Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.105
Autorité:
CCC
Date décision:
13.11.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Attribution de la garde d'une enfant de 4 1/2 ans en mesures protectrices.
Résumé:
Ordonnance de mesures protectrices attribuant au père la garde d'une fillette de 4 1/2 ans, cassée par la CCC qui attribue la garde à la mère. L'aptitude à s'occuper personnellement de l'enfant est en l'espèce déterminante, conformément à la jurisprudence du TF, l'abandon de la préférence donnée à la mère visant au surplus d'abord des enfants en âge scolaire.
Articles de loi:
Art. 176 al. 3 CC
Réf. : CCC.2007.105/dr/mc
A. L'épouse
B., née le 1er avril 1962 et l'époux B., né le 27 novembre 1970, se sont mariés
le 1er novembre 2002. Une fille est issue de leur union : M., née le 22
décembre 2002. Le 14 septembre 2006, l'épouse a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal civil du district du
Locle, dans laquelle elle relatait des difficultés conjugales, dues notamment
au fait que son mari buvait plus que de raison, à tel point qu'il n'était pas
toujours en état de conduire lorsqu'il emmenait leur fille M. en voiture avec
lui le dimanche, par exemple pour se rendre à la piscine. La requérante
précisait que son mari contestait vigoureusement toute consommation excessive
d'alcool et refusait de se soumettre à un quelconque test, par exemple avec un
éthylomètre dont il pourrait faire l'acquisition. Elle demandait notamment la
garde de M., ainsi que des contributions d'entretien pour l'enfant et pour
elle-même, dès le 1er septembre 2006. S'agissant du droit de visite
du père, elle prétendait à ce que celui-ci soit limité et exercé en milieu
protégé, le mercredi après-midi, tant et aussi longtemps que l'intimé n'aurait
pas démontré qu'il n'abusait pas des boissons alcooliques par la production de
tests d'urine et/ou de sang effectués régulièrement auprès d'un médecin pendant
une période minimale de six mois. Dans sa réponse et demande reconventionnelle
à la requête déposée par l'épouse, du 8 novembre 2006 (D.78), l'époux B. a
conclu notamment à la mise en place d'une garde alternée sur M.,
subsidiairement à ce que cette garde lui soit attribuée, très subsidiairement à
ce qu'il lui soit accordé un très large droit de visite d'un week-end sur deux,
du vendredi à 16h00 au dimanche à 20h00, toutes les semaines du mercredi à midi
au jeudi soir à 19h00 et l'équivalent de la moitié de toutes les vacances
scolaires, ainsi qu'alternativement avec la mère, 4 jours à Pâques, 4 jours à
l'Ascension, 3 jours à Pentecôte, 3 jours au Jeûne Fédéral, le 24 ou le 25
décembre et 2 jours à Nouvel-An.
B. Le
10 novembre 2006, le président du tribunal a rendu une ordonnance
super-provisoire de mesures protectrices de l'union conjugale (D.155), par
laquelle il a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée,
attribué la garde de l'enfant M. à la mère et dit que le droit de visite du
père sur sa fille s'exercerait, d'entente entre les parties, le plus largement
possible, à défaut d'entente, au domicile du père, un week-end sur deux, tous
les quinze jours du vendredi 17h00 au dimanche 19h00, 3 semaines durant les
vacances scolaires, les fêtes de Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne
Fédéral devant se passer alternativement chez l'un et l'autre des parents. Un
rapport d'enquête sur les conditions matérielles et affectives dans lesquelles
vivait l'enfant, son état de santé, la manière dont il était tenu, ainsi que
les qualités éducatives des parents, à déposer avant une audience appointée au
18 janvier 2007, a été sollicité de l'Office des mineurs à La Chaux-de-Fonds
(D.164). Dans son rapport, daté du 10 janvier 2006 (recte 10 janvier 2007),
l'enquêteur social a proposé l'attribution de la garde de M. au père. Il a
indiqué avoir rencontré les deux parents et la famille paternelle de l'enfant,
ainsi que M., en signalant toutefois que le délai qui lui avait été imparti
pour effectuer cette enquête était court et qu'il décrivait la situation qui
prévalait concernant les parents au jour du rapport.
C. Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 juin 2007,
le président du tribunal a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée, a attribué provisoirement le domicile conjugal sis […] dans la
Commune X., ainsi que les meubles qui le garnissent, à l'époux B., a attribué
au père la garde de l'enfant M., a dit que le droit de visite de la mère sur sa
fille s'exercerait, d'entente entre les parties, le plus largement possible, à
défaut d'entente, au domicile de la mère, un week-end sur deux, tous les quinze
jours, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, 3 semaines durant les vacances
scolaires, les fêtes de Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne Fédéral
devant se passer alternativement chez l'un et l'autre des parents. Le premier
juge a condamné le père à verser, du 1er novembre 2006 jusqu'au 30 juin 2007,
une contribution d'entretien mensuelle et d'avance, en mains de la mère, de 600
francs en faveur de l'enfant M., allocations familiales éventuelles en sus et
il a condamné le mari à verser, en faveur de l'épouse, une contribution
d'entretien, mensuelle et d'avance, du 1er novembre au 31 décembre 2006 de 1441
francs, du 1er janvier au 30 juin 2007 de 1'330 francs, du 1er juillet au 30
septembre 2007 de 1'494 francs et, depuis le 1er octobre 2007, de 1'247 francs.
S'agissant de l'attribution de la garde de M. se référant aux critères
essentiels devant entrer en ligne de compte selon la jurisprudence fédérale, le
premier juge a retenu que ni les relations personnelles entre les parents et
l'enfant, ni la capacité éducative des parents ne permettaient de les départager.
Il a relevé, que, compte tenu de son jeune âge, l'enfant n'avait pas été
entendue, de sorte que le critère du désir d'attribution de celle-ci n'était
pas relevant. Le critère de l'aptitude à prendre soin personnellement de
l'enfant était à l'avantage de la mère, qui ne travaillait pas et avait
entrepris une formation de secrétaire, alors que le père exerçait de multiples
obligations professionnelles. En revanche, quant à l'aptitude à favoriser les
contacts avec l'autre parent, le premier juge a estimé que les exigences
formulées par la requérante, qui souhaitait que le père lui prouve qu'il
n'était pas alcoolique, avant qu'elle ne lui permette de voir sa fille
davantage que le droit de visite minimum arrêté dans l'ordonnance du 10
novembre 2006, ne paraissaient pas justifiées, dans la mesure où le prétendu
alcoolisme du père ne ressortait pas du dossier, et donc que la mère paraissait
peu disposée à favoriser les contacts du père avec sa fille, au contraire de ce
dernier qui plaidait pour la mise en place d'une garde alternée, de sorte que
ce critère favorisait le père. Le premier juge a estimé qu'il en allait de même
du critère de la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux de l'enfant des points de vue affectif, psychique moral et
intellectuel. Il a relevé à ce sujet que, depuis la fin de la vie commune, le 6
novembre 2006, l'enfant vivait avec sa mère dans un petit appartement de 2
pièces à La Chaux-de-Fonds, que mère et fille dormaient dans la même pièce,
l'enfant ne disposant pas d'une chambre individuelle, que le père résidait
toujours au domicile conjugal situé dans une maison dont il est copropriétaire
avec son frère, où M. a sa chambre et a toujours vécu, que, lorsque l'enfant
vient chez son père, celui-ci organise des activités telles que piscine,
ballade à ski, qu'en outre M. voit fréquemment ses cousins de 4, 6 et 12 ans
qui habitent dans la même maison et avec qui elle a grandi. Le premier juge en
a déduit que la vie auprès de son père correspondrait donc à une certaine
continuité par rapport à la vie de l'enfant avant la séparation, puisqu'elle
vivrait de nouveau dans le cadre qu'elle a toujours connu, auprès de ses
cousins.
- D. L'épouse
- B. recourt contre ce jugement s'agissant de l'attribution au père de la garde
sur l'enfant M. Elle se prévaut d'une fausse application du droit matériel
ainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir
d'appréciation au sens de l'article 415 al.1 litt.a et b CPC.
E. Le
président du Tribunal civil du district du Locle conclut au rejet du recours
sans formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du
recours en toutes ces conclusions et à l'élimination du dossier des pièces
jointes au recours, sous suite de frais et dépens.
F. Par
ordonnance du 7 septembre 2007 rendue par délégation du président de la Cour de
cassation civile, la demande d'effet suspensif au recours a été refusée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En
principe, sauf erreur de procédure, la Cour de céans statue sur le dossier tel
que le premier juge l'avait en mains. Toutefois, si la procédure est soumise à
la maxime d'office, comme en l'espèce puisqu'il s'agit de l'attribution de la
garde d'un enfant, des nova ou des pseudo-nova peuvent être invoquées par les
parties (Bohnet, CPCN commenté, N.11 ad art. 415 et les références
jurisprudentielles citées). Les pièces annexées au recours peuvent dès lors
être prises en considération.
3. Au
moment de statuer sur la garde d'un enfant, le juge doit avoir à l'esprit que
"la règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des
parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent
en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les
capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin
personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts
avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent
plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des
données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à un enfant la stabilité des
relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel" (ATF du 8.03.2006,
5P.429/2005, et les références citées).
Selon la jurisprudence (ATF 115 II 206,
JT 1990 I 342), le tribunal de seconde instance "est tenu d'examiner
librement et de façon complète" l'attribution des enfants dans le cadre
d'une procédure de divorce. Vu les obligations imposées au juge par les
articles 133 et 144 à 146 CC, le principe susmentionné vaut a fortiori sous
l'empire du nouveau droit et s'étend aux mesures ordonnées en application de
l'article 176 al.3 CC. La Cour de cassation n'en
doit pas moins respecter un certain pouvoir d'appréciation du premier juge,
dans l'examen des diverses circonstances à prendre en considération.
4. En
l'espèce, le premier juge n'a pas accordé un poids suffisant au critère de
l'aptitude à prendre soin de l'enfant et à s'en occuper personnellement, qui,
s'agissant d'un très jeune enfant (4 1/2 ans au moment de l'ordonnance
attaquée), est nettement plus important que la possibilité de continuer à vivre
dans la maison familiale. On rappellera à cet égard que l'abandon, en
jurisprudence, de la préférence donnée à la mère dans l'attribution des enfants
visait d'abord ceux qui avaient atteint l'âge de la scolarité. De plus, le
critère prioritaire devenait, selon cette évolution jurisprudentielle, celui de
la plus grande disponibilité et aptitude de l'un des parents à s'occuper
personnellement de l'enfant (ATF 114 II 203, JT 1991 I 72). Sur ce point essentiel, il
apparaît en l'espèce qu'une attribution de l'enfant à la mère est préférable,
dans la mesure où cette dernière est disponible pour prendre soin
personnellement de sa fille, alors que le père est très occupé
professionnellement. En effet, l'ordonnance entreprise constate à ce sujet
(p.9) que *"l'intimé travaille beaucoup, cependant ses horaires sont
flexibles à l'exception de ceux du bus scolaire dont il a la responsabilité.
Les obligations professionnelles de l'intimé sont multiples. Il a un mandat de
concierge à l'école de la Commune X., et s'occupe du transport scolaire des
enfants de sa commune, fait des livraisons d'appareils électroménagers pour une
entreprise de la région et travaille tôt le matin de 5h00 à 7h00 aux abattoirs
de ce même village. S'il obtenait la garde de sa fille, l'intimé a l'intention
de diminuer son temps de travail en renonçant à ses activités aux abattoirs. Il
placerait en outre sa fille un matin par semaine à la garderie et, le reste du
temps, auprès de sa famille. Par ailleurs, il serait enclin à accorder à la
mère de l'enfant un large droit de visite. De cette façon, il verrait sa fille
le matin tôt, à midi et en fin de journée dès 16h45."*Quant au rapport
de l'Office des mineurs (D.176), il constate que tant la mère que la belle-sœur
de l'intimé se sont engagées à s'occuper de M. lorsque celui-ci travaille et
qu'il pense également l'inscrire à la crèche dans la Commune X. qui se trouve
juste à côté de l'école enfantine. Le père envisage ainsi de confier son enfant
à plusieurs personnes et institutions, alors que la mère n'exerce pas
d'activité lucrative selon les constatations du premier juge lui-même
(ordonnance entreprise, p.9), et consacre la plus grande partie de son temps à
sa fille, sous réserve de sa formation de secrétaire, ayant renoncé totalement
à pratiquer l'équitation. Il faut relever par ailleurs qu'une attribution de la
garde à la mère, assortie d'un droit de visite en faveur du père, permettra à
l'enfant de conserver des contacts adéquats avec les cousins avec lesquels elle
a grandi (ordonnance entreprise p.11). Du reste la mère a loué un appartement
dans la Commune X. à compter du 1er octobre 2007, ce qui prouve bien
qu'elle n'a nulle intention de déraciner sa fille. Certes, la recourante a fait
le reproche au père de consommer de l'alcool de manière excessive et a cherché
à limiter, pour cette raison, son droit de visite, alors que le grief précité
n'a pas été établi. Cependant, la mère a respecté le droit de visite du père
tel qu'il était arrêté dans l'ordonnance super-provisoire du 10 novembre 2006
et rien n'indique qu'elle n'en fera pas de même à l'avenir. Il convient de
souligner à ce propos qu'il est important pour le bon développement de l'enfant
que la mère favorise les relations personnelles de sa fille avec le père. Le
recours s'avère donc bien fondé en ce qu'il critique l'attribution de la garde
sur l'enfant M. au père et il se justifie de casser l'ordonnance entreprise sur
ce point. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier,
en attribuant la garde sur l'enfant à la mère et en instituant un droit de
visite en faveur du père, correspondant à celui prévu par l'ordonnance
super-provisoire du 10 novembre 2006. Il se justifie de mettre les frais
judiciaires de première instance à charge de l'intimé, de même qu'une indemnité
de dépens en faveur de la requérante.
5. S'agissant
de la contribution d'entretien à verser par le père en faveur de sa fille,
celle-ci peut être arrêtée à 600 francs par mois, allocations familiales en
plus, soit au montant déterminé par le juge de première instance pour la
période du 1er novembre 2006 au 30 juin 2007, qui correspond
d'ailleurs au montant offert par le père dans sa réponse à la requête de
mesures protectrices datée du 8 novembre 2006 (D.86).
6. Vu
l'issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance avancés par
la recourante, seront mis à la charge de l'intimé; ce dernier devra également
verser une indemnité de dépens en faveur de la recourante.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les
chiffres 3, 4, 5, 7 et 9 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du 26 juin 2007.
Statuant
elle-même :
2.
Attribue à
l'épouse B. la garde de sa fille M., née le 22 décembre 2002.
3.
Dit que le
droit de visite du père sur sa fille M. s'exercera, d'entente entre les
parties, le plus largement possible, à défaut d'entente, au domicile du père,
un week-end sur deux, tous les 15 jours, du vendredi 17 heures au dimanche 19
heures, trois semaines durant les vacances scolaires, les fêtes de Noël,
Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne Fédéral se passeront alternativement chez
l'un et l'autre des parents.
4.
Condamne
l'époux B. à verser une contribution d'entretien mensuelle et d'avance, en
mains de la mère, de 600 francs en faveur de son enfant M., allocations
familiales éventuelles en plus.
5.
Met les frais
judiciaires de première instance, arrêtés à 480 francs, à la charge de l'époux
B. et condamne celui-ci à verser à l'épouse B. une indemnité de dépens de 1'000
francs pour la première instance, sous réserve des règles de l'assistance
judiciaire.
6.
Confirme pour
le surplus l'ordonnance de mesures protectrices.
7.
Met les frais
judiciaires de deuxième instance, avancés par la recourante, par 550 francs, à
la charge de l'intimé et condamne celui-ci à verser à la recourante une indemnité
de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 13 novembre 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à
verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.