Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.163
Autorité:
CCC
Date décision:
20.02.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée. Personne morale. Pouvoirs du représentant ou de l'organe.
Résumé:
Lorsque l'obligée est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art.32 al.1 CO) ou de l'organe (art.55 al.2 CC) qui a signé sont documentés par pièces; la jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainvelée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu du pouvoir (ATF 132 III p.142 et les références citées).
Articles de loi:
Art. 55 al. 2 CC
Art. 32 al. 1 CO
Art. 82 LP
Réf. : CCC.2006.163/mc
A. Par
requête du 20 avril 2006, la société F. SA a invité le président du Tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds à prononcer la mainlevée de l'opposition
formée par la société O. Sàrl au commandement de payer qui lui avait été
notifié, portant sur la somme de 10'000 francs avec intérêts à 7 % dès le
30.11.2004 et indiquant comme titre de la créance : "CHF 4'000.-- 31.01.2006; CHF
3'000.-- 28.02.2006; CHF 3'000.-- 31.03.2006; voir copie annexée".
B. Personne
n'a comparu à l'audience de mainlevée tenue le 22 août 2006.
C. Par
décision sur requête en mainlevée d'opposition du 15 septembre 2006, le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la
mainlevée provisoire à concurrence de 10'000 francs, avec intérêts à 5 %
l'an sur 7'000 francs, dès le 20 mars 2006, et sur 3'000 francs dès le 1er
avril 2006; les frais de la cause, arrêtés à 210 francs et avancés par la
poursuivante, ont été mis à la charge de la poursuivie. Le premier juge a
retenu en substance que la lettre adressée par la poursuivante à la poursuivie
le 11 janvier 2006, à teneur de laquelle O. Sàrl reconnaissait devoir à F. SA
10'000 francs, valait reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP, tant
pour O. Sàrl que pour C. à titre personnel, ceux-ci ayant signé le document.
D. La
société O. Sàrl recourt contre cette décision. Elle demande au président de la
Cour de céans d'accorder l'effet suspensif à son recours, et à la Cour de céans
d'annuler la décision du 15 septembre 2006, avec suite de frais et dépens. Se
prévalant de fausse application des articles 82ss LP, ainsi que d'arbitraire
dans la constatation des faits et subsidiairement d'une violation du droit
d'être entendu, la recourante fait notamment valoir que C., qui a signé la
lettre du 11 janvier 2006, ne pouvait valablement l'engager puisque cette
personne ne figure pas au Registre du commerce, que la preuve que C. était au
bénéfice d'une procuration lui permettant de l'engager valablement (preuve qui
incombait à F.) n'a pas été rapportée et qu'en conséquence l'existence d'une
reconnaissance de dette de sa part n'a pas été prouvée. Les autres arguments de
la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations.
Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens. Quatre photocopies sont jointes aux observations.
F. L'exécution
de la décision entreprise a été suspendue par ordonnance présidentielle du 26
octobre 2006.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Par contre, les quatre
photocopies jointes aux observations sur recours sont irrecevables, sauf si
elles sont indispensables à la preuve d'une erreur de procédure (voir par
exemple RJN
1995, p.52; 1999,
p.40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles seront donc retournées à
l'intimée sans avoir été prises en considération.
2. Comme
la procédure de mainlevée définitive, la procédure de mainlevée provisoire est
une procédure sur pièce, dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la
mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit
par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et
lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable ses moyens libératoires; lorsque l'obligée est une personne
morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être
prononcée que si les pouvoirs du représentant (art.32 al.1
CO) ou de l'organe (art.55 al.2 CC) qui a signé
sont documentés par pièces; la jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas
arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite
lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou
s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la
société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il
résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoir
(ATF 132
III p.142 et les références citées).
3. En
substance, la recourante reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée
alors qu'à son sens le document produit comme titre de mainlevée ne l'engageait
pas, puisque C. n'avait pas qualité d'organe – ce que le premier juge devait
vérifier d'office dans le registre du commerce – ni ne disposait de pouvoirs de
représentation au sens de l'article 32 CO.
Ces griefs ne sont pas
fondés. En l'espèce, C. a signé deux fois la reconnaissance de dette du 11
janvier 2006 : une fois en son propre nom, et une autre au nom de la société
recourante. Certes, il n'avait pas la qualité d'organe et au dossier ne figure
aucun document attestant de ses pouvoirs de représentant de la société au sens
de l'article 32 CO. Cependant, les pouvoirs du
représentant ou de l'organe n'ont pas été contestés au cours de la procédure
sommaire de mainlevée, ni n'a fait parvenir au tribunal une réponse écrite au
sens de l'article 379 CPC.
Ce n'est qu'au stade du recours, soit tardivement, qu'elle a fait valoir ce
moyen. Vu la jurisprudence prérappelée, il n'était pas arbitraire, dans ces
circonstances, de prononcer la mainlevée.
Le recours doit par
conséquent être rejeté.
4. La
recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de
l'instance. L'intimée agissant sans le concours d'un mandataire, il ne lui sera
pas alloué de dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare
irrecevables les quatre photocopies jointes aux observations sur recours, et
charge le greffe de les retourner à leur expéditrice.
2.
Rejette le
recours.
3.
Fixe à 420
francs les frais de justice de l'instance de recours, et les laisse à la charge
de la recourante qui les avait avancés.
4.
N'alloue pas
de dépens.
Neuchâtel, le 20 février 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier Le président
Art. 55 CC
II. Mode
1 La volonté d’une personne morale s’exprime par
ses organes.
2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs
actes juridiques et par tous autres faits.
3 Les fautes commises engagent, au surplus, la
responsabilité personnelle de leurs auteurs.
Art. 32 CO
G. Représentation
I. En vertu de pouvoirs
1. En général
a. Effets de la représentation
1 Les droits et les obligations dérivant d’un
contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent
au représenté.
2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat
le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient
directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait
inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il
lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.
3 Dans les autres cas, une cession de la créance
ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui
régissent ces actes.
Art. 82 LP
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé
peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).