circonstances, qu'il ne supportait pas qu'elle entretienne des
relations avec des tiers, notamment une amie très proche confidente, qu'il
avait exercé des pressions psychologiques sur elle et noué à de nombreuses
reprises des relations extraconjugales. L'épouse ajoutait qu'à deux reprises,
en octobre 2007, son mari l'avait forcée à entretenir des rapports sexuels non
consentis. Dans une prise de position du 3 juin 2008, le mari a contesté les
allégations précitées de l'épouse, en concluant implicitement au rejet de la
requête. Il a exposé qu'à un moment donné, sa femme avait décidé de prendre en
charge un de ses anciens élèves, qui rencontrait d'importants problèmes
psychologiques, qu'elle avait emmené celui-ci à la maison, qu'elle lui
consacrait, pour une raison mystérieuse, toute son énergie et qu'elle en était
finalement tombée éperdument amoureuse, entretenant avec lui une relation
totalement fusionnelle. Le mari ajoutait avoir cherché à ramener son épouse à
la raison, d'autant plus que celle-ci voulait imposer la présence de son amant
à la maison, que, dans cette perspective, il avait été décidé que la requérante
irait passer quelque temps chez son fils aîné en Chine, en novembre 2007, qu'à
son retour de Chine, cette dernière était revenue, dans un premier temps, à la
maison avant de partir vivre sa nouvelle vie. A l'audience du 5 juin 2008,
l'épouse a confirmé les conclusions de sa requête, tandis que le mari
confirmait les conclusions de sa réponse.
B. Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2008, la
présidente du tribunal a constaté que la suspension de la vie commune était
fondée et elle a autorisé les parties à vivre séparément pour une durée
indéterminée. Elle a attribué à l'^époux M. le domicile conjugal, sis […] à La
Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, elle a condamné le mari à payer chaque mois et
d'avance, une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 3'900 francs,
depuis le dépôt de la requête, sous réserve des sommes d'ores et déjà versées.
En ce qui concerne le principe de la vie séparée, le premier juge a retenu, en
se fondant notamment sur un rapport médical concernant l'épouse établi par le
Centre psycho–social neuchâtelois, qu'on voyait mal comment une vie commune
pourrait perdurer de manière saine, que la requérante souffrait d'une
dépression survenue durant celle-ci, que c'était principalement son état de
santé, ainsi que son choix de vie avec un nouveau partenaire, qui portait à
croire qu'un retour à une situation antérieure n'était plus possible, qu'il
fallait que l'épouse puisse se reconstruire dans une atmosphère saine et calme,
qu'en outre, bien que les enfants soient majeurs, la situation actuelle
semblait peser sur toute la famille et que, par conséquent, une vie séparée des
conjoints paraissait préférable pour tout le monde. Le premier juge a ajouté
que le droit actuel du divorce ne connaissait plus le principe de la faute et
qu'on voyait dès lors mal qu'on réintroduise celui-ci dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale, étant donné que cela aurait, notamment, pour
conséquence que le conjoint adultère gagnant sa vie pourrait quitter le
domicile conjugal contre l'avis de son partenaire et celui de la justice, alors
que celui qui a consacré tout son temps à sa famille et n'a jamais été
rémunéré, ou que très faiblement, se trouverait empêché d'agir de même, faute
de moyens. En ce qui concerne la situation financière des conjoints, le premier
juge a retenu que le mari réalisait un salaire mensuel net de 9'863 francs, y
compris la part au 13ème salaire, mais sans l'allocation familiale
de 250 francs perçue en faveur de O., auquel s'ajoutaient les revenus nets de
deux immeubles, copropriété des parties, soit 980 francs. Le premier juge a
pris en considération, comme charges du mari, un loyer estimé à 685 francs, des
cotisations d'assurance maladie de 450 francs pour lui-même et O., un minimum
vital de 1'100 francs pour lui-même et de 500 francs pour O. et une charge
fiscale estimée à 1'920 francs. En ce qui concerne l'épouse, le premier juge a
considéré qu'ayant arrêté son activité à la naissance de son premier enfant et
s'étant consacrée au foyer familial, elle ne disposait d'aucun revenu et qu'en
outre son état de santé l'empêchait de chercher un emploi, ne serait-ce qu'à
temps partiel, dans l'immédiat tout au moins. S'agissant des charges de
l'épouse, le premier juge a pris en compte un loyer de 650 francs, une
cotisation d'assurance maladie et une charge fiscale estimées respectivement à
300 francs et 680 francs ainsi qu'un minimum vital personnel de 1'100 francs.
- C. L'époux
- M. recourt contre cette ordonnance en faisant valoir que le premier juge a
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions de
l'article 175 CC était en l'espèce réunies. Par
ailleurs, il estime que la pension allouée à l'épouse est beaucoup trop
importante en critiquant à ce sujet son revenu, tel que le premier juge l'a
retenu, ainsi que différents postes de charges des parties. Ses arguments
seront repris ci-après plus en détail dans la mesure utile.
D. En
l'absence de la présidente suppléante qui a rendu la décision attaquée, le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet
du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au
rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
E. Par
ordonnance du 22 juillet 2008, la demande d'effet suspensif formée par le
recourant a été rejetée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 175
CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que
sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement
menacés. L'article 176 CC prévoit quant à lui qu'à
la requête d'un des conjoints, si la suspension de la vie commune est fondée,
le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à
l'autre, prend les mesures concernant le logement et le mobilier du ménage et
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Il
appartient au juge de vérifier si les conditions de refus de la vie commune
sont réalisées. Il ne sera pas toujours facile pour un juge de déterminer s'il
y a ou non motif à une suspension de la vie commune. Tant les notions de
personnalité (au sens de l'art. 28 CC), de sécurité matérielle, de bien de la
famille, que celle de menace grave laissent une très large place à
l'appréciation faite en fonction de l'ensemble des circonstances en tenant
compte des références socioculturelles des conjoints. Le danger d'atteinte à la
personnalité de l'époux doit être causé par la vie commune avec son conjoint et
être sérieux; le fardeau de la preuve de ce sérieux danger est cependant allégé
par le caractère de procédure sommaire des mesures protectrices de l'union
conjugale et se limite à la seule vraisemblance. Il convient également de
souligner que si une partie de la doctrine considère que la cessation de la vie
commune n'est possible qu'aux conditions de l'article 175
CC, d'autres auteurs sont d'avis qu'à la lumière de la révision du droit du
divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, l'époux qui a
l'intention de cesser la vie commune en vue d'un divorce ultérieur doit se voir
conférer un droit à la réglementation de la vie séparée. La jurisprudence
zurichoise va dans le même sens, dans la mesure où elle estime que le juge des
mesures protectrices doit simplement vérifier, s'agissant d'autoriser la vie
séparée, si l'époux concerné manifeste une volonté de séparation irrévocable
(ATF du 11.10.2007,
5A_318/2007; arrêt de la CCC du 14.12.2007, CCC.2007.11
et les références citées).
3. Le
recourant estime choquant que le premier juge ait retenu un prétendu adultère
de sa part comme constituant une cause à séparation alors que c'est l'intimée
qui a noué une liaison adultère, bien antérieure à la sienne "et qui a
souhaité quitter le domicile conjugal pour aller vivre avec son nouvel
amour". En réalité, le premier juge a certes considéré, sur la base
d'un écrit de Q. qu'il était établi que
le mari avait été adultère, mais il a ajouté ce qui suit : "savoir si
sa femme l'y autorisait (cf certificat médical du Centre psycho-social), si
elle savait ou voulait ignorer ce pan de vie de son conjoint sont des points
que le Tribunal n'est pas en mesure de trancher, ni de savoir si ces faits sont
de nature causale par rapport aux difficultés que le couple a évoquées dans ses
écrits et à l'audience du 5 juin".
Le premier juge n'a donc pas retenu cette relation adultère du mari, qui datait
au surplus du début de l'année 2002, comme justifiant un droit à la vie séparée
pour l'épouse. Par ailleurs, le recourant reproche au premier juge d'avoir
considéré, sur la base du dossier, que l'intimée se trouvait déjà en dépression
au moment où elle a quitté le domicile conjugal, alors que le rapport médical
établi par le Centre psycho-social ne mentionne pas la date de la première
consultation et que la requête de mesures protectrices de l'épouse, déposée le
28 mars 2008, ne fait état d'aucune dépression et n'indique pas qu'il y aurait
consultation d'un médecin. Selon le recourant, il serait ainsi démontré que les
problèmes de santé rencontrés par l'intimée sont postérieurs à la séparation et
tiennent à sa relation "avec l'homme avec lequel elle partage ses
jours." Le recourant ajoute "qu'il y a, sans doute, un certain
mal-être chez l'intimée qui a préféré abandonner son mari et ses trois enfants
pour vivre avec un tout jeune homme." Le rapport médical du Centre
psycho-social, du 27 mai 2008, mentionne que l'intimée a fait la connaissance,
une année auparavant, d'un jeune homme de 25 ans, qui a été présenté à la
famille comme un ami, que, petit à petit, "la relation s'est transformée
en liaison amoureuse, ce qui a généré des disputes dans le couple", qu'il
y a eu "de la violence physique et même du viol", d'après l'épouse,
laquelle rapporte que son mari l'a toujours maltraitée "mais que la
violer était inacceptable pour elle". Le médecin ajoute que sa
patiente a développé une symptomatologie dépressive, qu'elle n'arrivait plus à
gérer, tant elle était tendue et angoissée, qu'elle ne supportait plus son mari
et qu'elle a par conséquent quitté le domicile conjugal et pris un avocat pour
demander le divorce. Le rapport médical mentionne aussi le fait que, malgré ses
réticences, l'intimée se sentait tellement tendue et présentait des douleurs si
insupportables qu'elle a accepté un traitement antidépresseur. Sur cette base,
le premier juge pouvait, sans abus de son pouvoir d'appréciation et sans fausse
application de l'article 175 CC, au vu de la
jurisprudence citée ci-dessus, considérer que le principe de la vie séparée se
justifiait d'autant plus que, même si les enfants sont majeurs, deux d'entre
eux, V. et O. vivent toujours au foyer familial et sont très impliqués dans le
conflit parental puisqu'ils ont signé des attestations en faveur de leur père,
que celui-ci a versées au dossier. Dans ces conditions, il est hautement
vraisemblable qu'un retour de l'intimée au domicile conjugal serait
insupportable pour l'ensemble de la famille. La question de savoir si les
troubles dépressifs présentés par l'épouse sont survenus durant la vie commune
des conjoints ou après leur séparation n'apparaît pas, à cet égard, comme
déterminante.
4. Le
recourant reproche au premier juge d'avoir ajouté à son salaire d'enseignant de
9'863 francs net un montant de 980 francs par mois constitué par le revenu de
deux immeubles, dont les parties sont copropriétaires et qui sont
respectivement situés à S. (France) et à B.. La critique formulée par le
recourant est bien fondée. En effet, il résulte de la déclaration d'impôts 2007
que ces immeubles constituent des résidences secondaires, qui présentent des
valeurs locatives privées de 2'700 francs pour S. et de 11'992 francs pour B.,
soit après déduction des frais d'entretien forfaitaires, respectivement, 2'160
francs et 9'594 francs. Les immeubles en question n'étant pas loués, ils ne
procurent pas de revenus effectifs au recourant. D'autre part, la valeur
locative nette retenue fiscalement, soit 11'754 francs, est compensée par les
intérêts des dettes hypothécaires de 12'754 francs.
5. Le
recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu dans ses charges
les frais de chauffage de l'immeuble à B., ainsi que d'autres frais liés à cet
immeuble, représentant environ 500 francs par mois. Ce reproche est mal fondé.
En effet, l'immeuble à B. constitue une résidence secondaire des parties, de
sorte que les frais qui y sont liés n'ont pas le caractère d'une charge
indispensable.
6. Comme
relevé par le recourant, les primes d'assurance maladie obligatoire représentent
224.70 francs pour O. et 280 francs pour le recourant, soit 500 francs et non
450 francs, comme retenu à tort par le juge de première instance. Une
rectification s'impose donc de ce chef.
7. En
revanche, les assurances vie auprès la compagnie d'assurances X. et de la
compagnie d'assurances Y. représentent une forme d'épargne et ne constituent
pas des charges indispensables de sorte que le premier juge n'avait pas à les
prendre en considération.
8. Concernant
d'éventuels frais professionnels, le recourant a déposé une attestation de son
employeur du 19 mai 2008 indiquant qu'il est astreint, dans le cadre de ses
fonctions, à des déplacements de service […] et doit être, de ce fait, au
bénéfice d'un véhicule. Toutefois, la déclaration d'impôts 2007 ne mentionne aucuns
frais de déplacement, de sorte qu'une telle charge n'est pas suffisamment
documentée et que le premier juge ne devait pas en tenir compte.
9. En
ce qui concerne les impôts, la Cour de céans considère, dans sa jurisprudence (RJN
2006 p.82) que le juge des mesures protectrices doit prendre en
considération, dans les charges respectives des conjoints, non pas la charge
fiscale résultant des taxations antérieures à la séparation, mais la charge
fiscale telle qu'elle peut être prévue dès la rupture, compte tenu du revenu
imposable après déduction des pensions, cette solution étant dictée par le fait
que la séparation rétroagit, fiscalement, au début de l'année lors de laquelle
elle intervient (art.10 al.4 de la Lcdir) et que le
contribuable peut obtenir une adaptation des tranches d'impôts à sa nouvelle
situation, s'il le demande (art.228 Lcdir). En l'espèce, le
premier juge a précisément procédé de la sorte, de sorte que sa décision
échappe, sur ce point, à la critique.
10. Le
recourant soutient encore que le premier juge aurait dû prendre en compte, dans
les charges de l'épouse, la moitié seulement du loyer de l'appartement qu'elle
a pris à bail et 1/2 minimum vital pour couple, soit 775 francs par mois, dans
la mesure où l'intimée ferait ménage commun avec son ami. Outre le fait que
cette vie commune est contestée par l'épouse et que les attestations établies
par les enfants du couple, selon lesquelles, "dans les premiers temps
de son emménagement [leur] mère n'a jamais caché que N. vivait chez elle"
ne suffisent pas à l'établir, le recourant soutient que l'ami en question est à
la charge des Services sociaux, de sorte que celui-ci n'est manifestement pas
en mesure d'assumer une quelconque participation aux charges de l'épouse. Par
ailleurs, le loyer mensuel de celle-ci, de 650 francs par mois, apparaît comme
modique.
Quant à la cotisation
d'assurance maladie de l'intimée, le juge pouvait l'estimer à 300 francs
mensuellement. Compte tenu de la contribution d'entretien arrêtée en sa faveur,
il n'apparaît pas que celle-ci puisse bénéficier d'un subside de l'Etat.
11. L'ordonnance
rendue en première instance doit donc être cassée dans la mesure où les revenus
du recourant ont été surestimés et la charge d'assurance maladie, pour lui-même
et O., sous-évaluée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu
du dossier. Le revenu mensuel à prendre en compte pour le recourant est de
9'863 francs au lieu de 10'843 francs, retenu par le premier juge, et la charge
relative aux primes d'assurance maladie de 500 francs au lieu de 450 francs. Le
disponible du mari est donc inférieur de 1'030 francs au montant de 6'188
francs, retenu en première instance; il s'élève donc à 5'158 francs par mois.
Après déduction du découvert de l'épouse de 2'700 francs, le disponible du
couple s'élève à 2'458 francs. L'épouse a droit au tiers de ce montant, soit
819 francs, auquel s'ajoute son manco de 2'700 francs, de sorte que la pension
en sa faveur sera fixée à 3'520 francs par mois.
12. Vu
le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis par
moitié à la charge de chacune des parties et les dépens compensés.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 3 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue
le 23 juin 2008 par la présidente suppléante du Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds.
Statuant
elle-même :
2.
Condamne le
mari à payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur
de l'épouse de 3'520 francs depuis le dépôt de la requête, sous réserve des
sommes d'ores et déjà versées.
3.
Confirme pour
le surplus l'ordonnance de première instance.
4.
Met les frais
judiciaires, avancés par le recourant par 770 francs, par moitié à la charge de
chacune des parties et compense les dépens.
Neuchâtel, le 5 janvier 2009
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 175 CC
3. En cas de suspension de la vie commune
a. Causes
Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi
longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille
sont gravement menacés.
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à
verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.