Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.51
Autorité:
CCC
Date décision:
03.10.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation d'un président d'autorité tutélaire : autorité compétente. Partage des compétences entre juge matrimonial et autorité tutélaire.
Résumé:
**Autorité compétente pour statuer sur la récusation d'un président d'autorité tutélaire : ATS ou CCC ?
Rappel de la ligne de partage de la compétence entre juge matrimonial et autorité tutélaire.**
Articles de loi:
Art. 134 al. 4 CC
Art. 315a al. 3 CC
Art. 315b al. 1 ch. 3 CC
Art. 67ss CPCN
Art. 73 CPCN
Réf. : CCC.2007.51
A. Les
époux M., parents de I, né le 4 avril 1992, vivent séparés depuis le début de
l'année 2000. Les effets de la vie séparée ont été réglés par une ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, rendue le 26 janvier 2000, qui attribue
la garde de l'enfant à la mère, accorde un droit de visite usuel au père qui
doit également verser une pension à la mère au titre de sa participation à
l'entretien de l'enfant. De fait, au fil des mois et des années, l'enfant a
passé de plus en plus de temps chez son père, sans qu'aucun des parents ne
demande une modification de l'ordonnance.
B. Le
23 novembre 2006, un médecin traitant de l'enfant, selon toute vraisemblance
consulté à la demande du père, a signalé à l'autorité tutélaire la situation d'I.,
qui souffrait d'une détérioration des rapports entre ses parents d'une part,
entre sa mère et lui d'autre part; cela se traduisait par une chute de ses
résultats scolaires; il paraissait nécessaire au médecin de statuer à nouveau
sur le droit de garde et l'autorité parentale sur l'enfant, afin de
"dégager" celui-ci de la procédure de divorce qui s'annonçait entre
ses parents.
Suite
à ce signalement, X., présidente de l'autorité tutélaire, a fait citer les deux
parents à une audience appointée au 8 janvier 2007. La réception de la citation
a suscité une réaction de chacun des parents, qui se sont exprimés par avocats
interposés. Plus particulièrement, le père a conclu à l'attribution à lui-même
de la garde de l'enfant, au transfert du dossier à l'Autorité tutélaire de
surveillance pour qu'elle attribue l'autorité parentale de manière exclusive au
père, ainsi enfin qu'à la fixation d'une contribution d'entretien à la charge
de la mère.
Assistées
de leurs mandataires, les deux parties ont comparu à l'audience du 8 janvier
2007, au cours de laquelle un certain nombre d'actes d'instruction ont été
décidés, dont en particulier une expertise pédo-psychiatrique. Les deux parents
ont exprimé l'avis qu'il y avait urgence, ce qui semblait fonder – tout au
moins en l'état – la compétence de l'autorité tutélaire.
Le
17 janvier 2007, la présidente de l'autorité tutélaire a entendu
personnellement I. (D.15). Alors que les autres actes d'instruction envisagés
étaient mis en œuvre, les parties ont continué à adresser diverses
correspondances à l'autorité tutélaire, qui révèlent en bref que chaque parent
a sa propre perception de la situation, pour l'essentiel en opposition à celle
de son conjoint. Le 2 février 2007, Me R., avocate […], a signalé à l'autorité
tutélaire que, comme elle avait déjà eu l'occasion de le dire précédemment,
elle avait été consultée par le jeune I. et qu'elle sollicitait en son nom sa
désignation en tant que curatrice pour le représenter dans la procédure, au
sens de l'article 146 CC (D.25). Le père a fait savoir qu'il s'agissait là
pour lui d'une mesure nécessaire et urgente (D.31), alors que la mère indiquait
ne pas être opposée à une telle mesure (D.32). Pour sa part, la présidente de
l'autorité tutélaire a fait part aux parties de ses doutes quant à l'utilité
d'une telle mesure, une mesure de curatelle aux relations personnelles pouvant
paraître plus utile; elle a invité les parents à lui communiquer leurs
observations à ce sujet (D.33). La mère s'est prononcée pour l'instauration des
deux types de curatelle (D.34), alors que pour le père, la désignation de Me
R., en sus de la poursuite des consultations de l'enfant auprès de son médecin
traitant, suffisait (D.36).
Le
15 mars 2007, l'époux M. a déposé une première demande de récusation à
l'encontre de la présidente de l'autorité tutélaire (D.37), qui l'a renvoyé à
mieux agir en lui rappelant les règles prévues à cet effet par le code de
procédure civile (D.41).
C. Le
27 avril 2007, l'époux M. a déposé une demande de récusation de la présidente
de l'autorité tutélaire devant la Cour de cassation civile. En substance, il se
plaint de violations de son droit d'être entendu, la présidente de l'autorité
tutélaire n'ayant pas, lors de l'audience du 8 janvier 2007, suffisamment pris
en compte les moyens de preuves dont il avait fait état et ayant présenté les
faits de manière tronquée à l'office des mineurs, au moment de solliciter son
avis sur une éventuelle mesure de curatelle (D.35). Il voit également des
"indices de préférence" – en d'autres termes des indices de
partialité – en faveur de la mère dans le fait que la présidente de
l'autorité tutélaire a fait peu de cas de l'avis exprimé dans le signalement
par le médecin traitant de I., pour lui préférer une expertise
pédo-psychiatrique sans d'ailleurs attirer l'attention des parents sur le peu
d'utilité d'une telle mesure d'instruction. Un autre indice de partialité
transparaît dans l'interrogation de la présidente de l'autorité tutélaire sur
l'utilité d'une mesure de curatelle au sens de l'article 146 CC et d'une
intervention de Me R. en qualité de curatrice de représentation, cette
hésitation concrétisant une violation du droit d'être entendu de l'enfant.
Enfin, la présidente de l'autorité tutélaire aurait mal interprété la démarche
que le requérant avait faite auprès de la même autorité tutélaire pour qu'un
curateur soit désigné aux fins d'introduire une procédure en désaveu au nom de
l'enfant que l'épouse M. avait récemment mis au monde (NB : cette
circonstance ressort effectivement implicitement du dossier). Il faut conclure
de l'ensemble de ces éléments, selon le requérant, que la présidente de
l'autorité tutélaire n'a pas traité les deux parents sur un pied d'égalité mais
a au contraire privilégié, peut-être de façon inconsciente, la mère de
l'enfant.
- D. L'épouse
- M. conclut au rejet de la demande de récusation. X en fait de même en relevant
que le requérant n'apprécie manifestement pas sa façon de procéder et
d'instruire la cause, ce qui ne constitue pas encore un motif de récusation.
E. Dans
l'intervalle, le dossier s'est épaissi de nouveaux courriers visant à la
désignation de Me R. en qualité de curatrice de l'enfant. Le 10 août 2007, le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel s'est adressé aux parties,
avec copie pour information à l'autorité tutélaire, pour les informer que, tout
en s'interrogeant sur la compétence de l'autorité tutélaire dans cette affaire,
il suspendait l'instruction de la procédure d'exécution forcée – dont on
comprend qu'il avait été saisi par la mère – des mesures protectrices de
l'union conjugale ordonnées en 2000, relativement au droit de garde et/ou au
droit de visite, jusqu'au dépôt de l'expertise pédo-psychiatrique ordonnée dans
le cadre du dossier tutélaire (D.68). Le 31 août 2007, il s'est à nouveau
adressé aux parties pour leur dire sa perplexité devant l'ampleur des mesures
judiciaires en cours et son interrogation quant à leur utilité prévisible.
C O N S I D E R
A N T
1. On
peut hésiter quant à savoir quelle est l'autorité compétente pour statuer sur
une requête de récusation mettant en cause un(e) président(e) d'autorité
tutélaire, dès lors que la loi est muette sur ce point. Dans une cause L.
tranchée le 17 décembre 2002, l'autorité tutélaire de surveillance, qui était
saisie à la fois d'un recours contre une décision d'autorité tutélaire et d'une
demande de récusation, avait estimé qu'elle était compétente pour juger des
deux questions. Il est par ailleurs vrai que selon la jurisprudence publiée (RJN 2004 p.92,
qui cite RJN 1984 p.79), l'autorité compétente en la matière est la cour de
céans. En l'espèce, dès lors que seule est en cause la récusation éventuelle de
la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, il n'existe pas
de raison péremptoire de revenir sur une jurisprudence récente qui confirme une
pratique de plus de vingt ans.
Pour
le surplus, une requête de récusation n'est soumise à aucune forme
particulière, sinon qu'elle doit être motivée (art.74 CPC), de sorte qu'il
convient d'entrer en matière.
2. Selon
l'article 30 al.1 Cst féd., toute personne dont la cause doit être jugée dans
une procédure judiciaire a droit à ce que celle-ci soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie
permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement
est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 131 I 24
cons.1.1 p.25; 126
I 168, cons. 2a p.169; 126 I 68,
cons. 3a p.73); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures
à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas
décisives (ATF
128 V 82 cons.2a p. 84 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai
2003, 4P.267/2002, 4P.268/2002, 4P.269/2002, 4P.270/2002). Il arrive
souvent que le grief de partialité ou d'absence d'indépendance soit étayé par
des circonstances démontrant ou supposées démontrer une situation objective de
nature à faire naître un doute sur l'impartialité des juges appelés à statuer (ATF 119 II 271;
116 Ia 135,
141, 142, 485;
92 I 271).
Il arrive aussi que le motif de récusation soit tiré de l'animosité qu'un
magistrat pourrait éprouver à l'égard d'une partie (RSDIE 1997, p.595 N° 4). Un
plaideur est fondé à mettre en doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci
révèle, par des déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu'il a
déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119
cons. 3a).
Par
ailleurs, il a été jugé de longue date que les mesures de procédure, justes ou
fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de
prévention du juge qui les a prises (ATF 114 Ia 153
cons.3b/bb p.158;
113 Ia 407
cons.2b p.410; 111 Ia 259
cons.3b/aa p.264 et les références). Seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves
de ses devoirs, peuvent avoir cette conséquence. Pour le surplus, c'est aux
juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater
et de redresser les erreurs éventuellement commises, si bien que le juge de la
récusation ne saurait examiner la conduite du procès à la façon d'une instance
d'appel (ATF
116 Ia 135 cons.3a p.138 et l'arrêt cité; ATF du 25 avril
2001 dans la cause 4P.51/2001).
3. En
l'occurrence, force est de constater que, nonobstant le fait qu'il s'emploie à
les développer longuement, les griefs que le recourant adresse à Geneviève
Calpini Calame sont particulièrement inconsistants et n'établissent nullement
une quelconque partialité de l'intéressée en sa défaveur. Accorder un poids
tout relatif à l'avis d'un médecin traitant est une attitude communément
adoptée par les juges et se justifie d'autant plus lorsque, comme en l'espèce,
il apparaît que le médecin en question – qui, soit dit en passant, ne figure
pas au registre des spécialistes FMH en pédo-psychiatrie – n'est en
contact qu'avec l'un des parents à l'exclusion de l'autre (voir la teneur de
l'avis de signalement, D.2). La présidente de l'autorité tutélaire, qui examine
librement les preuves et jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation,
était autorisée, au nom de la maxime d'office puisqu'est en cause le sort d'un
enfant mineur, à mettre en œuvre tout moyen de preuve qui lui paraissait
nécessaire et à écarter ceux qu'elle ne jugeait pas décisifs. Il s'agit là de
l'activité normale de tout magistrat judiciaire, qui peut ensuite faire l'objet
d'un contrôle auprès des autorités de recours mais échappe à la censure de
l'autorité de récusation. On s'étonne au demeurant que le requérant entende
remettre en cause, plusieurs mois plus tard, une procédure d'expertise décidée
en sa présence et à laquelle il n'avait rien trouvé à redire sur le moment. Si
la présidente de l'autorité tutélaire – on notera au passage qu'elle n'est pas
la seule, le président du Tribunal civil ayant lui aussi ses propres
hésitations (voir D.69) – s'est interrogée sur l'utilité d'une curatelle
de représentation, au sens de l'article 146 CC, elle ne l'a pas pour
autant exclue et a demandé aux parties de s'exprimer une nouvelle fois sur le
sujet; aucune décision n'a encore été rendue et rien n'empêcherait le
recourant, dans ce cas également, de s'adresser à l'autorité de recours en cas
de décision négative. Quant à la démarche du requérant visant à l'institution
d'une curatelle (art.309 CC) pour ouvrir action en désaveu au nom d'une
demi-sœur d'I., que la présidente de l'autorité tutélaire aurait mal comprise,
outre qu'elle n'a strictement rien à voir avec le présent dossier, elle révèle
la propension du requérant à souhaiter que d'autres se chargent de démarches
qu'il pourrait tout aussi bien entreprendre lui-même : on ne voit en effet
pas quel serait l'obstacle à une demande en désaveu qu'il introduirait en son
propre nom.
Il
résulte de ce qui précède que la requête de récusation est à l'évidence mal
fondée, pour ne pas dire téméraire.
4. Si
l'on peut comprendre que le requérant, à titre personnel, ne soit pas
parfaitement au clair sur les procédures à suivre pour faire coïncider les
décisions judiciaires avec ce qu'il estime être une situation de fait et
l'intérêt de son fils (soit l'attribution de la garde, voire de l'autorité
parentale à lui-même, avec décisions corollaires s'agissant du droit de visite
de la mère et de son obligation d'entretien), on le comprend nettement moins
bien de la part du mandataire professionnel que le père a consulté et qui est
omniprésent dans le dossier. La véritable question qui se pose à l'heure actuelle,
et qui n'a pas échappé au président du tribunal civil, est en effet celle de la
compétence de l'autorité tutélaire.
Il
résulte de l'article 315b al.1 ch.3 CC que
c'est le juge qui est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives
à l'attribution des enfants dans les procédures en modification des mesures
protectrices de l'union conjugale, les dispositions régissant le divorce
s'appliquant par analogie. Or, selon l'article 134
al.4 CC, c'est le juge, non pas l'autorité tutélaire, qui est
compétent pour statuer sur l'autorité parentale (dont le droit de garde est une
des composantes) et la contribution d'entretien d'un enfant mineur; la
compétence de l'autorité tutélaire est limitée aux questions qui touchent aux
seules relations personnelles (droit de visite). Certes, l'article 315a al.3 CC réserve la compétence des
autorités tutélaires pour poursuivre une mesure de protection de l'enfant introduite
avant la procédure judiciaire ou lorsqu'une mesure de protection de l'enfant
doit être prise d'urgence. En l'espèce, on ne voit pas quelle serait l'urgence
– au-delà du souhait compréhensible des parents qu'une décision puisse
être rapidement prise – dans une situation de fait qui existait en
novembre 2006 depuis des mois sinon des années ni quelle mesure de protection
proprement dite de l'enfant – à distinguer de la question de savoir qui du
père ou de la mère devrait se voir attribuer la garde, voire l'autorité
parentale sur l'enfant – devrait entrer en considération. En d'autres
termes, on ne voit pas ce qui empêcherait ou aurait empêché le requérant de
saisir, alternativement, le juge du divorce en requérant des mesures
provisoires pour la durée du procès, ou le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale pour qu'il ordonne les changements commandés par les
circonstances (art.179 CC).
Telles
qu'il les a déposées devant l'autorité tutélaire le 3 janvier 2007 (D.5), les
conclusions du requérant sont ainsi selon toute vraisemblance irrecevables,
parce qu'adressées à une autorité incompétente ratione materiae.
5. Sur
le vu de ce qui précède, les frais de la procédure de récusation seront mis à
la charge du requérant, qui devra également verser une indemnité de dépens à
L'épouse M..
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette la
requête.
2.
Condamne
l'époux M. aux frais de la présente procédure, arrêtés à 660 francs.
3.
Condamne
l'époux M. à verser 300 francs de dépens à l'épouse M..
Neuchâtel, le 3 octobre 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président
Art. 134 CO
II. Faits nouveaux
1 A la requête du père ou de la mère, de
l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’attribution de l’autorité parentale doit
être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de
l’enfant.
2 Les conditions se rapportant à la modification
de la contribution d’entretien ou aux relations personnelles sont définies par
les dispositions relatives aux effets de la filiation.
3 En cas d’accord entre les père et mère ou au
décès de l’un d’eux, l’autorité tutélaire est compétente pour modifier
l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui
détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant. Dans les autres
cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de
divorce.
4 Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale ou
la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la
manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas,
c’est l’autorité tutélaire qui est compétente en la matière.
Art. 315 a 1
CO
2. Dans une procédure matrimoniale
a. Compétence du juge
1 Le juge chargé de régler, selon les
dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale, les
relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures
nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de
leur exécution.
2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des
circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.
3 Les autorités de tutelle demeurent toutefois
compétentes pour:
1.
poursuivre une procédure de
protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2.
prendre les mesures immédiatement
nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne
pourra pas les prendre à temps.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976,
en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974**
II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur
depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF ** 1996 **I
1).
Art. 315 b 1
CO
b. Modification des mesures judiciaires
1 Le juge est compétent pour modifier les
mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants:
1.
dans la procédure de divorce;
2.
dans la procédure en modification du
jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;
3.
dans la procédure en modification
des mesures protectrices de l’union conjugale; les dispositions qui régissent
le divorce s’appliquent par analogie.
2 Dans les autres cas, les autorités de tutelle
sont compétentes.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF **1996 ** I 1).