Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.146
Autorité:
CCC
Date décision:
14.04.2008
Publié le:
29.08.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.174
Titre:
Droit du travail.Interprétation d'une convention conclue après le licenciement d'un employé.
Résumé:
Un employé, engagé comme "technico-commercial", devient ultérieurement directeur. Il est par la suite l'objet d'un licenciement ordinaire au vu de la situation financière de l'entreprise. Interprétation de la transaction conclue ultérieurement par les parties. L'employé peut-il faire valoir, malgré celle-ci, des prétentions en paiement du 13ème salaire et d'un solde de vacances ? Validité des augmentations de salaire qu'il s'est octroyées en cours d'emploi ?
Articles de loi:
Art. 18 al. 1 CO
Art. 322 CO
Art. 322d CO
Art. 341 CO
Art. 715a al. 1 CO
Art. 715a al. 2 CO
Art. 754 CO
Réf. : CCC.2007.146/mc
A. Par
contrat de travail du 2 avril 2002, C., de nationalité française, a été engagé
par la société M. SA à […], en qualité de "technico-commercial,
spécialiste piscine" puis de directeur. Par lettre recommandée du 27
septembre 2006, M. SA l'a licencié "au vu de la situation économique et
financière de la société" pour le 30 novembre 2006, en le dispensant
avec effet immédiat de son obligation de travailler. Auparavant, par acte
notarié du 28 avril 2004, les époux J., propriétaires de toutes les actions de
la société anonyme M. SA avaient promis-vendu l'intégralité du capital-actions
de la société à C., celui-ci s'en portant acquéreur, avec effet au 1er
juillet 2007. Par ailleurs, par convention sous seing privé signée le 24 avril
2004 également , l'épouse J. s'était engagée envers C. à voter, lors de chaque
assemblée générale, dans le sens déterminé par ce dernier, pour 501 des 990
voix dont elle était titulaire; la même convention prévoyait que, jusqu'au 30
juin 2005, les besoins de la société en compte-courant seraient apportés par
parts égales par C. et l'épouse J. et, à compter du 1er juillet
2005, exclusivement par C. Par lettre du 3 octobre 2006, le mandataire de C. a
fait opposition au congé et a proposé une rencontre destinée à éviter
l'aggravation d'une situation préjudiciable aux parties, qui pourrait aboutir à
la mise en faillite de M. SA. Par transaction signée le 6 octobre 2006, M. SA,
les époux J. et C. ont convenu de résilier, d'un commun accord, l'ensemble des
conventions et actes signés entre parties et tendant à l'acquisition des
actions de M. SA par C. L'article 3 de cette convention prévoyait que "les
rapports de travail entre M. SA et C. prennent fin au 30 novembre 2006"
et que "la totalité des prestations salariales sera réglée au 30
novembre 2006, notamment le 13ème salaire au prorata".
B. Le
15 décembre 2006, C. a déposé une requête en paiement à l'encontre de M. SA
auprès du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz suivie d'une
requête complémentaire du 19 février 2007. Il réclamait à son ancien employeur
la somme totale de 32'149.10 francs, à titre de gratifications (13ème
salaires) non versées pour les années 2004 et 2005, de déductions indues de
l'impôt à la source pour les mois de juillet à décembre 2005 et de solde dû
relatif aux vacances. A l'audience du 12 mars 2007, lors de laquelle la
conciliation a été tentée sans succès entre les parties, le demandeur a
confirmé les conclusions de ses requêtes, tandis que la défenderesse a conclu
au rejet de celles-ci, sous suite de dépens, et, reconventionnellement et à
titre subsidiaire, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de
31'250 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2006.
C. Par
jugement du 20 septembre 2007, le tribunal des prud'hommes a condamné M. SA à
verser à C. 17'816.65 francs brut avec intérêt à 5 % dès le 15 décembre
2006, 6'966.65 brut avec intérêt à 5 % dès le 19 février 2007 et 6'519.10
francs net avec intérêt à 5 % dès le 19 février 2007. Il a rejeté toute
autre conclusion, statué sans frais et condamné M. SA à payer à C. 3'000 francs
à titre de dépens. Le tribunal des prud'hommes a retenu que, dans leur
transaction du 6 octobre 2006, les parties avaient expressément réservé le sort
des prestations salariales, notamment du 13ème salaire, de sorte que
les prétentions émises par le demandeur en relation avec le 13ème
salaire, le droit aux vacances et les déductions indues à titre d'impôt à la
source devaient être examinées. Conformément à l'article 341
CO et à l'application parallèle des articles 361 et 362 CO – poursuivait le
tribunal des prud'hommes – même si les parties n'avaient pas réservé ces
prestations dans leur convention, le demandeur aurait été en droit de les faire
valoir car il ne pouvait pas y renoncer. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner
l'existence d'une éventuelle renonciation expresse du demandeur aux
gratifications survenue pendant les rapports de travail, telle qu'avancée par
la défenderesse. De plus, une renonciation passé le délai d'un mois ne
ressortait ni des pièces, ni des plaidoiries. En ce qui concerne les
prétentions du demandeur relatives aux gratifications pour les années 2004 et
2005, les premiers juges ont retenu qu'il s'agissait manifestement de 13ème
salaires, en dépit de leur appellation erronée, de sorte que l'article 322d CO ne trouvait pas application. Le montant de
17'816.65 brut, correspondant au 13ème salaire du demandeur pour les
années 2004 et 2005, calculé sur la base du salaire moyen de l'année
déterminante, lui était donc dû. Concernant les prétentions du demandeur
relatives au solde de vacances, les premiers juges ont retenu que celui-ci
avait disposé de 45.4 jours de liberté (2 jours ouvrés en septembre 2006 et
deux mois à 21.7 jours ouvrés en moyenne) et qu'il lui restait 13.3 jours de
vacances à prendre en 2006 (20 jours – 5 jours pris – 1/12 mois de décembre).
Le solde de vacances à prendre représentait ainsi environ 30 % du temps
libre payé. Le demandeur ne s'attendait pas à ce que son contrat de travail
soit résilié et il n'avait donc pas pu prendre le reste de ses vacances. En
l'obligeant à prendre le solde de celles-ci, de 13.3 jours, lors de sa période
de libération de l'obligation de travailler de 45.4 jours, il lui serait resté
environ 32 jours pour la recherche d'un emploi, soit un mois et demi. Le
tribunal a estimé que ce laps de temps paraissait insuffisant, d'autant plus
que le demandeur était resté à disposition de l'entreprise durant cette période
en se rendant à la société à Cernier au moins deux fois pour aider l'épouse J.,
et que les différentes démarches auprès de son mandataire, notamment concernant
la signature de la transaction du 6 octobre 2006, lui avaient pris du temps. Le
tribunal a donc considéré comme bien fondée la prétention du demandeur et lui a
alloué, à titre de solde de droit aux vacances jusqu'au 30 novembre 2006, un
montant de 6'966.65 brut. En ce qui concerne les déductions non justifiées pour
impôt retenu à la source, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait
été mis au bénéfice d'un permis B en 2005, de sorte que les déductions sur le
revenu à titre d'impôt à la source, bien qu'opérées par le demandeur lui-même,
de juillet à décembre 2005, l'avaient été à tort (839 francs). Certes, les
montants ainsi déduits avaient été transférés par le demandeur sur son
compte-courant auprès de l'entreprise, dont il avait renoncé à réclamer le
solde lors de la transaction conclue le 6 octobre 2006. Il s'agissait cependant
d'un élément de salaire auquel le demandeur ne pouvait renoncer, en vertu de
l'article 341 CO. S'agissant des augmentations de
salaire du demandeur, intervenues la première fois le 1er janvier
2005, puis le 1er septembre 2005 et le 1er janvier 2006,
le tribunal a retenu que la défenderesse niait être au courant et affirmait
qu'elle les aurait refusées si elle en avait été informée. Toutefois l'époux J.
était resté administrateur pendant cette période et il se rendait régulièrement
à la société. De plus, l'assemblée générale, à laquelle il avait d'ailleurs
assisté, avait approuvé les comptes pour l'année 2005. Ainsi, même s'il n'y
avait pas de preuves d'un accord formel concernant les augmentations de salaire
du demandeur, le conseil d'administration exerçait la haute direction sur la
gestion de la société anonyme accomplie par l'administrateur et directeur.
Selon l'article 716a al.1 CO, l'exercice de la haute direction et
l'établissement des instructions nécessaires, ainsi que l'exercice de la haute
surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment
qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions
données, constituent des attributions intransmissibles et inaliénables du
conseil d'administration. De plus, en vertu de l'article 715a al.1 et 2 CO, chaque membre du conseil
d'administration a le droit (à titre individuel) d'obtenir des renseignements
sur toutes les affaires de la société, pendant les séances. En dehors de
celles-ci, le conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la
gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec
l'autorisation du président, sur des affaires déterminées (art.715a al.3 CO). En outre, il a le droit de poser des
questions et de consulter les livres et dossiers de la société, dans la mesure
où cela s'avère nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Les premiers
juges en ont conclu que la défenderesse aurait ainsi pu procéder à des
investigations et se renseigner sur les affaires de la société, ainsi que
consulter les pièces pertinentes. Il était donc douteux que le demandeur, en
l'occurrence salarié de la société, ait pu augmenter son salaire sans recevoir
l'aval du conseil d'administration ou sans que ce dernier n'en soit au moins
informé. Au surplus, dans une telle hypothèse, il s'agirait d'un manque de
diligence de la part des administrateurs qui pourrait engager leur
responsabilité, conformément à l'article 754 CO.
La demande reconventionnelle en remboursement de ces augmentations de salaire
devait donc être rejetée.
D. M.
SA recourt en cassation contre ce jugement en concluant notamment à ce que la
Cour de céans, statuant elle-même, rejette la demande principale de C. dans
toutes ses conclusions et, à titre subsidiaire et reconventionnel, condamne
celui-ci à lui payer la somme de 31'250 francs avec intérêts à 5 % l'an
dès le 1er décembre 2006, avec suite de dépens de première et deuxième
instances. Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir interprété les
rapports juridiques entre parties sur la base du seul contrat de travail conclu
le 2 avril 2002 sans tenir compte de la promesse de vente et d'achat d'actions
du 28 avril 2004 et de la convention conclue le même jour entre l'épouse J. et
C., qui les modifiaient profondément en conférant à ce dernier la qualité
d'administrateur de fait de la société M. SA. Le recourant soutient que, comme
détenteur de fait des pouvoirs de gestion de la société précitée, C. pouvait
renoncer en toute connaissance de cause à certaines prétentions découlant du
contrat de travail de base et que la transaction conclue le 6 octobre 2006 doit
être interprétée comme un solde de compte entre les parties qui ont consenti
des concessions réciproques. Par ailleurs, le recourant reproche aux premiers
juges d'avoir opté à tort pour la désignation d'un 13ème salaire en
lieu et place d'une gratification, d'avoir estimé à tort que l'intimé avait
droit à un solde de vacances payable en espèces et de lui avoir alloué le
remboursement de ses impôts déduits à tort à la source alors que ceux-ci
étaient englobés dans le compte-courant dont il avait renoncé à réclamer le
paiement par la convention conclue le 6 octobre 2006. Enfin la recourante fait
valoir que les premiers juges ont violé l'article 715 litt.a CO en rejetant sa
prétention subsidiaire et reconventionnelle en remboursement d'augmentations de
salaire que l'intimé s'était octroyées pour un total de 31'250 francs.
E. Le
président du Tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations. Dans les
siennes, l'intimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous
suite de frais et dépens.
F. Par
ordonnance du 30 novembre 2007, la demande d'effet suspensif formée par la
recourante a été rejetée et celle-ci a été condamnée à verser à l'intimé une
indemnité de dépens de 200 francs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La
recourante demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la
demande principale formée par C., dont les prétentions dépassent la valeur
litigieuse de 15'000 francs, qui permet un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. La Cour de céans statue donc avec plein pouvoir d'examen
(art.23 al.2 LJPH,
par analogie).
3. La
recourante reproche aux premiers juges d'avoir apprécié les rapports juridiques
entre les parties sur la base du seul contrat de travail conclu le 2 avril
2002, alors qu'à teneur de la convention de promesse de vente et d'achat
d'actions du 28 avril 2004, les époux J. cédaient à C. le capital-actions de la
société M. SA et que, selon convention signée le même jour entre l'épouse J. et
C., la première nommée s'engageait à voter, lors de chaque assemblée générale,
dans le sens déterminé par C. pour 501 des 990 voix dont elle était titulaire,
ce qui signifierait que l'intimé était actionnaire majoritaire et
administrateur de fait de la société. Selon la recourante, "le jugement
ne comporte ainsi aucune discussion sur des éléments de preuves importants et
posés par le demandeur lui-même." Ce grief est insuffisamment motivé.
En effet, la recourante n'expose pas quelles autres dispositions juridiques que
celles régissant le contrat de travail auraient dû être appliquées par les
premiers juges. D'autre part la recourante n'indique pas non plus quels
éléments de preuve importants, apportés par l'intimé lui-même, auraient dû être
discutés par les juges de première instance. Au surplus, force est de constater
que, si les conventions signées en date du 28 avril 2004 conféraient à l'intimé
la qualité d'administrateur de fait de la société M. SA, celles-ci ont été
résiliées par les parties selon l'art. 1 de la transaction conclue le 6 octobre
2006. Dès lors le tribunal de première instance a, à juste titre, examiné les
prétentions de l'intimé sous l'angle des dispositions du droit du travail.
D'ailleurs, avant même la signature de la transaction précitée, la recourante
agissait dans l'optique du droit du travail uniquement, puisque l'époux J., en
sa qualité d'administrateur président de M. SA, a licencié l'intimé, par lettre
recommandée du 27 septembre 2006 pour le 30 novembre 2006, faisant ainsi usage
d'une des prérogatives les plus caractéristiques d'un employeur à l'égard d'un
employé.
4. La
recourante soutient que la transaction du 6 octobre 2006 doit être interprétée
comme un solde de compte entre les parties qui ont consenti des concessions
réciproques pour arriver à un accord et que l'article 3 al.2 de cette
convention préservait, dans l'esprit des parties, les salaires d'octobre et
novembre impayés avec adjonction, réclamée par l'intimé, du "13ème
salaire" pour l'année 2006, mais non les "13ème
salaires" des années 2004 et 2005 auxquels ce dernier avait d'ores et déjà
renoncé.
Confronté à un litige
sur l'interprétation d'une convention, le juge doit tout d'abord s'efforcer de
déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par
erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.18 al.1 CO). S'il y parvient, le juge procède à une
constatation de fait. Déterminer ce que les parties savent et veulent au moment
de conclure relève en effet des constatations de fait.
S'il n'est pas possible
d'établir la commune et réelle volonté des parties, il y a lieu d'interpréter
les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il
convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe
de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime.
Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les parties
n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation plus ou moins
littérale est prohibée (art.18 al.1 CO). Lorsque la
teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement
le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens
littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison
sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF du
6.01.2005, 4C.384/2004, p.4).
En l'espèce, les
premiers juges ont retenu que "le document du 6 octobre 2006 revêt le
caractère d'une transaction et les parties ont expressément réservé, à son
article 3, le sort des prestations salariales, notamment du 13ème
salaire, de sorte que les prétentions du demandeur liées au 13ème
salaire, au droit aux vacances et aux déductions à titre d'impôt à la source
doivent être examinées par le tribunal". L'article 3 de la transaction
précitée est ainsi libellé : "les rapports de travail entre M. SA et M.
C. prennent fin au 30 novembre 2006" et "la totalité des
prestations salariales sera réglé (sic)* au 30 novembre 2006, notamment
le 13ème salaire au prorata"*. La mention du 13ème
salaire au prorata se réfère clairement à celui de l'année 2006, mais le terme
"notamment" réserve d'autres prétentions salariales de l'intimé. Au
surplus, lors de son interrogatoire du 11 juin 2007, l'époux J. a déclaré :
"l'entretien du 6.10.2006 a eu
lieu à l'étude de Me X. Mon avocat était présent. Nous n'avons pas parlé des
gratifications. J'ai admis toutes les réclamations de la partie demanderesse
parce que je voulais liquider au plus vite cette affaire. C'était vital pour la
société. Il n'a rien été convenu s'agissant des vacances car nous pensions que
les deux mois pendant lesquels M. C a été dispensé de travailler seraient
considérés comme des vacances."
Dès lors, au vu de la
teneur de cette transaction et du contexte de sa signature, c'est avec raison
que les juges de première instance ont estimé que celle-ci ne valait pas
quittance pour solde de compte s'agissant des prétentions de l'intimé à
caractère salarial, notamment de celles liées au 13ème salaire.
La recourante soutient
d'autre part que l'intimé avait renoncé au paiement du 13ème salaire
pour les années 2004 et 2005, antérieurement à la signature de la transaction
du 6 octobre 2006, puisqu'il n'en avait jamais réclamé le paiement et que la
comptabilité de la société, dont il avait connaissance, ne contenait à ce sujet
aucune mention de prêt reporté sur les années suivantes. Cet argument n'est pas
pertinent étant donné que l'article 341 CO, applicable en l'espèce, prévoit
l'impossibilité pour le travailleur de renoncer, pendant la durée du contrat et
durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de
dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
La recourante n'est pas
plus heureuse lorsqu'elle allègue que les premiers juges ont faussement opté
pour la désignation de 13ème salaire plutôt que celle de
gratification, raison pour laquelle cette prétention n'aurait pas dû être
accordée. Selon la jurisprudence, le propre de la gratification est que la
rétribution dépend dans une certaine mesure en tout cas de l'employeur, si ce
n'est dans son principe, à tout le moins dans son montant. N'est dès lors plus
une gratification, au sens de l'article 322 CO, la
rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance
par le contrat de travail, telle que le 13ème mois de salaire ou une
autre rétribution semblable déterminée par contrat (ATF 109 II 447
et les réf. cit.) En l'espèce, comme souligné avec pertinence par les premiers
juges, nonobstant sa dénomination erronée de "gratification", la
prestation prévue par le contrat de travail du 2 avril 2002 répond aux
caractéristiques précitées et constitue donc un élément du salaire de l'intimé,
d'autant plus que l'ensemble du personnel l'a également perçue. L'absence
d'engagement dans les comptes pour le versement d'une gratification après leur
bouclement n'est pas déterminant, non plus que le fait que l'intimé ait utilisé
le terme inexact de "gratification" dans son mémoire de demande.
5. Concernant
le montant alloué par les premiers juges à l'intimé à titre de solde de
vacances, la recourante leur reproche de s'être arbitrairement contentés
d'allégations non prouvées et soutient que l'intimé, en dépit de ses
dénégations, a pris une semaine de vacances en France. Cependant, selon la
jurisprudence invoquée par le tribunal de première instance (ATF 128 III
271, JT 2003 I 606 ss), le fait que le travailleur a pris des vacances doit
être prouvé par l'employeur qui s'en prévaut. Or, en l'occurrence une telle
preuve n'a pas été apportée par la recourante. Le grief de fausse application de
la jurisprudence précitée n'est pas non plus fondé. En effet l'arrêt précité
prévoit que le devoir de fidélité du travailleur libéré de l'obligation de
travailler à l'égard de son employeur subsiste, de sorte qu'il lui incombe de
contribuer à réduire dans la mesure du possible tous frais inutiles à la charge
de ce dernier, soit d'affecter à l'usage de vacances les jours libres qu'il
peut utiliser comme telles. Cette jurisprudence ajoute que, selon un principe
généralement retenu en doctrine, le remplacement des vacances par une
prestation en argent est exclu lorsque la durée de la libération de
l'obligation de travailler excède de manière significative le solde de
vacances. C'est le rapport entre la durée de la libération et le nombre de
jours de vacances restants qui est déterminant. En l'espèce, les premiers juges
ont retenu que l'intimé disposait de 45,4 jours de liberté et qu'il lui restait
13,3 jours de vacances à prendre en 2006, de sorte qu'en l'obligeant à prendre
ses vacances durant cette période, il lui serait resté 32 jours, soit un mois
et demi, pour la recherche d'un emploi, soit un laps de temps qualifié
d'insuffisant, d'autant plus qu'il est resté à la disposition de la société en
se rendant à Cernier au moins deux fois pour aider l'épouse J. et que les
démarches auprès de son mandataire, notamment concernant la transaction du 6
octobre 2006, ont dû lui prendre du temps. L'estimation ainsi opérée par les
premiers juges entre dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation en la
matière.
6. En
ce qui concerne le montant alloué à l'intimé par les premiers juges
relativement à une déduction non fondée à titre d'impôts à la source, peu
importe que cette déduction ait été opérée par l'intimé lui-même qui l'a
transférée dans son compte-courant, puisque, comme le relève le jugement de
première instance, il s'agit là d'un élément de salaire auquel le travailleur
ne pouvait renoncer en cours d'emploi. Par ailleurs, contrairement aux
affirmations de la recourante, il découle des constatations de fait des premiers
juges (cons. D, p.13 du jugement) que l'intimé n'a pas renoncé à cette
prétention en procédure.
7. La
recourante ne précise pas le fondement juridique de ses prétentions en
remboursement des augmentations de salaire dont l'intimé a bénéficié, les 1er
janvier et 1er septembre 2005 et le 1er janvier 2006. On
doit retenir, comme le fait l'intimé dans ses observations, qu'il convient de
les examiner sous l'angle de l'enrichissement illégitime. En ce qui concerne
les augmentations de salaire intervenues en 2005, on peut admettre avec les
premiers juges, qu'elles ont reçu l'aval à tout le moins tacite du conseil
d'administration de la société puisqu'il ressort de l'interrogatoire de l'époux
J. que l'assemblée générale de mars 2006 a approuvé les comptes 2005. En revanche,
il faut relever que, lors de son interrogatoire, l'intimé a déclaré que
l'augmentation de salaire de 2005, alors que la société n'allait pas très bien,
avait été décidée par l'époux J. et lui-même, mais qu'il n'a rien indiqué de
semblable s'agissant de l'augmentation de salaire intervenue en 2006. Celle-ci,
de 1'000 francs mensuellement, n'était économiquement pas justifiée puisque,
selon le témoignage de l'organe de révision, les charges de structures
(salaires, frais généraux) étaient "énormes" en 2005 déjà et que
l'année 2006 a été "catastrophique". Il ne ressort pas du dossier que
le conseil d'administration ait eu connaissance de cette dernière augmentation
de salaire de l'intimé. Peu importe à cet égard que les administrateurs aient
fait preuve d'un manque de diligence susceptible d'engager leur responsabilité
à l'égard de la société, il n'en demeure pas moins que l'augmentation de
salaire que l'intimé s'est octroyée de son propre chef en 2006 l'a été sans
cause légitime. La recourante pouvait donc faire valoir à ce titre une créance
en compensation des prétentions de l'intimé. Celle-ci représente 11'000 francs
brut pour le salaire perçu de janvier à novembre 2006 plus 916,30 francs pour
la part au treizième salaire.
8. Le
jugement rendu en première instance doit donc être cassé.
9. La
Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. Le droit aux
vacances de l'intimé doit être recalculé sur la base d'un salaire mensuel brut
de 9'450 francs et non 10'450 francs. Pour une semaine de 5 jours, l'employé a
droit à 1,67 jours de vacances par mois, le salaire journalier s'obtenant en
divisant le salaire mensuel brut par 21,75 jours (Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail, code annoté, N.1.2 ad art. 329 d). En l'espèce, le salaire
journalier de l'intimé est donc de 434,50 francs, de sorte que celui-ci a droit
pour un solde de vacances de 13,37 jours à 5'809 francs.
Il convient d'autre part de déduire le montant de 11'916,30
francs, selon cons. 7 in fine ci-dessus, de la prétention allouée à l'intimé
par les juges de première instance à titre de gratification pour 2004 et 2005,
soit 17'816,65 brut.
Les
dépens alloués en première instance à l'intimé peuvent être réduits à 2000
francs.
10. Au
vu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés,
la Cour de céans statuant sans frais.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les
chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal des prud'hommes du
Val-de-Ruz du 20 septembre 2007.
Statuant
elle-même :
2.
Condamne M. SA
à verser à C. 5'900,35 francs brut avec intérêt à 5 % dès le 15 décembre 2006.
3.
Condamne M. SA
à verser à C. 5'809 francs brut avec intérêt à 5 % dès le 19 février 2007.
4.
Condamne la
recourante à payer à l'intimé 2'000 francs à titre de dépens pour la première
instance.
5.
Confirme pour
le surplus le jugement de première instance.
6.
Statue sans
frais.
7.
Compense les
dépens de deuxième instance.
Neuchâtel, le 14 avril 2008
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 18 CO
D. Interprétation des contrats; simulation
1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un
contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties,
sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de
simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance
écrite de la dette.
Art. 322 CO
C. Obligations de l’employeur
I. Salaire
1. Nature et montant en général
1 L’employeur paie au travailleur le salaire
convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention
collective.
2 Si le travailleur vit dans le ménage de
l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord
ou usage contraire.
Art. 322 *d * CO
4. Gratification
1 Si l’employeur accorde en sus du salaire une
rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de
l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.
2 En cas d’extinction des rapports de travail
avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a
droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il en a été convenu
ainsi.
Art. 341 CO
H. Impossibilité de renoncer et prescription
1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant
la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances
résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.
2 Les dispositions générales en matière de
prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
Art. 715 a 1
CO
5. Droit aux renseignements et à la consultation
1 Chaque membre du conseil d’administration a le
droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2 Pendant les séances, chaque membre du conseil
d’administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que
des personnes chargées de la gestion.
3 En dehors des séances, chaque membre du
conseil d’administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des
renseignements sur la marche de l’entreprise et, avec l’autorisation du
président, sur des affaires déterminées.
4 Dans la mesure où cela est nécessaire à
l’accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d’administration peut
demander au président la production des livres ou des dossiers.
5 Si le président rejette une demande de
renseignement, d’audition ou de consultation, le conseil d’administration tranche.
6 Les réglementations ou décisions du conseil
d’administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation
des documents des membres du conseil d’administration, sont réservées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en
vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF ** 1983**
II 757).
Art. 7541 CO
III. Dans l’administration, la gestion et la liquidation
1 Les membres du conseil d’administration et
toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation
répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou
créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement
ou par négligence à leurs devoirs.
2 Celui qui d’une manière licite, délègue à un
autre organe l’exercice d’une attribution, répond du dommage causé par ce
dernier, à moins qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction
et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct.
1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785;
FF 1983 II 757).