Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.54
Autorité:
CCC
Date décision:
30.08.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail. Indemnité en faveur de l'employée.
Résumé:
**En l'espèce la prise de vacances de l'employée, licenciée, durant la période prévue par la planning annuel pour les ateliers, malgré l'opposition de l'employeur qui croyait à tort que le droit aux vacances devait se calculer sur la base des jours de travail effectifs dans l'entreprise, ne justifiait par une résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.
Indemnité selon 337 c al.3 CP de 1'000 francs allouée en première instance à l'employée, portée à 5'000 francs, soit l'équivalent de un mois et demi de salaire, par la CCC.**
Articles de loi:
Art. 329c CO
Art. 337 CO
Art. 337c CO
Réf. : CCC.2007.54-55/mc
A. Selon
contrat signé le 1er avril 2005, S. a été engagée, dès la date précitée, en
qualité de couturière/gainière en maroquinerie par D Sàrl pour un salaire
mensuel brut de 3'200 francs. A l'issue d'un congé maternité de 14 semaines,
l'employée précitée, après avoir accouché le 15 février 2006, a repris son
travail le 24 mai 2006. Le jour même de la reprise de son activité, son
employeur lui a déclaré qu'il la licenciait pour raisons économiques, en lui
soumettant pour signature un écrit mettant un terme à son contrat de travail
pour le 31 mai 2006. L'employée a refusé de signer cette pièce et, par
lettre-signature de son mandataire du 25 mai 2006, elle a fait savoir à son
employeur que, en application de l'article 335 CO, le congé ne pouvait
intervenir que 16 semaines après son accouchement, soit en l'occurrence le 15
juin 2006, et prendrait effet au 31 août 2006, compte tenu du délai de
résiliation de deux mois pour la fin d'un mois prévu par l'article 335 CO.
Après un échange de correspondance, l'employeur a finalement admis que le congé
ne pouvait en effet intervenir que pour le 31 août 2006. Par lettre du 11
juillet 2006, le mandataire de l'employée a fait savoir à l'employeur que la
question des vacances de sa cliente restait à régler, que celles-ci devaient
être calculées sur 8 mois en 2006, ce qui représentait 8/12èmes de 4 semaines,
soit 2,66 semaines ou 2 semaines et 3,3 jours ouvrables et que sa mandante
prendrait lesdites vacances, compte tenu du 1er août, dès et y compris le lundi
17 juillet 2006 jusqu'au vendredi 4 août 2006. L'employeur a répondu le 13
juillet 2006 que, selon les informations fournies par son assurance maladie,
les vacances se calculaient sur la base des jours de travail effectifs dans
l'entreprise, en ajoutant : "dans le cas d'une absence dès * le
lundi 17 juillet, nous considérerons que Mme S. quitte son travail.*"
L'employée a pris ses vacances comme annoncé dans la lettre de son mandataire à
partir du 17 juillet 2006. Par lettre recommandée du 21 juillet 2006 adressée
au mandataire de l'employée, le mandataire consulté par l'employeur a résilié
immédiatement le contrat de travail pour le 17 juillet 2006 en faisant valoir
que la prise de vacances par décision unilatérale de l'employée, constituait un
juste motif de résiliation immédiate du contrat. Le 10 août 2006, l'employée a
fait savoir au mandataire de l'employeur qu'elle contestait le contenu de son
courrier du 21 juillet 2006.
B. Le
12 octobre 2006, S. a adressé une requête en paiement au Tribunal des prud'hommes
du district de Boudry à l'encontre de D Sàrl en prenant les conclusions
suivantes :
"I. En cas d'échec de la conciliation, déclaré
(sic) la présente requête recevable et bien fondée.
II.
Dire et constater que le licenciement avec effet
immédiat notifié le 21 juillet 2006 par le mandataire de la défenderesse pour
le 17 juillet 2006, et adressée (sic) au mandataire de la demanderesse, est
injustifié.
III.
Dire et constater que la demanderesse a droit à son
plein salaire jusqu'au terme du délai de congé qui devait intervenir le 31 août
2006, conséquemment condamner la défenderesse à lui payer son salaire jusqu'à
cette date.
IV.
Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse
une indemnité pour résiliation avec effet immédiat injustifié (sic)
correspondant à quatre mois de salaire.
V.
Condamner la défenderesse à remettre à la
demanderesse un certificat de travail conforme à la loi et à la jurisprudence,
compte tenu du fait que le licenciement a été initialement prononcé pour
raisons économiques…
VI.
Statuer sans frais, avec suite d'entiers dépens
contenus (sic) de la témérité de la défenderesse."
A l'audience du 21
novembre 2006, la demanderesse a déposé un document modifiant et chiffrant ses
conclusions, selon lequel elle prétendait à un salaire brut de 3'200 francs pour
juillet 2006, sous déduction d'un montant de 1'040.35 francs, d'où un solde de
2'159.65 francs, un salaire brut de 3'200 francs pour août 2006, un salaire
brut de 3'200 francs pour septembre 2006, un solde de 147.50 francs pour
vacances et une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à
4 mois de salaire, soit à 12'800 francs. A la même audience, la défenderesse a
conclu au rejet de la demande. La conciliation a été tentée sans succès entre
les parties, s'agissant des conclusions précitées.
C. Par
jugement du 7 février 2006, le tribunal des prud'hommes a condamné D Sàrl à
payer à S. 8'707.15 francs brut, moins 3'867.60 net, pour salaire, 1'000 francs
net à titre d'indemnité et 1'500 francs de dépens. Le tribunal a retenu que la
seule question à examiner était de savoir si la prise de vacances par la
demanderesse dans les circonstances de l'espèce constituait un juste motif de
résiliation immédiate du contrat de travail au sens de l'article 337 CO. Le tribunal a relevé à ce sujet que la prise
de vacances en violation de l'article 329c al.2 CO ne constituait pas
nécessairement une faute suffisamment grave pour justifier une résiliation
immédiate du contrat de travail, qu'en l'espèce, l'employeur avait manqué de
sérieux dans la façon dont il avait fixé les vacances, en s'y prenant quelques
semaines à l'avance, sans contacter les travailleurs. L'employeur – poursuit le
tribunal de première instance - a fixé les dates de vacances en fonction des
désirs émis par B., collègue de travail de la demanderesse, parce que celle-ci
a été la première à lui poser la question. L'employeur aurait dû, à tout le
moins, prendre des mesures dès que la décision a été prise de résilier le
contrat de travail de la demanderesse. Au surplus, comme dans le cas jugé par
le Tribunal fédéral le 22 janvier 2007 (4C.389/2006),
la demanderesse n'était pas partie sans le moindre avertissement mais elle
avait avisé son employeur par lettre de son mandataire. Ainsi les rapports de
confiance n'étaient pas rompus au point que l'employeur puisse imaginer, en
août, que la travailleuse allait peut être quitter son poste de travail à
nouveau pour prendre des vacances. La défenderesse n'avait donc pas de juste
motif de résilier le contrat de façon immédiate et le salaire est dû à
concurrence de 2'559.65 francs pour juillet, 6'400 francs pour août et
septembre, 147.50 francs à titre de vacances, soit un montant total brut de
8'707.15 francs, dont il convient de déduire le montant net versé par la caisse
de chômage, soit 3'867.60 francs. Le tribunal a ajouté que "la faible
durée des relations de travail de même que la légère faute concomitante de la
demanderesse [l']amenait à fixer l'indemnité due * en application* * de
l'article 337c al.3 CO* à 1'000
francs."
D. D
Sàrl recourt en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application
du droit matériel, en particulier la violation de l'article 337 CO. Elle fait valoir en substance, que,
contrairement à l'appréciation du tribunal de première instance, la prise de
vacances par décision unilatérale de l'intimée, constituait un juste motif de
résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.
E. S.
recourt également en cassation contre ce jugement en faisant valoir que
l'indemnité d'un montant de 1'000 francs qui lui a été allouée par les premiers
juges pour licenciement immédiat prononcé par son employeur est d'un montant
arbitrairement faible. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, de
l'attitude "particulièrement détestable de l'employeur, de l'atteinte
grave à la personnalité de la travailleuse et des effets économiques du
licenciement",larecourante estime qu'une indemnité
équivalant à 3 mois de salaire constitue un minimum*.*
F. Le
président du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry ne formule pas
d'observations relatives au recours précité. S. conclut au rejet du recours
interjeté par D Sàrl dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et
dépens. D Sàrl en fait de même concernant le recours interjeté par S..
G. Par
ordonnance du 6 juin 2007, la suspension de l'exécution du jugement attaqué a
été ordonnée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 23 al.2 LJPH, "lorsque la
valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la
Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen". Cette
disposition, toujours formellement en vigueur, n'est plus compatible avec le
droit fédéral, qui ne connaît plus le recours en réforme dès le 1er janvier
2007.
Le nouvel article 110
LTF n'impose pas le plein pouvoir d'examen de l'autorité de recours cantonale,
pour autant qu'une autorité judiciaire, statuant en instance précédente, ait
examiné les faits librement et appliqué d'office le droit déterminant. Il
convient d'interpréter l'article 23 al.2 LJPH en se fondant sur son but, qui
est de permettre au Tribunal fédéral de vérifier le respect du droit fédéral.
Dans le nouveau système, la voie juridictionnelle prévue à cette fin est le
recours en matière civile, ouvert si la valeur litigieuse atteint au moins
15'000 francs, en matière de droit de travail, ou si la contestation soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Il se justifie dès lors
d'admettre un plein pouvoir d'examen de la Cour de céans si l'une ou l'autre
des conditions précitées est remplie. En l'espèce, ni l'une ni l'autre de ces
conditions ne sont remplies. Dès lors, conformément aux dispositions du code de
procédure civile relatives au recours en cassation (art.415 CPC), la Cour de céans
se borne à examiner si le Tribunal des prud'hommes a faussement appliqué le
droit matériel ou s'il est tombé dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
3. Selon
l'article 337 al.1 1ère phrase CO,
l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de
travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérés
comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail (cf. art. 337 al.2 CO). Mesure
exceptionnelle, la résiliation pour justes motifs doit être admise de manière
restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi
immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue
le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave
du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement. Le juge apprécie librement s'il existe de justes
motifs (art. 337 al.3 in initio CO). Il applique
les règles du droit et de l'équité. A cet effet, il prendra en considération
tous les éléments du cas particulier, notamment la position et les
responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels,
ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF du 13.12.05, 4C
291/2005 et les références citées). Lorsque les rapports de travail ont déjà
été résiliés par un congé ordinaire, un licenciement immédiat est soumis à des
exigences strictes (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème
édit. N.2 ad art. 337 CO).
4. Selon
l'article 329c CO, en règle générale, les vacances
sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au
moins 2 semaines consécutives (al.1). L'employeur fixe la date des vacances en
tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les
intérêts de l'entreprise ou du ménage (al.2). Dans un arrêt du 29 juin 1982 (ATF108 II 301),
le Tribunal fédéral a jugé que, sauf circonstances particulières, la prise de
vacances par décision unilatérale du travailleur, en dépit d'un refus de
l'employeur, constituait un acte de nature à ébranler la confiance qui doit
exister dans les rapports de travail de façon telle que la poursuite du contrat
ne pouvait plus être exigée et qu'une rupture immédiate de celui-ci par
l'employeur se justifiait. Le Tribunal fédéral voyait des circonstances
particulières susceptibles d'atténuer ou d'effacer la gravité de l'atteinte aux
relations de confiance constituée par une prise unilatérale de vacances,
notamment dans l'hypothèse où l'employeur, averti suffisamment tôt, ne
tiendrait pas compte du désir légitime du travailleur alors que les intérêts de
l'entreprise ne seraient guère atteints, et ne se conformerait dès lors pas à
l'esprit de l'article 329c al.2 CO. Dans un arrêt
relativement récent (ATF du
22 juillet 2004, 4C.201/2004), le Tribunal fédéral, ayant à se prononcer
sur le cas d'un travailleur qui, bien qu'ayant été avisé, comme l'ensemble de
ses collègues, qu'il ne pourrait pas prendre de vacances entre le 23 décembre
2002 et le 5 janvier 2003, avait passé outre le refus de l'employeur, a confirmé
l'arrêt précité, le comportement du travailleur étant d'autant plus critiquable
que sa demande de vacances avait été expressément refusée par son employeur,
lequel l'avait prévenu que, s'il passait outre, son contrat de travail serait
résilié avec effet immédiat. Cependant, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a
rappelé que la prise unilatérale de vacances par le travailleur ne justifie pas
sans plus une résiliation immédiate des rapports de travail. Cette mesure
devant rester exceptionnelle, les circonstances du cas d'espèce demeurent
déterminantes. Dans un autre arrêt récent (ATF du 14 juin
2004, 4C.120/2004), le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'il
n'était pas justifié de résilier avec effet immédiat le contrat de travail d'un
travailleur qui, après avoir donné sa démission, avait décidé unilatéralement
de prendre ses vacances durant son délai de congé. Ce travailleur n'ayant,
depuis plusieurs mois, pas pu bénéficier de ce droit fondamental et son solde
de vacances étant supérieur aux jours de travail lui restant à accomplir, le
Tribunal fédéral a en effet estimé que les circonstances du cas d'espèce
justifiaient cette décision.
5. En
l'espèce, à part les circonstances retenues par les premiers juges, qui sont
pertinentes et dont la recourante ne démontre pas qu'elles seraient contraires
aux pièces déposées au dossier et aux témoignages recueillis, il faut souligner
que l'intimée a pris ses vacances dans la période prévue par le planning établi
pour les ateliers en 2006 (PL défenderesse 5), que son contrat de travail avait
été résilié par son employeur pour fin août 2006, que, conformément à l'article
329d al.2 CO, la travailleuse devait prendre ses vacances en nature durant son
délai de dédite et que son employeur s'est opposé, dans sa lette du 13 juillet
2006, à une prise de vacances dès le lundi 17 juillet en considérant à tort que
les vacances devaient être calculées sur la base des jours de travail effectifs
dans l'entreprise (PL 9 de la défenderesse). Dans ces conditions, le tribunal
des prud'hommes n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni faussement
appliqué l'article 337 CO en considérant que le
licenciement prononcé par l'employeur avec effet immédiat n'était pas justifié.
Le recours formé par D Sàrl doit donc être rejeté.
6. L'article
337 al.3 CO prévoit qu'en cas de licenciement
immédiat injustifié, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il
fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances. Parmi
celles-ci figurent notamment la situation sociale et économique des deux
parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée,
l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la
manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du
travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même. L'indemnité, qui
ne peut dépasser le montant correspondant à 6 mois de salaire du travailleur, a
une double finalité, punitive et réparatrice. Selon la jurisprudence, le
versement d'une telle indemnité constitue la règle, mais suppose un
comportement fautif de l'employeur ou en tout cas des circonstances qui lui
soient imputables. Qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de cette
indemnité, le juge possède un large pouvoir d'appréciation (ATF du 13.12.05,
4C 291/2005 et les réf. citées.
7. En
l'espèce, le tribunal des prud'hommes a fixé à 1'000 francs l'indemnité due en
application de l'article 337c al.3 CO en faveur
de l'employée, compte tenu de la faible durée des relations de travail, "
de même que de la légère faute concomitante de la demanderesse". Au
moment où le licenciement avec effet immédiat est intervenu, les rapports de
travail avaient duré environ 15 mois. L'employée était âgée de moins de 30 ans.
L'attitude de l'employeur à l'égard de la travailleuse était manifestement
critiquable puisque ce dernier, après l'avoir licenciée le jour de sa reprise
d'activité consécutive à son congé maternité pour le 30 juin 2006, n'a admis
qu'avec réticence que le congé ne pouvait légalement intervenir que pour
l'échéance du 31 août 2006 et a prononcé un licenciement avec effet immédiat
sous prétexte d'une prise de vacances unilatérale à compter du 17 juillet 2006,
alors que le planning de l'atelier prévoyait pourtant que les vacances en
question seraient prises dans la période du 10 juillet au 4 août 2006. Quant à
la faute concomitante retenue à charge de la recourante, le tribunal de
première instance n'a pas précisé en quoi elle consisterait. Au vu du dossier
on ne distingue d'ailleurs pas quelle serait la nature de cette prétendue
faute. L'indemnité allouée à la recourante, qui représente moins du tiers d'un
salaire mensuel, apparaît comme arbitrairement faible et le jugement rendu en
première instance doit être cassé sur ce point. La Cour de céans est en mesure
de statuer elle-même au vu du dossier en allouant à la recourante une indemnité
correspondant à un mois et demi de salaire environ, soit 5'000 francs.
8. Il
est statué sans frais. Vu le sort de la cause, D Sàrl sera condamnée à verser à
la recourante une indemnité de dépens pour la deuxième instance.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal des prud'hommes du district de
Boudry du 7 février 2007.
Statuant
elle-même :
2.
Condamne D
Sàrl à payer à S. un montant de 5'000 francs net à titre d'indemnité au sens de
l'article 337c al.3 CO.
3.
Statue sans
frais.
4.
Condamne D
Sàrl à payer à S. une indemnité de dépens de 400 francs pour la deuxième
instance.
Neuchâtel, le 30 août 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 329 *c * CO
c. Continuité et date
1 En règle générale, les vacances sont accordées
pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux
semaines consécutives.1
2 L’employeur fixe la date des vacances en
tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les
intérêts de l’entreprise ou du ménage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1984 (RO 1984 580 581;
FF 1982 III 177).
Art. 337 CO
IV. Résiliation immédiate
1. Conditions
a. Justes motifs
1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui
résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre
partie le demande. 1
2 Sont notamment considérées comme de justes
motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail.
3 Le juge apprécie librement s’il existe de
justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le
travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars
1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479;
FF 1984 II 574).
Art. 337 c 1
CO
b. Résiliation injustifiée
1 Lorsque l’employeur résilie immédiatement le
contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si
les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la
cassation2 du
contrat conclu pour une durée déterminée.
2 On impute sur ce montant ce que le travailleur
a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu
qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement
renoncé.
3 Le juge peut condamner l’employeur à verser au
travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de
toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant
à six mois de salaire du travailleur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars
1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479;
FF 1984 II 574).
2 Lire «cessation».