Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.93
Autorité:
CCC
Date décision:
10.12.2007
Publié le:
29.08.2008
Revue juridique:
Titre:
Divorce. Validité d'une convention sur les effets accessoires du divorce, non ratifiée par les parties, en tant qu'elle régit les mesures provisoires.
Résumé:
Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2002 fixant à 3'500 francs par mois, dès le 29 mai 2001, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Convention sur les effets accessoires du divorce conclue le 20 mai 2006 prévoyant une pension pour l'épouse réduite à 2'500 francs par mois du 1er juillet au 31 décembre 2006, adressée au président du tribunal civil le 2 juin 2006, mais non ratifiée par l'épouse suite à un changement de mandataire de celle-ci. Prononcé par le premier juge de la mainlevée définitive de l'opposition faite par le mari à la poursuite de l'épouse en paiement de pensions, fondée sur l'ordonnance initiale. Décision cassée par la CCC qui retient que la convention conclue par les parties ne requiert ni leur confirmation, ni la ratification par le juge matrimonial au sens de l'art. 111 CC, pour être pleinement valable en tant qu'elle régit les mesures provisoires et que cette convention déploie ses effets jusqu'à nouvelle décision ou convention contraire.
Articles de loi:
Art. 111 CC
Art. 112 CC
Art. 81 al. 1 LP
Réf. : CCC.2007.93/vc
A. Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 mars 2002
par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, l'époux C.
a notamment été condamné à payer chaque mois et d'avance à L'épouse C. une
contribution d'entretien de 3'500 francs, dès le 29 mai 2001. Le 13 novembre
2006, l'épouse C. a fait notifier à l'époux C. un commandement de payer portant
sur une créance en capital de 5'000 francs en indiquant comme cause de
l'obligation : "*arriéré de pension alimentaire de juillet 2006 à
novembre 2006 selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 mars 2002 devenue définitive et exécutoire".*Le poursuivi ayant
fait opposition totale, l'épouse C. a adressé, le 24 novembre 2006, au Tribunal
civil du district de Boudry, une requête de mainlevée définitive de cette
opposition. Par réponse déposée le 19 décembre 2006, l'époux C. a conclu au
rejet de cette requête, sous suite de frais et dépens. Il faisait valoir que,
le 20 mai 2006, les parties avaient signé une convention sur les effets
accessoires du divorce et d'harmonisation de conclusions, laquelle prévoyait
notamment, en son article 2, que la contribution d'entretien à verser par le
mari à l'épouse serait de 2'500 francs par mois à compter du 1er juillet 2006
jusqu'à la fin du mois de décembre 2006. Cette convention avait été adressée au
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel en date du 2 juin 2006.
Toutefois, suite à un changement de mandataire, l'épouse C. avait signifié au
tribunal qu'elle n'entendait pas la ratifier. Selon l'époux C., il n'en
demeurait pas moins que cette convention liait son épouse s'agissant des
contributions d'entretien dues pour la période avant divorce. Dans ses
observations datées du 22 janvier 2007, l'épouse C. a fait valoir
qu'effectivement elle avait signifié, dans une lettre du 20 octobre 2006,
qu'elle n'entendait pas confirmer son accord avec la convention signée le 20
mai 2006 et que, lors de l'audience appointée dans le cadre de la procédure en
divorce, le juge avait tenté vainement la conciliation entre les parties. La
requérante soutenait dès lors ne pas être liée par la convention signée le 20
mai 2006 qu'elle avait révoquée et qui n'avait par conséquent pas pu être
ratifiée par le juge du divorce.
B. Par
décision du 19 juin 2007, la présidente suppléante du Tribunal civil du
district de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite à
la poursuite no […] de l'Office des poursuites du Littoral et du
Val-de-Travers à hauteur de 5'000 francs plus intérêt à 5 % dès le 21 octobre
2006, en mettant les frais et dépens à la charge du poursuivi. Le premier juge
a retenu en substance qu'en présence d'une décision judiciaire entrée en force,
fixant le montant des pensions, et d'une convention sous seing privé portant
sur le même objet, passée dans l'optique d'une procédure de divorce amiable qui
s'était toutefois ultérieurement déroulée de manière contentieuse, il fallait
admettre, vu les avis divergents de la doctrine, une préséance de la décision
de mesures protectrices en faveur de la créancière. Cette solution s'imposait
également eu égard au fait qu'il n'appartenait pas au juge de mainlevée de
trancher des questions de droit matériel délicates.
- C. L'époux
- C. recourt contre cette décision en demandant son annulation, le rejet de la
requête de mainlevée déposée le 24 novembre 2006 et la condamnation de
l'intimée aux frais et dépens. Il invoque l'erreur de droit, sous forme d'une
application erronée de l'article 140 CC (inapplicable à son avis), ainsi que
des articles 137 al.2 et 176 CC. Ses arguments seront repris ci-dessous en tant
que besoin.
D. L'autorité
de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du
recours et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure, ainsi qu'à
une indemnité de dépens en sa faveur.
E. Par
ordonnance du 30 août 2007, la demande d'effet suspensif a été rejetée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En
vertu de l'article 81 al.1 LP, lorsque la poursuite
est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée
définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement,
ou qu'il ne se prévale de la prescription.
La loi elle-même (art.81 al.1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la
preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de
défense du débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre. A la
différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art.82 al.2 LP), il
ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée
au sens de l'article 81 al.1 LP créant la
présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que
par la preuve stricte du contraire. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge
saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit
matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation
joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au
juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du
créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi.
L'extinction de la dette
– moyen de défense invoqué ici par le débiteur – peut intervenir non seulement
par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition
résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501
et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).
La convention complète
sur les effets accessoires produite avec une requête commune en divorce doit
être confirmée par écrit par les époux après l'expiration du délai de 2 mois à
compter de la première audition par le juge (art.111
al. 2 CC); la même règle s'applique à la convention partielle, les époux
devant confirmer les effets du divorce qui font l'objet d'un accord (art.112 al.2 CC). L'absence de confirmation équivaut à une
révocation, le juge devant alors impartir à chaque époux un délai pour déposer
une demande unilatérale (art.113 CC). Les conventions produites avec une
requête commune sont donc librement révocables. En revanche, la convention sur
les effets accessoires produite avec une demande unilatérale de divorce ou
conclue par les parties au cours de la procédure qui s'ensuit, lie les parties.
Comme sous l'empire de l'ancien droit, un époux ne peut pas la révoquer
unilatéralement, mais il peut demander au juge de ne pas la ratifier (ATF du
14.07.2005; 5C.270/2004 et les références citées).
3. Le
recourant fait valoir qu'en l'espèce les deux parties étaient représentées par
des avocats dans le cadre de leur procédure en divorce et qu'elles ont déposé à
la mi-juin 2006 une convention qui a pris effet au 1er juillet suivant. Le
recourant ajoute que les parties "ont donc exprimé on ne peut plus
clairement leur intention de régler immédiatement la question des contributions
d'entretien dues par le recourant, indépendamment des aléas de la procédure de
divorce." Tout en admettant que, dans la mesure où les effets de la
convention devaient perdurer après la dissolution du mariage, la ratification
du juge était indispensable, le recourant soutient, avec raison, qu'il n'en va
pas de même, s'agissant de la période antérieure au divorce, les parties
pouvant, en toute autonomie, convenir de mesures différentes de celles arrêtées
par l'ordonnance de mesures protectrices. En effet la décision du juge des
mesures protectrices de l'union conjugale relative aux contributions
d'entretien en faveur de conjoints peut être modifiée conventionnellement dans
le sens d'une renonciation à des contributions futures, une telle convention
équivalant au titre prouvant l'extinction de la dette au sens de l'article 81 al.1 LP (RSJ 102 (2006) N.12, p.283). En l'espèce,
les parties savaient, le 20 mai 2006, que leur divorce ne pourrait être
prononcé, au mieux, qu'au mois d'octobre ou de novembre 2006, de sorte que sur
ce point, leur accord valait indiscutablement convention de mesures
provisoires. Or la convention conclue par les parties le 20 mai 2006, en tant
qu'elle régit les mesures provisoires, ne requiert pas de confirmation des
parties, ni de ratification par le juge matrimonial selon l'article 111 CC, pour être pleinement valable; elle déploie par
conséquent ses effets jusqu'à nouvelle décision ou convention contraire. La
décision de mainlevée rendue en première instance doit par conséquent être
cassée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier en
rejetant la requête de mainlevée définitive de l'opposition déposée le 24
novembre 2006, les frais et dépens de première et deuxième instances étant mis
à la charge de l'intimée.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse la
décision rendue le 19 juin 2007 par la présidente suppléante du Tribunal de
district de Boudry.
Statuant
elle-même :
2.
Rejette la
requête de mainlevée définitive de l'opposition totale formée par l'époux C. au
commandement de payer notifié dans la poursuite No [...] par l'Office des
poursuites du Littoral et du Val-de-Travers.
3.
Met les frais
judiciaires de première instance, avancés par l'épouse C. par 150 francs, à la
charge de celle-ci.
4.
Met les frais
judiciaires de deuxième instance, avancés par le recourant par 520 francs, à la
charge de l'intimée.
5.
Condamne
l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 500 francs pour les
deux instances.
Neuchâtel, le 10 décembre 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 111 CC
A. Divorce sur requête commune
I. Accord complet
1 Lorsque les époux demandent le divorce par une
requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur
divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes
relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble; il s’assure
que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont déposé leur
requête et conclu une convention susceptible d’être ratifiée.
2 Le juge prononce le divorce et ratifie la
convention lorsque, après l’expiration d’un délai de réflexion de deux mois à
compter de l’audition, les époux confirment par écrit leur volonté de divorcer
et les termes de leur convention.
3 Le tribunal peut ordonner une autre audition.
Art. 112 CC
II. Accord partiel
1 Les époux peuvent demander le divorce par une
requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les
effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2 Ils sont entendus, comme en cas d’accord
complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font
l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par
le juge.
3 Chaque époux dépose des conclusions sur les
effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet d’un accord; le juge se prononce
sur ces conclusions dans le jugement de divorce.
Art. 81 LP
b. Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton
dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne
se prévale de la prescription.1
2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un
autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas
été régulièrement cité ou légalement représenté.2
3 Si le jugement a été rendu dans un pays
étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des
jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).