Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.150
Autorité:
CCC
Date décision:
11.06.2008
Publié le:
26.09.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices. Saisie de salaire par l'OP non prise en compte dans les charges de l'époux.
Résumé:
Retenir la saisie de salaire, notamment au motif que cela ne modifie pas la situation de l'épouse puisque les conjoints étaient réduits au minimum vital durant la vie commune, a pour effet de prétériter le créancier d'aliments par rapport aux autres créanciers. Une telle solution est inéquitable et ne peut être retenue.
Articles de loi:
Art. 176 CC
Réf. :
CCC.2007.150/der/mc
A. Les
époux A. se sont mariés en décembre 2001. Aucun enfant n'est né de cette union.
B. A
la requête de l'épouse qui demandait notamment le paiement d'une contribution
d'entretien, une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale a été
rendue le 25 octobre 2007. Le président du Tribunal civil du district du Locle
a rejeté la requête sur ce point, au motif que durant la vie commune l'épouse
n'avait jamais pu disposer d'un montant en sus du minimum vital, le couple
ayant vécu au-dessus de ses moyens et ayant dû faire face à de nombreuses
poursuites.
- C. L'épouse
- A. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 14 novembre 2007, elle
conclut à sa cassation ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal du district
du Locle ou devant tout autre tribunal de district pour jugement au fond au
sens des considérants, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l'octroi
de l'assistance judiciaire en procédure de recours. Se prévalant de fausse
application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits
ainsi que d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante reproche au premier
juge d'avoir sous-estimé le revenu de l'époux (qui à son sens se monte à 5'450
francs et non à 5'100 francs) et d'avoir surestimé les charges de celui-ci (par
la prise en compte de cotisations à la CCNC et de primes d'assurance maladie),
ainsi que d'avoir pris en considération une retenue de salaire de l'époux par
l'office des poursuites (2'400 francs par mois). Par ailleurs, elle lui fait
grief de ne pas avoir comptabilisé de charge fiscale dans ses propres charges.
Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observations.
Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses
conclusions, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La
recourante fait vainement valoir que le revenu de l'époux est de 5'450 francs -
compte tenu d'une rente de la caisse de pension de la première épouse de son
mari - et non de 5'100 francs ainsi que l'a retenu le premier juge. En effet,
elle a elle-même admis, dans ses observations du 13 juillet 2007, que le revenu
de l'époux était de 5'100 francs.
3. La
recourante reproche au premier juge d'avoir tenu compte d'une saisie de salaire
de l'époux, d'un montant mensuel de 2'400 francs, opérée par l'office des
poursuites.
Ce
grief est bien fondé. Retenir la saisie de salaire, notamment au motif que cela
ne modifie pas la situation de l'épouse puisque les conjoints étaient réduits
au minimum vital durant la vie commune, a pour effet de prétériter le créancier
d'aliments par rapport aux autres créanciers. Une telle solution est
inéquitable et ne peut être retenue, d'autant plus qu'en l'espèce l'office des
poursuites a calculé le montant de la saisie (2'400 francs) en novembre 2006,
en retenant notamment un minimum vital pour couple (1'550 francs), alors que
les conjoints ne font plus ménage commun depuis le 1er novembre
2006. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être cassée.
4. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier.
En
ce qui concerne l'époux, on retiendra un revenu de 5'100 francs et des charges
de 3'073 francs (minimum vital: 1'100 francs; loyer: 450 francs;
assurance-maladie: 336 francs; cotisations à la CCNC: 427 francs; arriérés
d'impôts, estimation: 500 francs; forfait frais de déplacements: 200 francs;
frais de repas: 60 francs), d'où un disponible de 2'027 francs. On ne tiendra
pas compte, dans ce calcul théorique, de la saisie de salaire (cf. cons.2). Les
cotisations à la CCNC et les primes d'assurance maladie sont indirectement
payées par l'époux, par le biais de la saisie de salaire, raison pour laquelle
il convient d'en tenir compte à ce stade du raisonnement. Il résulte du dossier
que l'époux ne paie pas ses acomptes d'impôts; en conséquence, il ne sera pas
tenu compte d'une charge fiscale relative aux tranches d'impôts courantes. En
revanche, un arriéré fiscal, estimé à 500 francs par mois, sera pris en
considération, dans la mesure où l'époux s'acquitte indirectement des dettes
fiscales résultant de la période de vie commune par le biais de la saisie de
salaire. On doit en effet admettre que l'épouse a consenti à ce mode de
paiement durant la vie commune. L'époux est indépendant et ses frais de
déplacements et de repas peuvent être raisonnablement estimés à 200 et 60
francs.
S'agissant
de l'épouse, on retiendra un salaire moyen de 3'025 francs et des charges de
2'957 francs (loyer: 700 francs; prime LAMal: 335 francs; frais de repas: 240
francs; frais de déplacements: 182 francs; minimum vital: 1'100 francs; charge
fiscale estimée: 400 francs), d'où un disponible de 68 francs. L'épouse habite au
Locle et travaille à La Chaux-de-Fonds; elle a allégué, sans être contredite
sur ce point par l'époux dans ses observations, que ses horaires l'empêchent de
prendre ses repas à domicile et l'obligent à utiliser un véhicule, raison pour
laquelle on tiendra compte, dans ses charges, de 240 francs de frais de repas
et de 182 francs de frais de déplacements, montants paraissant adaptés aux
circonstances. Les acomptes d'impôt peuvent être raisonnablement estimés à 400
francs, compte tenu d'une pension que l'époux versera à l'épouse.
Le
disponible du couple est de 2'095 francs. Vu les conclusions prises par
l'épouse dans ses observations, l'époux sera condamné à payer à celle-ci une
contribution d'entretien de 678.50 francs par mois, dès le 22 février 2007,
date du dépôt de la requête.
5. L'époux
intimé, qui succombe, sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice
des deux instances, ainsi qu'à payer à l'Etat, pour le compte de la recourante
qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens pour
les deux instances.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les
chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 25 octobre 2007, maintenue pour le surplus.
Et, statuant
au fond :
2.
Condamne
l'époux A. à payer à l'épouse A., mensuellement et d'avance, une contribution
d'entretien de 678.50 francs, dès le 22 février 2007.
3.
Condamne
l'époux A. aux frais de justice de première instance, fixés à 360 francs, et à
ceux de l'instance de recours, fixés à 550 francs.
4.
Condamne
l'époux A. à payer en main de l'Etat, pour le compte de l'épouse A. qui agit au
bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 11 juin 2008
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à
verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.